L’association est-elle toujours adaptée à la gestion et au développement des activités sportives ?
L’association est le support juridique fondateur et structurant du mouvement sportif. Il reste que le statut associatif est aujourd’hui concurrencé par d’autres formules juridiques privées et publiques. Est-il toujours adapté au secteur du sport ? La réponse doit être nuancée en considération des acteurs concernés, de leurs activités et objectifs.
L’association, « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices1», a permis un formidable développement des activités sportives durant tout le XXe siècle. Cette formule juridique d’organisation des pratiques sportives a servi de modèle et de levier au développement du sport sur le territoire2. Cependant, l’environnement socio-économique dans lequel le sport évolue s’est considérablement transformé. Une illustration récente peut être donnée avec l’État désireux de faciliter le développement du sport en entreprise en exonérant de cotisations sociales les sommes investies par l’employeur pour inciter les salariés à pratiquer du sport sur leur lieu de travail3. L’association ne constitue plus le seul modèle d’organisation collective des pratiques sportives. Demeure-elle alors toujours adaptée au développement des activités sportives ? Même si l’association reste un pilier du mouvement sportif français, elle se trouve aujourd’hui concurrencée par d’autres formes d’organisation des activités sportives.
I – L’association fondatrice plébiscitée
Le mouvement sportif désigne l’ensemble organisé composé des structures privées en charge de la gestion, du développement et de la promotion des activités sportives. Il possède une dimension transnationale fondamentale4. On se limitera aux acteurs français dans le cadre de cet article5. L’association constitue un espace de socialisation des sportifs et des dirigeants associatifs pouvant expliquer que ce groupement soit nécessaire à la structuration du mouvement sportif français.
A – Un espace de socialisation des sportifs et des dirigeants associatifs
Lorsque des sportifs souhaitent se regrouper afin de faciliter la pratique de sports, il est fort simple d’utiliser la forme associative. Outre la facilité de création et la grande liberté d’organisation laissée par la loi du 1er juillet 1901, l’association se révèle être un formidable espace dans lequel femmes et hommes apprennent à concevoir et respecter des règles de vie commune, nécessaires à la pratique d’activités sportives. Ainsi, sportifs et dirigeants associatifs complètent leur processus de socialisation6 grâce aux interactions mises en place dans l’association.
Par leur adhésion à l’association, les sportifs, mineurs et majeurs, acceptent de se conformer aux règles collectives édictées pour permettre à chacun de participer aux entraînements, compétitions et autres activités mises en place au sein du groupement. La collectivité humaine associative permet l’apprentissage d’une forme de vie commune, organisée par des normes nécessaires notamment à l’acceptation par chacun du respect de l’autre, qu’il soit coéquipier, adversaire dans la confrontation sportive, enseignant, accompagnateur occasionnel ou dirigeant associatif.
Pour chaque individu, la socialisation se construit avec les interrelations que chacun entretient avec les autres7. Elle s’appuie principalement sur les liens entre les adhérents, et entre ces derniers et les dirigeants associatifs. Si la loi du 1er juillet 1901 ne consacre pas, en elle-même, « le principe démocratique », elle offre aux rédacteurs des statuts des espaces de liberté qui permettent de garantir et d’organiser une démocratie associative. Ainsi, les sociétaires désignent, en règle générale, par la voie élective, des personnes physiques investies des prérogatives nécessaires à l’expression du pouvoir normatif associatif et à la prise de décisions individuelles permettant le respect de ces normes. Il faut préciser que les associations sportives qui souhaitent bénéficier de l’agrément préfectoral doivent avoir adopté des dispositions statutaires garantissant leur fonctionnement démocratique8. Les dirigeants associatifs occupent alors une place singulière dans le groupement. Leur socialisation se construit grâce à leur capacité avant tout pédagogique à faire accepter aux membres notamment sportifs, l’utilité du respect des règles de vie collective. Ainsi, les processus de socialisation des dirigeants et des autres membres, sont différents mais se complètent pour assurer la stabilité et la pérennité du groupement associatif. La recherche de cet équilibre utile à la gestion des activités sportives a permis l’émergence d’une « démocratie sportive »9. Durant plus d’un siècle, l’association a permis d’asseoir les bases de la structuration du mouvement sportif en France10.
