Loi de finances pour 2022 : les principales mesures concernant les ménages

Publié le 02/02/2022
Budget, finance
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La loi de finances pour 2022 prévoit une série de mesures de régularisation et divers ajustements concernant les cessions d’actifs numériques, le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ou encore le cantonnement des actifs illiquides d’organismes de placements collectifs (OPC). Cette loi (L. n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, JORF n°0304 du 31 décembre 2021) dont les mesures fiscales ont été validées par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 décembre 2021, n° 2021-833, JORF n°0304 du 31 décembre 2021) et ses 200 articles ne contiennent pas de grandes réformes fiscales. Focus sur les mesures concernant les ménages ; les mesures relatives aux entreprises, à l’immobilier et aux sanctions et contrôles fiscaux font l’objet de développements distincts.

Le barème de l’impôt sur le revenu revalorisé

L’article 2 de la loi de finances pour 2022 revalorise les tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu de 1,4 % après 2 années de gel. Les revenus perçus en 2021 seront donc soumis aux barème suivant (CGI, art. 197) :

  • 0 % pour la fraction de revenus n’excédant pas 10 225 euros,

  • 11 % pour la fraction supérieure à 10 225 euros et inférieure ou égale à 26 070 euros,

  • 30 % pour la fraction supérieure à 26 070 euros et inférieure ou égale à 74 545 euros,

  • 41 % pour la fraction supérieure à 74 545 euros et inférieure ou égale à 160 336 euros,

  • 45 % pour la fraction supérieure à 160 336 euros.

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile

L’article 3 de la loi de finances apporte trois précisions utiles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies). La première confirme l’application de plafonds spécifiques à certaines dépenses entrant dans le champ du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Si la limite annuelle est de 12 000 euros, les petits travaux de jardinage des particuliers ne peuvent être retenus que dans la limite de 5 000 euros, l’assistance informatique et internet à domicile à hauteur de 3 000 euros et les travaux de petit bricolage à hauteur de 500 euros.

Par ailleurs, deux précisions concernent le lieu de réalisation des services à la personne, lesquels doivent être effectués à la résidence du contribuable. Selon le Conseil d’État, ce lieu d’exercice de la prestation s’interprète strictement et conduit à rendre inéligibles au crédit d’impôt certaines prestations qui s’effectuent en partie à l’extérieur du domicile comme l’assistance aux personnes âgées dans leurs déplacements (CE, 30 novembre 2020, n°44046). L’administration fiscale avait pris une position rassurante admettant l’éligibilité de ces prestations dès lors qu’elles étaient comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ; cette position est finalement sécurisée par son inscription dans la loi de finances pour 2022.

Toujours à propos du lieu de la prestation, la loi de finances pour 2022 admet que les prestations de télé-assistance et de visio-assistance au domicile – qui permettent par exemple la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne – sont prises en compte dans le champ du crédit d’impôt, bien qu’elles ne soient pas comprises dans un ensemble de services. En revanche, la loi les réserve aux prestations souscrites par des personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité.

Couple et décharge de solidarité fiscale

L’article 139 aménage la solidarité fiscale qui existe entre ex-époux et ex-partenaire de pacs. La responsabilité solidaire des époux et partenaires porte les dettes fiscales communes ; impôt sur le revenu en cas d’imposition commune, impôt sur la fortune immobilière et taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. Elle s’applique également après le divorce ou la rupture du pacs, tant que subsiste une telle dette fiscale commune. La loi permet tout de même à un ex-conjoint ou ex-partenaire de demander une décharge de paiement lorsque le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou que la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire, ou encore en cas d’abandon du domicile conjugal (CGI, art. 1691 bis). L’administration accorde la décharge s’il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur. Pour examiner sa capacité de remboursement, la loi de finances limite à 3 ans la durée sur laquelle sera désormais appréciée la situation financière du demandeur.

Revenu exceptionnel ou différé

L’article 6 de la loi de finances pour 2022 met à fin à une optimisation possible de la part des contribuables qui perçoivent des revenus exceptionnels ou différés et disposent de dépenses pilotables soumises à la règle du quotient (CGI, art. 163-0 A). Contrairement à l’administration fiscale, le Conseil d’État considérait que le quotient devait s’appliquer au revenu exceptionnel avant imputation du déficit (CE, 28 sept. 2016, n°384465). Il est mis fin à cette divergence à compter des revenus perçus en 2021 : le revenu exceptionnel ou différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif.

Cession d’actifs numériques

L’article 79 de la loi de finances ouvre la possibilité pour les personnes physiques qui réalisent des plus-values de cession d’actifs numériques d’opter pour le barème de l’impôt sur le revenu, et ce, à partir des cessions réalisées à compter de 2023. Jusqu’à cette date, le seul régime d’imposition possible est donc le prélèvement forfaitaire unique.

