Faciliter la transmission des TPE et PME grâce au rescrit valeur

Outil de dialogue avec l’administration fiscale, la procédure de rescrit valeur permet de sécuriser les positions fiscales prises par le contribuable. Désormais, en cas de silence de l’administration sur la valeur proposée dans un délai de six mois, l’administration fiscale est présumée avoir donné son accord tacite à la demande du contribuable.
En cas de transmission d’entreprise, l’entrepreneur qui veut céder son entreprise doit pouvoir s’assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission sont sécurisées afin d’éviter que l’administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal.
La légalisation du rescrit valeur
Le rescrit valeur est utilisé pour sécuriser les donations d’entreprises en s’assurant, par la saisine préalable de l’administration fiscale, de l’absence de contestation ultérieure par celle-ci de la valeur de l’entreprise transmise, qui sert de base aux calculs des droits de mutation. Il permet de fixer la valeur vénale des titres, qui sert de point de départ à la liquidation de ces droits. Longtemps, le rescrit valeur n’a été prévu que par la seule doctrine de l’administration fiscale (instructions du 8 janvier 1998 et du 11 septembre 2006). La légalisation de ce dispositif s’est faite dans le cadre de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Il s’applique notamment aux transmissions opérées dans le cadre d’un pacte Dutreil conformément à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI) moyennant des conditions d’engagement collectif et d’engagement individuel. Le pacte Dutreil permet de réduire la base taxable de 75 %, sous réserve du respect des engagements de conservation et des conditions d’exercice.
Faciliter le recours au rescrit valeur pour les TPE PME
La procédure du rescrit valeur consiste pour un dirigeant à interroger l’administration fiscale sur la valeur vénale estimée de ses actifs avant de faire donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou de ses titres de société, afin de sécuriser le coût fiscal de la transmission, dans le cadre de la donation d’une entreprise individuelle ou d’une société non cotée, par exemple. Le nouvel article L18 du Livre des procédures fiscales (LPF) modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 prévoit de faciliter le recours au rescrit valeur lorsque la demande concerne des sociétés appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises en instaurant un principe d’accord tacite en cas de silence de l’administration. Une part importante des chefs d’entreprise, en particulier dans les TPE et PME, approche aujourd’hui de l’âge de la retraite, souvent sans avoir encore engagé de démarche formalisée de transmission. Près de 500 000 entreprises pourraient être transmises dans les dix prochaines années. C’est un enjeu majeur pour l’économie et l’emploi, pour la préservation des savoir-faire et la vitalité des territoires. Cette mesure facilitant ces transmissions est donc bienvenue.
La chronologie à respecter
Depuis le 28 mai 2026, l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai de six mois vaut accord sur la valeur estimée (LPF, art. L. 18, II. al. 2 nouveau). Le contribuable a ensuite trois mois après cette réponse (tacite ou expresse) pour réaliser la donation, sur la base de la valeur proposée et acceptée. Il n’y a aucune obligation pour l’usager bénéficiaire de la donation de procéder effectivement à la donation. En cas d’absence d’accord de l’administration fiscale, le contribuable qui estime que cette dernière n’a pas correctement apprécié sa demande, au regard des textes fiscaux qui lui sont applicables, a la possibilité de demander un second examen de sa demande de rescrit, dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la réponse de l’administration à sa demande initiale dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du Livre des procédures fiscales. Il doit présenter la même demande, sans invoquer d’éléments nouveaux, le second examen n’ayant pas vocation à se prononcer sur une nouvelle situation de fait. Un collège de six experts est désigné pour ce nouvel examen.
Une application du principe de sécurité juridique
La procédure de rescrit permet d’interroger l’administration afin d’obtenir de sa part une prise de position formelle sur une situation de fait, et de se prévaloir ensuite de cette réponse dans le cadre de la procédure d’imposition, comme indiqué à l’article L80 B du Livre des procédures fiscales. Il n’existe pas de définition juridique de la notion même de rescrit fiscal. Le rescrit fiscal est une conséquence du principe de sécurité juridique. Les différents régimes de rescrit fiscal se rattachent donc essentiellement à l’article L80 A du Livre des procédures fiscales, qui prévoit qu’il « ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Le second alinéa de cet article prévoit par ailleurs qu’un tel rehaussement est a fortiori impossible lorsque le redevable fait application d’un texte fiscal conforme à une instruction ou une circulaire de l’administration. Le rescrit fiscal se présente donc comme une conséquence du principe de sécurité juridique et plus précisément du principe de confiance légitime du redevable.
