Chronique de droit du sport (janvier 2019 – février 2020) (3e partie)

Publié le 17/03/2021

La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2019 et février 2020.

I – Le cadre juridique du sport

A – Les législateurs du sport

B – Les lois du sport

C – La justice du sport

II – Les acteurs du sport

A – Les groupements sportifs

B – Le sportif

C – Les autres acteurs

III – L’activité sportive

A – Le théâtre de l’activité

B – Les compétitions et manifestations sportives

1 – Accès aux compétitions

2 – Résultats des compétitions

3 – Traitement du dopage

4 – Sécurité des compétitions

Interdiction d’accès au stade : absence de risque de trouble grave à l’ordre public

CE, ord., 18 janv. 2020, n° 4377331. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du Code du sport, « le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ». L’arrêté doit énoncer « la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ». « Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € (…) ».

Sur le fondement de ce texte, le préfet du Territoire de Belfort a pris, le 15 janvier 2020, un arrêté portant interdiction, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’AS Nancy Lorraine, de circuler ou de stationner aux abords du stade Serzian de Belfort2 et d’accéder audit stade à l’occasion du match de football du 18 janvier 2020 comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de France et opposant Nancy, club de Ligue 2, à Belfort évoluant en Nationale 2. Le préfet avait considéré que les forces de l’ordre, mobilisées pour faire face à la menace terroriste sur le territoire national, ne pouvaient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à d’éventuels débordements liés au comportement des supporters. Il soulignait que l’association sportive de Nancy avait déjà fait l’objet de sanctions infligées par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel en raison de chants homophobes et discriminants. Il retenait, en outre, qu’à l’occasion du précédent match de la Coupe de France opposant Nancy à Strasbourg, les supporters lorrains avaient allumé des feux pyrotechniques et entonné des propos discriminatoires. Pour la préfecture, « l’ensemble de ces incidents et du contexte actuel, font peser sur la rencontre du 18 janvier 2020, un risque particulier » et il « apparaît nécessaire d’adopter des mesures particulières de restriction et d’encadrement vis-à-vis des supporters lorrains ».

En réaction, l’Association des supporters nancéens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative3, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral. Par une ordonnance n° 2000-077 du 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette requête, retenant les arguments avancés par le préfet dans son arrêté, et observant également que « le club de l’ASN Belfort, qui évolue dans une catégorie inférieure à celle de l’ASNL et qui atteint pour la première fois ce niveau de la Coupe de France, ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer la sécurité d’une rencontre l’opposant à un club soutenu par des supporters nombreux, organisés et s’étant déjà illustrés pour des troubles à l’ordre public ». L’arrêté du préfet ne pouvait donc être regardé « comme entaché d’une illégalité manifeste portant gravement atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association, à la liberté d’expression ou à la liberté de réunion ». Le Conseil d’État a déjà pu juger que des incidents violents en de multiples reprises, avec des supporters qui ont été impliqués dans des troubles graves à l’ordre public, peuvent justifier des restrictions de déplacement, qui ne sont alors pas entachées d’irrégularité ou d’une disproportion qui leur conférerait le caractère d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association et de réunion4. En l’occurrence, le Conseil d’État relève « que lors de précédents matchs, des supporters du club de l’ASNL ou des personnes se prévalant de cette qualité ont provoqué des incidents violents, notamment des rixes avec des supporters de l’équipe adverse, avec l’utilisation d’engins pyrotechniques.

Pour le match du 18 janvier 2020, il ressort des indications fournies tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon que devant le Conseil d’État, notamment lors de l’audience de ce jour, qu’il existe un risque que des personnes se prévalant de la qualité de supporter utilisent l’occasion donnée par ce match pour provoquer des troubles graves à l’ordre public. Eu égard à la très forte mobilisation des forces de l’ordre dans la ville de Belfort dans un contexte de mouvements sociaux divers, notamment contre la réforme des retraites, les mesures prises par le préfet dans l’arrêté litigieux pour assurer la sécurisation du stade et des lieux avoisinants ne portent pas, en elles-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et aux autres libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ». Toutefois, « il appartient à l’Administration de justifier dans le détail, devant le juge, la portée des interdictions prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-16-2 du Code du sport tant en ce qui concerne les risques de troubles graves pour l’ordre public que la proportionnalité des mesures prises ».

En effet, s’agissant de mesures pouvant entraver des libertés fondamentales, les décisions du préfet et celles du ministre (au titre de C. sport, art. L. 332-1-1) doivent être motivées, limitées et proportionnées. L’arrêté doit énoncer la durée, limitée dans le temps, de cette mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui le motivent, ainsi que le territoire sur lequel il s’applique. Or, en l’espèce, « il résulte de l’instruction que l’interdiction de la venue en car d’une cinquantaine de personnes qui se prévalent de la qualité de supporter de l’ASNL et sont déjà titulaires d’un billet pour le match de ce jour ne peut être légalement justifiée par un risque de trouble grave à l’ordre public ». Par conséquent, les supporters sont fondés à demander l’annulation – partielle – de l’ordonnance attaquée et la suspension de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2020. Ils ont pu assister à la défaite de leur équipe5. On retiendra également le considérant n° 4 selon lequel « si la circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 18 novembre 2019 contient d’utiles et nécessaires recommandations quant aux conditions limitatives d’utilisation des pouvoirs dévolus aux autorités préfectorales par les dispositions précitées de l’article L. 332-16-2 du Code du sport, l’association requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ces recommandations pour contester la régularité de l’ordonnance attaquée ni celle de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2020 »6.

Bastien BRIGNON

5 – Organisation des compétitions

(…)

C – Les responsabilités

Responsabilité pénale du guide de palanquée qui laisse une plongeuse à la surface au-delà de la barrière de corail dans une mer agitée

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-86072. Les faits de l’espèce sont les suivants. À l’issue d’une plongée effectuée près de la célèbre passe de Rangiroa en Polynésie française, le moniteur de plongée, également chef de palanquée, a décidé, face aux mauvaises conditions, de rejoindre seul le rivage pour aller chercher des secours. Il laissa en pleine mer une plongeuse en lui demandant soit de l’attendre, soit de franchir le récif pour regagner la plage. Les conditions de mer se dégradant, la plongeuse a tenté de franchir le récif et s’est noyée. La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt confirmatif du 30 août 2018, a reconnu le moniteur coupable d’homicide involontaire sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en sa qualité de guide de palanquée, en décidant de passer le récif afin de regagner la terre ferme en laissant la victime seule dans des conditions de mer particulièrement difficiles au lieu d’attendre en surface l’arrivée du bateau, involontairement causé sa mort. La cour d’appel l’a alors condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis.

