La pratique des pavillons de complaisance en mer à l’épreuve de la transition environnementale

Publié le 23/07/2024
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Le marché du transport maritime étant caractérisé par une forte concurrence entre les acteurs économiques, les différences majeures dans les charges réglementaires, selon les États du pavillon, ont souvent entraîné des pratiques indésirables, telles que le dépavillonnement de navires inscrits aux registres nationaux classiques. La nature intrinsèquement mondiale du secteur fait ressortir la recherche de coûts économiques les plus bas, en favorisant les pavillons de libre immatriculation. Dans le cadre du Pacte vert de l’Union européenne pour les transitions écologique et climatique, il est indispensable de mettre en place des conditions de concurrence égales en matière de transport maritime, en particulier en ce qui concerne la trajectoire imposée vers des carburants renouvelables ou bas carbone. L’immatriculation des navires sous des pavillons accommodants du point de vue de la protection de l’environnement conserve-t-elle un intérêt pour les compagnies maritimes opérant dans l’espace européen ? C’est la problématique du pavillon de complaisance arboré par les navires, à l’heure des transitions écologique et climatique, qui est posée.

Le transport maritime joue un rôle crucial dans l’économie de l’Union européenne. En 2022, il représente environ 75 % du volume des échanges extérieurs de l’Union et 31 % du volume de ses échanges intérieurs. Chaque année, 400 millions de passagers embarquent ou débarquent dans les ports des États membres1. Si le transport maritime demeure le mode le plus économe en carbone par tonne au kilomètre, il représente, à destination ou au départ des ports de l’espace européen, environ 11 % de l’ensemble des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues aux transports et 3 à 4 % des émissions totales de CO2 de l’Union2. Face à ces réalités chiffrées, la transition environnementale engagée sera-t-elle un nouveau prétexte de délocalisation des immatriculations des navires, les exigences posées en matière de combustibles à usage maritime représentant une part substantielle des coûts des compagnies et des exploitants3 ?

La pratique de la libre immatriculation des navires a profondément marqué le transport maritime international. Cette liberté demeure le symbole pionnier de la délocalisation à l’échelle mondiale. La logique de la libre immatriculation a permis d’abaisser les coûts des sociétés de transport maritime en immatriculant les navires dans des pays plus avantageux socialement ou fiscalement, et plus accommodants du point de vue de la sécurité maritime ou des exigences environnementales.

Dès 1972, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a été amenée à préciser la notion de complaisance en mer. Elle a identifié six caractéristiques pour définir le pavillon de complaisance comme suit : un pays d’immatriculation autorisant des ressortissants étrangers à détenir ou contrôler ses navires marchands ; un pays d’immatriculation de faible puissance, ie en surcapacité de tonnages en raison des unités immatriculées ; l’accès facilité aux registres d’immatriculation et l’obtention facilitée ; la fiscalité peu élevée ou nulle des revenus tirés de l’exploitation du navire ; l’absence de contrôle de la réglementation applicable par l’État ou ses services sur les navires et, enfin, un équipage de non-ressortissants librement autorisé4.

Les critères retenus sont quelque peu différents pour l’International Transports Workers Federation (ITF). Les navires sous pavillons de complaisance sont ceux « (…) pour lesquels la propriété réelle et le contrôle se situent dans un pays autre que celui des pavillons sous lesquels ils sont immatriculés, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer » 5. La liste fixée est évolutive et comporte 42 pavillons en 20226, dont les pavillons du second registre français et allemand.

S’agissant précisément des pavillons du second registre, il s’agit essentiellement d’une réaction des États européens pour faire face au manque d’attractivité de leur pavillon classique et à l’engouement pour les pavillons de complaisance, au demeurant impliqués dans de nombreux naufrages aux conséquences écologiques désastreuses. Après l’impact du naufrage du Torrey Canyon (1967) et de l’Amoco Cadiz (1978), pétroliers sous pavillon libérien, certains États européens ont entamé un processus de création de pavillons de second registre, en plus de leur pavillon national générique, avec des aménagements fiscaux et sociaux.

Un des attraits des pavillons de second registre est de permettre aux armateurs d’employer une majorité de marins non-nationaux à bas coûts, associée à une fiscalité souvent plus accommodante7. La France a fini par créer le Registre international français (RIF) avec la loi du 3 mai 20058. Le 31 décembre 2023, cette composante de la flotte sous pavillon français comptait 421 navires pour une jauge brute totale de 8,54 millions (UMS), dont 104 navires de transport maritime9, alors que le pavillon générique s’établissait à un total de 187 navires de transport10.

Le pavillon bis est-il un pavillon de complaisance ? La question prête à controverse. Si l’ITF classe le second registre français parmi les pavillons de complaisance, à la demande des syndicats français et malgré les protestations du gouvernement français, c’est en raison des discriminations sociales entre les membres d’équipage à bord, composé de ressortissants européens et non-européens11. En revanche, à bord des navires sous pavillons bis français, il n’y a nulle place pour un dumping sur la réglementation en matière de sécurité maritime et de protection de l’environnement. C’est là une différence fondamentale avec des navires sous pavillons de complaisance qui sont bien souvent sources de danger en mer.

Dans un tel environnement juridique sur mer, les dispositifs, internationaux et européens, concernant le respect des objectifs de transition environnementale, dont la décarbonation dans le transport maritime, ne peuvent qu’influer sur l’équilibre futur des pavillons entre eux.

En juin 2021, l’Organisation maritime internationale (OMI) a ainsi approuvé des modifications de l’annexe VI de la Convention internationale de 1973/1978 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), introduisant de nouvelles dispositions obligatoires12. Deux objectifs sont posés : réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime et fixer aux propriétaires des objectifs d’efficacité énergétique13. Ces nouveaux engagements de décarbonation visent à inciter les compagnies maritimes à remplacer au fur et à mesure une partie de la flotte existante au profit de navires aux énergies plus vertes, ce qui sera coûteux. Quels pavillons ces nouveaux navires battront-ils ?

Quant à l’Union européenne, depuis l’origine, elle a une visée plus étendue de la transition environnementale, en étant motrice de la mobilisation internationale14. En effet, dès 2019, l’Union s’est donnée pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 avec le lancement du Pacte vert, mêlant déclinaisons sectorielles et plans de financement. C’est dans ce contexte général que s’inscrivent deux cadres réglementaires de l’Union européenne, qui marquent un changement de paradigme en imposant de nouvelles contraintes en matière de durabilité environnementale15. Ces deux dispositifs dessinent de nouvelles perspectives pour le secteur maritime. Le premier, plus général, s’applique à toutes les grandes entreprises16, particulièrement aux sociétés cotées, y compris celles de transport maritime. Ce dispositif, autour de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)17, invite les sociétés concernées à adapter leur activité au changement climatique et à fixer une trajectoire en matière de transition environnementale.

Le second, moins d’un an après, concerne exclusivement le secteur du transport maritime18. Il a pour objet l’utilisation de nouveaux carburants dans ce secteur d’activité en particulier19, avec une « approche neutre du point de vue du pavillon et de l’environnement réglementaire favorable »20, afin de préserver la compétitivité des ports et des exploitants de navires de l’Union.

Dans ce contexte de transition, les pavillons de complaisance finiront-ils entravés par la double exigence de transformation des activités de transport maritime : d’un côté, la durabilité environnementale imposée aux sociétés au sein de l’Union européenne (I) et de l’autre, la décarbonation du transport maritime mondial (II) ?

I – La durabilité environnementale : un frein aux pavillons de complaisance ?