B – Le pilier de la structuration du mouvement sportif français
Durant près d’un siècle, l’association était la forme juridique adoptée – de manière quasi exclusive – pour permettre aux sportifs de se regrouper au niveau local. On dénombrait, en 2019, plus de 160 000 associations affiliées aux fédérations sportives agréées et plus de 360 000 associations dans le secteur du sport11. Ces dernières sont très nombreuses, représentant un peu plus de 24 % des 1 500 000 associations recensées en France12… Les associations ainsi créées se regroupaient ensuite au niveau national pour donner naissance aux fédérations sportives françaises13. Encore aujourd’hui, le Code du sport impose la forme associative aux fédérations14 ainsi qu’à leurs organes départementaux, régionaux et leur ligue professionnelle, lorsque ceux-ci disposent d’une autonomie juridique15. L’association est la seule forme juridique employée pour la structuration du mouvement sportif fédéral. Ce dernier s’est d’ailleurs construit et développe ses activités sur la base d’une « chaîne » de contrats d’association.
Il en est de même pour le mouvement sportif olympique. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est une association16 dont les fédérations françaises constituent les membres majoritaires17. Pour mettre en place ses actions, le CNOSF a créé des comités départementaux et régionaux. Tous empruntent la forme associative pour apparaître à la vie juridique et exercer leurs missions18.
Mouvement fédéral et mouvement olympique ont conservé le recours à l’association en raison de la grande liberté d’organisation offerte par la loi du 1er juillet 1901. Cette forme de groupement permet également de bénéficier de subventions publiques, source indispensable au financement des actions sportives mises en œuvre par le mouvement sportif. De plus, le statut associatif permet aux clubs sportifs de bénéficier, en qualité d’organismes d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, de dons éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat.
Les associations sportives, au sens de l’article L. 121-1 du Code du sport, demeurent les membres « incontournables » des fédérations sportives19. Elles constituent également le support indispensable à la création de clubs professionnels constitués sous la forme de sociétés commerciales dès lors que les conditions fixées par l’article L. 121-2 du Code du sport sont réunies. Le modèle associatif conserve alors un intérêt pour le développement des activités sportives même si l’article L. 122-2 du Code du sport prévoit les autres formes juridiques que peuvent – doivent dès lors que les conditions de l’article L. 121-2 sont remplies – revêtir un club professionnel, preuve que l’association se trouve aujourd’hui concurrencée par d’autres formes juridiques d’organisation collective de gestion des activités sportives.
II – L’association mise en question et concurrencée
De nombreuses personnes pratiquent seules une activité sportive. D’autres s’accordent pour pratiquer ensemble un sport individuel ou collectif. Une personne morale n’est alors nullement indispensable pour s’adonner à une pratique sportive. Elle facilite, en revanche, l’organisation des pratiques sportives et assure la liaison et l’interface avec les instances fédérales si tel est le choix des fondateurs et dirigeants. Pendant près d’un siècle, l’association constituait la seule forme juridique des groupements ayant pour objet l’organisation de la pratique sportive. Il reste que l’association peut aujourd’hui être mise en question tant elle recouvre des réalités diverses notamment en termes d’activités, en règle générale, désintéressées mais aussi de plus en plus souvent économiques voire parfois lucratives… Aujourd’hui, l’association a perdu son exclusivité d’antan. Elle se trouve concurrencée par d’autres formules privées et publiques animées par d’autres logiques.
A – Par des groupements privés
L’environnement socio-économique du sport a considérablement évolué. Le sport lui-même est devenu un marché. La logique économique qui s’est fait jour a entraîné le délaissement de l’association au profit d’une autre forme juridique d’organisation. La société commerciale est parfois préférée à la forme associative jugée inadaptée à la gestion d’une activité aux enjeux financiers et humains particuliers.
