La gouvernance du sport en France, mythe ou réalité ?

Publié le 01/06/2021

Parlementaires, doctrine juridique, économique et sociologique, abordent le thème de la gouvernance du sport en France depuis plusieurs années. Cependant, quels concepts et réalités se cachent véritablement derrière l’expression ?

En vieux français, la gouvernance provient du verbe latin gubernare qui signifie tenir le gouvernail, diriger un navire. Sous l’Ancien régime, elle désigne la charge juridique familiale de la gouvernante et l’administration du royaume dans les régions des Flandres et de l’Artois. La gouvernance se trouve alors associée au gouvernement dont elle est synonyme. Après la révolution, le terme tombe en désuétude rappelant l’Ancien Régime. Au début du XXsiècle, le courant anarchiste l’emploie de façon péjorative pour critiquer les pratiques du gouvernement dit bourgeois1. Dans les années 1980, les anglophones œuvrant pour la banque mondiale, se réapproprient le terme pour proposer un cadre de conduite des affaires publiques internationales, la good governance2 apparaît. Aujourd’hui, la gouvernance constitue une théorie doctrinale basée sur la recherche d’un monde idéal dans lequel les États arbitrent un jeu économique dont les acteurs privés peuvent s’épanouir en jouant avec la liberté du commerce et d’industrie. La gouvernance a évolué. Elle se décline en limitant l’analyse à certains territoires locaux, nationaux ou supra-nationaux ou à certains domaines comme l’entreprise3 ou le sport4. Mais ces déclinaisons suscitent de multiples définitions du terme. Elles rendent la notion polysémique et difficile à cerner5.

Cependant, la gouvernance nourrit également de puissantes critiques. Ses défenseurs confondent les éléments constitutifs nécessaires à la qualification, avec les critères d’évaluation qui permettent de figer les mesures depuis le niveau le plus bas, la mauvaise gouvernance jusqu’au niveau satisfaisant de la bonne gouvernance. La notion qualifie le modèle nommé gouvernance, de bon pour le présenter comme une alternative au modèle employé par les États. Pour certains, la gouvernance renferme de multiples contradictions6 qui rendent la théorie mythique7.

Les activités sportives constituent des activités humaines qui ne visent qu’à satisfaire les aspirations des sportifs. Mais le Sport se révèle également comme une activité organisée socialement par un ensemble d’acteurs publics et privés. À ce titre, certains défendent une nouvelle gouvernance8. C’est pourquoi, il semble intéressant d’associer pour l’espace français, sport et gouvernance. Cependant, si la gouvernance devient mythique, la recherche d’une gouvernance du sport en France ne contribue-t-elle pas, à alimenter le mythe ? Pour vérifier la présence d’une gouvernance du sport en France, il convient de comparer la réalité avec la théorie préalablement établie. Mais cette méthode semble démontrer l’existence d’une gouvernance contradictoire du sport en France (I). Pour autant, cette contradiction ne transforme pas la gouvernance en mythe. En changeant de méthode, la gouvernance trouve une autre utilité. Elle permet d’envisager une analyse de l’organisation du sport en France (II).

I – Une gouvernance contradictoire du sport

En France, la gouvernance du sport devient contradictoire dès lors que la théorie multidimensionnelle prônant un effacement de l’État (A), se trouve contredite par une publicisation du sport (B).

A – La théorie multidimensionnelle de la gouvernance prônant l’effacement de l’État

Les difficultés pour cerner la notion de gouvernance proviennent de ses trois dimensions : une dimension analytique (1) qui permet la description des processus d’élaboration des actions collectives d’un groupe social, une dimension déontique (2), apportant des solutions aux problèmes détectés par l’analyse et une dimension idéaliste (3) qui résulte des deux premières perçues alors comme instruments de réalisation d’une société néolibérale.