Le pourvoi du moniteur est rejeté par la Cour de cassation qui considère qu’il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu a commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer en raison de ses qualifications, de ses compétences et de son expérience. L’arrêt attaqué relevait en effet que le prévenu était le plus qualifié de la palanquée, la circonstance que la victime soit titulaire de son niveau 3 n’excluant pas la nécessité de l’encadrer sur un site qu’elle découvrait pour la première fois. En somme, par sa grande connaissance du site, de ses dangers et de ses risques, le moniteur était responsable de la sécurité des plongeurs peu important leur niveau.

En outre, les juges du fond ont retenu que, de retour en surface après la plongée, le prévenu avait laissé le choix à la victime de l’attendre en mer ou de franchir le récif, cette dernière alternative étant hors de la compétence de celle-ci et extrêmement dangereuse compte tenu des vagues déferlantes. Il ont encore relevé qu’il résultait de l’analyse des ordinateurs que la victime était restée seule en surface dans des conditions de mer très difficiles, ce qui l’a conduite à tenter de rejoindre le bord quelques minutes après le moniteur et qu’en ne restant pas avec elle en sécurité dans la zone d’attente, le prévenu a pris un risque inconsidéré et commis, non une simple erreur d’appréciation comme il le soutient, mais une faute caractérisée ayant provoqué indirectement l’accident et le décès de celle-ci. La première branche du moyen qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la victime n’avait pas commis une faute cause unique et exclusive du dommage est également rejetée. Parce qu’il n’avait pas été évoqué devant les juges du fond, le moyen tiré du comportement de la victime était nouveau et mélangé de fait et de droit et par, par suite, irrecevable.

Claude-Albéric MAETZ

Accident de quad : contrôle par la Cour de cassation du manquement à l’obligation de sécurité de moyens

Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, nos 18-23908 et 18-26220. L’obligation de sécurité est une des plus illustres manifestations du pouvoir de création des juges. Obligation complétive par excellence, elle a pris naissance dans les contrats de transport de passagers pour, peu à peu, gagner d’autres terrains de jeu dont celui des contrats en matière de sport et de loisirs. C’est ainsi que l’organisateur d’une activité sportive est tenu, à l’égard des pratiquants avec lesquels il contracte, d’une obligation de sécurité qui est en principe de moyens dans la mesure où les participants ont un rôle actif dans l’activité en cause7. Cette obligation se mue en revanche en obligation de résultat lorsque le pratiquant est totalement passif. Au regard de ce critère, à titre d’exemple, l’organisateur d’une sortie en parapente peut être tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de deux natures : une obligation de moyens à l’égard du sportif qui effectue un vol en solo et une obligation en principe de résultat dans le cadre, par exemple, d’un simple baptême8. La faute contractuelle s’apprécie alors avec d’autant plus de rigueur que l’obligation est qualifiée de moyens.

C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 janvier 2020. En l’espèce, à l’occasion d’une sortie de quad trial organisée par une association, un participant a été blessé. Ce dernier a alors assigné l’organisateur en réparation de son préjudice, motif pris qu’il avait manqué à son obligation de sécurité, en l’occurrence de moyens. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision du 20 septembre 2018, lui a donné gain de cause en l’indemnisant à hauteur de 650 000 €. Pour statuer ainsi, les juges du fond ont retenu que lors d’une précédente sortie, la victime avait fait, à trois reprises, de la vitesse et des dérapages, ce qui avait contraint le responsable de l’association à intervenir pour lui rappeler les règles de la piste de trial. En conséquence, selon la cour d’appel, il appartenait à l’encadrant d’être extrêmement vigilant lors de la sortie litigieuse, et ce d’autant plus que la victime avait une expérience très limitée de la pratique du quad pour n’avoir effectué qu’une seule sortie auparavant. La cour a également relevé que la victime avait échoué à deux reprises à l’exercice de la bascule, ce qui selon elle, démontrait qu’il n’avait pas le niveau pour l’effectuer, et que, dès lors, le responsable de l’association aurait dû l’empêcher de poursuivre et mettre fin à la séance. Or selon la première chambre civile de la Cour de cassation, en se prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser un manquement de l’association à son obligation de sécurité de moyens, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Cet attendu rappelle, si besoin en était, que la Cour de cassation contrôle, de manière stricte, l’existence du manquement à l’obligation de sécurité. La censure intervient pour défaut de base légale.

C’est donc une insuffisance de motivation, de caractérisation de la faute qui est stigmatisée. En creux, on comprend que la circonstance selon laquelle la victime a été antérieurement irrespectueuse des consignes n’augmente pas l’étendue de l’obligation de sécurité. Et que le seul fait de poursuivre la séance alors même qu’un participant n’a pas réussi un exercice ne participe pas de la caractérisation de ce manquement. Peut-être la cour d’appel pourra-t-elle, si les circonstances de l’espèce le lui permettent, constater en outre que la maîtrise de cet exercice était indispensable pour effectuer ce parcours en toute sécurité et, par suite, que cette maîtrise aurait permis d’éviter ou de diminuer le dommage.

Claude-Albéric MAETZ

Le caractère indéterminé des circonstances d’une chute exclut le manquement du club nautique à son obligation de sécurité de moyens

Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-18127. La chute d’un enfant sur un chemin après son cours de voile engage-t-elle la responsabilité du club nautique ? Ici encore, la réponse dépend de la nature de l’obligation de sécurité. Dès lors qu’elle est de moyens, la survenance du dommage ne peut, à elle seule, suffire à engager la responsabilité contractuelle du débiteur. Il faut, au surplus, que la victime rapporte la preuve d’un manquement de l’organisateur à son obligation de sécurité, le tout en lien direct avec le préjudice. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté. En l’espèce, alors qu’elle revenait seule d’une séance de voile organisée par son club nautique, une jeune fille de 7 ans a subi une chute qui lui a occasionné des dommages dentaires. Devenue majeure, la jeune fille a assigné le club nautique ainsi que son assureur en arguant, notamment, que cette chute était due à l’instruction du moniteur de rapporter du matériel trop lourd du bateau jusqu’au club. Considérant que l’obligation qui pèse sur le club était de moyens et que les circonstances de cette chute – en particulier l’instruction litigieuse – n’était pas démontrée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par un arrêt en date du 8 février 2018, débouté la victime de ses demandes. Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté. Selon la Cour de cassation en effet, « le club nautique était tenu d’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat, de sorte que le seul fait, survenu, selon l’arrêt, dans des circonstances indéterminées, que l’enfant de 7 ans ait chuté en revenant du cours de voile ne saurait impliquer qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité ». Idem est non esse et non probari

Claude-Albéric MAETZ

L’obligation de sécurité de moyens de l’organisateur d’une sortie de ski en groupe impose la mise en garde des participants sur le brusque changement de dénivelé de la piste

Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-18205. À l’occasion d’une sortie à ski organisée par la Ligue de l’enseignement et encadrée par le directeur du centre de loisirs, un adolescent a chuté lourdement et a été grièvement blessé à la tête. L’accident a eu lieu au moment où la victime a franchi une bosse suivie d’un brusque dénivelé de la piste induit par le croisement avec un chemin non visible en amont de ladite bosse. La victime, reprochant au moniteur d’être resté à l’arrière du groupe et de ne pas avoir l’avoir mise en garde sur la configuration particulièrement dangereuse de la piste, a alors assigné la ligue et son assureur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. S’en est suivi une longue bataille judiciaire. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille et qui faisait droit aux demandes de la victime a été infirmé par la cour d’appel de Douai dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015. La victime a alors formé un pourvoi contre cette décision, pourvoi au terme duquel l’arrêt attaqué a été cassé par la Cour de cassation9. Selon la première chambre civile, en écartant la responsabilité de la ligue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale. Sollicitée en qualité de juridiction de renvoi, la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt en date du 10 avril 2018, a confirmé le jugement rendu en première instance. Selon les juges picards, la ligue a manqué à son obligation de sécurité de moyens dès lors que le moniteur est resté en arrière du groupe et qu’il n’a donné aux skieurs aucune indication sur la configuration particulière de la piste ni ne leur a adressé aucune mise en garde ou recommandation sur la conduite à tenir. C’est dans ce contexte que la ligue a formé le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt commenté10. Le moyen unique du pourvoi était articulé autour de quatre branches. Les deux premières reprochaient à la cour de renvoi d’avoir retenu l’existence d’un manquement de la ligue à son obligation de sécurité de moyens. Ces deux premières branches sont écartées. L’arrêt attaqué est suffisamment motivé dès lors qu’il a constaté que l’encadrant, « resté en arrière du groupe, n’a donné aux skieurs aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position, et qu’il ne leur a adressé aucune mise en garde sur la manière de l’aborder ni recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes ». Les deux autres branches tentaient de jouer sur un autre registre : celui de la faute de la victime, dont on sait qu’elle peut constituer une cause d’exonération totale ou partielle du débiteur. Ici encore, les critiques sont écartées comme mal fondées. Ayant constaté que la victime découvrait le domaine skiable et n’avait reçu du responsable de la ligue ni information ni mise en garde, qu’elle ne pouvait apercevoir le dénivelé, que le brusque changement de profil de la piste l’avait surpris et déséquilibré, et que la présence de panneaux annonciateurs d’un croisement à quelques mètres seulement de celui-ci ne lui permettait pas de corriger utilement sa vitesse avant de l’atteindre, la cour d’appel a pu en déduire qu’il ne pouvait être reproché à celui-ci un manque de prudence.

Claude-Albéric MAETZ

La faute grossière du sportif au sens des textes la Fédération française de football constitue nécessairement une faute civile

Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-1970011. C’est un grand principe du droit de la responsabilité en matière d’activité sportive : la faute sportive ne constitue pas nécessairement une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité du sportif ou de l’association dont il dépend. En d’autres termes, faute sportive et faute civile ne se superposent pas. Plus qu’une faute dans le jeu, la victime doit rapporter la preuve d’une faute contre le jeu. La formule de la Cour de cassation est bien connue : la mise en œuvre de la responsabilité exige que soit rapportée la preuve d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu12. Étant acquis, d’ailleurs, que le juge civil jouit d’une totale autonomie à l’égard du juge sportif : il peut découvrir une faute délictuelle dans un comportement non sanctionné par l’arbitre, ou au contraire écarter l’illicéité de ce comportement alors même qu’il a été puni sévèrement par les instances sportives13. Le juge civil jouit-il de la même autonomie à l’égard des textes des fédérations ? Peut-il, par exemple, constater d’un côté que le comportement reproché à un footballeur correspondant à une faute grossière au sens de la règlementation fédérale et, d’un autre côté, considérer que ce comportement n’engage pas la responsabilité civile de son auteur et de l’association dont il est adhérent ? La réponse est négative, dès lors du moins que le texte de source fédérale stigmatise lui-même, dans la définition qu’il donne de la faute grossière, une véritable faute contre le jeu. En l’espèce, à l’occasion d’une rencontre de football, un joueur a été victime d’un tacle duquel est résultée pour lui une fracture ouverte du tibia et du péroné. L’auteur du tacle a été expulsé pour comportement violent. Prenant appui sur la circonstance que la commission de discipline avait requalifié l’attitude du joueur en faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de 2011 de la FFF, la cour d’appel a jugé que ce type de faute faisait partie des risques normalement acceptés par les pratiquants. Exit dès lors selon elle la qualification de faute civile. C’était, en réalité, méconnaître la lettre de cette circulaire dont il ressort qu’« un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ». En effet, selon la Cour de cassation, la définition ainsi donnée de la faute grossière correspond à une faute caractérisée par la violation des règles du jeu qui « excède les risques normaux de ce sport ». Dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas constater l’existence d’une faute grossière au sens de la circulaire et dans le même temps écarter l’illicéité, au sens civil cette fois, du geste litigieux. C’est la raison pour laquelle la cassation intervient pour violation de la loi, les juges du second degré n’ayant pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. On notera, au passage, la référence explicite faite par la Cour de cassation à l’acceptation des risques. Souvent considérée comme inapte à fonder le rehaussement du seuil de la faute en matière sportive, surtout depuis qu’elle ne s’applique plus en matière de responsabilité du fait des choses14, force est de constater que la théorie a encore, s’agissant du fait personnel, de beaux jours devant elle.

Claude-Albéric MAETZ

Le propriétaire de chiens est responsable de la chute d’un cavalier dès lors que ses chiens ont, même en l’absence de contact avec la victime, eu un comportement anormal et donc un rôle actif à l’origine du dommage

Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28861, à paraître au Bulletin. Relativement rares sont les arrêts de la Cour de cassation relatifs à la responsabilité du gardien d’un animal fondée sur l’article 1385 devenu 1243 du Code civil. Plus rares encore sont les décisions en la matière destinées à une publication au Bulletin. Tel est pourtant le cas de cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 201915. En l’espèce, une jeune cavalière de très bon niveau se promenait sur un chemin avec un autre cavalier lorsque deux chiens de grande taille ont couru vers eux. Blessée après avoir chuté, la jeune fille et ses parents ont assigné le propriétaire des chiens ainsi que son assureur en réparation du préjudice subi. La cour d’appel fit droit aux demandes de la victime en considérant que les chiens avaient eu un rôle actif dans la survenance du dommage. C’est précisément autour de la contestation de ce rôle actif qu’ont été articulées les trois branches du moyen du pourvoi. Il est en effet acquis qu’en matière de responsabilité des animaux, la question du rôle actif est appréhendée de la même manière que s’agissant du fait des choses. Soit l’animal est entré en contact avec le siège du dommage : son rôle causal est alors présumé. Soit ce contact n’a pas eu lieu : la victime doit alors prouver le rôle actif de l’animal, rôle actif qui, le plus souvent, va résulter de son comportement anormal et en particulier de son attitude surprenante et inattendue16. En l’espèce, les auteurs du pourvoi reprochaient à la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’un rôle actif alors que notamment les chiens ne s’étaient pas approchés à moins de 10 mètres des chevaux et qu’ils n’avaient montré aucune agressivité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en constatant que, prenant en considération un ensemble de circonstances de l’espèce, la cour d’appel avait suffisamment caractérisé l’existence du comportement anormal et donc du rôle actif des chiens. Selon la deuxième chambre civile en effet, en relevant que les deux cavaliers s’étaient engagés au pas dans une impasse, que deux chiens de grosse taille qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers eux après avoir débouché d’un talus en surplomb non visible, ce qui a accentué l’effet de surprise, et encore que la chute de la victime, cavalière de très bon niveau, ne pouvait s’expliquer que par l’emballement de son cheval affolé par les chiens, ou du cheval de son camarade, lui-même affolé par les chiens, la cour d’appel a pu caractériser le comportement anormal des chiens, peu important que ces derniers ne se soient pas approchés à moins de 10 mètres et n’aient fait preuve d’aucune agressivité.

