Actualités des droits de donations et successions

Publié le 16/02/2021

Dons transfrontières entre la France et Monaco, évolution de la fiscalité des successions et des donations en Corse : tour d’horizon de l’actualité des successions.

Corse : une réforme de la détention et de la transmission immobilière à l’étude

La détention du patrimoine immobilier en Corse et sa transmission familiale pourraient faire l’objet d’une réforme législative. Pour l’heure encore à l’étude, l’évolution est souhaitée par l’exécutif corse, tant pour lutter contre la spéculation immobilière et la dépossession foncière que pour faciliter le maintien du patrimoine immobilier dans les familles. Sont couplés à ces objectifs, ceux de réhabiliter ce patrimoine immobilier et de contribuer à la dynamisation des villages de la montagne.

À cette fin, Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse a missionné, en novembre 2019, Alain Spadoni, notaire, président du Conseil régional des notaires de Corse et président du Conseil supérieur d’orientation du GIRTEC (Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriétés en Corse), pour nourrir la réflexion et formuler des propositions de réforme législative. Le rapport a été remis le 7 août dernier à l’exécutif.

Un droit dérogatoire jusqu’en 2027

Fixé par la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (JO : 7 mars 2017), le régime dérogatoire du droit commun sur les transmissions de propriété en Corse prévoit plusieurs exonérations. La première mutation à titre gratuit d’un bien immobilier est exonérée à hauteur de 50 % des droits (CGI, art. 793). Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’exonération à 30 % de la valeur du bien, lorsque la première mutation de l’immeuble ou du droit immobilier suit la reconstitution de son titre de propriété sous réserve de la constatation de ce titre par un acte régulièrement transcrit ou publié à compter du 1er octobre 2014, exonération partielle qui prenait fin à compter du 1er janvier 2018.

Actualités des droits de donations et successions

La seconde mesure consiste en une exonération de 50 % des droits de succession sur les immeubles situés en Corse pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2027 (CGI, art. 1135 bis). Cette exonération de 50 % existait déjà pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017. Auparavant, et en vertu de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, les successions immobilières ouvertes entre le 23 janvier 2003 et le 31 décembre 2012, étaient exonérées à 100 %.

Enfin, un régime spécial du droit de partage s’applique également en Corse, puisque les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse, passés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2027, sont exonérés du droit de partage de 2,5 % (CGI, art. article 750 bis B).

L’ensemble de ces mesures prendront fin le 31 décembre 2027. La crainte du Conseil exécutif de Corse porte sur le retour au droit commun à partir de 2028. Des dizaines de milliers de Corses pourraient se trouver dans l’obligation de vendre une partie de leur patrimoine pour éviter de payer les droits de succession. Plutôt qu’un énième mécanisme d’exonération, il propose d’instituer « un impôt plus intelligent ».

Adapter la fiscalité au territoire

Le principe proposé par le rapport vise à remplacer le droit dérogatoire existant par un dispositif territorialisé. Un impôt spécifique sur les successions et donations entre vifs serait créé et affecté à la collectivité de Corse, qui disposerait de la compétence pour fixer les taux applicables, durée et abattements ainsi que les modalités de perception. « Le présent projet ne vise pas à créer un mécanisme pour échapper à l’impôt car la contribution est un acte citoyen fort », indique le rapport. « Il a pour ambition d’améliorer l’impôt, en l’adaptant aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux qui se posent dans l’île ».

Pour éviter que les droits de succession aient un effet confiscatoire sur les biens immobiliers, plusieurs pistes fiscales sont proposées. Elles seraient applicables aux propriétaires des biens immobiliers qui ont cette qualité depuis au moins 10 ans, et aux biens immobiliers qui proviennent d’une succession dont l’origine a au moins 10 ans. Selon l’auteur du rapport « cette exigence est destinée à éviter l’écueil de la spéculation immobilière ou de l’abus de droit qui pourraient conduire certaines personnes à faire investir en Corse une personne dont la durée de vie est limitée pour échapper aux droits de succession ». Enfin, le dispositif imaginé ne concernerait que la transmission de la résidence principale, et les biens immobiliers à usage agricole, dès l’instant où ils sont mis en valeur dans le cadre du règlement successoral.

En cas de revente dans le délai de 5 ans à compter de la date à partir de laquelle les personnes ont bénéficié des avantages fiscaux, la collectivité de Corse récupérerait sur la vente les avantages fiscaux.

Abattements personnels et taux d’imposition

Le rapport préconise de relever les abattements personnels applicables aux donations et de modifier les taux d’imposition.

En ligne directe : l’abattement passerait de 100 000 à 200 000 € par enfant, rechargeable non plus tous les 15 ans mais tous les 10 ans. L’application d’un taux de 20 % jusqu’à 550 000 € et 30 % au-delà remplacerait le barème actuel (20 % jusqu’à 550 000 € ; 30 % de 550 000 € à 902 000 € et 40 % au-delà).