Dès 2019, le concept de sustainability, traduit en français par « durabilité », s’entend « des questions environnementales, sociales et de personnel, [du] respect des droits de l’Homme et [de] la lutte contre la corruption »21. C’est sur cette définition que la directive CSRD du 14 décembre 2022 s’appuie : les « questions de durabilité » y sont définies comme « les droits environnementaux, les droits sociaux, les droits de l’Homme et les facteurs de gouvernance (…) »22. La directive CSRD concerne les grandes sociétés cotées23, ainsi que les sociétés non cotées, lorsqu’elles dépassent au moins deux des trois seuils suivants : plus de 250 salariés, un bilan supérieur à 20 millions d’euros et un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros24.

Même si les grandes sociétés, ou groupes de sociétés, exploitent des navires sous pavillons de complaisance, en raison de l’attractivité réglementaire des pays d’immatriculation (A), elles devront se conformer aux exigences posées par la directive CSRD et à l’ensemble des textes la mettant en œuvre. Les exigences d’évaluation, d’audit et de certification, nouvellement imposées, sonneront-elles le glas de la complaisance en matière d’impact environnemental (B) ?

A – L’attractivité des pavillons de complaisance

Le pavillon étant déterminé par le lieu d’immatriculation du navire25, c’est l’État dont il bat pavillon qui le contrôle et lui impose ses règles fiscales, sociales, environnementales ou pénales. Précisément, l’État du pavillon exerce des droits exclusifs en haute mer sur les navires battant son pavillon, à l’exclusion de toute autre forme d’exercice de la souveraineté étatique, bien qu’à une époque récente cette exclusivité soit tempérée au profit de l’État côtier ou de l’État du port26.

Historiquement, ce sont les armateurs américains qui ont profité de la pratique de la libre immatriculation en transférant une partie de leur flotte de transport maritime, d’abord sous le pavillon de Panama dès l’époque de la prohibition, puis sous celui du Libéria27. Pour ne citer qu’un exemple, le registre libérien, à sa création en janvier 1949, recensait cinq navires immatriculés28 ; il est passé au stade de 8e pavillon mondial avec 2 726 navires en 201029 et de 2e pavillon en unités, avec 4 821 navires en 202230.

La libre immatriculation des navires a également profité aux nouveaux pays indépendants, à l’issue de la décolonisation, ceux-ci ayant misé sur leur nouveau registre et leur propre marine pour développer leur économie. L’expression pavillon de complaisance, née en 195431, s’est rapidement imposée32, même si les acteurs du transport maritime lui préfèrent celle plus générale de pavillon de registre ouvert, voire de libre-immatriculation. Si ces terminologies ne sont pas synonymes, c’est le principe de la libre immatriculation qui permet aux compagnies maritimes de chercher des pavillons plus accommodants, avec des conditions fiscales, sociales ou sécuritaires plus avantageuses, assorties bien souvent d’un niveau de contrôle moindre.

La flotte mondiale navigue désormais sous 156 pavillons différents. Cette mondialisation du transport maritime s’est accompagnée d’une dissociation entre le pavillon du navire et la nationalité de l’armateur, pour près de 60 % du tonnage transporté33. En 2020, parmi les dix premiers du classement, cinq sont des pavillons de complaisance (Panama, Libéria, Îles Marshall, Malte, Bahamas). En 2022, huit pavillons de complaisance, dont le trio – Panama, Libéria et Îles Marshall – en tête, représentent à eux seuls 74 % de la capacité mondiale de chargement34.

Est-il nécessaire de rappeler ici que les navires arborant pavillons de complaisance se trouvent à l’origine des plus grandes marées noires de l’histoire ? Tels sont, entre autres, les exemples funestes du navire Erika qui battait pavillon maltais, du Prestige avec un pavillon bahamien ou encore du Wakashio35 arborant pavillon panaméen.

Le bilan tiré de cet ensemble est resté longtemps en sommeil. La carence au niveau de la régulation et de l’application à bord et en mer des normes, ainsi que de leur contrôle, a eu pour effet de créer un cadre propice à l’évasion fiscale, à la violation des droits de l’humain, plus précisément des normes de travail des gens de mer, et à la pollution de l’environnement marin. Ces préoccupations constituent désormais le cœur du concept de durabilité, tel qu’il est défini par l’Union européenne36.

Précisément, la directive CSRD, relative à la durabilité des entreprises, pose un standard en matière de responsabilité sociétale et environnementale, en imposant de nouvelles obligations aux sociétés. Telles que définies, les grandes entreprises européennes de transport maritime sont concernées, comme le danois Maersk, le français CMA CGM, l’italien MSC ou encore l’allemand Hapag-Lloyd. Certes, le risque de délocalisation des sociétés, astreintes au respect de ces nouvelles exigences, ne peut être totalement exclu, étant donné l’augmentation des coûts pour l’exploitation des navires qui participeront à la trajectoire de transition environnementale proposée. Cela étant, la portée extraterritoriale de la directive permet d’englober tant les opérateurs économiques installés dans l’Union européenne que ceux désirant uniquement pénétrer le marché européen37. Une simple succursale sur le territoire de l’Union européenne, relevant d’une entreprise d’un pays tiers, suffit pour devoir se conformer au rapport de durabilité, avec recensement d’informations au niveau de la société mère ou du groupe38.

Dans ce nouveau contexte réglementaire, les stratégies d’évitement consistant à déstructurer les compagnies maritimes situées sur le sol européen, en multipliant l’enregistrement de sociétés dans des pays de complaisance, auront-elles encore un sens ?

Durant les quarante dernières années, les compagnies maritimes, qui ont assuré 80 à 90 % des flux mondiaux de marchandises, ont été systématiquement structurées juridiquement pour limiter l’engagement de leur responsabilité en cas de dommages en mer, en utilisant divers subterfuges39. En pratiquant l’enregistrement de chaque navire dans une filiale différente, grâce à la réglementation accommodante des pays de libre immatriculation, le montant des actifs en garantie reste réduit. Loger ainsi chaque navire exploité dans une filiale à responsabilité limitée évite que les indemnités dues en cas de pollution marine ne soient assumées par les revenus tirés d’autres navires40. Ce choix favorise la non-responsabilité, ou à tout le moins l’exposition financière du groupe de sociétés, ou de la société mère, en cas de dommages environnementaux provoqués par un navire. Ce système est d’autant plus efficace qu’en matière de transport maritime international, chaque propriétaire de navire limite sa propre responsabilité à hauteur d’un certain seuil qu’il définit lui-même en termes assurantiels, pour tous les dommages qu’il pourrait causer du fait de son activité.

Le fait que la compagnie maritime possède rarement, voire jamais, elle-même directement les navires, rend en réalité difficilement identifiable les propriétaires ultimes des navires41. C’est pour cette raison qu’ITF retient le critère de l’absence de lien substantiel entre le propriétaire et le navire comme essentiel dans la définition de la notion de complaisance. En cela, les pays de libre immatriculation sont bien des facilitateurs favorisant les comportements de complaisance. Ils le sont d’autant plus que les normes réglementaires relatives à la sécurité et à la pollution, quand il en existe, échappent à toute vérification par les autorités publiques de ces États dépourvus de moyens. Ce contrôle est, au mieux, confié à des sociétés (privées) de classification.

En considérant uniquement la dimension environnementale de la durabilité42, la politique menée par l’Union européenne risque d’influer sur le comportement des sociétés d’armateurs… en réduisant peut-être, à l’avenir, l’intérêt de recourir aux pavillons de complaisance pour l’immatriculation des navires naviguant ou exploités dans l’espace européen.

