Des propositions pour doper le marché de l’art

Publié le 10/02/2017

Quelles pistes de réforme pour la fiscalité applicable au marché de l’art ?

La commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a mis en place une mission d’information afin d’envisager les réformes légales qui pourraient être prises pour soutenir la création artistique française et le marché de l’art en France. Présidée par Michel Herbillon, la mission a auditionné près d’une centaine de professionnels du marché de l’art. Stéphane Travert, le rapporteur de la mission, a présenté les conclusions de cette mission le 16 novembre dernier1. Un certain nombre de propositions de réformes fiscales ont été présentées à cette occasion.

Exonérer les plus-values de cession d’ISF

Les œuvres d’art n’entrent pas dans le champ de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En revanche, en cas de cessions de ces œuvres, le produit de ces ventes est soumis à l’ISF, ce qui peut dissuader des propriétaires d’œuvres et d’objets d’art de les vendre. Il est donc proposé d’exonérer temporairement le produit de la vente d’œuvres d’art de l’ISF, sous condition de remploi, afin de favoriser la « liquidité » du marché de l’art en France. Cette mesure devrait contribuer au renouvellement des collections, à la circulation des œuvres et objets d’art et donc au dynamisme du marché de l’art. Les fonds obtenus devraient être remployés dans l’acquisition d’autres œuvres d’art dans un délai de deux ans à compter de la vente. Cette exonération temporaire d’ISF pourrait être subordonnée à la condition que la vente ait eu lieu en France. Cette mesure permettrait d’éviter que les fonds issus de ventes aux enchères réalisées à l’étranger par un résident français ne soient maintenus dans le pays de la transaction, à des fins d’évasion fiscale ou de blanchiment.

Revoir le régime de la taxe forfaitaire

Le particulier ou l’association qui vend ou exporte une œuvre d’art, de collection ou d’antiquité dispose d’un choix entre la taxation forfaitaire prévue à l’article 150 VK du Code général des impôts (CGI) et la taxation de droit commun prévue à l’article 150 VL/UA du même code. Le régime de droit commun ne peut être choisi que dans l’hypothèse où le vendeur dispose d’éléments de preuves sur la date, la description et le prix d’acquisition du bien, ou dans celle où il détiendrait le bien depuis plus de 22 ans. À défaut, le vendeur est obligatoirement assujetti à la taxe forfaitaire. Pour appliquer le régime de droit commun, il convient de déterminer d’abord la plus-value brute égale à la différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession ou la valeur en douane, en cas d’exportation, et ensuite la plus-value imposable. Ce calcul doit tenir compte de l’abattement de 5 % qui est applicable à chaque année de détention au-delà de la deuxième année de détention. Ce mécanisme d’abattements conduit à exonérer la plus-value de toute imposition au bout de la vingt-deuxième année de détention. Le montant de l’impôt à payer correspond à 34,5 % du montant de la plus-value imposable (taux proportionnel de 19 % + 15,5 % de prélèvements sociaux). Le régime forfaitaire conduit à l’application d’une taxe forfaitaire de 6 % du prix de vente du bien à laquelle s’ajoute 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), soit un taux de taxation total de 6,5 %. La taxe est calculée sur le prix de cession, s’il s’agit d’une vente, ou sur la valeur en douane, s’il s’agit d’une exportation. La taxe, qui tient lieu d’imposition sur la plus-value, est supportée par le vendeur ou l’exportateur lorsque l’acquéreur est un particulier ou un professionnel établi hors de France. Lorsque l’acquéreur est un professionnel, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et établi en France, c’est lui qui est redevable de la taxe forfaitaire.

La Commission propose de différencier le taux de la taxe forfaitaire selon que l’œuvre ou l’objet d’art est vendu ou exporté au sein ou en dehors de l’Union européenne. Dans le premier cas, le taux pourrait alors être inférieur à 6,5 %. Au contraire pour une vente hors de l’Union européenne, le taux pourrait alors être supérieur à 6,5 %. Cette différenciation du taux de la taxe forfaitaire permettrait de favoriser la vente ou l’exportation d’œuvres et d’objets d’art sur le territoire de l’Union européenne et « donc de contenir l’hémorragie dont souffrent aujourd’hui la France et l’Europe au bénéfice des places américaines et asiatiques ».