1 – Une dimension analytique

Constatant l’absence d’ordre mondial hiérarchisé et l’impossibilité pour l’État d’assumer seul l’ensemble des charges publiques, un courant de pensée, issu principalement de la sociologie politique, a conçu la gouvernance comme modèle de description et de compréhension du processus de construction des actions collectives nationales et internationales9. S’appuyant sur le systémisme, il postule que toute société, infranationale, nationale ou transnationale, constitue un ensemble dont les acteurs hétérogènes, publics et privés, entretiennent des relations dans le but de maintenir l’unité et la pérennité du corps social10. Toute hiérarchie entre les personnes s’estompe au profit de l’enchevêtrement de multiples réseaux assurant ainsi l’équilibre et l’unité du système tout en traduisant l’interdépendance mutuelle des acteurs. La gouvernance sert alors à décrire la transformation des État-Providence et de leur gouvernabilité11. Si l’État perd son aptitude à satisfaire l’ensemble des besoins de la population, sa souveraineté évolue. Son pouvoir politique initialement centralisé au sein de l’institution étatique, devient distribué, dilué et réparti entre les acteurs constitutifs du système. La représentation schématique du pouvoir se transforme. Elle quitte une image verticale et pyramidale, celle du gouvernement, pour adopter celle de la gouvernance, horizontale et circulaire12. La gouvernance a permis de reformuler les questions relatives au pouvoir politique13. Son modèle devient alors « un excellent analyseur pour rendre compte de l’inflexion des formes traditionnelles de l’exercice de l’autorité »14. Les problèmes détectés par la gouvernance ont appelé les théoriciens à proposer des correctifs entraînant une mutation de la notion en modèle normatif de type déontique.

2 – Une dimension déontique

La gouvernance intègre la notion déontique de la norme juridique perçue comme modèle de conduite obligatoire qui prescrit, prohibe ou permet certains comportements15. Elle change de dimension en passant de la description de ce qui est à la prescription de ce qui doit être16. Les concepteurs utilisent les résultats précédemment obtenus par l’analyse, pour modifier l’utilité du cadre. Ils normalisent des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés17. La gouvernance devient un modèle prescriptif, prohibitif et permissif de comportements juridiques, économiques et sociaux nécessaires à l’amélioration, la progression et le développement de la société analysée. La gouvernance mute alors en bonne gouvernance18. Elle prône un effacement progressif de l’État au profit d’une coopération entre tous les acteurs impliqués dans les actions publiques19. L’ordre juridique se transforme. Le droit dur décidé unilatéralement par l’État, laisse place au droit mou20 négocié, créé et accepté par tous. La gouvernance interpelle sur le véritable rôle que doit jouer l’État dans une nouvelle société idéalisée.

3 – Une dimension idéologique

La gouvernance tend vers la réalisation d’une nouvelle société humaniste dans laquelle le pacte social permet à chaque individu de s’accomplir en jouant sur tous les marchés, du niveau local au niveau mondial21. En préservant la concurrence, l’ordre social garantit à tous l’égalité des chances pour acquérir richesse et prospérité22. La gouvernance transfère une partie du pouvoir politique vers le secteur économique. Elle redéfinit la hiérarchisation des pouvoirs considérant le pouvoir politique comme subordonné au pouvoir économique23. Elle devient un outil de défense des valeurs du libéralisme24 et transforme la démocratie afin de réaliser une société pacifiée mais utopique au regard notamment de la publicisation du sport en France.

B – La publicisation du sport en France

Le sport contemporain apparu à la fin du XIXe siècle provient d’initiatives privées25. Son organisation en France va évoluer tout en s’appuyant sur la liberté d’association. Le 20 janvier 1920, se crée le premier service des sports rattaché au ministère de l’Instruction publique26. Mais en 1940, une « mise en administration du sport »27 s’amorce. L’État proclame le sport comme élément d’éducation générale28. Le 10 décembre 1940, la charte des sports sera signée, premier texte de droit étatique spécialement dédié au sport. Elle se caractérise par une privation de liberté notamment celle issue de la loi du 1er juillet 1901. La publicisation des politiques sportives (1) et l’étatisation du droit du sport (2), commencent.

1 – La publicisation des politiques sportives

Le régime de Vichy a instrumentalisé le sport pour l’amener au service de l’État29. À la libération, l’État abandonne l’autoritarisme mais conserve une logique interventionniste. Le mouvement sportif ne retrouvera pas son indépendance d’avant-guerre30. L’étatisation du sport se poursuit alors avec une augmentation des moyens publics permettant la mise en œuvre d’une politique publique dans le sport31. En 1963, Maurice Herzog énonce que le sport est un service public dont l’État seul peut assurer l’égal accès du droit au sport32. Aujourd’hui, le législateur consacre les fonctions sociétales du sport33. L’État et les collectivités locales apparaissent comme les premiers promoteurs de son développement34. Certes, de nombreux acteurs privés participent inévitablement à la promotion du sport sous toutes ses formes. Cependant, de nombreux exemples démontrent le rôle primordial des acteurs publics.