Rescrit général et rescrit spécifique
L’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, ou procédure de rescrit général, constitue une extension de la garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. Ses dispositions ouvrent au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelles sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal. L’article 5 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a renforcé ce dispositif en assortissant d’un délai de trois mois la réponse de l’administration lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi. Le législateur a complété ce mécanisme de rescrit général par des dispositifs de rescrits spécifiques comme le rescrit crédit d’impôt recherche (LPF, art. L. 80 B, 3° et 3° bis), le rescrit jeunes entreprises innovantes (LPF, art. L.80 B, 4°), le rescrit établissement stable en France pour les sociétés étrangères (LPF, art. L. 80 B, 6°), le rescrit dons (LPF, art. L.80 C), le rescrit abus de droit (LPF, art. L.64 B ) ou encore le rescrit valeur.
Délais et accord tacite
Ces procédures de rescrits prévoient des délais afin que l’administration fiscale puisse répondre au contribuable. Dans le cadre de la procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique, l’administration fiscale doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète. Cependant, l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse expresse. Différents rescrits spécifiques prévoient également une même durée de trois mois comme pour le rescrit crédit d’impôt recherche, le rescrit jeunes entreprises innovantes, le rescrit établissement stable pour les sociétés étrangères, d’autres rescrits spécifiques prévoient une durée de six mois comme le rescrit dons, le rescrit abus de droit ou le rescrit valeur. Une dizaine de rescrits spécifiques prévus à l’article L. 80 B du LPF prévoient une réponse obligatoire de l’administration dans un délai encadré à la demande de prise de position formelle, l’absence de réponse valant accord implicite.
Pas de réduction du délai de six mois
Ainsi, pour le rescrit entreprise nouvelle, le rescrit crédit d’impôt recherche, le rescrit jeunes entreprises innovantes, ou encore, pour le rescrit établissement stable en France pour les sociétés étrangères, à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence conservé par l’administration vaut accord tacite. Pour le rescrit valeur, l’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande du donateur, une durée longue qui demande aux dirigeants d’anticiper bien en amont de la date de la transmission envisagée leur décision de recourir au rescrit valeur. Un amendement au Sénat déposé dans le cadre de la discussion en 2024 du projet de loi de simplification de la vie économique a d’ailleurs proposé de ramener cette durée à trois mois avec accord tacite sur la valeur proposée en cas de silence de l’administration. Avec la réforme de mai 2026, seule cette dernière mesure de simplification est mise en place. Le délai pour répondre reste fixé à six mois.
Quand avoir recours au rescrit valeur ?
Toutes les transmissions d’entreprise ne sont pas concernées par le rescrit valeur. Le dispositif s’applique uniquement lorsque le redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction. Toutes les entreprises sont éligibles, quelles que soient leur taille et leur forme, individuelle et sociétaire, à l’exclusion des celles ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier visées à l’article 885 O quater du Code général des impôts. On ne peut donc avoir recours au rescrit valeur en cas de donation de parts d’une SCI patrimoniale ou de titres d’une holding non-animatrice dont l’objet se limite à la détention passive de participations. Il n’est pas non plus possible d’utiliser ce dispositif pour un projet de cession à titre onéreux. Il n’est pas non plus utilisable dans le cadre d’une succession puisqu’il doit intervenir préalablement à la transmission, il ne peut donc en être fait aucune utilisation rétroactive au jour du décès. De même, ce mécanisme ne peut pas être utilisé en cas d’apport.
Comment procéder ?
Le dirigeant doit être de bonne foi et jouer la transparence en fournissant à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée, notamment le projet d’acte de donation ainsi qu’une proposition d’évaluation comportant les éléments mentionnés à l’article R. 18-1 du Livre des procédures fiscales, à savoir :
- le nom, la forme juridique et le numéro d’immatriculation de l’entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;
- les statuts de l’entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;
- la quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l’existence et le contenu de pactes d’actionnaires ;
- la date et le montant des mutations dont l’entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l’objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;
- la description des activités principales et secondaires de l’entreprise ou de la société ;
- les comptes individuels et consolidés de l’entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;
- l’analyse financière ainsi que les principales données économiques de l’entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;
- l’exposé des méthodes d’évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;
- les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l’évaluation ;
- et toute autre information de nature à justifier l’évaluation proposée.
En outre, le dirigeant doit informer l’administration par écrit de tout événement survenant au cours de la période d’instruction susceptible de remettre en cause l’évaluation qu’il a proposée.
Référence : AJU018x0