L’article L. 122-2 du Code du sport, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 201220, fixe une liste de six formes de société commerciale que peut revêtir un club professionnel lorsque les conditions prévues à l’article L. 122-1 sont réunies. Dans cette hypothèse, le législateur impose à l’association initiale de transférer la gestion du secteur professionnel à une société commerciale21, étant précisé que l’association subsiste et devient le groupement support de la société sportive. Cette évolution concerne principalement les sports collectifs et le football en particulier. Cependant, l’association s’est également trouvée délaissée dans certaines disciplines individuelles.
Depuis des décennies déjà, certains investisseurs ont concilié la gestion d’espaces de pleine nature, de matériels et d’équipements sportifs avec des aspirations lucratives. Des sociétés commerciales ont alors émergé dans certaines disciplines sportives22. Cette pratique se constate encore aujourd’hui dans de nouvelles disciplines sportives23. Le mouvement sportif fédéral essaie de s’adapter en recherchant à récupérer ces nouveaux acteurs qui relèvent plus du sport de consommation que du sport de compétition24. Force est d’ailleurs de souligner que, depuis la loi du 1er août 200325, les organismes à but lucratif peuvent devenir membres en tant que tels des fédérations sportives nationales (C. sport, art. L. 131-3). Auparavant ces sociétés pouvaient bénéficier simplement du « statut » d’établissements agréés par les fédérations sportives. La coexistence, dans une même discipline sportive, d’associations et de sociétés n’est évidemment pas sans soulever de sérieuses difficultés dès lors que les groupements associatifs développent des activités marchandes, des activités de prestations de services. Que les associations puissent développer des activités économiques, ce point n’est pas contestable et a été admis par la jurisprudence puis par le législateur à plusieurs reprises. Il peut même s’agir d’une nécessité pour elles dès lors qu’elles sont à la recherche d’un modèle économique en vue de pérenniser leurs activités. Il reste que l’association peut devenir ici un opérateur économique en situation de concurrence avec les groupements commerciaux. Sa fiscalisation aux impôts commerciaux26 est le premier élément de réponse si son activité présente un caractère lucratif au sens des dispositions pertinentes du Code général des impôts. En second lieu, d’autres éléments pourraient être tirés, en cas de pratiques sanctionnables, sur le terrain du droit de la concurrence et/ou du droit de la responsabilité…
Les sociétés commerciales investissent également le domaine de l’organisation d’événements sportifs. La plus connue reste certainement Amaury Sport Organisation (ASO) détentrice d’autres filiales commerciales organisatrices de grandes compétitions de cyclisme, de sports automobiles et d’athlétisme. Plus récemment, le championnat d’Europe de football de 2016 fût organisé en France, par une société par actions simplifiée détenue à 95 % par l’Union européenne des associations de football (UEFA) et à 5 % par la Fédération française de football (FFF), une première sur notre territoire pour ce type de compétition internationale27.
Une nouvelle forme de société commerciale fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière car elle permettrait peut-être d’assurer la coopération entre une logique sportive et une logique économique : la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Si les sociétés commerciales doivent généralement satisfaire les intérêts des associés, la SCIC présente la particularité d’avoir « pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale »28. La SCIC est un outil bien connu du secteur de l’économie sociale et solidaire. Or le sport présente des points convergents avec ce domaine29. C’est pourquoi, certains préconisent le recours à la SCIC pour les clubs30, les fédérations31 et leur ligue professionnelle éventuelle32. Il faut d’ailleurs noter qu’il est possible de transformer une association en SCIC33. Néanmoins, il faut rester prudent car la SCIC dans le sport appelle plus de questions qu’elle n’apporte de réponses34. Pour l’instant, cette piste d’évolution mérite certainement d’être approfondie35. Elle s’inscrirait certainement dans la recherche d’une évolution de la logique d’entreprise compatible avec le développement des activités sportives36. La SCIC pourrait même concilier la logique sportive, la logique économique et la logique développée par les personnes publiques qui participent au développement des activités sportives.