Même lorsque certaines voix militent pour réformer la gouvernance du sport en France, le Conseil d’État rappelle que l’État impulse la politique sportive. Les collectivités locales financent les équipements sportifs et le mouvement sportif satellise son intervention autour des actions publiques en élaborant les règles du jeu35. Les fédérations sportives françaises voient leur autonomie associative se réduire avec l’ordonnance n° 218-1178 du 19 décembre 2018 qui transfère leur pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité administrative indépendante. Cette autonomie s’efface également lorsque leur projet de performance se trouve validé par le ministère des Sports36. La nouvelle Agence nationale du sport, créée en 2019 et présentée comme un nouvel instrument de coopération entre tous les acteurs, est une personne morale de droit public dont le président, nommé par le ministre des Sports avant même la création du groupement, doit « au nom de l’État » être « le garant du bon fonctionnement de la structure »37. Cette publicisation se constate en période normale. Elle s’est renforcée avec la crise sanitaire survenue en 2020.

Face aux circonstances exceptionnelles que le monde entier a connu du fait de l’épidémie du coronavirus, l’État a décidé de limiter le libre accès aux activités sportives38. Alors que le gouvernement n’a aucune compétence matérielle en la matière, le mardi 28 avril 2020, le Premier ministre annonce à l’Assemblée nationale, la fin des championnats de sports collectifs professionnels. Dépourvues de portée juridique, les paroles énoncées à l’occasion d’un discours de politique générale ont connu une grande portée politique. La Ligue de football professionnelle a transformé rapidement cette annonce gouvernementale en décision juridique contestée devant le juge administratif donnant ainsi une nouvelle preuve de l’étatisation du droit du sport.

2 – L’étatisation du droit du sport

Depuis l’émergence du sport contemporain, l’élaboration des lois du jeu revient aux fédérations sportives. Cependant, en 1945 l’État a souhaité accorder une délégation de pouvoirs39 aux structures désireuses de voir leurs compétitions bénéficier d’un caractère officiel. En 1974, le Conseil d’État a vu dans cette reconnaissance étatique, un transfert de prérogative de puissance publique40. Le juge administratif a amorcé une véritable politique jurisprudentielle de publicisation des règles privées qui régissent de très nombreux rapports entre les acteurs du sport. Cette évolution s’est étendue aux décisions individuelles41. L’adoption en 200642 d’un Code du sport, visant à rendre plus accessibles et homogènes les règles spécifiques applicables en matière de sport, marque certainement la consécration par l’État de l’ensemble du droit du sport43. Ce constat se confirme à la lecture de la proposition de loi visant à « démocratiser le sport en France »44, adoptée le 19 mars 2021 par l’Assemblée nationale.

En France, le traitement juridictionnel des litiges sportifs reste dans le monopole de l’État. Les juges judiciaire, administratif et constitutionnel, construisent une véritable justice étatique sportive même si une forme de justice arbitrale récente45 et très embryonnaire46 se constate.

L’organisation du sport français fournit des indicateurs qui contredisent la théorie de la gouvernance. Elle contribue à renvoyer au rang de mythe sa dimension déontique et idéologique. Cependant, d’autres éléments justifient une analyse possible de cette organisation par la gouvernance.

Sports, association sportive

II – L’analyse de l’organisation du sport par la gouvernance

La gouvernance peut s’avérer utile pour procéder à une nouvelle analyse de l’organisation du sport (B) en France. Cette démarche commence par la construction d’une nouvelle conceptualisation de la gouvernance (A).

A – Une nouvelle conceptualisation de la gouvernance

Les critiques de la dimension déontique et idéologique de la gouvernance (1) justifient que sa conceptualisation se limite à l’outil d’analyse (2).

1 – Les critiques de la dimension déontique et idéologique de la gouvernance

Tout d’abord, la présentation du caractère bon de la gouvernance justifie qu’elle soit utilisée comme référence à suivre pour obtenir une efficacité du groupe social analysé. Mais cette logique de démonstration enlève toute utilité épistémologique car la théorie créée postule le résultat obtenu en occultant toute possibilité d’un résultat différent47. La gouvernance se présente comme un modèle unique d’organisation. Or l’unité du concept devient impossible dès lors que le modèle peut varier en fonction de l’organisation sociale analysée48.

Ensuite, la gouvernance semble se réaliser sur la base de l’égalité des chances dans la compétition concurrentielle traduite en droit par l’égalité dans la négociation et la liberté contractuelle. Or personne ne conteste que l’égalité juridique disparaisse face à l’inégalité économique49.

Enfin, la théorie s’appuie sur les valeurs du libéralisme pour envisager une société plus humaniste. Dans cette logique, la finance devrait satisfaire les besoins de l’économie et l’économie rester au service des hommes50. Or dans la gouvernance, les hiérarchies des fins et des moyens se trouvent inversées. « On indexe l’économie sur les besoins de la finance et on traite les hommes comme du capital humain au service de l’économie51 ». Le droit de la concurrence devient un droit constitutionnel supra-étatique consacrant un ordre économique mondial. Il renferme une nouvelle forme de normativité naturelle de source non religieuse mais scientifique52. Cette société imaginée par la gouvernance relève du phantasme53 et de l’idéologie dans laquelle les valeurs humaines sont remplacées par des valeurs corporatistes54 et patrimoniales55.