Claude-Albéric MAETZ

Concept de droit du sport : balance de la justice devant des gants de boxe, balle de golf, balle de baseball, ballon de foot...
freshidea / AdobeStock

D – Les assurances

L’assurance groupe et la preuve de l’obligation d’information

CA Rennes, 16 oct. 2019, n° 16/07398. Un sportif mineur est blessé lors d’une rencontre sportive amicale organisée par son association sportive. Ses administrateurs légaux assignent alors le club, les sociétés d’assurance et la CPAM aux fins d’engager la responsabilité du premier et d’obtenir réparation des préjudices subis. Partant, les ayants-droit de la victime devaient démontrer l’existence d’une inexécution fautive du contrat. En l’occurrence, l’autorisation de participation à une rencontre bien que le sportif n’était pas titulaire de la licence sportive n’était pas fautive dans la mesure où le droit de participer aux activités de l’association résulte de l’adhésion à celle-ci, non de la licence dont l’obtention conditionne la participation aux seules compétitions organisées par la fédération sportive à laquelle est affilié le club17. En outre, le bénéfice de la garantie issue du contrat d’assurance groupe aux seuls licenciés incluait en l’espèce les joueurs amateurs à l’essai, ce qui prémunit le joueur contre tout défaut de couverture.

En revanche, se posait la question de savoir si le club en sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance groupe avait respecté ses obligations en matière d’information. En matière d’assurance de dommage corporel, cette obligation se dédouble. Elle procède spécialement de l’article L. 321-4 du Code du sport imposant d’informer les adhérents d’une association sportive de l’intérêt présenté par la souscription d’un tel contrat. Le texte ne précisant pas le contenu de l’information délivrée, il doit s’articuler avec les règles communes aux assurances de dommages et de personnes18 et celles propres aux assurances de groupe19. Il en découle que le club souscripteur doit non seulement remettre une notice d’information mais également prouver cette remise qui doit permettre à l’assuré d’apprécier la nécessité ou l’opportunité de souscrire des garanties complémentaires. Selon les juges rennais, la présentation de la notice habituellement remise ainsi que des attestations produites et formulées en des termes généraux sont impuissantes à démontrer que le sportif mineur et ses parents ont effectivement reçu la notice et les informations qu’elle contient. Ils rejettent également l’argument tiré de la qualité antérieure de licencié. Seule compte en effet la délivrance de l’information au jour de l’adhésion. On insistera sur le fait que l’acte d’adhésion et la licence sportive ont des objets distincts et que seul le premier importe au regard des textes.

Classiquement, le préjudice né de ce défaut d’information ne peut résider dans l’absence de bénéfice de la garantie proprement dite, mais uniquement dans la perte de chance de souscrire un autre contrat d’assurance couvrant le risque en cause20.

Gaylor RABU

IV – Le financement du sport

A – Le financement public

Avantage fiscal des clubs de football espagnols : le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de la Commission européenne

Trib. UE, 4e ch., 26 févr. 2019, n° T-679/16, Athletic Club et Trib. UE, 4e ch., 26 févr. 2019, n° T-865/16, Fútbol Club Barcelona. Le contentieux relatif aux aides d’État accordées aux clubs sportifs est particulièrement stimulant sur la période couverte. En témoignent les arrêts rendus le 26 février 2019 par le Tribunal de l’Union relatifs à des aides publiques versées aux clubs de football professionnels espagnols. Plus généralement, ces décisions s’inscrivent dans un contentieux d’importance entre Bruxelles, le Royaume d’Espagne et certains clubs de football espagnols parmi les plus prestigieux. À l’issue d’une enquête de plusieurs années, le 4 juillet 2016, la Commission européenne a décidé de sanctionner lourdement sept clubs : l’Athletic Club (Athletic Bilbao), le Club Atlético Osasuna (Osasuna), le Fútbol Club Barcelona (FC Barcelone), le Real Madrid Club de Fútbol (Real Madrid), l’Hercúles Club de Fútbol (Alicante), le Valencia Club de Futbol (Valence CF) et l’Elche Club de Fútbol (Elche). Par trois décisions21, elle a considéré que ces clubs avaient bénéficié, à des degrés divers, de différentes aides publiques incompatibles avec les dispositions de l’article 107 du TFUE.

Les arrêts rendus par le Tribunal le 26 février 2019 ont pour origine l’une de ces décisions. En l’espèce, la loi espagnole sur le sport du 15 octobre 1990 a obligé tous les clubs sportifs professionnels à se transformer en société anonyme sportive (SAS). Toutefois, elle a prévu une exception pour les clubs ayant réalisé un résultat positif lors des exercices précédant l’adoption de la loi. Cette exception n’était pas sans conséquences. En demeurant sous la forme de « clubs sportifs », et non de SAS, les clubs conservaient un taux spécifique d’imposition en qualité de personnes morales sans but lucratif. Cet avantage fiscal a bénéficié à quatre clubs de football : deux basques, l’Athletic Bilbao et Osasuna, ainsi qu’au FC Barcelone et au Real Madrid. Il pouvait même être accentué pour les clubs établis dans une province bénéficiant d’un statut d’autonomie fiscale comme les deux clubs basques. En 2013, la Commission européenne a ainsi notifié au Royaume d’Espagne l’ouverture de la procédure prévue par l’article 108, § 2, du TFUE pour un possible traitement fiscal préférentiel constitutif d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. Par suite, le 4 juillet 2016, elle a considéré que l’État espagnol avait introduit illégalement une aide aux quatre clubs sportifs constituant un privilège fiscal incompatible avec les dispositions du TFUE22. Elle a également demandé la restitution de ces aides. L’Athletic Bilbao et le FC Barcelone ont déposé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne.