L’article 70 de la loi ajoute également un cadre aux plus-values qui, comme les gains de Bourse, résultent l’exercice d’achat, vente et échange d’actifs numériques qualifié de « professionnel » (CGI, art. 92). À partir de 2023, ces plus-values seront traitées comme des bénéfices non commerciaux (BNC). Contrairement aux gains de bourse, cette qualification ne sera pas appréciée en fonction du caractère habituel des opérations mais au regard des conditions de leur réalisation, comme le recours à des instruments professionnels de trading complexe.

Dons aux personnes en difficultés et aux victimes de violences domestiques

L’article 76 de la loi de finances pour 2022 prolonge de 2 ans le plafond majoré de la réduction d’impôt pour don aux personnes en difficulté, dit « amendement Coluche » (CGI, art. 200 ter). Pour mémoire, les dons versés aux organismes œuvrant au profit des personnes en difficultés ouvre droit à une réduction d’impôt de 75 % des versements, dans la limite de 552 euros. Cette limite a été relevée à 1 000 euros pendant la crise sanitaire et s’appliquera aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.

En revanche, l’article 91 de la loi renouvelle cette limite aux dons versés aux organismes d’aide aux victimes de violences domestiques jusqu’à 2022. Pour rappel, le plafond est commun aux dons versés aux personnes en difficulté et aux victimes de violence domestique.

Par ailleurs, l’article 89 supprime le bornage dans le temps de l’exonération de droits des dons et legs faits à certains organismes publics (CGI, art. 794). L’exonération, qui porte sur les biens affectés à des activités non lucratives, devait s’appliquer aux libéralités réalisées jusqu’à fin 2023.

Aménagement de la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes physiques souscrivant au capital de certaines sociétés foncières solidaires

L’article 38 aménage la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes physiques qui souscrivent au capital de certaines sociétés foncières solidaires (CGI, art. 199 terdecies-0 AB) : celle-ci n’est désormais plus prise en compte dans la détermination du prix d’acquisition des titres.

Soutien de la presse

L’article 71 de la loi de finances pour 2022 prolonge de 2 ans la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital d’entreprises de presse applicable aux versements effectués jusqu’à fin 2024 (CGI, art. 199 terdecies-0 C) et l’article 78 prolonge d’un an le crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne applicable aux versements effectués jusqu’à fin 2023 (CGI, art. 200 sexdecies).

OPC et cantonnement des actifs illiquides : neutralité fiscale

L’article 21 de la loi de finances pour 2022 assure rétroactivement la neutralité fiscale des modifications apportées par l’article 77 de la loi la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019) relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite Pacte, à la procédure de cantonnement des actifs illiquides d’un OPC détenus par les personnes physiques et les personnes morales relevant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. Antérieurement à la loi Pacte, le transfert de ces actifs à un nouvel OPC, dit OPC side pocket entraînait une scission complète de l’OPC existant en deux nouveaux organismes de même nature que l’ancien, l’un accueillant les actifs « sains » (dit OPC « réplique »), l’autre les actifs « litigieux » (dit OPC side pocket). Fiscalement, l’échange de parts ou actions bénéficiait du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du Code général des impôts. L’opération était fiscalement neutre : aucune imposition à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux n’était due au titre de l’année de l’échange. La loi Pacte a rendu le cantonnement conforme à la directive dite OPCVM V (directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 dite directive OPCVM V) interdisant la transformation d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conforme à ses dispositions en un organisme qui ne l’est pas et ne peut être agréé. L’opération, toujours qualifiée en droit financier de scission produit des effets juridiques différents : l’actif du fonds est scindé en deux, l’OPC initial survit à l’opération et conserve les actifs litigieux alors que les actifs sains sont transférés à la nouvelle structure qui a la même nature juridique que l’ancienne. L’OPC initial ne disparaît pas et devient un OPC side-pocket. En l’absence d’échange de titres, les dispositions de l’article 150-0 B du CGI qui prévoient une neutralité fiscale au titre de l’année de l’échange ne sont plus applicables.

Pour maintenir la neutralité fiscale de ces opérations, la loi prévoit que l’attribution des parts de l’OPC « réplique » ne constitue pas une distribution en nature imposable. La plus-value de cession des parts ou actions d’OPC issus de la scission est déterminée par référence aux conditions d’acquisition ou de souscription de l’OPC initial scindé. Pour le calcul de la durée de détention des parts ou actions de l’OPC « réplique » ouvrant éventuellement droit à l’abattement pour la durée de détention de l’article 150-0 D du Code général des impôts, le point de départ est la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’OPC initial.

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