Une des explications à ce changement de comportement réside dans l’énonciation du principe de la double matérialité, lequel constitue la pierre angulaire de la directive CSRD. Cela signifie que les sociétés de transport maritime concernées devront publier les informations nécessaires pour comprendre, d’une part, les effets des enjeux de durabilité sur leur situation et performance financières (matérialité financière) et, d’autre part, leurs impacts sur l’environnement et la collectivité en général (matérialité d’impact). Elles auront à analyser leur chaîne de valeur pour identifier, d’un côté, leur impact direct et indirect sur l’écologie ou le changement climatique, et de l’autre côté, les risques et opportunités des transitions en cours, pouvant avoir des effets sur leur chaîne de valeur et, directement ou indirectement, sur elles-mêmes.

Pour ne citer que le critère essentiel des émissions de gaz à effet de serre, le transport de marchandises fait partie de la chaîne de valeur de nombreuses sociétés cotées, celles de transport maritime bien sûr, mais aussi toutes celles qui participent au commerce international, dont l’activité principale n’est pas le transport. Pour l’ensemble de ces entreprises, des indicateurs spécifiques, relativement au niveau de gaz à effet de serre émis au cours des transports liés à leur activité, devront être inclus dans leur rapport de durabilité. Une fois l’ensemble des dispositifs mis en place, les pressions et incitations à transporter plus vert et durable ne manqueront pas d’atteindre les sociétés de transport maritime, maillons essentiels du commerce international.

B – L’évaluation de l’impact environnemental des sociétés de transport maritime

Pour entrer dans le cœur de la durabilité des entreprises, parmi les douze thématiques (« normes ESRS »43) imposées pour la mise en œuvre de la directive CSRD, cinq concernent le volet environnemental, à la fois écologique et climatique. Sont spécifiquement visés : le changement climatique, les pollutions, l’eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes et enfin l’économie circulaire44. Nul doute que les sociétés, ou les groupes de sociétés, de transport maritime, installés dans l’Union européenne ou dans des pays tiers45, aient à respecter les nouvelles obligations de déclaration afférentes à ces thématiques46, quel que soit le pavillon arboré par les navires exploités, dès lors qu’il y a une implantation quelconque dans l’union.

Plus spécialement, pour ne citer que la norme ESRS E4, celle-ci spécifie les obligations de déclaration en matière de biodiversité. À travers les exigences de divulgation47, les objectifs généraux de la norme ESRS E4 amèneront les sociétés (ou groupes) de transport maritime visées à comprendre et faire comprendre la manière dont elles affectent la biodiversité et les écosystèmes, en matière d’impacts matériels positifs et négatifs, réels et potentiels. Les sociétés devront également préciser le résultat de leurs actions pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs importants, réels ou potentiels, de leurs activités de transport sur la biodiversité, identifier les écosystèmes éventuellement impactés par leurs activités, et énumérer les mesures prises pour la protéger et la restaurer en cas de dégradation. Pour finir, les sociétés visées devront accompagner ces informations déclaratives d’un plan de transition48, destiné à expliquer la capacité qu’elles ont à adapter leurs stratégies et leur modèle d’affaires en fonction des limites planétaires49.

Si les dommages causés par les marées noires peuvent être difficilement quantifiables ou monnayables, comme les destructions permanentes de milieux naturels ou d’atteintes à la biodiversité50, l’évaluation de tous les désagréments à la biodiversité, ainsi que de sa reconstitution, prend ici un caractère impératif sous forme d’un contrôle de seuils normatifs. Elle s’intègre obligatoirement dans le rapport de durabilité de la société exploitant le navire les ayant provoqués, et du groupe de sociétés indirectement impliqué. Le modèle d’affaire de ces sociétés doit, en effet, s’aligner sur les objectifs définis par le cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020, à savoir aucune perte nette d’ici à 2030, un gain net à partir de 2030 et une reconstitution complète d’ici à 205051.

Certes, le chiffrage de l’adaptation au changement climatique et de la transition écologique des activités de transport maritime reste complexe, parce qu’il dépend surtout de la réalisation de scenarios hypothétiques (« modèles »). Mais ces mesures d’adaptation, en cours d’appropriation, constituent d’ores et déjà pour les sociétés d’importants enjeux opérationnels, dont les coûts associés encore incertains seront significatifs et sans précédent. À n’en pas douter, les mesures d’adaptation, permettant de dessiner la trajectoire de la transition environnementale des sociétés de transport maritime, ne manqueront pas d’alourdir considérablement leur bilan financier à court et moyen terme52.

Les différences majeures dans les charges réglementaires selon les États du pavillon ont souvent entraîné des pratiques indésirables dans le passé, comme le repavillonnement sous complaisance. Bien que la tentation d’évitement soit grande sous le poids de ce tsunami normatif, les sociétés de transport maritime concernées par CSRD devront se soumettre aux nouvelles exigences décrites si elles souhaitent continuer à exploiter des navires sur le territoire européen et y développer une activité. Peu importe, en effet, que leurs navires soient en transit, escale ou port d’attache dans l’Union. Ont-elles alors intérêt, parmi les choix stratégiques à venir, à abandonner au plus vite les pavillons de complaisance pour les navires exploités sur le territoire européen ? Leur mise en cause, en tant que responsable de manquement à la durabilité, reste en tout cas posée.

À l’examen, si les sociétés de transport maritime concernées et leurs dirigeants semblent davantage exposés au titre de ces nouvelles obligations, la directive CSRD n’est pas destinée à modifier le régime de responsabilité civile des différents pays membres. Elle reprend le mécanisme d’une responsabilité collective des membres des organes de direction, d’administration et de surveillance s’agissant de l’établissement et de la publication des informations de durabilité53. Le défaut de précision dans la directive CSRD, quant à l’étendue de cette responsabilité et à son fonctionnement, signifie que les États n’auront pas à modifier spécifiquement leur régime de responsabilité civile54. De ce point de vue, on retrouve la mise en avant d’une forme d’approche neutre adoptée par l’Union européenne, qui tend à contribuer à préserver la compétitivité des exploitants de navire, ne nécessitant apparemment pas d’augmenter les seuils assurantiels face aux risques environnementaux.

L’étau est tout de même en train de se resserrer sur les compagnies maritimes situées dans l’Union européenne, y compris pour celles qui exploitent via leurs filiales étrangères des navires sous pavillon de complaisance.

En effet, depuis la directive du 11 avril 2024, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, la liste des crimes environnementaux comprend les rejets de substances polluantes par les navires, comme définis dans la convention MARPOL55, ainsi que les conditions de recyclage des navires, au titre des infractions dites qualifiées. Y est précisément visée la destruction d’un écosystème, comme celle faisant suite à une pollution en mer. Si une telle infraction est constatée, elle est passible, dans ce texte, des sanctions harmonisées contre les crimes les plus graves56. La sanction envisagée correspond, pour une personne morale, à des amendes pouvant s’élever pour les infractions les plus graves soit au moins à 5 % du chiffre d’affaires mondial total, soit à 40 millions d’euros. Pour toutes les autres infractions, l’amende maximale sera soit d’au moins 3 % du chiffre d’affaires, soit de 24 millions d’euros57.

Un des principaux attraits des pavillons de complaisance risque de disparaître avec cette forme (inédite) de répression en mer et sur mer.