Le 26 février 2019, les juges de Luxembourg ont décidé d’annuler la décision rendue par la Commission européenne23. Les recours formés par les deux clubs n’ont pas bénéficié du même traitement de la part du Tribunal. Il a décidé d’examiner celui formé par l’Athletic Bilbao (n° T-679/16) mais l’a rejeté sur le fond alors qu’il a fait droit à celui du FC Barcelone (n° T-865/16). Aussi, ces deux arrêts semblent contenir des solutions divergentes. Pour autant, une lecture trop hâtive de ces décisions conduirait à cette analyse. La position du Tribunal à l’égard du privilège fiscal accordé par la loi espagnole sur le sport de 1990 apparaît clairement dans le deuxième recours.

Le requérant catalan a notamment invoqué une violation par la Commission européenne de l’article 107, § 1, du TFUE en raison d’une erreur d’appréciation sur l’avantage consenti au club. Le club barcelonais a reproché à la décision d’avoir procédé à une comparaison des taux d’imposition applicables à l’ensemble des clubs de football espagnols, celui applicable aux SAS et celui des « clubs sportifs », sans tenir compte des déductions fiscales auxquelles chaque forme juridique ouvrait droit. Par ailleurs, il a soulevé que la Commission n’avait pas regardé si le taux effectif d’imposition était avantageux. Aussi, selon le requérant, cette erreur d’appréciation résulterait de l’absence de justification suffisante du privilège fiscal. D’autre part, elle résulterait d’une étude générale, et non ciblée, du régime fiscal des entités à but non lucratif. Pour sa part, il a considéré, contrairement à la Commission européenne, que le taux effectif d’imposition des « clubs sportifs » était in fine plus défavorable que le régime fiscal général.

À ce titre, le Tribunal constate que la Commission européenne a commis une erreur de fait et qu’elle détenait « des éléments mettant en exergue la spécificité du secteur concerné quant à l’importance des déductions fiscales, ce qui aurait dû la conduire à douter de la possibilité d’appliquer audit secteur les constats opérés, tous secteurs confondus, sur l’imposition effective respective des entités à but lucratif et des entités soumises au régime général »24. Ainsi, selon les juges de Luxembourg, elle n’a pas démontré que la loi espagnole sur le sport conférait un avantage aux clubs sportifs. Aussi, afin de qualifier le régime en cause d’aide d’État, le Tribunal considère que la Commission était dans l’obligation de démontrer que le privilège conférait un privilège fiscal au FC Barcelone.

Le juge luxembourgeois a donc décidé, purement et simplement, d’annuler dans son intégralité la décision de la Commission européenne. Le privilège fiscal accordé aux quatre clubs de football concernés par celle-ci, l’Athletic Bilbao, Osasuna, le FC Barcelone et le Real Madrid, ne constitue donc pas une aide illégale incompatible avec les dispositions du TFUE.

Romain BOUNIOL

Accord transactionnel constitutif d’une aide d’État d’un club de football espagnol : le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de la Commission européenne

Trib. UE, 4e ch., 22 mai 2019, n° T-791/16, Real Madrid Club de Fútbol. Dans la lignée des précédentes observations, le contentieux relatif aux aides d’État accordées aux clubs sportifs a connu une nouvelle avancée. Après le privilège fiscal accordé aux clubs de football espagnol, le Tribunal a eu l’occasion de s’interroger sur une autre catégorie d’aide. En effet, les juges de Luxembourg se retrouvent progressivement confrontés aux différents recours déposés contre les décisions rendues par la Commission européenne le 4 juillet 2016. Parmi les différents clubs sanctionnés, le Real Madrid est le seul à l’avoir été isolément pour une catégorie d’aide d’État particulièrement singulière.

La décision rendue à l’encontre du club madrilène trouvait son origine dans le projet de rénovation du stade de Santiago-Bernabeu. En 1998, le club et la municipalité de Madrid ont conclu une convention qui prévoyait un échange de terrains. Cet échange s’est avéré impossible en raison d’une parcelle litigieuse. Dès lors, afin d’indemniser le club, le Real Madrid et la municipalité ont conclu un accord transactionnel en 2011. La municipalité a décidé de lui verser 22,6 millions d’euros. Les parties ont convenu que cette indemnité serait réglée en remplaçant la parcelle litigieuse par la cession au club d’autres parcelles pour une valeur totale de 19 millions d’euros. La Commission européenne a été informée de l’opération et a ouvert son enquête. Le 4 juillet 201625, elle a considéré que la cession de terrains constituait une aide d’État octroyée illégalement et qu’elle n’était pas compatible avec le marché intérieur. Elle a précisé que dans des circonstances similaires, un opérateur en économie de marché n’aurait pas signé l’accord transactionnel, contrairement à la municipalité de Madrid. À ce titre, elle a considéré que cet accord était l’acte par lequel l’aide avait été octroyée illégalement. Le Real Madrid a donc déposé un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne en invoquant notamment les modalités par lesquelles la Commission a évalué l’avantage perçu.

Le 22 mai 2019, le Tribunal a décidé d’annuler la décision du 4 juillet 201626. Selon lui, elle n’a pas suffisamment démontré que la mesure en cause conférait un avantage au club madrilène. L’arrêt présente un double intérêt. D’une part, les juges de Luxembourg ont considéré qu’un accord transactionnel pouvait être constitutif d’une aide d’État. Bien que l’origine de l’aide octroyée soit la réfection du stade Santiago-Bernabeu, et partant une aide relative à une installation sportive, celle-ci diffère de celles que le Tribunal avait déjà validées dans le passé27. L’avantage perçu par le Real Madrid ne résulte pas d’une aide relative à une installation sportive mais de l’existence d’un accord transactionnel. D’autre part, ils ont estimé que la Commission n’avait pas suffisamment démontré l’évaluation de l’avantage. Le Tribunal rappelle qu’au sens des dispositions de l’article 107, § 1, du TFUE, la qualification d’une mesure d’aide d’État requiert le cumul de quatre conditions parmi lesquelles la nécessité d’accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. À ce titre, il relève que la Commission a uniquement examiné la parcelle litigieuse. En effet, selon le juge luxembourgeois, la Commission européenne « n’a (…) pas pris en considération tous les éléments de l’opération litigieuse et de son contexte ». En conséquence, « elle n’a donc pas pu, contrairement à ce qu’elle était tenue de faire, procéder à une analyse complète de tous les éléments pertinents, aux fins de démontrer non seulement la question de l’évaluation du montant de l’aide, mais aussi et surtout celle de l’existence même d’un avantage »28. Le Tribunal en a déduit que l’accord transactionnel conclu entre le Real Madrid et la municipalité de Madrid ne constituait pas un avantage au sens des dispositions du Traité.