Ces critiques justifiées ne doivent pas occulter la possibilité de limiter le concept de gouvernance à l’outil d’analyse.

2 – La conceptualisation de la gouvernance comme outil d’analyse

La théorie de la gouvernance renferme néanmoins des éléments permettant d’en faire un outil opérationnel56. Pour l’instant, la gouvernance n’appartient pas au langage du droit. Le législateur étatique n’emploie qu’épisodiquement le terme57. Aucun régime juridique ne lui est associé. La notion relève alors de la doctrine. Elle peut servir à l’analyse des phénomènes sociaux. La gouvernance peut disposer d’une polysémie même si certains défendent ardemment la monosémie des concepts pour favoriser la compréhension de la pensée doctrinale58. Un nouveau concept de la gouvernance peut ainsi apparaître pour favoriser la compréhension de certaines réalités juridiques et sociales.

La gouvernance peut devenir un outil systémique d’analyse permettant la description du processus de construction des actions collectives en formulant les questions relatives aux pouvoirs présents dans le réseau, groupe social dans lequel les acteurs développent des relations d’interdépendance grâce aux liens juridiques qu’ils tissent. Pour conserver un intérêt épistémologique, la gouvernance doit rester apolitique. Sa neutralité l’empêche d’être bonne ou mauvaise. Elle ne préjuge pas les résultats de l’analyse59 même si elle repose sur des éléments constitutifs du concept.

Cet instrument se construit sur la base du systémisme, postulant que l’ensemble des acteurs d’un groupe social se trouvent en interdépendance les uns avec les autres60. Si les membres trouvent un intérêt à se lier entre eux notamment par contrat, les juristes voient dans cet ensemble de connections enchevêtrées, un réseau élément utile pour la perception des organisations juridiques61.

La présence d’une collectivité humaine, organisée en réseau, amène des questions relatives au pouvoir62. La notion de pouvoir doit être entendue largement. Il convient d’abandonner une conception finaliste63 pour considérer le pouvoir comme la capacité d’une personne à imposer à une autre une action qu’elle n’aurait pas accomplie seule64. La gouvernance entend s’intéresser aux pouvoirs, en droit et en fait, présents dans le réseau. Ces pouvoirs naissent grâce aux relations existantes à l’intérieur du groupe et aux liens que la collectivité entretient avec son environnement extérieur. Le contrat, largement entendu également, constitue un instrument privilégié des relations juridiques des acteurs même si d’autres outils peuvent être employés.

Encore au stade expérimental, cette nouvelle conceptualisation de la gouvernance ne s’accompagne d’aucun guide d’utilisation. Chaque utilisateur doit adapter la méthode pour analyser notamment l’organisation du sport en France.

B – Une nouvelle analyse de l’organisation du sport

Il ne s’agit pas de présenter dans ces colonnes le détail d’une recherche exhaustive de l’organisation particulièrement complexe du sport en France. En revanche, certains éléments démontrent la pertinence du lancement d’une analyse possible par la gouvernance.

Le sport, cerné comme un fait social, constitue une collectivité humaine mondiale dans laquelle des relations sociales enchevêtrées s’organisent en ordre sportif privé65. Cette société sportive transnationale se compose d’un ensemble d’acteurs structurés et hiérarchisés constitutifs du mouvement sportif66. Chaque espace national dispose d’une organisation sportive spécifique. En France, l’organisation du sport s’appuie sur les liens que tissent les acteurs publics et privés intéressés par le développement quantitatif et qualitatif des activités sportives. Certes, le Code du sport présente l’État comme le chef d’orchestre des politiques sportives. Mais le propos doit être considérablement nuancé. L’État ne possède pas de pouvoir hiérarchique sur les collectivités territoriales ou sur le mouvement sportif. Il ne peut pas se substituer à la fédération qui voit sa délégation de pouvoir ministérielle retirée67.

En revanche, son pouvoir d’influence demeure considérable. Lorsqu’il menace de retirer les reconnaissances qu’il accorde à une fédération sportive si le président en exercice ne démissionne pas, il obtient gain de cause. C’est pourquoi, le démissionnaire entend obtenir de l’État, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi68. Viennent également illustrer cette influence, les conséquences, évoquées précédemment, d’une annonce du Premier ministre sur les championnats de sports collectifs durant la crise sanitaire.