Confrontées à de tels risques, les compagnies maritimes pourrait développer une stratégie nouvelle. L’époque semble propice, comme elle ne l’a jamais été auparavant58, aux pavillons de second registre, et spécialement au RIF. Ce mouvement paraît d’autant plus d’actualité que le développement des flottes de navires techniques pour les parcs éoliens et le renouvellement des flottes de pétroliers, dans la perspective de la décarbonation, donnent lieu à de nouvelles immatriculations. Celles-ci constituent autant d’opportunités d’accroître le nombre de navires immatriculés au pavillon bis français59.

En effet, un avantage essentiel du pavillon sous second registre français reste l’absence de concessions sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement, avec des contrôles de l’État à bord effectués par l’Administration française. À cela s’ajoute, dans le cadre du dispositif fiscal, le suramortissement vert pour l’acquisition de navires neufs, qui a été simplifié. En réalité, là où le RIF continue de contrarier certaines exigences de la directive CSRD, c’est sur le volet social de la durabilité, qui peut objectivement prêter à discussion, étant donné que seulement 25 % de membres d’équipages embarqués à bord sont des ressortissants européens soumis aux lois sociales de leur pays d’origine. A contrario, cela signifie que les 75 % formant l’équipage à bord demeurent régis par les lois sociales de leur pays d’origine, ce qui risque fort de ne pas correspondre aux exigences des droits sociaux et humains inclus dans les règles de durabilité60. Néanmoins, le RIF est clairement un atout au regard des deux grands enjeux environnementaux de notre époque : la transition écologique des sociétés d’armateurs et la décarbonation des navires.

II – La décarbonation du transport maritime : un frein aux pavillons de complaisance ?

Le transport maritime, international par nature, était au cœur de la COP28, la conférence annuelle de l’ONU sur le changement climatique organisée le 30 novembre 2023 à Dubaï. Selon les chiffres onusiens, il émet environ 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et ses émissions ont augmenté de 20 % au cours de la dernière décennie61. Transportant plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde, il est soumis à des objectifs d’atténuation et d’adaptation pour se décarboner, avec une trajectoire fixée à l’international. Le cadre d’action est posé par l’Organisation maritime internationale (OMI) pour inciter les sociétés de transport et exploitants de navires à réduire leurs émissions de carbone (A). Au niveau européen, les conditions s’avèrent de plus en plus exigeantes, mais restent encore non stabilisées (B).

A – La trajectoire de décarbonation initiée par l’OMI

L’OMI a émis de nouvelles exigences de conformité en 2023, avec une double approche, technique et opérationnelle. D’une part, les navires doivent s’équiper de moteurs ou limiteurs de puissance permettant de réduire instantanément leurs émissions de carbone. D’autre part, une notation est créée, pour chaque navire, avec un plan de mesures correctives en cas de notation insuffisante, et une sortie de la navigation en cas d’inapplication des mesures prises au bout de trois ans62.

Les objectifs ambitieux annoncés convergent avec ceux de l’Union européenne, afin de parvenir à réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre aux alentours de 2050. Il est proposé de soutenir financièrement, en vue d’accompagner l’adaptation au changement climatique et la transition en cas de renouvellement de la flotte, les combustibles de substitution à émissions nulles ou quasi-nulles. D’ici à 2030, ces derniers devraient représenter au moins 5 % de l’énergie utilisée par le secteur du transport maritime. L’objectif fixé globalement reste la réduction des émissions de CO2 en moyenne, pour l’ensemble des transports maritimes internationaux, d’au moins 40 % par rapport au niveau de 2008.

Cette trajectoire de décarbonation des navires s’appuie sur des notations ou certifications plus poussées, établies sur des points de contrôle imposés par les textes pour tous les navires, quel que soit leur pavillon et quels que soient les ports d’escale, d’attache ou de transit. Parmi les principes directeurs fixés, il est exigé de tous les navires, quel que soit leur pavillon, de « donner plein et entier effet aux mesures obligatoires visant à garantir la mise en œuvre efficace de la stratégie » dessinée par l’OMI63.

Au sein d’un ensemble d’initiatives de l’OMI en faveur de la réduction des émissions de GES provenant des navires64, la stratégie de 2023 fixe donc les points de contrôle indicatifs pour y parvenir. Elle propose essentiellement deux directions. D’une part, l’intensité des émissions de carbone provenant des navires doit décroître avec le renouvellement des flottes mondiales, grâce à l’amélioration du rendement énergétique des navires neufs. D’autre part, l’adoption de techniques, combustibles ou sources d’énergie à émissions de GES nulles ou quasi-nulles, doit augmenter et être encouragée au moyen d’incitations financières.

En d’autres termes, le paquet de mesures proposées, à la fois levier d’actions et d’accompagnement65, consiste à envoyer un signal aux exploitants de navires pour les pousser à anticiper le renouvellement de leur flotte. Il vise à les convaincre de l’opportunité d’investir dans de nouveaux navires, plus propres et plus durables66. Ce changement devrait également les inciter à adopter un pavillonnement plus compatible avec ces nouvelles exigences, spécialement pour les navires neufs. C’est clairement le moment, pour les compagnies maritimes, de renouveler une partie des flottes de navires et d’arborer des pavillons conformes avec les nouvelles certifications ou notations mises en place.

En conséquence, l’attractivité des pavillons de complaisance, par les soupçons qui les accompagnent en termes de sécurité maritime et de respect de l’environnement, est peut-être amenée à s’essouffler… au profit de pavillons plus verts, tels que les seconds registres nationaux.

B – La trajectoire de décarbonation imposée par l’Union européenne

La trajectoire de décarbonation s’est progressivement raidie dans l’espace européen. Dès 2012, dans le cadre de l’amendement de Doha, l’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 20 % en 2020 par rapport à 1990. L’Accord de Paris a marqué une accélération avec un engagement de l’Union de réduire d’ici à 2030 ses émissions de GES de 40 % par rapport aux niveaux de 1990. En 2019 est lancé le Pacte vert et l’engagement de neutralité carbone d’ici 2050 s’est transformé en obligation contraignante avec la loi européenne sur le climat, adoptée le 24 juin 202167. L’objectif d’obtenir désormais une baisse des émissions d’au moins 55 %, et non plus de 40 %, d’ici à 2030, est porté par le paquet législatif dit Fit for 55, adopté en avril 2023.

Pour atteindre ces objectifs, le secteur du transport maritime est mis à contribution. Pour des raisons de cohérence avec les règles internationales relatives au transport maritime, et afin de limiter la charge administrative, le règlement spécifique de 2023 ne concerne pas tous les navires de transport. Il s’applique aux navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 (UMS), sans inclure les navires de guerre ou d’appoint de la marine de guerre, les navires de pêche ou les bateaux usines pour le traitement du poisson, les navires en bois de construction primitive, les navires non propulsés par des moyens mécaniques, ou les navires d’État utilisés à des fins non commerciales. Même si les navires visés ne représentent qu’environ 55 % de l’ensemble des navires faisant escale dans des ports européens, ils sont responsables d’environ 90 % des émissions de CO2 du secteur du transport maritime.

Ce règlement spécifique de 2023, dit FuelUE, participe techniquement à la réalisation de l’objectif général de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre, en prévoyant la diminution de l’intensité annuelle des gaz à effet de serre émis en navigation et des émissions nulles pour les navires à quai. Pour ce faire, l’intensité annuelle doit progressivement diminuer de 2 % en 2025 jusqu’à 80 % d’ici 2050. Il est également prévu d’exclure les combustibles fossiles du processus de décarbonation envisagé par le texte et d’instaurer un régime incitatif spécial pour soutenir l’adoption de « carburants renouvelables d’origine non biologique », présentant un haut potentiel de décarbonation.