En définitive, l’insuffisance de démonstration de la Commission européenne relative à l’avantage octroyé au club espagnol suffit à annuler sa décision. Il s’agit d’un nouveau revers pour Bruxelles après l’annulation de sa décision relative aux avantages fiscaux des clubs de football espagnols. Le contentieux relatif aux aides d’État accordées par l’État espagnol aux clubs sportifs est loin d’être terminé dans la mesure où les recours des derniers clubs concernés par la décision de la Commission du 4 juillet 201629 ont désormais été tranchés par les juges de Luxembourg30.

Romain BOUNIOL

B – Le financement privé

1 – Droits de propriété intellectuelle

Le photographe de sport n’est pas nécessairement l’auteur de photographies de sport

CA Rennes, 11 févr. 2020, n° 18/03718. Le marché des prises de vue sportives n’a pas intégré l’application positive du Code de la propriété intellectuelle et voue encore une confiance bien trop aveugle au régime de présomption d’originalité que semblent instituer les articles L. 112-231 et L. 111-1 dudit code. Il est loin pourtant le temps où le seul fait d’appuyer sur un déclencheur conférait quasi-automatiquement la qualité d’auteur.

La protection de l’œuvre photographique au bénéfice de celui qui a « déclenché », suppose en réalité qu’il démontre, d’une part, qu’il en est le concepteur et, d’autre part, le caractère original de la photographie considérée32.

Or la démonstration d’une originalité s’agissant d’une photographie ne se présume pas du chef d’un déclenchement ni même de la qualité de photographe professionnel revendiquée par celui qui a capté les images. Elle doit résulter de choix suffisamment créatifs et libres pour être imputables à celui qui par ces choix révèle une part de sa personnalité33. Des choix qui s’opèrent à l’un au moins des moments clefs de la photographie : la composition du sujet, la prise de vue et son traitement.

Autrement dit, la seule mise en œuvre d’un savoir-faire ne saurait donner naissance à une œuvre protégée34. Le photographe peut ainsi être un simple prestataire de services ou bien un véritable auteur selon qu’il donne (s’il le peut) à ses photographies une originalité suffisant à les ériger au rang d’œuvres.

Un des terrains d’application privilégiés de ces principes est justement la photographie de sport. Les photographes de sport sont en effet des techniciens hors pairs de la photographie mais capter des images sur le vif de scènes de sport sur lesquelles ils n’ont aucune maîtrise n’est pas systématiquement révélateur de la qualité d’auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle. Bien au contraire.

Une décision récente de la cour d’appel de Rennes permet encore d’en prendre conscience.

En 2006, l’association Automobile Club de l’Ouest (ACO), organisateur de la course automobile « Les 24 heures du Mans », a fait paraître un ouvrage intitulé Le Mans, un siècle de passion comportant des photographies prises à l’occasion des différentes éditions de cette course parmi lesquelles une, datée de 1974, représentait le départ de la course.

En 2016, invoquant une violation de son droit de paternité en tant qu’auteur de cette photographie et faisant valoir que l’ACO l’avait numérisé pour l’intégrer dans ses archives et vendu la version retouchée de cette photographie sans qu’aucun contrat de cession n’eût été conclu, un photographe l’a fait assigner devant le juge civil de Rennes en contrefaçon de ses droits d’auteur. Débouté, il porta son recours devant la cour d’appel de Rennes qui confirma la décision de premier degré.

Le raisonnement des juges du fond est révélateur des problématiques de droit de propriété intellectuelle liées aux photographies de compétitions sportives.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le revendiquant était bien l’auteur de la photographie litigieuse. Prise en juin 1974 alors qu’il avait 18 ans et qu’il n’était pas encore majeur (la loi fixant l’âge de la majorité à 18 ans n’a été votée qu’en juillet 1975), il n’avait certes pas à cette date de carte de photographe de presse mais un faisceau d’indices suffisants permettait de nourrir la présomption qu’il avait pris, en qualité de photographe amateur, le cliché en cause. Il justifiait en effet de sa première carte de photographe de presse datée de 1986 pour couvrir le Tour de Corse ; de son premier laissez-passer media sur le circuit du Mans en 1992 ; de sa qualité de photographe de presse habituel sur certaines courses automobiles dont les 24 heures du Mans et du fait que la qualité de ses photographies a été reconnue par des auteurs d’ouvrages consacrés à la course automobile qui ont utilisé certaines de celles-ci pour l’illustration de leurs ouvrages. Il justifiait par ailleurs de ce qu’il avait remis à l’ACO la photographie litigieuse dont il détenait le négatif.

Mais, la photographie ne faisant pas nécessairement l’œuvre, la qualité de photographe ne confère pas automatiquement la qualité d’« auteur » des clichés pris.

C’est bien ce que souligne le juge dans le deuxième temps de son raisonnement qui mérite d’être reproduit in extenso : « La photographie en cause prise sur le vif dans les instants précédant le départ de la course de 1974, ne révèle aucun effort créatif du photographe, ni aucun choix arbitraire de sa part. Celui-ci n’a en effet pas eu la maîtrise de la composition de la photographie imposée par le sujet banal qu’il voulait manifestement fixer le plus fidèlement possible, à savoir les instants précédant le départ de la course, ce qui imposait l’utilisation d’un objectif grand angle. Il n’a pas davantage opéré de choix raisonnés s’agissant du cadre et de l’environnement y figurant, des couleurs, de l’éclairage ou de l’endroit d’où elle a été prise, se bornant comme de nombreux autres photographes à se poster au seul endroit qui, pour des raisons de sécurité, était accessible pour photographier en premier plan les véhicules prenant le départ de la course, ce qui avait pour effet de faire apparaître en second plan le public massé dans les tribunes et les drapeaux les surplombant sans que contrairement à ce qui est soutenu, l’accent ne soit porté sur ces éléments. Aucune originalité ne se dégage de ce cliché conforme à d’autres instantanés communiqués par l’ACO pris du même endroit, représentant en premier plan l’enfilade des véhicules prenant le départ de la course et à l’arrière-plan, avec la même définition et un cadrage similaire, le public massé dans les tribunes surmontées des mêmes drapeaux. Si aucune de ces photographies n’est strictement identique à la sienne, ces différences sont le fruit du hasard, de la maîtrise technique du photographe, du moment exact de la prise de vue ou de l’édition de la course en cause, sans qu’un travail de création de nature à porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ne soit discernable. La photographie litigieuse ne constitue dès lors pas une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ».

Cette décision s’inscrit dans le fil d’une jurisprudence désormais solide, que ce soit spécialement pour des compétitions de sport automobile35 ou plus généralement pour tout autre évènement sportif36.

La difficulté est qu’elle ne correspond pas à ce que vivent sur le terrain la plupart des photographes de presse sportive qui, à défaut d’obtenir de leurs donneurs d’ordre des contrats de travail ou des contrats de prestation de services suffisamment lucratifs, comptent sur le succès de leurs photos pour prétendre à la vertu rémunératrice de quelques droits d’exploitation.