Assouplir la législation sur le mécénat au regard de la condition d’accessibilité

L’article 238 bis AB du CGI permet aux entreprises qui font l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants de déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme équivalente au prix d’acquisition. Cette déduction est soumise à une double condition. La réduction effectuée au titre de chaque exercice doit être inférieure à cinq millièmes du chiffre d’affaires de l’année. Et les œuvres concernées doivent être inscrites à un compte d’actif immobilisé et exposées pendant cinq ans dans un lieu accessible au public. D’après les débats parlementaires lors du vote de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, cette condition d’accessibilité au public devrait être interprétée de la façon la plus large possible. Or l’administration fiscale a adopté une acception restrictive de cette notion. Lors de la refonte du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), l’administration fiscale semble avoir limité l’étendue de la notion d’accessibilité au public en décidant qu’elle ne devait pas s’entendre seulement de l’accessibilité aux clients et aux salariés de l’entreprise mais d’une accessibilité permanente à un public plus large2.

Subordonner le bénéfice du régime fiscal de mécénat des artistes vivants à des conditions aussi restrictives revient à imposer aux entreprises d’ouvrir l’équivalent de galeries d’exposition, ce qui paraît difficile pour les plus petites d’entre elles et par ailleurs contraire à l’intention du législateur telle qu’elle a été exprimée lors de travaux parlementaires. Afin de favoriser l’appropriation et la mise en œuvre du mécénat des artistes vivants par le plus large spectre d’entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, et afin de remédier à l’insécurité juridique de cette nouvelle définition de la notion d’accessibilité au public qui inquiète un certain nombre d’entrepreneurs, le rapporteur estime nécessaire que l’administration fiscale revienne sur l’interprétation très restrictive qu’elle a faite de la condition d’accessibilité au public requise pour bénéficier de ce dispositif fiscal.

Relever le plafond de la déduction fiscale

En application de l’article 238 bis AB du CGI, les sommes relatives aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants ne sont déductibles de l’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise que dans la limite de 5 ‰ de son chiffre d’affaires, diminuée des réductions d’impôt dont l’entreprise aura par ailleurs pu bénéficier au titre de l’article 238 bis du CGI. L’article 238 bis du CGI prévoit qu’ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, notamment au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ou encore au profit de fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France. Le plafond de la déduction fiscale dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants est donc très bas. Ainsi, pour une entreprise qui aura réalisé au cours de l’exercice N un chiffre d’affaires d’un million d’euros, qui aura effectué au cours du même exercice des dons aux œuvres pour un montant de 4 000 € et qui aura acquis une œuvre d’artiste vivant pour un montant de 20 000 €, la limite globale de prise en compte des versements sera de 5 000 €, soit 5 ‰ d’un million d’euros. Les versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI étant de 4 000 €, cette entreprise ne pourra plus déduire au titre de l’article 238 bis AB du même code que 1 000 € (5 000 € – 4 000 €), alors qu’elle aurait pu, en l’absence de plafond global, déduire 4 000 € (20 000 € / 5). En outre, le montant n’ayant pu être déduit au cours de l’exercice N, en l’espèce 3 000 €, ne pourra être reporté et sera donc définitivement perdu.

Afin de permettre que l’ensemble des entreprises françaises puissent avoir accès à ce type d’opérations mécénales, la mission suggère de rendre l’outil de la fiscalité plus incitatif, ce qui pourrait notamment passer par un rehaussement du plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires qui s’applique à la déduction fiscale ouverte aux entreprises au titre de l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants. Il serait possible de prévoir une échelle de seuils qui serait fonction décroissante du chiffre d’affaires des entreprises concernées, pour mieux adapter les modalités d’application du dispositif selon leur taille, conformément à une des propositions formulées dans le rapport Bethenod en 20083. Interrogée sur cette proposition lors de son audition, la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, s’y est déclarée favorable, estimant que le plafond actuel de la déduction fiscale au titre de l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants était un frein pour les petites et moyennes entreprises. Elle a indiqué que la mesure pouvait prendre deux formes : soit une franchise de 100 000 € au-delà de laquelle s’appliquerait le plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires, soit un barème dégressif de seuils différenciés en fonction du chiffre d’affaires des entreprises.