Plus précisément, le règlement FuelUE impose, d’une part, une limitation de l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord d’un navire à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur d’un tel port et, d’autre part, une obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai ou une technologie à émissions nulles dans les ports relevant de la juridiction d’un État membre. Pour asseoir ce dispositif, des sanctions financières à l’encontre des propriétaires des navires et des armateurs sont prévues68. En cas de manquement ou de dépassement des seuils prévus, les recettes issues de l’application des sanctions devront être utilisées pour soutenir des projets de décarbonation du secteur maritime.

Autrement dit, les sociétés de transport maritime, propriétaires de navires, armateurs ou exploitants, devront surveiller et déclarer, pour chacun de leurs navires, les données pertinentes, par rapport auxdits objectifs, à l’intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre. Pour mesurer la contribution d’une flotte d’un armateur à la décarbonation, un navire sera autorisé à grouper son bilan de conformité avec un ou plusieurs autres. Dans cette hypothèse, c’est le groupement dans son ensemble qui devra respecter en moyenne les seuils fixés par le règlement FuelUE et les limitations en termes d’intensité des émissions de gaz à effet de serre.

Il va sans dire que les informations ainsi récoltées serviront de base de données, utilisables par les sociétés de transport maritime visées par la directive CSRD, pour remplir leur déclaration d’informations dans le cadre du rapport de durabilité. Ces datas recueillies pour chaque navire, ou pour l’ensemble de la flotte, seront inéluctablement des informations de premier ordre pour les compagnies de transport maritime et regardées de près par leurs investisseurs et clients. La décarbonation des navires sera sans aucun doute appréciée au regard de la trajectoire de transition énergétique mise en place par chaque société concernée par la directive CSRD. L’impact est de toute évidence essentiel pour les sociétés de transport maritime, mais aussi pour toutes celles qui utilisent ce transport dans leur chaîne de valeur.

Pour éviter les pratiques d’évitement, de dépavillonnement et repavillonnement sous complaisance, l’Union européenne entend précisément mettre en œuvre une approche neutre du point de vue du pavillon. Les règles dessinant la trajectoire de décarbonation sont fixées sans discrimination, en étant applicables à tous les navires en mouvement ou à quai dans un port sur le territoire européen, quel que soit leur pavillon69. La méthode suivie consiste également à anticiper le risque et éviter la délocalisation ou le reroutage des activités en dehors de l’Union afin de préserver la compétitivité des navires battant pavillon d’un État membre.

Ce risque d’escales d’évitement ou de modifications de route maritime est bel et bien considéré dans le règlement du 13 septembre 202370. Pour les éviter, le règlement FuelUE prend soin de définir la notion de port d’escale71, pour mieux écarter les fausses escales : il s’agit du port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou encore le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage72.

En principe, les voyages vers ou depuis un port d’escale situé hors Union européenne doivent être considérés comme des voyages extra-UE. Mais il y a lieu d’exclure de la notion de port d’escale ainsi définie certains arrêts dans des ports de pays tiers… pour ne pas encourager les escales d’évitement. Ainsi, ne seront pas considérés comme des ports d’escale les ports situés à proximité de l’Union où le risque de contournement est le plus important. Le règlement pose une limite de 300 miles marins, à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, comme « (…) réponse proportionnée à ce comportement d’évitement, en ce qu’elle représente un juste équilibre entre la charge supplémentaire et le risque d’évitement »73.

En conséquence, provoquer des émissions supplémentaires en raison de la distance parcourue par les navires pour échapper à l’application du présent règlement est découragé. Une méthode originale de calcul des émissions est également proposée, au point (7) du règlement, afin de limiter le reroutage des activités en dehors de l’Union, avec un cadrage des conditions d’utilisation d’énergie entre les ports, pour tous séjours ou voyages à destination ou au départ d’un port situé dans un État membre, ou entre ports relevant d’États membres74. L’objectif de cette règle spéciale est d’éviter là encore l’intérêt d’escales de contournement et la délocalisation des activités de transbordement vers des ports situés à l’extérieur de l’Union, car elles auraient pour résultat de réduire les avantages environnementaux de l’internalisation du coût des émissions provenant des activités de transport maritime.

Cela étant, ne pas considérer comme ports d’escale certaines escales dans des ports de transbordement limitrophes de l’Union européenne ne représente qu’une solution partielle du problème. Cette précaution sera-t-elle assez dissuasive ? Pour des escales dans des ports plus éloignés, ceux à plus de 300 miles, le coût que représente cet éloignement n’est peut-être pas suffisamment rédhibitoire pour éviter que le port d’escale de transbordement dans un pays tiers ne soit plus favorable pour les navires. Faire escale dans un port extérieur à l’Union, plutôt que dans un port de transbordement de l’Union, risque d’être économiquement plus avantageux pour un grand nombre de navires des flottes marchandes, loin de répondre aux nouveaux critères d’émissions75.

Pour parachever l’ensemble, il faut ajouter que, depuis le 1er janvier 202476, le transport maritime est inclus dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Incitant financièrement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la directive du 10 mai 2023 (EU ETS) tarifie le volume des gaz à effet de serre qui peuvent être émis par les compagnies maritimes, en restreignant ce volume année après année.

Les exigences en matière de restitution de quotas77, pour les navires de transport, indépendamment de leur pavillon, comprennent100 % des émissions émises lors de voyages intracommunautaires et dans les ports de l’Union, et seulement 50 % des émissions des voyages entre l’Union et un port situé à l’extérieur. Si laquantité de gaz à effet de serreémis par une compagnie maritime estsupérieure à la quantité de quotas détenue78, elle doit se mettre en conformité avec ses émissions en rachetant les quotas manquantsau prix du marché directement aux entités souhaitant revendre leurs quotas excédentaires ou à l’Union européenne, qui pourra remettre en vente sur le marché les quotas déjà revendus. Une compagnie qui n’aurait pas, au 30 septembre de chaque année, restitué le nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions sur l’année précédente, sera redevable d’une amende de 100 € par tonne excédentaire de gaz à effet de serre. Et chaque État membre est tenu de publier le nom des compagnies maritimes en infraction de leur obligation de restitution de quotas.

Là encore, cette directive reprend le même schéma que le règlement FuelUE, en vue de réduire les risques de fuite de carbone. Les escales de porte-conteneurs dans un port de transbordement voisin de l’Union européenne, faisant partie d’une liste dressée par la Commission européenne, ne seront pas considérées comme des escales79, réduisant ainsi le risque de perte de compétitivité des ports de transbordement européens80. À l’inverse, choisir un port d’un pays tiers plus éloigné, ne relevant pas de cetteclause de transbordement, conduit à calculer les quotas sur 50 % des émissions de voyages entre le port situé dans ce pays tiers et celui à l’intérieur de l’Union.

