PLF 2023 : les mesures adoptées en première lecture
La première partie du projet de loi de finances pour 2023 a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Elle prévoit de nombreuses mesures fiscales à destination des particuliers et des entreprises.
Après le rejet de la motion de censure du gouvernement le 19 octobre dernier, le fameux article 49, alinéa 3 de la Constitution, la première partie du projet de loi de finances pour 2023 a été adopté en première lecture par les députés. Plusieurs mesures fiscales sont à relever.
Indexation des tranches du barème de l’IR
Pour tenir compte de l’inflation, le projet de loi relève les limites des tranches de l’impôt sur le revenu de 5,4 %. Le barème applicable aux revenus perçus en 2022 et imposés en 2023, serait le suivant (PLF, art. 2) :
DR
Les particuliers pourront demander la modulation à la baisse de leur taux du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, si leurs estimations prévoient une baisse de 5 %, contre 10 % actuellement (PLF, art. 3).
Frais de garde d’enfants de moins de 6 ans
Les frais de garde d’enfants de moins de 6 ans devraient être mieux pris en compte. En effet, les parents qui supportent des dépenses de garde d’enfant de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année de l’imposition hors du domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % de ces dépenses, dans la limite de 2 300 euros. Cette limite devrait passer à 3 500 euros, ce qui peut procurer un avantage fiscal de 1 750 euros par enfant (CGI art. 200 quater B).
Par ailleurs, les contribuables qui utilisent le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet (CGI, art. 199 sexdecies) devront indiquer dans leur déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 la nature des services au titre desquels il a engagé les dépenses (PLF, art. 3 undecies)
Des régimes de faveur prolongés
Le projet de loi proroge de nombreux régimes de faveur. Ainsi de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions réalisées au capital de PME, dite IR-PME ou Madelin (CGI, art. 199 terdecies-0 A). L’article 3 decies du projet prolonge une nouvelle fois le taux majoré de 25 % aux versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. L’application du taux majoré est toutefois subordonnée à un nouvel accord de la Commission européenne et au décret d’application que le Gouvernement devrait prendre dans les deux mois de cette autorisation.
L’article 3 duodecies prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 le régime Malraux de réduction d’impôt de restauration d’immeubles situés dans des quartiers anciens dégradés ou présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé (CGI, art. 199 tervicies).
Le projet de loi prévoit de prolonger :
-
l’exonération des plus-values de cession d’immeubles destinés au logement social prévue (CGI, art. 150 U, II-7° et 8°), d’un an ;
-
l’exonération des plus-values de cession d’un droit de surélévation prévu (CGI, art. 150 U, II-9°), de deux ans ;
-
la réduction d’impôt pour réalisation de travaux de réhabilitation et de confortation de logements anciens outre-mer (CGI, art. 199 undecies A, 1-e) jusqu’à fin 2029.
Investissements forestiers
En matière d’investissements forestiers réalisés par les particuliers, l’article 3 sexies réforme le dispositif d’incitation fiscale. Jusqu’à présent coexistent une réduction d’impôt et un crédit d’impôt. La réduction d’impôt s’applique à l’acquisition directe de forêts, de terrains en nature de bois ou de terrains à boiser, elle s’élève à 18 % des dépenses dans la limite de 5 700 euros par contribuable célibataire, le double pour les couples soumis à imposition commune (CGI, art. 199 decies H). Le crédit d’impôt s’applique quant à lui aux travaux forestiers (CGI, art. 200 quindecie, 6).
L’avantage fiscal prendrait désormais la forme d’un crédit d’impôt, dont le taux serait porté à 25 %. De plus, pour les acquisitions de terrains, les souscriptions de parts d’intérêt de groupements forestiers, les souscriptions au capital des sociétés d’épargne forestière et les acquisitions des parts de ces sociétés, le plafond annuel des dépenses prises en compte serait relevés à 6 250 euros pour les personnes seules et 12 500 euros pour les couples soumis à imposition commune. Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 décembre 2022, serait reconduit pour trois ans.
Avoirs à l’étranger
L’article 10 decies du PLF modifie à la marge le dispositif relatif à la déclaration obligatoire des comptes et avoirs à l’étranger.
Actuellement, l’article 1649 AA du CGI prévoit l’obligation de déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France et de façon générale, tous les contrats de capitalisation. Pourtant, l’article L23 C du Livre des procédures fiscales fonde le droit pour l’administration fiscale de demander au contribuable des informations ou des justifications sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes « étrangers en cas de non-respect de l’obligation de déclaration. Le projet de loi étend le droit de communication prévu par l’article L23 C du LPF à l’ensemble des contrats de capitalisation et des placements de même nature.
Fiscalité des entreprises : taux réduit de l’impôt sur les sociétés
La mesure la plus emblématique concerne l’impôt sur les sociétés et le relèvement du plafond d’application du taux réduit en faveur des PME (PLF, art. 4 sexies). Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 10 millions d’euros bénéficient du taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de 12 mois. Cette limite serait portée à 42 500 euros.
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI)
L’article 4 ter du PLF prévoit de modifier le statut de jeune entreprise innovante (JEI). Ce statut conditionne le bénéfice d’exonérations fiscales et sociales, serait à nouveau modifié. Le régime qui devait s’appliquer aux entreprises créées jusqu’à fin 2022 est étendu aux créations d’entreprises intervenant jusqu’au 31 décembre 2025.
Toutefois, à partir des entreprises créées en 2023, le régime ne bénéficierait qu’aux entreprises créées depuis moins de 8 ans.
L’article 5 du PLF poursuit la baisse progressive des impôts de production commencée en 2021, et prévoit la suppression de la CVAE en deux temps. En 2023, la cotisation due par les entreprises redevables sera diminuée de moitié et, en 2024, ces entreprises redevables ne paieront plus de CVAE. Corrélativement, le plafonnement de la CET serait ajusté.
L’article 4 novodecies du PLF prévoit de rétablir le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, qui a été appliqué aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Il s’appliquerait aux dépenses exposées en 2023 et 2024. Son taux s’élèverait à 30 % du prix de revient des dépenses éligibles. Le crédit d’impôt serait plafonné à 25 000 euros pour l’ensemble de la période d’application.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs de faveur qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022 seraient prorogés. Ainsi de la déduction des achats d’œuvres d’artistes vivants prolongée jusqu’à fin 2025, du crédit d’impôt collection prolongé jusqu’à fin 2024 et du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants prolongé jusqu’à fin 2024.
Transmissions d’exploitations agricoles données à bail
L’article 3 septdecies du PLF relève les plafonds d’exonération des droits de mutation à titre gratuit des biens ruraux donnés à bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et de parts de groupements fonciers agricoles.
Ceux-ci bénéficient d’une exonération partielle de droits à hauteur, par bénéficiaire, de 75 % de la valeur nette des biens transmis retenus dans la limite de 300 000 euros et de 50 % au-delà.
Pour en bénéficier, le bénéficiaire de la transmission doit rester propriétaire des biens pendant 5 ans. Le PLF propose de relever, à compter du 1er janvier 2023, la limite de 300 000 euros à 500 000 euros, à condition que le bénéficiaire de la transmission conserve les biens reçus pendant 5 années supplémentaires.
Référence : AJU006w1