Ouvrir le dispositif aux professions libérales et aux particuliers

Le dispositif actuel concerne les seules sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise. Les professionnels indépendants qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, et notamment les professionnels libéraux qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont exclus de ce dispositif. En effet, la déduction spéciale instituée par l’article 238 bis AB précité est soumise à l’exigence de l’inscription, sur un compte de réserve spéciale, d’une somme équivalente à la déduction opérée. Cette exigence a pour effet d’exclure du dispositif les entreprises individuelles et les titulaires de bénéfices non commerciaux. Il est proposé d’ouvrir ce dispositif à l’ensemble des professionnels ainsi qu’aux particuliers. L’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants pourrait ouvrir droit à une réduction d’impôt selon un mécanisme comparable à celui prévu par l’article 200 du CGI pour les particuliers et à celui codifié à l’article 238 bis du même code pour les entreprises. Le montant de réduction d’impôt et le prix de l’œuvre pourraient être plafonnés. Le bénéfice de cette réduction d’impôt pourrait être subordonné à la condition que l’artiste dont les œuvres sont acquises soit affilié à la Maison des artistes. Cela permettrait de clarifier le périmètre de la mesure et de lutter contre l’évasion sociale. En effet, cette condition inciterait les artistes, même amateurs, à adhérer et à cotiser à la Maison des artistes. Cette mesure correspond à une des premières recommandations du rapport Bethenod4.

Étendre le dispositif des trésors nationaux aux ventes aux enchères publiques

Les biens culturels dont la demande d’autorisation de sortie du territoire est refusée après saisine de la commission consultative des trésors nationaux, sont déclarés « trésor national » et deviennent inexportables. Pendant le délai de 30 mois dont disposent les propriétaires de ce trésor national avant de pouvoir à nouveau solliciter une autorisation de sortie du territoire, l’État peut présenter au propriétaire une offre d’achat qui tienne compte des prix sur le marché international. Afin de permettre à l’État de financer cette acquisition, l’article 238 bis-O A du CGI lui offre la possibilité de trouver des ressources auprès des entreprises. Celles-ci peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 90 % des versements qu’elles effectuent en faveur de l’achat d’un trésor national. La réduction d’impôt, qui ne peut être supérieure à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise, s’applique sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été acceptés par les ministres chargés de la Culture et du Budget. Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission consultative des trésors nationaux, aux versements effectués par les entreprises en faveur de l’achat de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

Ce dispositif de mécénat ne s’applique cependant que dans le cadre de ventes de gré à gré. Or les institutions publiques sont amenées à préempter des œuvres et objets d’art dans le cadre de ces ventes5. Lors de l’exercice de ce droit de préemption dans une vente publique se déroulant en France, l’État ne peut donc pas solliciter le concours d’entreprises pour faciliter une acquisition. Une situation particulièrement regrettable au regard de la diminution des crédits d’acquisition des musées nationaux. Il est donc proposé d’étendre l’application des dispositions de l’article 238 bis-O A du CGI aux préemptions d’œuvres et objets d’art en vente publique. Un décret pourrait préciser le montant minimal de la valeur des œuvres pour lesquelles cette mesure s’appliquerait et le délai dont disposerait l’État après la vente pour procéder à la recherche du financement et la confirmation de son paiement. Les maisons de ventes seraient invitées à modifier leurs conditions de vente pour informer leurs clients vendeurs de cette disposition, susceptible d’entraîner un allongement du délai usuel de paiement après la vente en cas d’exercice du droit de préemption par l’État.

Il est également proposé d’ouvrir le bénéfice de cette réduction d’impôt, jusqu’ici réservé aux seules entreprises, aux particuliers. Ces derniers se verraient octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 238 bis-O AB du CGI qui prévoient que les sommes consacrées par les entreprises à l’achat de trésors nationaux qui ne font pas l’objet d’une offre d’achat de l’État ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant. Lors de son audition, la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, s’est montrée ouverte à ces mesures d’incitation fiscale.

