La taxe d’habitation s’applique aux gîtes

Publié le 09/04/2025
La taxe d’habitation s’applique aux gîtes
Eléonore H/AdobeStock

Les gîtes sont considérés comme des résidences secondaires lorsque, au 1er janvier de l’année d’imposition, le propriétaire entend en conserver la disposition ou la jouissance pendant une partie de l’année.

Un couple, propriétaire de gîtes loués à la semaine ou pour des durées plus courtes, principalement par l’intermédiaire de plateformes de réservation en ligne, se voit imposer la taxe d’habitation sur deux de leurs biens en raison de leur nature de résidences secondaires. En effet, considérant qu’ils en avaient la disposition au 1er janvier de l’année 2022, l’administration fiscale les a assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de cette année.

Le couple conteste cet assujettissement à la taxe d’habitation pour l’année 2022, en raison de leur location en meublés de tourisme. Le tribunal administratif de Rennes a donné suite à leur requête en prononçant la décharge de ces cotisations, estimant que les gîtes étaient loués de manière régulière et que le couple n’avait pas réservé leur jouissance à titre personnel au 1er janvier de l’année.

Cependant, le ministre des Finances a fait appel de ce jugement, soulevant ainsi la question de la qualification des gîtes comme résidences secondaires pour l’application de la taxe d’habitation, malgré leur location fréquente.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 23 décembre 2024, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes. Il a estimé que, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance pendant une partie de l’année.

En effet, même si le couple louait leurs gîtes de manière régulière, les modalités de mise en location leur laissaient la liberté de refuser des propositions et donc la possibilité de réserver des périodes d’occupation pour leur propre usage. Cela leur permettait de maintenir leur jouissance du bien tout au long de l’année, justifiant ainsi leur assujettissement à la taxe d’habitation sur ces biens, malgré leur statut de locations saisonnières.

Cette décision rappelle que les propriétaires de biens meublés, même loués saisonnièrement, sont considérés comme ayant la disposition ou la jouissance du bien lorsqu’ils conservent un contrôle effectif sur son utilisation. À la suite des dernières évolutions législatives, notamment sur la fiscalité applicable aux locations touristiques1, cette donnée sera sans nul doute prise en compte par les investisseurs pour orienter leur décision.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. not. L. n° 2024-1039, 19 nov. 2024, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale : JO, 20 nov. 2024.
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