Covid-19 : Bercy précise les effets de la période juridiquement neutralisée sur la prescription fiscale

Publié le 19/08/2020

Pendant la période juridiquement neutralisée, l’administration n’a pu exercer son droit de reprise. L’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée le 13 mai 2020, a suspendu les délais de prescription fiscale jusqu’au 23 août 2020. Bercy apporte d’utiles précisions sur ces mesures et le décompte des délais ainsi modifiés.

Le 24 juin dernier, l’administration fiscale a commenté les mesures d’adaptation du droit rendu nécessaires par l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, appliquées au contrôle fiscal (BOI-DJC-COVID19-20-20200624). Ses commentaires avaient été soumis à consultation publique entre le 3 et le 13 avril derniers.

Habilité par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (JO, 24 mars 2020) à agir par voie d’ordonnance, le gouvernement a fixé les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire et adapté les procédures par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (JO, 26 mars 2020), modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (JO, 14 mai 2020).

Suspension du délai de reprise jusqu’au 23 août 2020

L’article 10, I, 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a donc suspendu les délais non échus au 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et, pour le contrôle, le 23 août 2020 inclus. Rappelons que pour les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, le terme est le 23 juin 2020, et que les obligations déclaratives n’ont pas – sauf cas exceptionnels – été repoussées. Cette mesure conduit à repousser certains délais de reprise de 165 jours.

Dans ses commentaires, l’Administration indique les délais concernés par la mesure. En premier lieu, la prescription de 6 ans prévue à l’article L. 186 du Livre des procédures fiscales (LPF). Il s’agit du délai général de prescription du droit de reprise de 6 ans, qui s’applique en l’absence de délai de prescription plus court ou plus long. Compte tenu du caractère alternatif de cette prescription et de l’existence de nombreux délais spéciaux, il s’applique rarement en pratique.

Est bien entendu concernée par les mesures de suspension, la prescription abrégée de 3 ans, qui s’applique à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés (LPF, art. L. 169), au crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (LPF, art. L. 172 G), à la TVA, (LPF, art. L. 176, al. 1) et aux droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, et impôt sur la fortune immobilière (IFI), taxes, redevances et autres impositions assimilées (LPF, art. L. 180).

Enfin, est concernée la prescription de 10 ans applicable en cas d’activité occulte (LPF, art. L. 169, al. 2) et de flagrance fiscale (LPF, art. L. 169, al. 5) en matière d’impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, de taxe sur le chiffre d’affaires (LPF, art. L. 176, al. 2), ainsi qu’en cas de non-respect de l’obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger (LPF, art. L. 181-0 A) au regard de l’IFI et des droits de succession.

Pas de prorogation générale

Attention, toutes les prescriptions ne se trouvent pas repoussées ! La suspension du délai de reprise de l’administration du 12 mars 2020 au 23 août 2020, ne vaut que pour la seule année se prescrivant au 31 décembre 2020. L’administration précise que cette solution s’applique quelle que soit la date d’engagement du contrôle. Par conséquent, les délais de reprise qui expirent après le 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par la suspension, et ce « quand bien même le contrôle en cours porterait sur plusieurs années dont une pour laquelle le délai de reprise expirerait au 31 décembre 2020 (par exemple 2017, 2018 et 2019 avec application de la prescription triennale), indique l’administration.

Ainsi, pour les impositions se prescrivant par 3 ans dues au titre de l’année 2017, la proposition de rectification devra parvenir au contribuable au plus tard le 14 juin 2021, ce qui correspond au terme du 31 décembre 2020 allongé de 165 jours.

Si une proposition de rectification est en cours au titre l’année 2014, elle a été adressée au contribuable le 15 décembre 2017 et a interrompu la prescription triennale, ouvrant un nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2020. Les mesures de suspension liée à l’état d’urgence sanitaire repoussent ce terme au 14 juin 2021.

Ne pas confondre avec une prorogation

Par ailleurs, la suspension ne doit pas être interprétée comme conduisant à proroger le délai de reprise de l’administration. Cela signifie que si le délai de reprise qui bénéficie de la suspension devait être interrompu, le nouveau délai ne doit pas être augmenté de la durée pendant laquelle le délai de reprise initial a été suspendu.