Il existe différents réseaux privés spécifiques au sport. Chaque fédération sportive française met en place ses réseaux de groupements affiliés et d’organes territoriaux69. Ces acteurs du mouvement sportif fédéral entretiennent des relations avec les membres du mouvement sportif olympique. Les fédérations sportives composent le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) doté d’un réseau d’organes territoriaux. Il ne faut pas négliger le rôle des partenaires sociaux avec le Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS), pionnier du dialogue social dans la branche sport70. Mais sa création le 23 janvier 1997 reste postérieure à l’émergence d’un dialogue social propre à l’organisation professionnelle des sports collectifs71 dont les championnats sont financés en grande partie par des partenaires économiques privés.

Les collectivités territoriales dotées d’une représentation nationale72 ne sont pas des acteurs spécifiques au sport mais leur rôle s’avère indispensable. Depuis plusieurs décennies, elles constituent le premier partenaire économique public du sport en finançant les équipements immobiliers sportifs en France73. Ces collectivités ont su mobiliser les parlementaires pour faire modifier le projet de loi du 12 juin 2019. Cette initiative donnera naissance aux conférences régionales du sport, véritable découpage territorial de l’Agence nationale du sport74.

Ces différents réseaux de l’organisation du sport en France se trouvent imbriqués dans d’autres systèmes internationaux et transnationaux. Aujourd’hui, il devient impossible de concevoir une organisation nationale du sport, sans tenir compte de la présence de l’ordre juridique européen en provenance de l’Union européenne75 et du Conseil de l’Europe76. Signalons également qu’au-delà de sa composition, le CNOSF a pour première mission de défendre les valeurs de l’olympique conformément à la charte olympique. Il se trouve alors placé sous l’autorité du Comité international olympique77. Pour assurer leurs fonctions, les fédérations françaises acceptent d’être placées sous la forte influence des fédérations internationales78. Dernier exemple, l’Agence française de lutte contre le dopage emprunte la forme d’une autorité administrative indépendante mais son action permet la déclinaison sur notre territoire, de la politique de lutte contre le dopage, conduite par l’Agence mondiale de lutte contre le dopage (AMA). L’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 a modifié le droit étatique français en donnant compétence au tribunal arbitral du sport (TAS), pour connaître des contestations portées contre certaines décisions de l’AFLD79. Le législateur français n’avait guère le choix. Afin d’éviter des contrariétés juridiques et politiques dans l’organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024, il devait transposer le Code mondial antidopage même en dépossédant le Conseil d’État d’une partie, certes infime, de sa compétence matérielle.

Si la gouvernance permet de formuler des questions relatives au pouvoir, il convient de déterminer pour l’organisation du sport en France, les acteurs qui disposent de pouvoirs. Ceux-ci dépendent des fonctions et de la place que chacun occupe dans les différents réseaux. En se limitant à la description de l’existant, cette organisation souffre certainement d’une extrême complexité. Personne ne semble occuper le siège du leader placé au sommet d’une pyramide. Chaque acteur dispose de pouvoirs propres contrebalancés par les différentes influences exercées par les autres avec lesquels des relations d’interdépendance existent. La complexité de cette organisation ne doit pas empêcher d’entrevoir des changements. Au contraire, il faut encourager toute modification qui favorise une meilleure compréhension de l’ensemble. Un cadre idéologique peut servir de guide pour proposer des évolutions80 car l’organisation du sport doit pouvoir s’adapter à son environnement politique, économique et social. Cependant, ce cadre doit rester déconnecté de l’outil gouvernance.