L’émergence du nouvel ordre environnemental réduira-t-il l’intérêt de recourir aux pavillons de complaisance pour les navires de transport ? Autrement dit, les seconds registres des États membres, tel que le Registre international français (RIF), (re)deviendraient des pavillons de compromis attractifs. En tout cas, porté par la vague verte qui gouverne aujourd’hui toutes les politiques publiques le RIF paraît un choix raisonné permettant de répondre aux nouvelles exigences environnementales… sans toutefois pleinement satisfaire au volet social de la durabilité81 !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Dont environ 14 millions de passagers pour les navires de croisière : Commission européenne, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, Centre commun de recherche, A. Addamo, A. Calvo Santos J. Guillen et a., « The EU blue economy report 2022 », Office des publications de l’Union européenne, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264.
  • 2.
    Selon le document de travail accompagnant la communication de la Commission du 9 décembre 2020, COM(2020) 789 final, intitulée « Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir », document 52020DC0789, https://lext.so/jn3ZQm.
  • 3.
    Outre-Atlantique, v. le mémoire de H. M. Dzumdjo, La problématique des pavillons de complaisance à l’ère du développement durable, UQAM, 2019, https://archipel.uqam.ca/13703/.
  • 4.
    L’observateur de l’OCDE, « Les données de fait sur les pavillons de complaisance », Les Publications de l’OCDE, n° 59, août 1972/4, spéc. p. 12.
  • 5.
    « Campaign against flags of convenience and substandard shipping », FOC Annual Report 2004, ITF Publications, 26 oct. 2005.
  • 6.
    V. cette liste sur https://lext.so/qNerXw.
  • 7.
    Depuis 1986, les armateurs français utilisaient le pavillon de Kerguelen, Port aux Français (TAAF) pour alléger leurs charges fiscales et sociales. En 2007, le pavillon des Kerguelen est remplacé par le Registre international français (RIF), créé en 2005 : v. S. Drapier, « Les pavillons de complaisance concurrencés : la promotion du pavillon bis français ! », DMF 2008, p. 3-14.
  • 8.
    Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005, relative à la création du Registre international français : JO, 4 mai 2005.
  • 9.
    V. au 25 octobre 2023, https://lext.so/BZGkTt.
  • 10.
    Chiffres détaillés : https://lext.so/mf9zir.
  • 11.
    Lequel peut aller jusqu’aux trois-quarts de l’effectif.
  • 12.
    Annexe VI révisée de MARPOL en 2021, résolution MEPC.328(76) applicable à partir du 1er novembre 2022. Si les prescriptions internationales ne sont pas transposées dans la législation nationale, il est probable qu’un navire battant le pavillon d’une partie à l’annexe VI de MARPOL soit retenu dans un port étranger pour non-conformité́. Cela entraîne des retards coûteux et des désagréments pour les navires effectuant des voyages internationaux, et potentiellement une atteinte à la réputation et la perte du statut de nation maritime de la partie concernée.
  • 13.
    Proposition du secteur tendant à créer un Conseil international de recherche-développement maritime, organe non gouvernemental chargé de soutenir la recherche-développement et le déploiement de technologies sans carbone et financé par une taxe sur les carburants marins.
  • 14.
    Y compris dans le cadre du protocole de Kyoto, avec comme objectif de baisse moyenne des émissions de 8 %, au-delà des 5 % prévus pour les pays de l’annexe I.
  • 15.
    Dir. (UE) n° 2022/2464, adoptée le 14 décembre 2022, modifiant le règlement n° 537/2014 et les directives nos 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE, en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises : JOUE L 322, 16 déc. 2022, p. 15.
  • 16.
    Dir. (UE) n° 2022/2464 (dite CSRD), adoptée le 14 décembre 2022, en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises : JOUE L 322, 16 déc. 2022, p. 15. Applicable au 1er janvier 2024.
  • 17.
    Dir. (UE) n° 2022/2464 (dite CSRD), adoptée le 14 décembre 2022, en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises : JOUE L 322, 16 déc. 2022, p. 15. Applicable au 1er janvier 2024, spéc. p. 15.
  • 18.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023, relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive n° 2009/16/CE : JOUE L 234/48, 22 sept. 2023.
  • 19.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023, relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive n° 2009/16/CE : JOUE L 234/48, 22 sept. 2023.
  • 20.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023, relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive n° 2009/16/CE : JOUE L 234/48, 22 sept. 2023, pt 6.
  • 21.
    Art. 2, point 24), du règlement n° 2019/2088, du 27 novembre 2019 (SFDR) sur la publicité d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers : JOUE L 317/1, 9 déc. 2019.
  • 22.
    « (…) Y compris les facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) n° 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ».
  • 23.
    Pour les sociétés cotées : un bilan de 350 000 €, un chiffre d’affaires net de 700 000 € et 10 salariés en moyenne sur l’exercice.
  • 24.
    Mise en place progressive du dispositif jusqu’en 2028. Report de certaines obligations le 29 avril 2024 : le Conseil de l’Union européenne a approuvé une directive relative aux délais d’adoption des normes d’information sur le développement durable pour certains secteurs et entreprises de pays tiers, qui modifie la directive CSRD du 14 décembre 2022 en vue de donner aux entreprises plus de temps pour appliquer les normes européennes d’information sur le développement durable (ESRS). Cela reporte l’adoption de normes de reporting ESRS sectorielles pour les entreprises de l’UE et les normes ESRS générales pour les entreprises des pays tiers. Ce report tend à alléger provisoirement les obligations de publication pesant sur les entreprises concernées par les ESRS reportées. Elles pourront ainsi, dans un premier temps, se concentrer sur la publication des informations de durabilité universelles applicables au 1er janvier 2024.
  • 25.
    Le pavillon tire son nom de la pièce d’étoffe représentant le drapeau du pays de l’immatriculation, arboré à la poupe (à l’arrière) des navires.
  • 26.
    Sur le Port State Control, v. https://lext.so/rtlXEB – Sur ce point, F. Campagnola, « Sécurité maritimes : que reste-t-il des droits de l’État du pavillon en haute mer ? », Rev. Déf. Nat. 2016/9, p. 80-86.
  • 27.
    Par ex., c’est le cas de la Convention internationale de Nairobi, sur l’enlèvement des épaves maritimes, adoptée le 18 mai 2007, entrée en vigueur le 14 avril 2015, en cas de danger imminent – K. Lagdami, « L’État du pavillon, entité centrale de la mise en œuvre de la sécurité et de la sûreté maritime en mer, in Le droit maritime dans tous ses états, M. El Khayat (dir.), 2016, PUAM, p. 313-334, spéc. nos 36 et s. – F.-L. Wiswall Jr., « Flags of convenience », in United States Shipping Policies and the World Market, 1996, Greenwood Publishing Group, p. 107.
  • 28.
    « En 1958, au moment où le Comité des Transports Maritimes faisait paraître son premier rapport, il n’existait que quatre flottes sous pavillon de complaisance, et seules celles de Panama et du Libéria demeurent encore vraiment importantes ; en revanche celles du Costa Rica et du Honduras ont diminué pour ne plus représenter qu’un tonnage très faible » : L’observateur de l’OCDE, « Les données de fait sur les pavillons de complaisance », Les Publications OCDE, n° 59, août 1972/4, p. 12.
  • 29.
    P. Angelelli, La libre immatriculation des navires : un gain pour les petites économies insulaires ? Étude à partir du cas d’États de la Caraïbe, thèse économie, université des Antilles-Guyane, 2012, p. 21 et s.
  • 30.
    UNCTAD, « Étude sur les Transports Maritimes 2023 : Faits et Chiffres sur l’Afrique », UNCTAD/PRESS, 2023/001, https://lext.so/OItZ9i.
  • 31.