B – Par des groupements publics
Le développement des activités sportives relève de l’intérêt général37 car elles constituent un élément important de « l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale »38. « L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements » contribuent alors à leur promotion39. Ainsi, le sport est devenu un objet des différentes politiques publiques décidées aux niveaux national et territorial. Pour le Conseil d’État, le sport relève d’une politique étatique mise en œuvre par différents acteurs tant publics que privés40.
La réalité n’est pas aussi claire que les énoncés de la loi ou les affirmations du juge administratif. Certes l’État exerce une emprise indéniable sur les politiques publiques sportives. Mais les collectivités territoriales constituent les premiers contributeurs publics du sport en finançant la construction des équipements sportifs immobiliers indispensables à la pratique d’une grande majorité de disciplines sportives41. Elles assument également l’entretien et parfois même la gestion directe d’une ou plusieurs disciplines sportives accueillies42.
Il existe également d’autres groupements publics intervenant dans la gestion des activités sportives. Référence peut être faite aux établissements publics administratifs (EPA) comme l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) ou les Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), acteurs essentiels dans la formation des enseignants ou la préparation des athlètes de haut-niveau. Certaines personnes publiques – collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale – font également le choix de confier la gestion des équipements sportifs à un établissement public industriel et commercial (EPIC). Plus à la marge de notre sujet d’étude, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante, est chargée par le droit étatique et l’Agence mondiale anti-dopage de la gestion des contrôles anti-dopage et des procédures disciplinaires permettant de sanctionner les athlètes fautifs43. L’AFLD constitue un acteur important et spécialisé de la régulation des compétitions nationales.
Enfin, il faut compter aujourd’hui avec le groupement d’intérêt public (GIP)44, personne morale pouvant accueillir parmi ses membres, des personnes publiques et privées utiles à l’expression d’un projet public. Les premiers sont apparus dans les années 1980 dans le domaine de la recherche. L’article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 198445 prévoyait le recours possible au GIP dans le domaine du sport46. Dans un passé récent, les plus remarqués furent créés pour l’organisation de compétitions internationales en France47. Cependant, dans une période où le financement du sport par l’État se réduit48, le GIP peut apparaître comme une solution permettant l’intégration de financeurs privés utiles à la mise à œuvre des politiques sportives publiques. Dernière création et non des moindres, l’Agence nationale du sport (ANS) a vu le jour le 20 avril 2019 après l’approbation de sa convention constitutive49 et sa consécration législative50. Ce GIP se présente comme un outil de coopération entre l’État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique51. Après avoir récupéré les attributions du ministère des Sports sur la gestion du sport de haut-niveau52 et du Centre national pour le développement du sport (CNDS)53, l’Agence semble opérationnelle54. Malgré certaines craintes et critiques soulevées55, elle constitue peut-être le premier acteur d’un nouveau modèle sportif français56.
Pour conclure, l’association ne constitue plus la seule forme juridique d’organisation collective de la gestion des activités sportives. Il faut admettre qu’elle ne semble plus adaptée pour satisfaire certains besoins. Cependant, le fait que le mouvement sportif s’appuie sur elle pour se structurer et se développer démontre encore son indéniable intérêt. De nombreuses compétitions sportives et, en particulier, de grandes compétitions internationales sont organisées en France par un comité d’organisation constitué sous la forme d’une association (par ex., la coupe du monde féminine de football de 2019) et ce sera également le cas pour la plus grande compétition internationale planétaire : les Jeux olympiques57 en 2024.
