La satisfaction de la victime en justice

Publié le 23/07/2020

Le procès, notamment pénal, accorde une place de choix à la victime. Les logiques rétributive et restaurative du procès permettent, selon les cas, de lui donner satisfaction.

Arthur Schopenhauer avait écrit que « le médecin voit l’homme dans toute sa faiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise »1. L’être humain est un « homo bellicus »2. Hésiode l’avait affirmé : l’homme est enclin à la démesure3. Il y a ainsi chez lui une impulsion réelle et profonde au conflit. Ce dernier fait partie inhérente des sociétés humaines4 : « Il n’y a, il n’y a jamais eu et il n’y aura sans doute jamais, de société exempte de crime »5. Véritable forme de socialisation, le conflit apparaît nécessaire à la survie des sociétés6. Afin de ne pas s’effondrer dans le Mal, l’homme se doit d’être rationnel pour faire le Bien. Il ne naît pas de la sorte, mais le devient par le partage avec ses semblables7. Toute société humaine s’érige alors en instituteur de la raison8.

Combattre la violence de l’homme, qui, par essence, le définit, devient l’une des missions que s’imposent les sociétés humaines. Le sacré s’est longtemps immiscé dans le règlement des différends, et notamment des conflits pénaux. À l’égard du crime, Georges Gurvitch a estimé que l’intervention de la magie conduisait, par la nécessité de purifier l’auteur, à éviter toute propagation de tels actes alors que la religion avait pour finalité d’attribuer un caractère sacré à la vie humaine par les notions de péché et de sacrilège. La victoire partielle de la religion sur la magie a permis de faire de la protection de la vie humaine un domaine pénal9. D’une origine essentiellement religieuse, le droit s’est peu à peu laïcisé10. Ce passage de la détermination de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé de l’emprise divine à la compétence des institutions d’une justice humaine apparaît sous le nom de « sécularisation »11.

C’est ainsi qu’à cette évolution judiciaire de la réception institutionnelle du conflit s’est jointe la notion de procès, duquel découlent des garanties attachées à l’accusé et aux victimes. C’est alors que la notion de preuve apparut. Ce terme, issu du latin probatio, se rattachant à probus (honnête)12, recouvre la notion de l’établissement de la réalité d’un fait13. S’il existe pléthore de sociétés humaines, dont les cultures tendent à s’éloigner les unes des autres, le mécanisme probatoire leur reste commun14. L’instauration de ce mécanisme procédural permit ainsi de pacifier la société en ce qu’elle crée un lien de droit dépourvu de violence15. La preuve permet ainsi d’établir la culpabilité d’une personne.

La procédure pénale, en tant qu’ensemble de règles, permet de constater les infractions, de mettre en œuvre une instruction préparatoire, une poursuite, et enfin de juger les délinquants16. Les tabous, d’un recours universel dans les sociétés traditionnelles17, puis plus généralement les règles répressives sont devenus les moyens privilégiés de lutte contre le Mal. La menace de la punition devint si forte qu’elle fit régner au sein de la société un sentiment réel de sécurité18. La peine a, en effet, pour fonction de mettre un terme aux agissements nuisibles à la société en neutralisant les contrevenants19. La preuve de la culpabilité d’un justiciable le mène à exécuter la peine infligée par l’autorité judiciaire afin de pouvoir, par suite, retrouver une place honorable dans la société. La fonction de la punition est celle de la réhabilitation des coupables, de la dissuasion de leur récidive, et enfin de l’intimidation des semblables de ne point commettre d’actes répréhensibles20. C’est ainsi à la peine que la preuve de culpabilité conduit. L’intervalle temporel compris entre l’infraction et la peine est particulièrement intéressant car il relève de la gestion des conflits.

Le droit occidental partage avec l’ensemble des sociétés humaines la notion de responsabilité. Bien que tardive, elle s’est d’abord manifestée par le désir d’infliger à l’auteur d’une infraction une peine égale à celle subie par la victime21. S’ouvre alors la voie de la vengeance privée. C’est ainsi que le droit est venu s’y substituer afin de maintenir l’harmonie sociale22, par l’institutionnalisation du procès. La preuve peut être perçue comme vengeresse ; elle est le médium essentiel du passage de l’infraction à la condamnation de son auteur. Le plaideur attaque alors son adversaire en justice, et par là même ne l’agresse plus directement23. C’est dans cette procédure que la preuve permettra d’établir la vérité judiciaire.