La crise sanitaire, que le monde et la France ont traversé depuis 2020, a montré la dépendance de l’organisation à son environnement extérieur. La lutte contre la pandémie de coronavirus a nécessité de mettre momentanément le système sportif dans le coma. Cet évènement, inattendu et d’une ampleur insoupçonnée, a montré la nécessité d’un effacement temporaire du libre accès aux activités sportives afin de préserver le droit à la vie des personnes. Espérons que ce fait aussi nouveau que tragique restera dans la mémoire de tous ceux intéressés de regarder et repenser, l’organisation du sport en France par la gouvernance.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. Gobin, « Gouvernance », in P. Durand (dir.), Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaires critique, 2007, Aden.
  • 2.
    Une fois n’est pas coutume, governance provient de l’anglicisation du terme français.
  • 3.
    Y. Guyon, « Corporate Governance », Rép. sociétés Dalloz 2000 ; R. Perez, La gouvernance de l’entreprise, 2009, La Découverte.
  • 4.
    D. Belhaouci, « Comment penser le “Global Sports Law” ? », Cah. dr. sport 2018, n° 49, p. 9.
  • 5.
    C. Baron, « La gouvernance : débat autour d’un concept polysémique », Dr. et société 2003/2, n° 54, p. 329.
  • 6.
    M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, 2004, Seuil, p. 324.
  • 7.
    D. Terre, « Le mythe de la gouvernance », in Mélanges en l’honneur de Michel Germain, 2015, LGDJ, p. 797.
  • 8.
    Première conférence nationale du sport, Vers une nouvelle gouvernance du sport ?, 20 nov. 2008 – organisée par le Comité national olympique français, les actes du colloque, https://lext.so/R_IMx2 ; P. Bayeux et L. Lefebvre, Nouvelle gouvernance du sport, rapport, 2018.
  • 9.
    M.C. Smout, « Du bon usage de la gouvernance dans les relations internationales », Revue internationale de sciences sociales 1998, p. 85 ; C. Debbasch et J.-M. Pontier, Introduction à la politique, 5e éd., 2000, Dalloz, n° 45 ; J.-P. Godin, Pourquoi la gouvernance ?, 2002, Presses de Sciences Po, p. 15 et s.
  • 10.
    F.-X. Merrien, « De la gouvernance et des États-Providence contemporains », Revue internationale de sciences sociales 1998, p. 61 et O. Nay O. (dir.), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, 2008, Dalloz.
  • 11.
    F.-X. Merrien, « De la gouvernance et des États-Providence contemporains », Revue internationale de sciences sociales 1998, p. 61.
  • 12.
    C. Baron, « La gouvernance : débat autour d’un concept polysémique », Dr. et société 2003/2, n° 54, p. 329 ; G. Qintane,« La désinstitutionalisation de l’administration », in J.-P. Bras (dir.), L’institution. Passé et devenir d’une catégorie juridique, 2008, L’Harmattan, p. 175.
  • 13.
    Stocker G., « Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance », Revue internationale de sciences sociales 1998, p. 19.
  • 14.
    J. Chevalier, « La gouvernance et le droit », in G. Cohen Jonathan, Y. Gaudemet et R. Hertzog (dir.), Mélanges Paul Amselek, 2005, Brulyant, p. 189.
  • 15.
    « G.K. Logique déontique », in A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, 1993, LGDJ, et A. Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », D. 1990, p. 199.
  • 16.
    M. Hufty, « La gouvernance est-elle un concept opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, Fédéralisme Régionalisme », vol. 7, 2007, n°2.
  • 17.
    F.-X. Merrien, « De la gouvernance et des États-Providence contemporains », Revue internationale de sciences sociales 1998, p. 61.
  • 18.
    M.C. Smout, « Du bon usage de la gouvernance dans les relations internationales », Revue internationale de sciences sociales 1998, p. 85.
  • 19.
    F.-X. Merrien, « De la gouvernance et des États-Providence contemporains », Revue internationale de sciences sociales 1998, p. 61.
  • 20.
    P. Moreau-Defarges, La gouvernance, 2008, PUF, Que sais-je ?, p. 55 ; M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, 2004, Seuil, p. 328 ; A. Supiot, « Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit », 2005, Seuil, p. 271 et s.
  • 21.
    J.-C. Graz, La gouvernance de la mondialisation, 2004, La Découverte, p. 27.
  • 22.
    P. Moreau-Defarges, La gouvernance, 2008, PUF, Que sais-je ?, p. 19 et s., p. 27 et s.
  • 23.
    P. Moreau-Defarges, La gouvernance, 2008, PUF, Que sais-je ?, p. 27.
  • 24.