Jean-Michel MARMAYOU

La faible distinctivité de la marque aux trois bandes

Trib. UE, 19 juin 2019, n° T-307/17. Adidas partage avec Nike, Asics et Puma le privilège d’une notoriété considérable dans l’esprit du public. Cependant, si ses trois bandes sont immédiatement reconnaissables, elles sont si simples sur le plan figuratif que leur protection par le droit des marques n’est pas aisée. C’est que le droit des marques exige des signes monopolisés qu’ils présentent un caractère de distinctivité leur permettant de remplir la fonction essentielle de l’instrument qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels il a été enregistré.

Or un signe très simple est faiblement distinctif et ne garantit pas intrinsèquement cette identification. Il faut alors compter sur l’usage, le temps donc, pour espérer que ce déficit de distinctivité soit comblé ; ce qui est loin d’être assuré. Et puis même si l’enregistrement des trois bandes est admis37, cela ne veut pas dire qu’il suffise à empêcher les tiers d’utiliser tout motif associant des bandes parallèles de couleurs fortement contrastées car le dépôt d’un signe figuratif simple reposant sur un contraste de couleurs ne permet pas, par exemple, de couvrir par extension le contraste inverse.

Une décision récente du TUE permet de s’en convaincre.

Depuis quelques années, la société allemande Adidas AG cherche à imposer ses trois bandes dans une guerre qui l’oppose la société belge Shoe branding Europe BVBA, qui utilise sur ses modèles de chaussures un signe composé de deux lignes parallèles38. Énième épisode de ce litige39, Adidas a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement d’une marque de l’UE identifiée en tant que marque figurative et décrite de la manière suivante : « La marque consiste en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction ». La demande visait les « vêtements ; chaussures ; chapellerie » en classe 25.

Accueillant favorablement une demande en annulation introduite par la société belge, l’EUIPO a considéré que « la marque en cause était dépourvue de tout caractère distinctif, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage ».

Pour soutenir son recours en réformation devant le TUE, la société Adidas développa une argumentation aux termes de laquelle sa marque constitue une « marque de motif » dont la représentation graphique « aurait pour seule fonction de montrer un dessin constitué de trois bandes parallèles équidistantes, sans préjuger de la longueur des bandes ou de la façon dont ces bandes sont coupées ». Selon elle, il ne fallait pas, comme l’avait fait l’EUIPO, tenir compte des dimensions du signe en interprétant la marque de la façon suivante : « Elle consiste en trois fines bandes noires verticales et parallèles sur un fond blanc, environ cinq fois plus hautes que larges. Elle présente relativement peu de caractéristiques : le rapport hauteur/largeur (à peu près 5:1), l’espace blanc équidistant entre les bandes noires et le fait que les bandes sont parallèles ».

Ce raisonnement ne pouvait satisfaire le TUE qui souligna fort justement que l’exigence de représentation graphique imposée pour la validité d’un dépôt de marque implique « qu’une fois que la marque est enregistrée, le titulaire de celle-ci ne peut pas prétendre à une protection plus large que celle conférée par cette représentation graphique ». Autrement dit, à défaut d’avoir décrit sa marque comme étant spécifiquement composée d’une série d’éléments se répétant régulièrement, Adidas ne pouvait prétendre qu’elle était une marque de motif dont les proportions ne seraient pas figées. Concrètement, Adidas n’avait pas, pour justifier d’une distinctivité par l’usage, la possibilité de mettre en avant qu’elle utilisait un schéma de couleurs inversé à celui revendiqué ni qu’elle utilisait un signe comportant deux bandes au lieu de trois ni un schéma de bandes inclinées.

Il ne suffit de toute façon pas de rapporter la preuve que l’on a fait usage d’un signe globalement équivalent à celui enregistré pour le sauver de son absence de distinctivité intrinsèque. Encore faut-il en effet démontrer que cet usage a été suffisant pour qu’une fraction significative du public pertinent identifie, dans l’ensemble des États de l’Union, grâce à la marque en cause le produit comme provenant d’une entreprise déterminée.

Jean-Michel MARMAYOU

(À suivre)