La satisfaction de la victime en justice
Pichsakul/AdobeStock

Seules les victimes collectives étaient connues des sociétés traditionnelles24. La commission d’une infraction portait ainsi préjudice à l’ensemble du clan. Au contraire, le droit occidental, dont la conception s’étend essentiellement de l’Empire romain au présent jour, offre à la victime une place individuelle au sein de laquelle le préjudice se mesure souvent à l’aune d’une « exploration intime de la blessure »25. Si, ordinairement, toute victime aspire à entendre la condamnation du coupable, tous les coupables ne souhaitent généralement point subir une peine. Mues par une haine tenace, voire inextinguible, les victimes font face à leur agresseur. La haine permet de survivre après l’infraction. Sitôt qu’elle disparaît, la victime doit faire face à ce qu’elle ressent : un grand vide. Par crainte d’oublier l’infraction et les souffrances qui lui sont inhérentes, ce vide se comble alors par un désir de vengeance, et rend impossible tout pardon26. Le philosophe René Girard, a estimé que le système judiciaire avait remplacé celui de la vengeance, libérant ainsi les individus de ce devoir sacré27. C’est sur cette même passation de pouvoir que Platon fonda la pénalité28. Comme le résume si bien Spinoza : « Qui imagine que ce qu’il a en haine est détruit sera joyeux »29. La satisfaction de la victime se trouve ainsi dans la peine infligée au coupable. La satisfaction que lui apportera la peine se rapproche du plaisir : « Le mal accompli provoquerait un soulagement du mal subi – d’où le plaisir »30. Ce cheminement se retrouve parfaitement dans le procès judiciaire31. Or, la jouissance du mal infligé par la peine trouve sa source, non pas dans la justice, mais dans le sentiment personnel de la victime32. Dès lors, là où il y a vengeance, le Juste n’est pas. La raison fondamentale en est l’inégalité entre le mal subi et le mal infligé. En effet, comme l’a affirmé dans un esprit similaire Hegel : la vengeance est une passion et toute passion trouble le droit33. Les sentiments et ressentiments, comme l’a démontré Sénèque, sont bien malhabiles à porter de justes appréciations34. L’écueil d’injustice n’a alors pas vocation à trouver écho dans la pratique judiciaire sur ce fondement puisque la victime n’intervient pas dans le prononcé de la peine. La peine est fondée sur l’intime conviction du juge, laquelle se fonde sur des preuves. Dès lors, ces dernières demeurent un rempart pertinent à l’injustice et permettent ce à quoi le droit aspire : approcher une représentation juste du monde, mais, hélas, sans toujours parvenir à l’atteindre35. Voilà le noble dessein des preuves et de leur encadrement judiciaire. Ici aussi, nature et fonction de la preuve se confondent. À travers la victime, l’ensemble de la société est menacé. La preuve, engendrant alors la condamnation, permet de réinstaurer un ordre paisible. L’acquittement de l’accusé vient menacer cet édifice. Ainsi, le récif le plus menaçant d’une telle procédure demeure celui de la preuve imparfaite. Il est primordial de ne pas condamner un innocent, l’Histoire avait répondu à cette nécessité par le système des preuves légales. « Il vaut mieux laisser un coupable impuni que de condamner un innocent »36. Tel est le fondement de la probatio probatissima37. C’est à cette valeur que le système de preuves légales est attaché. La nécessité d’une preuve certaine avait pour intention de protéger l’accusé de la subjectivité dont le juge aurait pu faire preuve s’il avait pu disposer de son intime conviction38. Étaient ainsi admis l’aveu du coupable, ou deux témoignages le désignant comme tel39. En l’absence de tels éléments, le recours à la question s’imposait presque de lui-même afin de les provoquer. Les tourments judiciaires apparaissent ainsi comme répercussion directe du système des preuves légales, dont l’objectif premier fut la protection du suspect40. Nul doute que l’abolition de la question résulte de celle du système des preuves légales. Au lendemain de la Révolution, la règle de l’intime conviction du juge (promodo probatium) y fut substituée. Cette pratique, dont Jousse rapporte l’évolution, se retrouve dès la fin du Moyen Âge41. En effet, c’est avec une souplesse exponentielle que les magistrats ont appliqué le système des preuves légales. La « question avec réserve de preuves » permettait au juge d’apprécier librement la culpabilité du suspect et de le condamner, en l’absence d’aveu, à une moindre peine42. Si l’intime conviction tend à éluder davantage d’erreurs judiciaires que ne le fit le système des preuves légales, la question de savoir que faire en l’absence de coupables demeure bien présente. L’absence de preuves heurte autant la victime que la société. À bien y réfléchir, seule la vérité peut permettre une réelle pacification des conflits pénaux. C’est sur cette vérité que la justice restaurative se fonde. La preuve parfaite tutoie toujours l’idéal.