Quid si une proposition de rectification est notifiée le 15 février 2021 ? Conformément au droit commun, la notification interrompt le délai de reprise de 3 ans et ouvre un nouveau délai de même nature et de même durée. « Le nouveau délai dont dispose l’administration pour mettre en recouvrement les impositions supplémentaires court donc jusqu’au 31 décembre 2024 », indique l’administration.

Autres applications de la suspension des délais de prescription : s’agissant du délai de réclamation contentieuse, son terme est fixé par la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires ou, si elle est plus favorable, par la date de notification de la proposition de rectification. Dès lors, dans l’hypothèse d’une proposition de rectification notifiée le 15 février 2021 et d’une mise en recouvrement des rappels effectuée également en 2021, le délai général de réclamation court jusqu’au 31 décembre 2023 et le délai spécial de réclamation court jusqu’au 31 décembre 2024. Si la proposition de rectification est notifiée en 2021 mais la mise en recouvrement effectuée en 2022, le délai général et le délai spécial auront tous les deux pour terme le 31 décembre 2024.

Covid-19 : Bercy précise les effets de la période juridiquement neutralisée sur la prescription fiscale
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Autres délais de procédure

L’article 10, I, 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 s’applique à tous les autres délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal ou de recherche, ainsi qu’à ceux applicables en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA : tous ces délais sont également suspendus du 12 mars 2020 au 23 août 2020 inclus. Il s’agit des délais accordés tant à l’administration qu’au contribuable pour agir.

Là encore la suspension d’un délai en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru. Ce délai recommencera à courir à l’issue de la période de suspension. Quant aux délais qui auraient dû commencer à courir au cours de la période de suspension, ils ne commenceront à courir qu’à partir du 24 août 2020.

Retenons deux illustrations pratiques. La première concerne le délai de vérification sur place de 3 mois prévu à l’article L. 52 du LPF. Dans l’hypothèse d’une première intervention sur place le 4 mars 2020, la durée à prendre en compte, avant la suspension, est de 8 jours, du 4 au 11 mars 2020. Le décompte de la durée de 30 jours reprendra à compter du 24 août 2020. 8 jours ayant déjà été décomptés, le premier mois sera considéré comme achevé 22 jours après la fin de période de suspension, le 14 septembre 2020. Le délai de 3 mois arrivera donc à expiration le 13 novembre 2020.

En matière d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le contrôle est limité à un an. Le délai commence à courir le jour de réception ou de remise au contribuable de l’avis d’ESFP. Il prend fin avec l’envoi de la proposition de rectification qui clôture la procédure de contrôle. Pour les ESFP engagés avant le 12 mars 2020 et pour lesquels la durée d’un an n’était pas expirée à cette date ainsi que ceux dont l’avis aurait été reçu à compter du 12 mars 2020, la durée d’un an sera prorogée de 165 jours. Les services fiscaux ont jusqu’au 28 mai 2021 pour envoyer la proposition de rectification.

Enfin, l’ordonnance (art. 10, I, 3) suspend également les délais applicables dans le cadre de l’expérimentation de 4 ans visant à limiter la durée des contrôles administratifs de certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes (délais prévus à l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC). Pour mémoire, le projet consiste à limiter la durée des contrôles pendant 9 mois cumulés sur 3 ans.

Intérêt de retard : les conséquences sur le calcul

Enfin, il était nécessaire de tirer les conséquences de la période juridiquement neutralisée sur le calcul des intérêts de retard applicables en cas de rectification faisant suite à une procédure de contrôle fiscal (CGI, art. 1727). En principe, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Pour tenir compte de la suspension des procédures de contrôle fiscal pour motif sanitaire, l’intérêt de retard est calculé de la façon suivante : lorsque le contrôle fiscal s’est achevé avant le 12 mars 2020, le calcul de l’intérêt de retard est arrêté au 31 mars 2020. Lorsque le contrôle fiscal n’était pas achevé le 12 mars 2020, la période juridiquement neutralisée est déduite du calcul de l’intérêt de retard.

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