2 – Paris sportifs en ligne

3 – Droits audiovisuels

4 – Contrats de sponsoring

5 – Contrats de transfert

6 – Contrats de billetterie

7 – Exploitation de l’image des sportifs

8 – Publicité

9 – Tabacs et alcools

Notes de bas de pages

  • 1.
    Dict. Permanent Droit du sport 2020, bull. n° 276, p. 8, obs. Pettiti C.
  • 2.
    Petit stade de 3 900 places.
  • 3.
    Ce texte permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, à laquelle notamment une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
  • 4.
    CE, ord. réf., 22 nov. 2018, n° 425530.
  • 5.
    Belfort a battu Nancy 3 buts à 1. Mais Belfort a perdu en quart de finale (face à Rennes).
  • 6.
    Les supporters estimaient que le préfet n’avait pas respecté la procédure prévue par la circulaire du ministre de l’Intérieur du 18 novembre 2019, à savoir l’organisation d’une réunion de sécurité au moins 3 semaines avant la rencontre et la prise de son arrêté au moins 10 jours avant la rencontre. Cet argument n’a pas été retenu par le juge.
  • 7.
    V., par ex., en matière de plongée sous-marine : Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-19816 et Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-24699 : LPA 27 mai 2015, p. 14, obs. Maetz C.-A.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-18558 : Bull. civ. I, n° 287 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 355 – v. aussi, pour une activité de parapente, Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-24696.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 16-10479.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-18205 : LPA 11 oct. 2019, n° 148f6, p. 7, note Brusorio Aillaud M.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-19700 : LPA 20 déc. 2019, n° 149f6, p. 9, note Vial J.-P. ; Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 366m5, p. 27, obs.Dugué M.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-11274.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-23759 : LPA 27 mai 2015, p. 14, note Maetz C.-A. – Et déjà : Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-18649 : Bull. civ. II, n° 296 ; D. 2004, p. 1937 ; RTD civ. 2005, p. 137, obs. Jourdain P. ; Gaz. Pal. 14 déc. 2004, n° F5218, p. 8, obs.Polère P. ; Marchand A., « Responsabilité sportive du sportif » : RLDC 2004/8, n° 24. V. aussi Buy F., « Quelle est l’autorité d’une décision arbitrale ? » : Cah. dr. sport 2005, n° 1, p. 146 – adde CA Dijon, 13 avr. 2006, n° 05/00836 : Cah. dr. sport 2006, n° 5, p. 110, note Maetz C.-A.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65947.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28861, à paraître au Bulletin : Gaz. Pal. 16 avr. 2019, n° 346r6, p. 25, note Gerry-Vernières S. ; JCP G 2019, doctr. 1173, obs. Bloch C. ; JCP G 2019, 271, note Ribeyrol V. ; RTD civ. 2019, p. 351, obs. Jourdain P.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 8 mars 1956 : D. 1956, Somm., p. 151 – Cass. 2e civ., 9 déc. 1992, n° 91-13843 : Bull. civ. II, n° 302 – Cass. 2e civ., 27 sept. 2001, n° 00-10208 : Bull. civ. II, n° 148.
  • 17.
    Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 5e éd., 2018, LGDJ, Manuel, n° 1182.
  • 18.
    C. assur., art. L. 112-2.
  • 19.
    C. assur., art. L. 141-4.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-16605.
  • 21.
    Comm. UE, n° 2016/2391/UE, 4 juill. 2016, relative à l’aide d’État octroyée par l’Espagne à certains clubs de football : JOUE L 357, 28 déc. 2016, p. 1 – Comm. UE, n° 2016/2393/UE, 4 juill. 2016, relative à l’aide d’État accordée par l’Espagne au Real Madrid : JOUE L 358, 29 déc. 2016, p. 3 – Comm. UE, n° 2017/365/UE, 4 juill. 2016, relative à l’aide d’État accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, au Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et au Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva : JOUE L 55, 2 mars 2017, p. 12 : JCP A 2017, 47, obs. Gagnaire F. ; Cah. dr. sport 2016, n° 45, p. 11, obs. Miège C.
  • 22.
    Comm. UE, n° 2016/2391/UE, 4 juill. 2016, relative à l’aide d’État octroyée par l’Espagne à certains clubs de football : JOUE L 357, 28 déc. 2016, p. 1 : JCP A 2017, 47, obs. Gagnaire F. ; Cah. dr. sport 2016, n° 45, p. 11, obs. Miège C.
  • 23.
    Trib. UE, 26 févr. 2019, n° T-679/16, Athletic Club et Trib. UE, 26 févr. 2019, n° T-865/16, Fútbol Club Barcelona : Cah. dr. sport 2019, n° 50, p. 32, note Miège C. ; Concurrences 2019/2, p. 133, comm. Vuitton R.
  • 24.
    V. l’arrêt, pt 66.
  • 25.
    Comm. n° 2016/2393/UE, 4 juill. 2016, relative à l’aide d’État accordée par l’Espagne au Real Madrid : JOUE L 358, 29 déc. 2016, p. 3 : JCP A 2017, 47, obs. Gagnaire F. ; Cah. dr. sport 2016, n° 45, p. 11, obs. Miège C.
  • 26.
    Trib. UE, 4e ch., 22 mai 2019, n° T-791/16, Real Madrid Club de Fútbol. : Concurrences 2019/3, p. 137, comm. Vuitton R. ; JCP A 2019, 28, obs. Roux C.
  • 27.
    TPIUE, 8e ch., 12 mai 2016, n° T-693/14, Hamr-Sport a.s. ; TPIUE, 6e ch., 9 juin 2016, n° T-162/13, Magic Mountain Kletterhallen GmbH, Kletterhallenverband Klever eV, Neoliet Beheer BV, Pedriza BV : LPA 14 août 2017, n° 128w2, p. 6, obs. Maetz C.-A. ; Concurrences 2016/3, p. 131, comm. Vuitton R. ; Cah. dr. sport 2016, n° 45, p. 160, note Morin N. et p. 174, note Miège C.
  • 28.
    V. l’arrêt, pt 125.
  • 29.
    Comm. UE, n° 2017/365/UE, 4 juill. 2016, relative à l’aide d’État accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, au Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et au Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, JOUE L 55, 2 mars 2017, p. 12 : JCP A 2017, 47, obs. Gagnaire F. ; Cah. dr. sport 2016, n° 45, p. 11, obs. Miège C.
  • 30.
    TUE, 12 mars 2020, nos T-732/16, Valencia Club de Futbol et T-901/16, Elche Club de Fútbol.
  • 31.
    L’article L. 112-2, 9°, du Code de la propriété intellectuelle désigne, au rang d’œuvres de l’esprit au sens dudit code, « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ».
  • 32.
    Lucas A. et Sirinelli P., « L’originalité en droit d’auteur », JCP G 1993, I 3681, spéc. n° 1 ; Maffre-Baugé A., L’œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité ?, thèse, 1997, Montpellier, Ercim.
  • 33.
    CJUE, 1er déc. 2011, n° C-145/10 : D. 2012, p. 471, obs. Daleau J. ; Propr. intell. 2012, n° 42, p. 30, obs. Lucas A. ; RIDA 2012, n° 232, p. 479, obs. Sirinelli P. ; Comm. com. électr. 2012, comm. 26, note Caron C. ; RTD com. 2012, p. 109 et 118, obs. Pollaud-Dulian F. – CA Paris, 4e ch., sect. B, 15 mai 1998, nos 95/16218 et 96/10666 : JurisData n° 1998-021910 – CA Dijon, 1re ch., 7 mai 1996 : D. 1998, Somm., p. 189, obs. Colombet C.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 20 oct. 2011, n° 10-21251 : LEPI janv. 2012, n° 3, p. 2, obs. Herpe F.
  • 35.
    CA Versailles, 12e ch., 22 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-204186 et sur pourvoi, Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 02-11400 : Propr. intell. 2004, n° 11, p. 630, obs. Lucas A. et p. 633, obs. Sirinelli P.
  • 36.
    CA Bordeaux, 1re ch., 29 avr. 1997 : D. 1999, Somm., p. 64, obs. Colombet C. – CA Paris, 5-2, 11 juin 2010, n° 09/12560, SAS Onlysport c/ SA Consortium Stade de France et a. ; TGI Paris, 15 avr. 2010, n° 09/01853, Thomas c/ SARL Agence FEP et a. – TGI Paris, 4 juin 2010, n° 08/04676, Debieuvre c/ Parker : Cah. dr. sport 2010, n° 22, p. 127, note Cervetti P.-D. – CA Papeete, 29 août 2019, n° 18/00253, Marcelin Z. c/ OPT de Polynésie Française et a. : Cah. dr. sport 2019, n° 53, p. 123, note Cervetti P.-D.
  • 37.
    Les trois bandes pour Adidas ont ainsi été admises au titre des marques figuratives (CJCE, 23 oct. 2003, n° C-408/01, Adidas-Salomon et a. c/ Fitnessworld Trading Ltd : RTD com. 2004, p. 91, obs. Azéma J. ; JCP G 2004, I 113).
  • 38.
    Trib. UE, 1er mars 2018, nos T-85/16 et T-629/16 ; CJUE, ord., 17 févr. 2016, n° C-396/15P ; Trib. UE, 15 déc. 2015, nos T-64/15 et T-63/15 ; Trib. UE, 21 mai 2015, n° T-145/14.
  • 39.
    Trib. UE, 19 juin 2019, n° T-307/17 : Propr. Indus. 2019, n° 9, comm. 43, Folliard-Monguiral A.
X