Œuvres d’art et FCPI

Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) sont des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) de droit français agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et permettant à des particuliers d’investir dans le capital-investissement. Au moins 60 % de l’actif collecté doit être investi dans des PME à caractère innovant, non cotées ou bien cotées sur le marché libre ou sur Alternext. Pour les PME cotées sur un autre marché que le marché libre ou Alternext, le pourcentage qui y est investi est limité à 20 % de l’actif du fonds. En France, le particulier qui investit dans ce type de fonds a le droit de déduire 18 % du montant de son investissement du montant de son impôt sur le revenu. Cette réduction d’impôt est plafonnée à 2 160 € pour un célibataire et 4 320 € pour un couple. Le souscripteur bénéficie aussi d’une exonération des plus-values lors de son retrait du FCPI.

L’économie d’impôt est toutefois soumise à la condition que le souscripteur garde ses parts au minimum cinq ans. Depuis le 1er janvier 2008, un avantage fiscal supplémentaire profite aux contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Lors de sa demande d’agrément auprès de l’AMF, le FCPI peut s’engager à respecter un ratio minimum d’entreprises éligibles au dispositif (par exemple 60 %, 70 % ou 80 % de son actif) dont 40 % au moins de sociétés de moins de cinq ans. Le souscripteur de ce type de FCPI peut bénéficier d’une réduction d’ISF plafonnée à 20 000 € par an et par foyer fiscal. Il est proposé de modifier l’article L. 214-30 du Code monétaire et financier afin de prévoir que les fonds communs de placement dans l’innovation peuvent investir dans des œuvres et objets d’art, dans les mêmes conditions que celles qui encadrent leur investissement dans des entreprises innovantes.

Pas de réforme des droits de succession

En revanche aucune réforme n’est proposée en matière de droit de succession. L’article 764 du CGI fixe les règles d’évaluation des meubles meublants et des objets d’art, de collection ou d’antiquité au moment de la succession. Pour l’administration fiscale, la valeur de ces biens est déterminée, sauf preuve contraire, de trois façons différentes : par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années à compter du décès, par l’estimation contenue dans les inventaires dressés dans les cinq ans à compter du décès ou par la déclaration détaillée et estimative des parties. Précisons que la valeur imposable des meubles meublants ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. En outre, pour les objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut être inférieure à l’évaluation faite dans les polices d’assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus moins de dix ans avant l’ouverture de la succession. Cette dernière règle est réputée dissuader certains propriétaires d’assurer leurs biens et, plus généralement, d’en faire connaître l’existence, de les montrer, de les acheter et de les vendre. L’application du forfait de 5 % aux œuvres d’art a été discutée. Depuis l’arrêt Tenoudji rendu par la Cour de cassation en 19956, on opère une distinction entre les œuvres d’art de décoration susceptibles de se voir appliquer ledit forfait et les œuvres d’art de collection insusceptibles de se voir appliquer ce forfait. Si certains professionnels auditionnés ont souhaité voir disparaître cette distinction afin que l’ensemble des œuvres d’art puisse être soumise au forfait de 5 %, la commission n’a pas repris cette proposition. Le rapporteur estime que les conséquences d’une telle réforme seraient excessives. Outre le manque à gagner qu’elle occasionnerait pour l’État, elle créerait une rupture d’égalité devant l’impôt difficilement justifiable entre les héritiers qui se voient transmettre un actif successoral comprenant des œuvres et objets d’art et ceux qui bénéficient de successions dépourvues de tels biens. De même, le rapporteur n’a pas souhaité faire sienne la proposition qui lui a été faite d’étendre, à l’ensemble des sociétés civiles propriétaires d’œuvres ou objets d’art, l’exonération d’ISF dont bénéficient aujourd’hui certaines sociétés civiles propriétaires de monuments historiques classés ou inscrits.

Notes de bas de pages

  • 1.
    www.lamaisondesartistes.fr/site/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Rapport-Mission-information-art.pdf.
  • 2.
    BOI-BIC-CHG-70-10-20151202.
  • 3.
    Propositions en faveur du développement du marché de l’art en France, p. 11.
  • 4.
    Propositions en faveur du développement du marché de l’art en France, p. 10.
  • 5.
    La mission a recensé 120 préemptions en 2015.
  • 6.
    Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10196.