    Le concept d’immatriculation de complaisance est apparu en 1954 dans un rapport de l’OCDE, sans définition précise. En 1958, le Comité des transports de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) a donné une définition, reprise un peu plus tard sous cette forme : « un pavillon de complaisance peut se définir comme le pavillon de tout pays qui autorise l’immatriculation des navires possédés et contrôlés par l’étranger, à des conditions qui, pour des raisons quelconques, sont commodes et adéquates pour les personnes qui demandent cette immatriculation » : cité par P. Boisson, « Politiques et droit de la sécurité maritime », Bureau Veritas, Paris, 1998, spéc. p. 517.
  • 32.
    Sur ce concept : R. Pinto, « Les pavillons de complaisance », JDI 1960, p. 351 – M. Roux, Les pavillons de complaisance, 1961, LGDJ – E. du Pontavice, « Les pavillons de complaisance », DMF 1977, p. 503 et s. – E. du Pontavice et P. Cordier, « La Mer et le Droit », t. 1, Droit de la Mer : problèmes actuels, 1984, PUF, p. 46 et s. et p. 136 et s.
  • 33.
    Avec l’apparition de nouvelles pratiques en mer, celles des navires fantômes, sans pavillon, à savoir une flotte non déclarée comprise entre 300 et 600 navires-citernes : OMI, comité juridique, 110e session, (LEG 110) 27-31 mars 2023, https://lext.so/p740iE.
  • 34.
    Chiffres de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, analysés par T. Gaudiaut, « Les pavillons de complaisance dominent le fret maritime », 10 janv. 2023, https://lext.so/ZlKkuY.
  • 35.
    Le 25 juillet 2020, naufrage du MV Wakashio, navire japonais battant pavillon panaméenà la pointe d’Esny, Île Maurice : v. O. Caslin, « Maurice : deux ans après après le naufrage du MV Wakashio, le Premier ministre englué dans la marée noire », 31 juill. 2022, https://lext.so/JPI-iO.
  • 36.
    Règl. n° 2019/2088, 27 nov. 2019 (SFDR), art. 2, pt 24), sur la publicité d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers : JOUE L 317/1, 9 déc. 2019.
  • 37.
    Rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers, v. Dir. (UE) n° 2022/2464 (dite CSRD), adoptée le 14 décembre 2022, art. 40 bis et s., en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises : JOUE L 322, 16 déc. 2022, p. 15. Applicable au 1er janvier 2024, spéc. p. 15.
  • 38.
    « Les États membres exigent qu’une succursale située sur leur territoire, et qui est une succursale d’une entreprise relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise de pays tiers » : dir. (UE) n° 2022/2464 (dite CSRD), adoptée le 14 décembre 2022, art. 40 bis 1, en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises : JOUE L 322, 16 déc. 2022, p. 15. Applicable au 1er janvier 2024, spéc. p. 15 ‒ Report jusqu’au 30 juin 2026 pour les entreprises des pays tiers, v. note 24.
  • 39.
    En ce sens, G. Vuillemey, « Evading Corporate Responsibilities : Evidence from the Shipping Industry », CEPR Discussion paper n° 15291. CEPR Press, Paris & London, 2020,https://cepr.org/publications/dp15291.
  • 40.
    V. l’étude de G. Vuillemey, « Evading Corporate Responsibilities : Evidence from the Shipping Industry », CEPR Discussion paper n° 15291. CEPR Press, Paris & London, 2020,https://cepr.org/publications/dp15291.
  • 41.
    V. l’étude de G. Vuillemey, « Evading Corporate Responsibilities : Evidence from the Shipping Industry », CEPR Discussion paper n° 15291. CEPR Press, Paris & London, 2020,https://cepr.org/publications/dp15291.
  • 42.
    Un des trois volets sous ce concept de durabilité. V. pour le volet social des pavillons de complaisance, C. Flecher, À bord des géants des mers, 2023, La Découverte.
  • 43.
    Acronyme de European Sustainability Reporting Standards.
  • 44.
    Zoom sur cinq mesures liées à l’aspect environnemental dans la classification : E1 (changement climatique), à savoir les émissions de l’entreprise, la résilience au changement climatique et le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; E2 (pollution), à savoir l’identification des polluants rejetés, les postes les plus émetteurs, les mesures à mettre en place pour les réduire et tendre vers un objectif zéro polluant ; E3 (ressources hydriques et marines), à savoir la consommation moyenne d’eau de l’entreprise et la pollution des zones d’eau dont elles sont responsables (le cas échéant, indicateurs à suivre et mesures définies pour réduire cette pollution) ; E4 (biodiversité et les écosystèmes), à savoir l’impact de l’entreprise sur son environnement et la biodiversité qu’il abrite ; E5 (gestion des ressources et économie circulaire), à savoir le type de ressources que l’organisation utilise et la façon dont elle s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. V. le règlement délégué n° 2023/2772 du 31 juillet 2023 de la Commission complétant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JOUE, 22 déc. 2023).
  • 45.
    L’UE est sur le point d’entériner le report de normes de durabilité pour certaines entreprises (voté par le Parlement européen le 10 avril 2024). Sont concernées les entreprises relevant de la directive CSRD, y compris les PME cotées, qui sont tenues de publier des informations en matière de durabilité. La section relative à l’impact durabilité particulier dans leur domaine d’activité ne sera pas exigée d’ici le 30 juin 2026. Les entreprises de pays tiers dont le chiffre d’affaires est supérieur à 150 M € et leurs succursales dans l’UE dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 M € sont aussi concernées par ce report de deux ans qui leur offre un délai supplémentaire pour aligner leurs pratiques de reporting sur les normes de l’UE. V. Dr. soc. 2024, alerte 68.
  • 46.
    Sur les conditions d’extraterritorialité de la directive (UE) n° 2022/2464 (dite CSRD), adoptée le 14 décembre 2022, v. art. 40 bis et s. – Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise et son décret d’application n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 : l’article L. 232-6-3 du Code de commerce est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 230-1. « Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés » sont définies à l’article D. 230-1 du Code de commerce.
  • 47.
    V. B. Lecourt, « Publication du règlement délégué sur les normes d’information en matière de durabilité (directive CSRD) », Rev. sociétés 2024, p. 139.
  • 48.
    Six axes composent ce plan, dont E4-1 (plan de transition sur la biodiversité et les écosystèmes) : la société doit établir la compatibilité de son plan de transition avec les connaissances scientifiques liées au contexte écologique local, mais également national et mondial. Ce plan devra respecter les limites planétaires et se conformer aux objectifs des politiques publiques liées à la biodiversité et aux écosystèmes. V. AMF, communiqué (2024), « Guide pédagogique sur les plans de transition climatique des entreprises élaboré par sa Commission Climat et finance durable », 9 févr. 2024, RD bancaire et fin. mars-avril 2024, n° 2, alerte 29.
  • 49.
    À cela s’ajoutent le type et l’étendue des principaux risques et opportunités liés à leurs impacts ou dépendances sur la biodiversité et les écosystèmes, et la manière dont ceux-ci sont gérés ; les effets financiers à court, moyen et long termes, associés à ces risques et opportunités.
  • 50.
    En France existe l’article 1247 du Code civil sur le préjudice écologique.
  • 51.
    Conformément à ESRS E4-1 (plan de transition sur la biodiversité et les écosystèmes).
  • 52.
    Pour une analyse financière, v. le rapport public annuel de la Cour des Comptes, « Le bilan de l’action publique face au changement climatique au cœur du RPA 2024 », 12 mars 2024, p. 181 et s., https://lext.so/qey7_1.
  • 53.
    Déjà établie par la directive NFRD : v. le rapport HCJP sur la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), 25 oct. 2023, « Analyse des risques d’actions en responsabilité civile et de sanctions boursières du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris », spéc. p. 3 et 13 et s., https://lext.so/uErt9x.
  • 54.
    V. la récente adoption du devoir de vigilance pour les grandes sociétés : T. Bonneau et L.-M. Pillebout, « Le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité », Rev. sociétés 2024, p. 223 – B. Lecourt, « Vote historique : la directive sur le devoir de vigilance des sociétés est adoptée ! », Rev. sociétés 2024, p. 339.
  • 55.
    La convention MARPOL désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.