Entre frères et sœurs et jusqu’au 4e degré inclusivement, il serait instauré un abattement de 100 000 € par bénéficiaire. Les taux actuels entre frères et sœurs de 45 % et de 55 % et entre parents jusqu’au 4e degré seraient remplacé par un taux de 20 % jusqu’à 550 000 €, 30 % au-delà.

Crédit d’impôt sur les successions pour travaux

L’impôt exigible sur les donations entre vifs et les successions pourrait être acquitté pour moitié par des travaux effectués sur des biens immeubles situés en Corse dépendant de la succession ou de la donation entre vifs et pour l’autre moitié au profit de la collectivité de Corse.

Les héritiers qui n’ont pas de biens à remettre en état, et ne pourraient donc pas bénéficier du crédit d’impôt, bénéficieraient d’un abattement spécial, à définir et à plafonner. De même, un abattement spécial pourrait être envisagé sur l’actif net taxable des successions qui ne comprennent pas de biens immeubles mais seulement des valeurs (placements, comptes courants, etc.) et afin de maintenir un équilibre entre les possesseurs de ce type de biens et ceux qui n’en possèdent pas, un abattement supplémentaire (à définir) serait applicable à l’actif net taxable de la succession ou de la donation.

Ces mesures devaient être soumises à la réflexion du Conseil exécutif de Corse, puis à l’Assemblée de Corse pour une délibération avant la fin de l’année 2020. Mais pour l’heure, le rapport Spadoni n’a pas eu de suite opérationnelle.

France/Monaco : exonération réciproque des dons et legs transfrontières

Un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre la France et la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé a été adopté par le Sénat le 4 février 2021 et transmis à l’Assemblée nationale.

Rappelons qu’environ 35 000 Français travaillent à Monaco, un peu moins de 10 000 y résident ; environ 400 Monégasques vivent en France. Cette proximité instaure un cadre favorable au consentement de dons et legs transfrontières à l’égard d’entités à but non lucratif françaises et monégasques.

En principe, le droit français – comme le droit monégasque – prévoit que les bénéficiaires de dons ou legs, où qu’ils se trouvent, sont en principe redevables de droits de mutation à titre gratuit auprès de l’État de provenance du don ou legs. Si certaines entités bénéficiaires peuvent être exonérées en raison du caractère non lucratif de leurs activités, ces exonérations ne valent pas pour les dons ou legs provenant d’un État étranger.

La France a conclu plusieurs accords permettant d’exonérer mutuellement de droits de mutation à titre gratuit des entités des deux États pour les dons et legs qui leur sont consentis de manière transfrontière. Ainsi avec l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Portugal, la Suède et la Suisse. Il en ressort que les entités à but non lucratif implantées en France doivent être exonérées par l’État partenaire de droits de mutation à titre gratuit lorsqu’elles sont bénéficiaires de dons ou legs transfrontières.

La convention du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale ainsi que la convention du 18 mai 1963 en matière d’impôt sur le revenu ne comporte pas de dispositions permettant d’exonérer ces dons ou legs transfrontières. Toutefois, depuis 1969, les organismes bénéficiaires de dons et legs transfrontières ont pu être exonérés de droits de mutation sur la base de décisions ponctuelles des deux États, dès lors que ces organismes auraient été éligibles à de telles exonérations s’ils avaient été constitués dans le cadre purement interne de l’État concerné. C’est donc pour garantir une exonération réciproque et homogène qu’a été signé l’accord du 25 février 2019.

L’exonération réciproque des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, des dons et legs consentis à des bénéficiaires établis dans l’un des États parties, s’appliquera sans condition de résidence du donateur ou du testateur. Les bénéficiaires peuvent être les États parties, leurs collectivités locales et territoriales (art. 1er), des établissements publics d’utilité publique et des organismes à but désintéressé opérant dans les domaines culturel, cultuel, éducatif, charitable, scientifique, médical, environnemental ou artistique et implantés dans l’un des États parties (art. 2).

En vertu du principe d’exonération réciproque, un État n’est pas tenu d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit, entre vifs et par décès, des entités implantées dans l’autre État lorsque de telles entités ne bénéficient pas d’une telle exonération au regard de son droit interne.

L’accord aura une portée rétroactive pour les legs puisqu’il s’appliquera aux legs consentis par des personnes décédées à compter du 1er janvier 2012. En effet, des legs éligibles à une exonération des droits de mutation à titre gratuit ayant été consentis à partir de cette date, ont fait l’objet d’une demande d’exonération auprès des administrations compétentes. Ces demandes ont été mises en attente, le temps de la conclusion d’un accord. Pour les dons effectués, l’accord s’appliquera à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la dernière notification d’accomplissement des procédures internes requises.

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