Si l’association est aujourd’hui concurrencée par d’autres formes de groupements, il reste que la souplesse de son régime juridique et sa vocation à fédérer, à associer de nombreuses personnes – physiques et morales, de droit privé et de droit public – autour d’un projet non lucratif font d’elle une structure sur laquelle le temps n’a pas vraiment d’emprise… Sa simplicité d’utilisation, qualité première de l’association, va certainement s’avérer utile, pour adapter la gestion des activités sportives aux conséquences de la crise sanitaire engendrée en 2020 par l’épidémie de Covid-19.
Notes de bas de pages
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1.
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, art. 1.
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2.
T. Terret, Histoire du sport, 2007, PUF, Que sais-je ?, p. 43 et s.
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3.
Lettre D 19-015157 du 12 décembre 2019 de la directrice de la Sécurité Sociale.
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4.
J.-P. Karaquillo, Droit international du sport, 2006, Martinus Nijhoff Publisher, p. 28 et s.
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5.
Alors même que le statut associatif – et plus largement d’organisme à but non lucratif – est très largement répandu dans de nombreux États et constitue le statut « de base » de l’organisation du sport international avec de nombreuses fédérations sportives internationales, dont le siège est en Suisse, régies par les articles 60 et s. du Code civil suisse.
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6.
La socialisation se définit comme le processus d’acceptation par chaque individu du comportement à adopter au sein de différentes cellules sociales (famille, école, association sportive…) conformément aux attentes d’autrui, P. Riutort, « La socialisation. Apprendre à vivre en société » in Premières leçons de sociologie, 2013, PUF, p. 63.
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7.
P. Riutort, « La socialisation. Apprendre à vivre en société » in Premières leçons de sociologie, 2013, PUF, p. 63.
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8.
C. sport, art. L. 121-4.
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9.
S. Karaa, « Sport et démocratie : quelques aspects juridiques », JS 2018, p. 19, n° 184.
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10.
« L’association sportive : un contrat centenaire », RJES 2001, n° 61.
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11.
V. Tchernonog et L. Prouteau, Le paysage associatif. Mesures et évolutions, 3e éd., 2019, Dalloz Juris Associations.
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12.
V. Tchernonog et L. Prouteau, Le paysage associatif. Mesures et évolutions, 3e éd., 2019, Dalloz Juris Associations.
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13.
R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, thèse, 2019, université de Limoges, nos 23 et s.
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14.
C. sport, art. L 131-2.
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15.
C. sport, art. 1.3.1. et C. sport, art. 1.3.2. de l’annexe I-5 ; C. sport, art. R. 131-1 et C. sport, art. R. 131-11 pour les organes départementaux et régionaux ; C. sport, art. L. 132-1 pour les ligues professionnelles.
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16.
Le CNOSF est né en 1972 de la fusion du Comité olympique français créé en 1894 et du Comité national des sports créé en 1908.
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17.
Statuts du CNOSF, art. 3.
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18.
Statuts du CNOSF, art. 19.
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19.
C. sport, art. 1.2.1. de l’annexe I-5 ; C. sport, art. R. 131-1 et C. sport, art. R. 131-11.
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20.
L. n° 2012-158, 1er févr. 2012.
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21.
La première obligation fût introduite par la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 qui proposait alors la constitution d’une société d’économie mixte locale. Mais face au peu de succès rencontré, la loi n° 84-610 de juillet 1984 a modifié le dispositif. D’autres modifications législatives sont intervenues ensuite.
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22.
Notamment dans les domaines du squash, de la voile, du canoë-kayak, du tennis, du golf, de l’équitation ou du culturisme.
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23.
Comme, par ex., le crossfit.
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24.
R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, thèse, 2019, université de Limoges, nos 228 et s.
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25.
L. n° 2003-707, 1er août 2003.
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26.
V. la jurisprudence désormais abondante du juge administratif.
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27.
R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Une analyse par la gouvernance, thèse, 2019, université de Limoges, n° 692. Rappelons que l’association France 98 avait organisé en France la Coupe de Monde de football.
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28.
L. n° 45-1775, 10 sept. 1947 portant statut de la coopération, art. 19 quinquies, al. 1er.
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29.
