Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 : clarification et rationalisation des procédures environnementales à l’aune de la loi APER

Publié le 14/08/2025 à 13h15

Un décret n° 2025-804 du 11 août 2025[1], publié au Journal Officiel du mercredi 13 août 2025 est venu simplifier plusieurs dispositions du droit de l’environnement. On fait le point avec Me Patrick Lingibé.

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Ce texte intervient sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER[2]. Cet article crée des dérogations procédurales pour accélérer les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité nécessaires à des projets industriels de décarbonation et d’hydrogène, incluant une possible dispense d’évaluation environnementale dans des cas encadrés par décision ministérielle et sur des sites listés par décret.

.Ces sites sont ceux listés en annexe du décret n° 2024-281 du 29 mars 2024[3], pris pour l’application du III de l’article 27 de la loi du 10 mars 2023, lequel énumère 43 sites de zones industrielles et de points d’implantation éligibles à la procédure dérogatoire de raccordement avec possibilité de dispense d’évaluation environnementale. Il convient de relever que parmi ces 43 sites, 10 se trouvent dans la région Grand-Est, 7 en région Auvergne-Rhône-Alpes et 6 dans la région Hauts-de-France.

Le décret du 11 août 2025 opère une série de retouches ciblées du code de l’environnement afin de clarifier des régimes de police, fiabiliser des chaînes de transmission d’information et harmoniser des formats et délais, sans modifier les principes directeurs du droit de l’environnement mais en facilitant l’instruction et le contrôle des projets soumis à autorisation environnementale.

Il s’inscrit dans une trajectoire récente de  « simplification » procédurale portée par plusieurs textes en 2024 et 2025, en particulier sur l’accélération de projets d’énergies renouvelables et la modernisation des échanges entre exploitants et autorités.

Nous proposons d’analyser rapidement les six domaines dans lesquelles des mesures de simplification sont intervenues.

1° Ouvrages hydrauliques : clarification de la notion d’exploitation courante

L’article 2 II du décret du 11 août 2025 remplace par de nouvelles dispositions l’article R. 214-125 du Code de l’environnement.

Il précise les obligations de déclaration des événements et l’encadrement des visites techniques approfondies pour les ouvrages hydrauliques, en renvoyant à un arrêté interministériel la définition de l’échelle de gravité des événements et les modalités de déclaration et d’analyse.

Ce dispositif devrait renforcer la traçabilité des incidents et la proportionnalité des contrôles.

2° Digues et vannes : une définition élargie pour la maîtrise des crues

L’article 2 III remplace les troisième à cinquième alinéas de l’article R. 562-13 du Code de l’environnement.

Il harmonise ainsi la description du « système d’endiguement » en listant non seulement les digues mais aussi les ouvrages nécessaires à leur efficacité, tels que vannes et stations de pompage, ce qui devrait sécuriser juridiquement la prise en compte de ces équipements dans les politiques de prévention des risques d’inondation.

3° Les inventaires de la faune et de la flore : cap sur la durée et la réutilisation

L’article 3 du décret du 11 août 2025 modifie en premier lieu, l’intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du Code de l’environnement qui se dénomme désormais « Connaissance de la biodiversité ».

En second lieu, il ajoute un nouvel  article R. 411-21-4 au même Code, lequel fixe à cinq ans la durée de validité des inventaires faune-flore réalisés pour l’état initial et l’évaluation des incidences, avec possibilité de réutilisation pour des modifications de projet ou des projets comparables sur la même zone, sous réserve des compléments exigés par l’autorité en cas d’insuffisance ou d’émergence d’enjeux nouveaux.

Cette clause de “ périssabilité ” serait de nature à apporter de la sécurité juridique aux porteurs de projets et aux services instructeurs, tout en conservant une soupape d’actualisation si l’état écologique évolue, s’écartant d’ailleurs d’un projet antérieur qui évoquait quatre ans, désormais tranché à cinq par le décret publié.

 4° Les ICPE : corrections rédactionnelles, formalités allégées et transmission dématérialisée

L’article 5 du décret du 11 août 2025 corrige des erreurs matérielles dans plusieurs articles des régimes d’enregistrement et de cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (R. 512-39-3, R. 512-46-27 et R. 512-80 du Code de l’environnement), afin d’éviter des ambiguïtés d’interprétation sur le contenu des mémoires de réhabilitation et la portée de certaines dispositions.

Cet article ajoute surtout un alinéa complémentaire à R. 512-69 du Code de l’environnement qui dispose que la déclaration d’accident et/ou d’incident ainsi que le rapport associé seront transmis par téléprocédure à compter du 1er janvier 2026, tout en maintenant un canal non dématérialisé pour les informations sensibles, notamment celles visées aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du même Code[4], conciliant ainsi fluidité administrative et confidentialité.