La médiation est une procédure qui suppose ainsi la reconnaissance de la preuve de culpabilité par l’auteur de l’infraction. Ce procédé propre à la justice restaurative engendre une nouvelle relation entre le coupable et sa victime. Par un entretien en présence d’un médiateur, la vérité avouée, la responsabilité acceptée et la réparation du préjudice subi vont permettre à la victime d’obtenir les réponses escomptées aux questions qui la tourmentent43. La responsabilisation prédomine sur le châtiment44. Là où la justice pénale érige le crime en violation légale et étatique, la justice restaurative en fait une violation des personnes45. La coopération des deux protagonistes est nécessaire à la mise en place d’un tel procédé. La reconnaissance de la culpabilité y occupe alors une place centrale. La preuve permet ainsi de se déclarer coupable. La médiation pénale est susceptible de prendre deux formes : l’une est pré-sentencielle, l’autre post-sentencielle. La première se manifeste dans le droit positif français sous les traits d’une procédure alternative aux poursuites. La seconde a vocation à intervenir à l’issue du jugement dans le cadre d’un travail sur le conflit46. Ainsi, la médiation pénale peut s’inscrire, pour le traitement des délits mineurs, dans une justice davantage humanisée47, comme en témoigne également cette expression incisive de « justice non violente »48. La reconnaissance de la preuve deviendrait alors un instrument précieux de cohésion sociale. L’homme que la vie a rendu coupable et l’homme que le hasard a voulu victime vont pouvoir s’entretenir. La reconnaissance de culpabilité par le délinquant ou le criminel est une preuve. Ici, la preuve est une base, un point de départ à une nouvelle fonction, celle de la pacification des rapports de deux êtres que la criminalité oppose. Cette parole va permettre d’obtenir une explication. Et si celle-ci ne peut parfois suffire, elle a tout au moins la noblesse d’intégrer davantage l’être au processus de jugement. Les mots de l’homme du regret se doivent d’être reçus. Se dire coupable après avoir été reconnu comme tel répond de l’essence même de la preuve. Ses vertus pacificatrices permettent ainsi une gestion du conflit des plus pertinentes. Il est vrai que pareille démarche n’est guère aisée et ne saurait s’étendre à l’ensemble des affaires judiciaires. Mais de là, s’ouvre une nature bien plus humanisée de la preuve, une promesse de pacification des répulsions dont le cœur humain est capable.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Schopenhauer A., Pensées et fragments, 1979, Ressources, p. 212.
  • 2.
    Chauvaud F., De Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au XIXe siècle, 1991, Paris, Brepols, p. 6.
  • 3.
    Balaudé J.-F., Les théories de la justice dans l’Antiquité, 2005, Paris, Armand Colin, p. 25.
  • 4.
    Simmel G., Le conflit, 1995, Circé, p. 8.
  • 5.
    De Saussure Y., Comment peut-on être criminel ?, 1979, L’âge d’homme, p. 9.
  • 6.
    Simmel G., Le conflit, 1995, Circé, p. 8.
  • 7.
    Supiot A., Homo Juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, 2006, Seuil, p. 9.
  • 8.
    Supiot A., Homo Juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, 2006, Seuil, p. 9.
  • 9.
    Gurvitch G., La magie et le droit, 2004, Dalloz, p. 94.
  • 10.
    Ellul J., Le fondement théologique du droit, 2008, Dalloz, p. 11.
  • 11.
    Assier-Andrieu L., Le droit dans les sociétés humaines, 1996, Nathan, p. 275.
  • 12.
    Lévy-Bruhl H., La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, 1964, Rivière, p. 14.
  • 13.
    Guinchard S. et Montagnier G., Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., 2009, Dalloz, p. 562.
  • 14.
    Lévy-Bruhl H., La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, 1964, Rivière, p. 55.
