Plus-values de cession de titres : deux précisions utiles apportées par le Conseil d’État

Publié le 29/04/2022
Echange de devises
Visual Generation/AdobeStock

Les prix effectifs d’acquisition et de cession libellés en devises doivent être convertis en euros sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition ou de cession et le gain de change. L’éventuel gain ou perte de change qui en constitue une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables. Par ailleurs, la circonstance que des titres fassent l’objet d’un Pacte Dutreil est sans incidence sur l’application de la règle du prix moyen pondéré.

Le Conseil d’État a apporté deux précisions utiles en matière de détermination de la plus-value de cession de titres réalisées par des particuliers. La première concerne le gain de change, la seconde la règle du prix moyen pondéré.

Cession de titres et gains de change

Le traitement fiscal des écarts de changes dans le cadre des cessions de titres réalisées par des particuliers a été clarifié par le Conseil d’État (CE, 13 sept. 2021, n° 443914).

Le 21 janvier 2013, Monsieur B. et Madame E. ont cédé, le 13 mars 2015, 6 880 actions de la société américaine City Morgan Stanley au prix de 366 972 dollars américains, acquises deux ans plus tôt au prix de 284 643 dollars américains. Au titre de cette opération, les cédants ont déclaré à l’administration fiscale un gain net de 55 040 euros dans l’annexe n° 2074 jointe à leur déclaration de revenu global déposée au titre de l’année 2015. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le calcul de ce gain net, estimant que son montant devait être établi à hauteur de la différence entre les prix de cession et d’acquisition après conversion de chacun d’entre eux sur la base des cours du dollar américain respectivement au moment de la cession et de l’acquisition, soit une plus-value de 135 563 €.

Monsieur B. et Madame E. ont formé une réclamation du 21 février 2017 demandant la décharge partielle des impositions supplémentaires mises à leur charge dans ce cadre, en faisant valoir que le gain net qu’ils avaient enregistré devait être établi en convertissant en euros l’écart entre les prix de cession et d’acquisition mesurés en dollars américains, par application à cet écart du taux de change en vigueur à la date de la cession des titres, soit un montant de 77 874 euros. L’administration a rejeté leur réclamation le 13 septembre 2017.

Le 2 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction, sur les mêmes bases que celles exposées dans leur réclamation, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils ont formé, Monsieur B. et Madame E. se sont pourvus contre l’arrêt du 31 juillet 2020.

Incidence du taux de change

Le Conseil d’État ne leur a pas non plus donné raison. Il a jugé que le gain de change est une composante de la plus-value réalisée par un particulier et imposable. La plus-value se calcule sur la base des cours du dollar américain respectivement au moment de la cession et de l’acquisition.

La haute juridiction administrative s’appuie sur l’article 150-0 D, 1 du Code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».

Il en tire l’interprétation suivante : « Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d’acquisition et de cession mentionnés à cet article en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises ». Il en conclut que « les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l’article 150-0 A du CGI ».

Cette décision est en cohérence avec avec la solution retenue en matière de fiscalité d’entreprise (CE, 12 mars 2014, n° 352212 et CAA Versailles, 19 déc. 2019, n° 17VE01521).

Cession de titres soumis au Pacte Dutreil et prix moyen pondéré

Le Conseil d’État a affirmé l’application de la règle du prix moyen pondéré à des titres faisant l’objet d’un engagement de conservation Dutreil (CE, 20 oct. 2021, n° 449292).

En juillet 2013, Madame D. a notamment cédé, dans le cadre d’un protocole d’ensemble, 1 530 000 titres de la société Financière A. qu’elle détenait en pleine propriété et 5 814 000 titres de cette même société qu’elle détenait en nue-propriété. Parmi ceux-ci, 4 080 000 titres faisant l’objet d’un engagement de conservation Dutreil.

À l’issue d’un contrôle sur pièces dont elle et son époux ont fait l’objet au titre de l’année 2013, l’administration leur a notifié des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres que Madame D. détenait en pleine propriété.

En novembre 2017, les époux D. ont formé une réclamation, rejetée par l’administration en janvier 2018. Ils demandaient à ce que la plus-value de cession de ces titres soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d’acquisition de l’ensemble des 5 610 000 titres détenus par Madame D. en pleine propriété à la date de la cession et à ce que soit en conséquence prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis. Le 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige et remis ces dernières à leur charge. Le 3 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, annulé le jugement (CAA Paris, 3 déc. 2020, n° 19PA04111). Les époux D. se sont pourvus en cassation.

Règle du prix moyen pondéré

Pour calculer la plus ou moins-value de cession de valeurs mobilières, il convient de faire la différence entre le prix effectif de cession et le prix effectif d’acquisition. Le prix d’acquisition correspond aux prix auquel les titres ont été acquis. En cas d’acquisition à titre gratuit, il s’agit de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. Lorsque la cession porte sur plusieurs titres de même nature acquis pour des prix différents, la loi prévoit que la règle du prix moyen pondéré doit obligatoirement s’appliquer.

Cette règle consiste à calculer une moyenne pour déterminer le prix d’acquisition des titres cédés (CGI, art. 150-0 D, 3) : « En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres ». La règle du prix moyen pondéré est applicable lorsque les titres ou droits cédés sont fongibles, c’est-à-dire non identifiables ou non individualisables.

Titres soumis à engagement Dutreil

Pour valider la position de l’administration et refuser l’application de la règle du prix moyen pondéré, la cour administrative d’appel s’était fondée sur l’argument que les titres soumis à engagement de conservation ne pouvaient être regardés comme constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature au sens et pour l’application du 3 de l’article 150-0 D du CGI. Argument repoussé par le Conseil d’État : la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.

En conséquence, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession de titres détenus en pleine propriété repose sur la moyenne pondérée du prix d’acquisition de l’ensemble des titres détenus en pleine propriété à la date de la cession, y compris les titres pour lesquels le cédant avait souscrit un engagement de conservation lesquels titres constituent une série de titres de même nature. Les titres couverts par un engagement de conservation bien que numérotés sont donc identifiables, et les autres titres sont donc fongibles.

X