5° Servitudes : une sécurisation ciblée autour des sites à risques

L’article 6 procède à la réécriture du premier alinéa de R. 515-92-1 du Code l’environnement en le remplaçant par deux nouveaux alinéas.

La nouvelle écriture précise que des servitudes peuvent être instituées « lorsque des personnes sont susceptibles d’être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine », avec un périmètre fixé en tenant compte de la nature et l’intensité des risques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention en place.

Cette formulation devrait recentrer l’outil des servitudes sur les scénarios à dynamique très rapide, par exemple s’agissant de phénomènes toxiques et/ ou explosifs, renforçant ainsi la justification et la proportionnalité des emprises opposables au tiers dans l’urbanisme et l’information des populations.

6° Évaluation environnementale : le « silence vaut rejet » s’impose dorénavant

L’article 7 du décret du 11 août 2025 consacre le principe « silence vaut rejet » au bout de trois mois pour les demandes de dispense d’évaluation environnementale du ministre chargé de l’environnement fondées sur le III de l’article 27 de la loi du 10 mars 2023 (loi dite APER), lequel a ouvert un régime dérogatoire, notamment pour des raccordements liés à des projets de transition énergétique sur des sites listés par voie réglementaire.

Cette bascule au rejet implicite apporte une borne temporelle claire au cas par cas ministériel et s’inscrit dans la mise en œuvre graduelle de l’article 27 de la loi dite APER précitée, déjà précisé par des textes de 2024 et des décisions individuelles, en améliorant la prévisibilité pour les maîtres d’ouvrage.

 Le décret entre en vigueur à compter de ce jeudi 14 août 2025, à l’exception des dispositions de l’article 5 relatif à la téléprocédure pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ne s’appliqueront à compter du 1er janvier 2026, afin de permettre un délai d’adaptation technique aux exploitants et services.

 Nous avons réalisé ci-dessous un tableau récapitulant les modifications apportées par le décret du 13 août 2025 :

 

 

Article du décret du 13 août 2025 Disposition du code de l’environnement modifiée ou créée Synthèse de l’effet juridique Date d’application de la disposition modifiée ou créée
       
Article 2 I R. 214-116 du Code l’environnement (II, 2ème alinéa, 2ème  phrase) Clarification du champ « exploitation courante du barrage ou de la conduite forcée » dans la police des ouvrages hydrauliques. Jeudi 14 août 2025
       
Article 2 II R. 214-125 du Code de l’environnement (remplacement) Déclaration obligatoire des événements et des évolutions affectant la sécurité, possibilité de rapport préfectoral et visite technique approfondie, renvoi à un arrêté pour l’échelle de gravité et modalités. Jeudi 14 août 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Article 2 III R. 562-13 du Code l’environnement (3ème  à 5ème alinéas remplacés)

 

 

 

Définition du système d’endiguement incluant digues et ouvrages de régulation tels que les vannes et les pompes. Jeudi 14 août 2025
       
Article 3

 

 

 

 

 

 

R. 411-21-4 du Code de l’environnement (création) et intitulé sectionchangé

 

 

 

 

Validité des inventaires de la faune et de la flore fixée à cinq ans, réutilisables sous conditions, avec pouvoir de demande de compléments par l’autorité.

 

Jeudi 14 août 2025
       
Article 4 I à III R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-80 du Code de l’environnement

 

 

 

 

 

Corrections rédactionnelles sur mémoire de réhabilitation et références, suppression de redondances. Jeudi 14 aoüt 2025
       
Article 5 R. 512-69 du Code de l’environnement (complété) Dématérialisation des déclarations et des rapports d’accident et d’incident ICPE via téléprocédure, avec exceptions pour données sensibles non dématérialisées. Jeudi 1er janvier 2026
       
Article 6 R. 515-92-1 du Code de l’environnement (1er alinéa remplacé par deux alinéas) Servitudes justifiées par accidents à cinétique rapide et périmètre déterminé selon études de dangers et mesures de prévention. Jeudi 14 août 2025
       
Article 7 Principe « silence vaut rejet » (dispense pour les demandes d’évaluation environnementale, article 27 III de la loi APER) Rejet implicite à trois mois des demandes ministérielles de dispense d’évaluation environnementale sur le fondement de la loi APER Jeudi 14 août 2025

 

 

[1] Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement.

[2] Article 27 de la loi APER.

[3] Décret n° 2024-281 du 29 mars 2024 pris pour l’application du III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

[4] Le II de l’article L. 124-5 du Code de l’environnement prévoit peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement dans le cas où cette consultation ou cette communication porte notamment atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ou à des droits de propriété industrielle.

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