Cession de titres et quasi-usufruit : qui paie l’impôt sur les plus-values ?

Publié le 06/04/2020

Lorsque les usufruitiers et nus-propriétaires de titres cèdent conjointement leurs droits, et qu’une convention de quasi-usufruit est conclue après la vente des titres, elle ne remet pas en cause la répartition de l’impôt sur la plus-value entre usufruitiers et nus-propriétaires. La cour administrative d’appel de Paris tire toutes les conséquences de la chronologie des faits.

La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt intéressant concernant la charge de l’impôt sur la plus-value de cession de titres démembrés, lorsque l’usufruit et la nue-propriété sont cédés conjointement, et que la cession est suivie d’une convention quasi-usufruit, rappelant, si besoin était, l’importance de la chronologie des opérations dans la détermination du redevable de l’impôt (CAA Paris, 6 nov. 2019, n° 18PA02647).

Donations successives de titres avec réserve d’usufruit suivies de la cession

En 1994, 1996 et 2001, M. et Mme A. ont transmis à leurs enfants, par actes de donation, la nue-propriété de 22 506 actions de la société S. En mai 2010, l’un des enfants donataires, M. B, a lui-même transmis à ses enfants la nue-propriété de 129 actions de la société F, qu’il avait reçu par la donation intervenue en 1996 et 1650 actions de la même société issues de la donation réalisée en 2001. M. et Mme A. ont également transmis à leurs enfants, par donation en décembre 1994, la nue-propriété de 2 220 actions de la société D.  Le 15 juin 2010, ils ont cédé l’ensemble de ces actions à un tiers. En juillet 2010, une convention de quasi-usufruit est conclue entre les cédants, laquelle convention confère aux époux A les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble des sommes subsistant du prix de vente des actions cédées le 15 juin 2010. Rappelons qu’un quasi-usufruit est un usufruit portant sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer. Lorsque le quasi-usufruit porte sur une somme d’argent comme l’espèce, l’usufruitier a le droit d’utiliser cette somme d’argent, à charge pour lui de la restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit (C. civ., art. 587).

M. et Mme A. ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a notamment remis en cause le montant de la plus-value imposable de 9 030 987 euros, par eux déclarée à raison de la cession, en juin 2010, de 10 674 titres de la société S et de 1 350 titres de la société D. Par une proposition de rectification en date du 11 décembre 2013, le service a réévalué le gain litigieux, retenant un montant de 10 477 912 euros, lequel, après examen des observations du contribuable, a été ramené à 10 199 231 euros par décision du 22 octobre 2014. Le 27 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis en conséquence au titre de l’année 2010 (jugement n° 1611758/1-1).

La question fiscale en jeu portait sur la répartition de l’impôt sur les plus-values entre les nus-propriétaires et les quasi-usufruitiers. L’administration fiscale considère que, compte tenu de la convention de quasi-usufruit, la totalité de la plus-value dégagée par la cession conjointe des titres démembrés est imposable au nom des seuls époux A, quasi-usufruitiers. Ces derniers soutenaient que, dans une telle situation, l’impôt doit être répartis entre les nus-propriétaires et les usufruits ; par conséquent, ils réclamaient à n’être taxés que sur leur part d’usufruitier sur le prix de cession de ces titres et à obtenir d’une part la décharge de la différence entre les impositions mises à leur charge au titre de la plus-value de cession desdits titres.

Répartition de l’impôt sur les plus-values

Le Code général des impôts (CGI) est muet sur le sujet de la répartition de l’impôt sur les plus-values de cession de titres démembrés. L’article 150-0 A du CGI, applicable aux faits, prévoit seulement que «  les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu ». Quant à l’assiette de l’impôt, l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».

La doctrine de l’administration est sur ce point plus précise. Elle distingue deux situations.

En présence d’une cession conjointe avec répartition du prix de vente ou d’une cession isolée de la nue-propriété ou de l’usufruit, la plus-value est imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés, à hauteur de leurs droits respectifs : « Pour la détermination des gains nets réalisés à l’occasion de ces opérations, il convient de retenir le prix de cession des droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier. La plus-value réalisée par le nu-propriétaire est égale à la différence entre le prix de cession de ses droits et leur prix d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans son patrimoine. La plus-value réalisée par l’usufruitier doit être déterminée par différence entre le prix de cession de ses droits et la fraction du prix d’acquisition de la pleine propriété afférente à ces mêmes droits » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-2012091).

En revanche, lorsqu’il s’agit d’une cession en pleine propriété de titres dont la propriété est démembrée sans répartition du prix de vente, ou que le nu-propriétaire et l’usufruitier cèdent les titres démembrés et conviennent (ou ont convenu lors d’une convention antérieure) ensemble du sort du prix de vente, qui peut être soit remployé dans l’acquisition d’autres valeurs, droits ou titres eux-mêmes démembrés, soit attribué en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, alors l’administration fiscale fait peser la charge de l’impôt sur les plus-values exclusivement sur l’usufruitier.

 « Dans cette situation, outre le cas particulier dans lequel l’objet du démembrement est un portefeuille de valeurs mobilières, la plus-value est imposable, soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, soit au nom de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit, et le premier terme de la plus-value de cession est toujours constitué par le prix de cession de la pleine propriété des titres cédés ».

Cession de titres et quasi-usufruit : qui paie l’impôt sur les plus-values ?
Jérôme Rommé / AdobeStock

L’importance de la chronologie des opérations

L’administration développe une nouvelle analyse. Dans un premier temps, elle rappelle que « pour l’application de ces dispositions en cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix ».

Ensuite, elle se penche sur les faits, pour écarter l’existence d’une convention de quasi-usufruit concommittante à la cession : « ni les actes de donation des 20 décembre 1994, 4 novembre 1996, 18 et 19 octobre 2001, ni le contrat de cession de titres du 15 juin 2010, ni aucune convention antérieure ou simultanée à la cession n’ont attribué aux requérants les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble des sommes subsistant du prix de vente des actions cédées le 15 juin 2010 ».

En effet, la chronologie des faits est sans appel : la convention de quasi-usufruit a été conclue un mois après la cession, donc après le fait générateur de l’impôt sur la plus-value, date à laquelle il convient de se placer pour déterminer le redevable de l’impôt. La cour d’appel en conclut donc que c’est à tort que l’administration a décidé d’imposer au nom de M. et Mme A. la plus-value litigieuse pour une part excédant leur part d’usufruitier sur le prix de cession de ces titres ».

Par ailleurs, l’administration avait appliqué des majorations pour manquement délibéré, sur le fondement du droit commun – et non sur le fondement de l’abus de droit fiscal. Elle avait estimé qu’en mai 2011, date à laquelle les intéressés ont déposé leur déclaration initiale de plus-value, ceux-ci disposaient des éléments pour déterminer avec suffisamment de précision le montant du gain litigieux qu’ils ont ainsi, en toute connaissance de cause, minoré. Sur ce point, et en toute logique compte tenu de l’analyse des faits par la cour d’appel, il résulte de l’instruction que les intéressés ont déclaré l’essentiel de la plus-value réalisée, qu’ils n’ont pas dissimulé les difficultés de calcul de ladite plus-value, que l’existence d’une réclamation contentieuse a d’ailleurs donné l’occasion au service de reprendre les paramètres de ce calcul, que le prix de cession a évolué compte tenu des risques d’appel en garantie supportés par le vendeur et qu’un protocole transactionnel fixant le prix définitif n’a été établi qu’après la déclaration des intéressés ». Ainsi l’administration n’établissait l’intention délibérée d’éluder l’impôt.

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