    M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, 2004, Seuil, p. 327 ; G. Qintane, « La désinstitutionalisation de l’administration », in L’institution. Passé et devenir d’une catégorie juridique, J.-P. Bras (dir.), 2008, L’Harmattan, p. 175 ; A. Supiot, « Justice sociale et libéralisation du commerce international », Dr. soc. 2009, p. 131.
  • 25.
    J. Durry, « Premières structures et “pères fondateurs” » in R. Hubscher (dir.), L’histoire en mouvements. Le sport dans la société française (XIXe-XXe siècle), 1992, Armand Colin, p. 135 ; T. Terret, Histoire du sport, 2007, PUF, Que sais-je ?, p. 25.
  • 26.
    P. Collomb, « Le service public du sport », in Les métamorphoses du droit, (ouvrage collectif), 2009, L’Harmattan, p. 233.
  • 27.
    J. Defrance, « Les activités physiques et les sports face à l’État », In J.-P. Clement, J. Defrance et C. Pociello, Sport et pouvoirs au XXe siècle, 1994, PUG, p. 33 ; J.-P. Callede, « Maires et ministres entreprenants : l’invention des politiques publiques du sport » in P. Tetart (dir.), Histoire du sport en France. Du second empire au régime de Vichy, 2007, Vuibert, p. 155.
  • 28.
    Le sport est placé dans le domaine de compétence du Commissariat général de l’éducation générale et du sport (CGEGS) dirigé dès le 13 juillet 1940 par J. Borotra.
  • 29.
    M. Amar et J.-L. Gay-Lescot, « Le sport dans la tourmente, de Vichy à la Libération », in P. Tetart, (dir.), Histoire du sport en France. Du second empire au régime de Vichy, 2007, Vuibert, p. 377.
  • 30.
    P. Chantelat et P. Tetart, « Reprise et impuissance. Le sport de 1944 à 1958 », in P. Tetart (dir.), Histoire du sport en France. De la Libération à nos jours, 2007, Vuibert, p. 7 ; T. Terret, Histoire du sport, 2007, PUF, Que sais-je ?, p. 84 et s.
  • 31.
    P. Chantelat et P. Tetart, « Reprise et impuissance. Le sport de 1944 à 1958 », in P. Tetart (dir.), Histoire du sport en France. De la Libération à nos jours, 2007, Vuibert, p. 7.
  • 32.
    L. Arnaud et J.-P.Augustin, « L’État et le sport : construction et transformation d’un service public », in P. Arnaud., M. Attali et J. Saint-Martin (dir.), Le sport en France. Une approche politique, économique et sociale, 2008, La Documentation française, p. 51.
  • 33.
    C. sport, art. L. 100-1.
  • 34.
    C. sport, art. L. 100-2.
  • 35.
    CE, Le sport : quelle politique publique ?, étude annuelle 2019, p. 31 et s.
  • 36.
    C. sport, art. R. 212-17 et s.
  • 37.
    L’annonce est faite le 19 novembre 2018, http://www.sports.gouv.fr/presse/article/La-Ministre-annonce-la-creation-de-l-Agence-du-sport.
  • 38.
    Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 et complétée par certains décrets d’application, décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et décret n° 2020-759 du 21 juin 2020.
  • 39.
    Sur le fondement de l’ordonnance n° 45-1922 du 28 août 1945.
  • 40.
    CE, 22 nov. 1974, n° 89828, Fifas : Lebon 1974, p. 576, concl. X Thery.
  • 41.
    CE, 22 févr. 1991, n° 102775 : Bensimon, Guyot et Kamoun : Lebon 1991, p. 61 ; D. 1991, p. 392, obs. C. Dudognon et toute la jurisprudence qui a suivi.
  • 42.
    Ord. n° 2006-596, 23 mai 2006 ; D. n° 2007-1132, 24 juill. 2007 et D. n° 2007-1133, 24 juill. 2007.
  • 43.
    I. De Silva, « L’adoption du Code du sport, consécration pour le droit du sport ? », AJDA 2007, p. 1623.
  • 44.
    Proposition de loi n° 3808.
  • 45.
    Le 23 mai 2007, l’assemblée générale du CNOSF a créé la Chambre arbitrale du sport.
  • 46.
    Pour l’instant l’ensemble du contentieux fédéral se trouve en dehors du champ de l’arbitrage, F. Alaphilippe, « Typologie des litiges au sein du mouvement sportif », in Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif, C. Dudognon et a. (coord.), 2012, Dalloz, p. 1.
  • 47.
    M. Hufty, « La gouvernance est-elle un concept opérationnel ? Proposition pour un cadre analytique, Fédéralisme Régionalisme », 2007, vol. 7, n° 2.
  • 48.
    I. Cadet, « Gouvernance : nouveaux mythes, nouvelles réalités », VSE 2014, n° 198, p. 17.
  • 49.
    A. Supiot, « Les nouveaux visages de la subordination », Dr. soc. 2000, p. 13 ; A. Supiot, « Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit », 2005, Seuil, p. 256 et s. ; E. Dokes, Valeur de la démocratie, 2004, Dalloz, p. 140.
  • 50.
    A. Supiot, « L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total. Introduction », Dr. soc. 2010, p. 443.
  • 51.
    A. Supiot, « L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total. Introduction », Dr. soc. 2010, p. 443.
  • 52.