  • 56.
    Directive (UE), n° 2024/1203 du 11 avril 2024, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives nos 2008/99/CE et 2009/123/CE : JOUE, 30 avr. 2024 ; elle entrera en vigueur le 20e jour suivant sa publication au JOUE.
  • 57.
    Comp. C. envir., art. L. 218-11 et C. envir., art. L. 218-12.
  • 58.
    Exemple de critère à satisfaire, v. ESRS E4 5 relatif à la biodiversité et les écosystèmes, spéc. AR 32 : « En ce qui concerne l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, l’entreprise peut publier des informations sur les voies d’introduction et sur le nombre d’espèces exotiques ou envahissantes ou sur la superficie couverte par ces espèces » : règlement délégué n° 2023/2772 du 31 juillet 2023 en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité, spéc. p. 163 (JOUE, 22 déc. 2023).
  • 59.
    Sur le type de navires pouvant opter pour le RIF, v. la liste de l’article L. 5611-2 du Code des transports – Adde V. Groizeleau, « RIF : le pavillon international français s’ouvre enfin aux navires de croisière », 13 juill. 2023, https://lext.so/OFs_Hv : « deux nouveaux armements tricolores, Exploris et Compagnie Française de Croisières (CFC), ont obtenu le feu vert des autorités nationales pour entamer l’enregistrement de leurs navires au RIF ».
  • 60.
    Ce qui n’est pas le sujet de cet article.
  • 61.
    V. ces chiffres de l’ONU, 1er déc. 2023, https://lext.so/qn-eaU.
  • 62.
    Stratégie de l’OMI de 2023 concernant la réduction des émissions de GES provenant des navires : I :MEPC80WPMEPC 80-WP.12, annexe 1, adoptée le 7 juillet 2023, https://lext.so/kxfYpl. L’indicateur annuel d’intensité carbone (CII) est mis en place depuis l’an dernier. Les navires concernés ont donc dû calculer leur CII sur l’année 2023. Sur cette base, ils se verront attribuer en 2024 une note de A à E. Le niveau de performance est enregistré dans une déclaration de conformité qui fait partie du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP). V. https://lext.so/SknlQW.
  • 63.
    Principes 3.5.2, p. 7, stratégie de l’OMI de 2023 concernant la réduction des émissions de GES provenant des navires : MEPC 80/17/Add. Annexe 1.
  • 64.
    V. ces engagements dans l’annexe 1, appendice 2, spéc. p. 18, stratégie de l’OMI de 2023 concernant la réduction des émissions de GES provenant des navires.
  • 65.
    Mesures 4.9.1 et suivantes, stratégie de l’OMI de 2023 concernant la réduction des émissions de GES provenant des navires : MEPC 80/17/Add. Annexe 1, p. 10 et s.
  • 66.
    En ce sens, PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023, pt 26.
  • 67.
    Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nos 401/2009 et (UE) 2018/1999 (dit « loi européenne sur le climat »).
  • 68.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023, annexe IV.
  • 69.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023, spéc. visés aux pts 6 et 11, définition art. 3 10).
  • 70.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023, relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime (dit FuelUE maritime). Ces règles s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025, à l’exception des articles 8 et 9 applicables dès le 31 août 2024.
  • 71.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023 dit FuelUE maritime, pt 13 et art. 3 (10).
  • 72.
    V. PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023 dit FuelUE maritime, les exclusions de cette notion, art. 3 (10) : « à l’exclusion des arrêts uniquement destinés au ravitaillement en carburant, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire et/ou ses équipements ; des arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse ; des transferts de navire à navire effectués en dehors des ports ; des arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ; ainsi que des arrêts de porte-conteneurs dans un port voisin de transbordement de conteneurs repris dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ».
  • 73.
    Cette exclusion ne devrait viser que les arrêts de porte-conteneurs dans certains ports hors Union, où le transbordement de conteneurs représente l’essentiel du trafic de conteneurs. PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023 dit FuelUE maritime, spéc. pt 13.
  • 74.
    « Afin de produire un effet sur l’ensemble des activités dans le secteur du transport maritime, le présent règlement devrait s’appliquer à la moitié de l’énergie utilisée par un navire effectuant des voyages à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre à partir d’un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, à la moitié de l’énergie utilisée par un navire effectuant des voyages à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre à destination d’un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, à l’intégralité de l’énergie utilisée par un navire effectuant des voyages à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, et à l’énergie utilisée dans un port relevant de la juridiction d’un État membre » : PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1805, 13 sept. 2023 dit FuelUE maritime, spéc. pt7.
  • 75.
    Sur les incertitudes du secteur, v. C. Lanz, « Des ports européens en mutation à marche forcée », Le Marin, 2 mai 2024.
  • 76.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2023/959, 10 mai 2023, modifiant la directive n° 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) n° 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, PE/9/2023/REV/1 : JOUE L 130, 16 mai 2023, p. 134-202 (dite directive ETS), pour inclure le secteur du transport maritime au sein du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE ou EU ETS pour Emission Trading System) de l’UE.
  • 77.
    À partir de 2024, seuls les navires de jauge supérieure à 5 000 (UMS) transportant des marchandises ou des passagers seront inclus. Les naviresoffshorede jauge supérieure à 5 000 (UMS) seront inclus dans le MRV (le système européen de déclaration obligatoire des données d’émissions des navires, en vigueur depuis 2018) à partir de 2025, puis dans l’ETS à partir de 2027. Les naviresoffshoreentre 400 et 5 000 UMS, ainsi que les navires pour marchandises diverses (general cargo ships) seront inclus dans le MRV à partir de 2025. L’inclusion dans le MRV des autres catégories de navires, entre 400 et 5 000 (UMS), sera examinée à partir de 2024. L’éventuelle inclusion dans l’ETS des navires, entre 400 et 5 000 (UMS), sera examinée avant le 31 décembre 2026. Les navires d’État et militaires, de pêche et de plaisance sont exclus.
  • 78.
    Un quota équivaut à l’autorisation d’émettre une tonne de dioxyde de carbone ou d’équivalent CO2.
  • 79.
    Ces ports font l’objet d’une définition spécifique et d’une liste établie et mise à jour tous les deux ans par la Commission ; la première liste comprend les ports de Tanger et de Port Saïd ; liste disponible des ports d’escale à l’annexe du règlement d’exécution n° 2023/2297 de la Commission du 26 octobre 2023 portant recensement des ports voisins de transbordement de conteneurs conformément à la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, C/2023/7122 : JOUE L. 2023/2297, 27 oct. 2023.
  • 80.
    Pour limiter le risque d’escales à des fins de contournement dans le cadre du transport de conteneurs, certains arrêts dans des ports de pays tiers, appelés ports de transbordement, dans un rayon de 300 miles nautiques, seront exclus de la définition de port d’escale. Une liste des ports considérés comme ports de transbordement sera établie (et mise à jour) par la Commission européenne.
  • 81.
    « (…) La présente norme exige également une explication de l’approche générale adoptée par l’entreprise pour identifier et gérer toute incidence réelle et potentielle sur ses effectifs en ce qui concerne les facteurs ou questions sociaux, y compris les droits de l’Homme, suivants : (a) les conditions de travail, notamment : (…) ii. temps de travail ; iii. salaires décents (…) » : v. ESRS S1-5 pt 2, règlement délégué n° 2023/2772 du 31 juillet 2023, en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité, spéc. p. 178.
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