B. Amsalem, Sport et Économie Sociale et Solidaire, rapport Conseil national du sport, 2017 ; Économie Sociale et Solidaire & Sport, rapport ministère des Sports, 2018.
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30.
P. Bayeux et L. Lefebvre, Nouvelle gouvernance du sport, rapport, août 2018, p. 40 ; G. Kertudo, L. Dayan et G. Jobin, « La SCIC : une alternative crédible pour les clubs en reconstruction », JS 2018, p. 38, n° 185.
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31.
B. Amsalem, Sport et Économie Sociale et Solidaire, rapport Conseil national du sport, 2017 ; p. 39 ; P. Bayeux et L. Lefebvre, Nouvelle gouvernance du sport, rapport, août 2018, p. 40.
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32.
R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Une analyse par la gouvernance, thèse, 2019, université de Limoges, n° 595.
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33.
L. n° 45-1775, 10 sept. 1947, art. 28 bis.
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34.
C. Dudognon, « Les SCIC dans le sport : un essai à marquer ou/et à transformer ? », JS 2019, p. 3, n° 203.
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35.
R. Vincent, « La société coopérative (SCIC) dans le sport, une fausse bonne idée ? », LPA 21 oct. 2020, n° 156d2, p. 10.
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36.
J.-P. Karaquillo, « Un rapport relatif au positionnement de l’entreprise et sa portée au profit des activités sportives », JS 2018, p. 3, n° 185.
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37.
C. sport, art. L 100-1, al. 1er.
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38.
C. sport, art. L 100-1, al. 3.
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39.
C. sport, art. L 100-2, al. 1er.
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40.
Le sport : quelle politique publique, rapport annuel du Conseil d’État, 2019, p. 31 et s.
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41.
Le sport : quelle politique publique, rapport annuel du Conseil d’État, 2019, p. 80.
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42.
La gestion des activités aquatiques accueillies dans des établissements communaux ou intercommunaux peut illustrer le propos.
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43.
C. sport, art. L 232-5 et s.
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44.
Groupement régi aujourd’hui par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment les articles 103 et s.
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45.
Relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
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46.
En 1990, le GIP-SEPO fût le premier créé. Sa convention constitutive fut approuvée par arrêté du 6 juin 1990. Sa mission principale concernait la préparation des sportifs aux championnats du monde et aux Jeux olympiques.
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47.
Championnats du monde d’athlétisme en 2003, Coupe du monde de rugby en 2007 et 2023, Jeux mondiaux équestres de 2014 et candidature pour l’organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024.
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48.
D. Remy, « L’Agence nationale du sport ou comment inventer un modèle sportif français » in Dictionnaire permanent droit du sport, 2019, Éditions Législatives, Bulletin n° 267, p. 1.
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49.
Approuvée par arrêté du 20 avril 2019.
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50.
L. n° 2019-812, 1er août 2019, art. 3.
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51.
Préambule de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport, al. 5.
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52.
Arrêté du 20 avril 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation des directions et sous-directions de l’administration centrale du ministère chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Ce texte a supprimé toute délégation pour la haute performance et participation avec le CNDS.
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53.
Le jour de la création de l’Agence marque également la dissolution du CNDS par décret n° 2019-347 du 20 avril 2019. En toute fin d’année 2018, l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, désigne la future agence comme affectataire des fonds publics dévolus auparavant au CNDS.
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54.
F. Sanaur, « L’Agence, déjà en action ! », JS 2019, p. 11, n° 199.
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55.
R. Vincent, Les fédérations sportives françaises. Une analyse par la gouvernance, thèse, 2019, université de Limoges, nos 559 et s.
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56.
D. Remy, « L’Agence nationale du sport ou comment inventer un modèle sportif français » in Dictionnaire permanent droit du sport, 2019, Éditions Législatives, Bulletin n° 267, p. 1.
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57.
Paris 2024, Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO), association prenant la suite d’un GIP qui portait la candidature française.