    A. Supiot, « Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit », 2005, Seuil, p. 232 ; A. Supiot, « Justice sociale et libéralisation du commercial international », Dr. soc. 2009, p. 31.
  • 53.
    C. Gobin, « Gouvernance » in P. Durand. (dir.), Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaires critique, 2007, Aden.
  • 54.
    M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, 2004, Seuil, p. 330 et A. Supiot, « Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit », 2005, Seuil, p. 271.
  • 55.
    A. Supiot, « Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit », 2005, Seuil, p. 262.
  • 56.
    M. Hufty, « La gouvernance est-elle un concept opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, Fédéralisme Régionalisme », vol. 7, 2007, n° 2.
  • 57.
    Entre 1990 et aujourd’hui, on trouve le terme dans 21 ordonnances, 63 lois et 455 décrets, c’est peu en comparaison des 59 ordonnances, 76 lois et 3 553 décrets adoptés pour la seule année 2019.
  • 58.
    B. Baraud, « La science et la doctrine juridique à l’épreuve de la polysémie des concepts », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2016, p. 5.
  • 59.
    M. Hufty, « La gouvernance est-elle un concept opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, Fédéralisme Régionalisme », vol. 7, 2007, n° 2.
  • 60.
    O. Nay (dir.), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, 2008, Dalloz.
  • 61.
    F. Ost et M. de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, 2002, PU Saint-Louis, not. p. 108 et s. ; p. 187 et s.
  • 62.
    M. Crozier et E. Friedeberg, L’acteur et le systhème. Les contraintes de l’action collective, 1977, Seuil, p. 131 ; C. Debbasch et J.-M. Pontier, Introduction à la politique, 2000, Dalloz, n° 36.
  • 63.
    E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, 1985, Economica, nos 214 et s. ; C. Debbasch et J.-M. Pontier, Introduction à la politique, 2000, Dalloz, n° 38.
  • 64.
    E. Friedberg, Le Pouvoir et la règle. Dynamique de l’action organisée, 1993, Seuil, p. 113 ; P. Braud, Sociologie politique, 2008, LGDJ, p. 91 et s ; P. Lokiec, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 2004, LGDJ, nos 16 à 18.
  • 65.
    F. Alaphilippe, « Sport et déontologie », in J.-M. Silvain et N. Seoudi (textes réunis par), Regards sur le sport. Hommage à Bernard Jeu, 2002, université Lille 3, p. 136.
  • 66.
    G. Simon, C. Chaussard, P. Icard, D. Jacotot, C. de la Mardiere et T. Vincent, Droit du Sport, 2012, PUF, nos 5 et s.
  • 67.
    R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse, Limoges, 2019, nos 534 et s.
  • 68.
    Patinage : poussé à la démission, Didier Gailhaguet demande réparation à la ministre des Sports, https://www.la-croix.com/Sport/Patinage-pousse-demission-Didier-Gailhaguet-demande-reparation-ministre-Sports-2020-05-26-1301096070.
  • 69.
    R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse, Limoges, 2019, nos 334 et s.
  • 70.
    F. Alaphilippe, « La convention collective nationale du sport. Enfin ! Quelques réflexions en provenance du CoSMoS », RJES 2005, n° 77, p. 9.
  • 71.
    Le 1er juin 1973 fut signée la Charte du football professionnel qui aujourd’hui a valeur de convention collective selon la Cour de cassation, J.-P. Karaquillo, « La promotion du formalisme : une application particulière aux contrats de travail de sportifs professionnels », D. 1995, p. 168.
  • 72.
    Association des maires de France, Association des régions de France et Association des départements de France.
  • 73.
    CE, Le sport : quelle politique publique ?, étude annuelle 2019, p. 79 et s.
  • 74.
    C. sport, art. L. 122-14 introduit par la loi n° 2019-812 du 1er août 2019.
  • 75.
    F. Lebfevre-Rangeon, L’émergence d’un modèle sportif européen. Contribution à l’étude de la construction juridique européenne, Thèse, 2014, Limoges, not. p. 141 et s.
  • 76.
    C. Miege, « Pour une gouvernance sportive modernisée au niveau européen », Les cahiers de droit du sport 2018, n° 49, p. 17.
  • 77.
    Charte olympique, art. 27. 1 et 27.2 ; statuts du CNOSF, art. 2 1° et J.-P. Karaquillo, Le droit du sport, 2001, Dalloz, p. 18.
  • 78.
    R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse, Limoges, 2019, nos 656 et s.
  • 79.
    C. sport, art. L. 232-24-2.
  • 80.
    C. Miege, « Nouvelle gouvernance du sport : une mutation profonde », Les cahiers de droit du sport 2019, n° 50, p. 25.
LPA 01 Juin. 2021, n° 200z1, p.9

Référence : LPA 01 Juin. 2021, n° 200z1, p.9

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