  • 15.
    Jeuland E., « Preuve judiciaire et culture française », Droit et cultures, 50/2005-2, mis en ligne 6 juill. 2009, consulté 9 mars 2020, http://droitcultures.revues.org/1151.
  • 16.
    Guinchard S. et Montagnier G., Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., 2009, Dalloz, p. 573.
  • 17.
    Carbonnier J., Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 7e éd., 1992, LGDJ, p. 90.
  • 18.
    Tzitzis S., La philosophie pénale, 1996, PUF, Que sais-je ?, p. 90.
  • 19.
    Cario R., Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 1997, Paris, L’Harmattan, p. 133.
  • 20.
    Bebin X., Pourquoi punir ? L’approche utilitariste de la sanction pénale, 2006, L’Harmattan, p. 38.
  • 21.
    Mauss M., Manuel d’ethnographie, 2002, Petite Bibliothèque Payot, p. 271.
  • 22.
    Vanderlinden J., Anthropologie juridique, 1996, Dalloz, p. 30.
  • 23.
    Zenati F., « Le procès, lieu du social », in Terré F. (dir.), Le procès, 1995, Sirey, Archives de philosophie du droit, t. 39, p. 240.
  • 24.
    Salas D., « Présence de la victime dans le procès et sens de la peine », AJ pénal 2004, p. 430.
  • 25.
    Salas D., « Présence de la victime dans le procès et sens de la peine », AJ pénal 2004, p. 430.
  • 26.
    Durif-Varembont J.-P., « De la vengeance au pardon : processus et impasses », in Bourdin J.-C., Chauvaud F., Gaussot L. et Keller P.-H. (dir.), Faire justice soi-même. Études sur la vengeance, 2010, PU de Rennes, p. 291-292.
  • 27.
    Jeffrey D., Rompre avec la vengeance, lecture de René Girard, 2000, PU de Laval, 2000, p. 87.
  • 28.
    Pradel J., Histoire des doctrines pénales, 1991, PUF, Que sais-je ?, p. 9.
  • 29.
    Spinoza B., Éthique, t. 1, 1953, Garnier, p. 285.
  • 30.
    Pharo P., L’injustice et le mal, 1996, L’Harmattan, p. 194.
  • 31.
    Pharo P., L’injustice et le mal, 1996, L’Harmattan, p. 194.
  • 32.
    Pharo P., L’injustice et le mal, 1996, L’Harmattan, p. 194-195.
  • 33.
    Hegel G. W. F., Propédeutique philosophique, 1990, Les éditions de minuit, p. 53.
  • 34.
    Sénèque, De la clémence, 2005, Les belles lettres, p. 50.
  • 35.
    Supiot A., Homo Juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, 2009, p. 31.
  • 36.
    Digeste 48, 19, 5, cité par Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2014, Paris, PUF, p. 194.
  • 37.
    Preuve la plus probante.
  • 38.
    Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2014, Paris, PUF, p. 195.
  • 39.
    Jallamion C., « Entre ruse du droit et impératif humanitaire : la politique de la torture judiciaire du XIIe au XVIIIe siècle », Archives de politique criminelle, 2003, p. 9.
  • 40.
    Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2014, Paris, PUF, p. 198.
  • 41.
    Astaing A., « Le refus du dogmatisme et du pyrrhonisme : la preuve pénale dans le Traité de la justice criminelle de France », in Leveleux-Teixeira C., Daniel Jousse. Un juriste au temps des Lumières (1704-1781), 2007, PU de Limoges, p. 72-73.
  • 42.
    Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2014, Paris, PUF, p. 400.
  • 43.
    Zehr H., La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive, 2012, Labor et Fides, p. 37-38.
  • 44.
    Zehr H., La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive, 2012, Labor et Fides, p. 45.
  • 45.
    Zehr H., La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive, 2012, Labor et Fides, p. 45.
  • 46.
    Faget J., « Les “accommodements raisonnables” de la médiation pénale », RSC 2009, p. 981.
  • 47.
    Cario R., Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 1997, Paris, L’Harmattan, p. 194.
  • 48.
    Lazerges C., « Médiation pénale, justice pénale et politique criminelle », RSC 1997, p. 186.