Décharge de solidarité fiscale : premier bilan de la réforme

Bercy dresse un bilan positif de la première année d’application de la nouvelle procédure de décharge gracieuse de solidarité fiscale introduite par la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 pour une justice au sein de la famille. À la faveur d’une communication efficace auprès du public, la DGFiP a reçu 484 demandes d’exonération et a rendu plus du double de décisions de décharge.
La loi pour une justice patrimoniale au sein de la famille (L. n° 2024-494 du 31 mai 2024, JORF n° 0126 du 1er juin 2024) est entrée en vigueur il y a un an. Parmi ses mesures phares, elle améliore le cadre de la solidarité fiscale entre ex-époux, une réforme qui bénéficie en premier lieu à des femmes (87 % des demandes) souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce. La DGFiP dresse un premier bilan très positif de l’application de ce dispositif.
La solidarité fiscale au sein du couple
Les époux et partenaires de pacs forment un foyer fiscal et sont soumis à la déclaration commune d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les personnes vivant en concubinage notoire, font, quant à elle, une déclaration commune pour l’IFI. Ces impôts sont considérés comme des dettes fiscales communes, comme la taxe d’habitation si le couple vit sous le même toit. Dès lors, conjoints et partenaires de pacs sont tenus solidairement responsables de leur paiement de ces dettes (CGI, art. 1691 bis pour l’impôt sur le revenu et CGI, art. 1723 ter-00 B pour l’IFI). La solidarité étant indéfinie, chaque débiteur peut se voir réclamer le paiement de l’intégralité de la dette fiscale, au-delà de la part issue de ses propres revenus ou de la fraction de son patrimoine pour l’IFI.
La fin de la vie commune ne met pas fin à la solidarité fiscale. En effet, le couple reste solidairement responsable des dettes fiscales communes pendant l’instance de divorce et après la séparation. Les contribuables divorcés ou dépacsés peuvent solliciter une décharge de paiement de l’impôt commun auprès de l’administration fiscale. À la date de la demande de décharge, ils doivent se trouver dans une des situations prévues par la loi (CGI, art. 1691 bis).
- Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;
- La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;
- Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
La décharge de responsabilité
L’ex-conjoint qui se trouve dans une de ces trois situations peut demander la décharge à condition de remplir trois conditions. Tout d’abord, il doit y avoir rupture de la vie commune. Ensuite, le demandeur doit avoir respecté ses obligations fiscales. Enfin, il doit exister une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, c’est-à-dire sa capacité de remboursement, sur trois ans au regard de ses ressources à la date de la demande. Les charges du demandeur prises en compte comprennent ses impôts et taxes de l’année courante, le montant du loyer ou les mensualités de remboursement, les pensions alimentaires, les factures d’énergie, les frais de garde et de scolarité des enfants et, de façon générale, toutes les charges de vie courante (BOI-CTX-DRS-10).
Un nouveau cas de remise gracieuse
La loi du 31 mai 2024 a introduit un nouveau cas de demande de décharge gracieuse de responsabilité sous à l’article L247 du Livre des procédures fiscales (LPF), texte dédié aux remises gracieuses. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle par laquelle l’administration peut annuler tout ou partie d’une dette fiscale (impôt, pénalités, frais de poursuite, intérêts) sans exiger de disproportion financière. Selon cet article, « l’administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers. Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du même code », c’est-à-dire être effectivement séparés et être à jour de ses obligations déclaratives. Ce nouveau cas de remise gracieuse s’applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée n’a donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 2 juin 2024, ni à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée. Sur ce fondement, l’administration fiscale peut désormais exonérer de mise en jeu de la solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations jusqu’ici exclues, comme les violences conjugales ou les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé ni tiré profit. La décharge peut ainsi supprimer la dette et même rembourser les montants déjà versés correspondant à la dette concernée.
Un bilan très positif
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a reçu 484 demandes d’exonération contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant. 88 % de ces décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023). 96 millions d’euros de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint (pour un montant demandé de 98,4 millions d’euros, soit 97,55 % de satisfaction). Enfin, c’est même 1,5 million d’euros que la DGFiP a remboursé à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation. Ces chiffres s’expliquent en partie par l’engagement de l’administration fiscale. La DGFiP a déployé les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité du nouveau droit en diffusant une note de service en juillet 2024, en mettant à jour les supports d’information en ligne et en instruisant prioritairement les demandes d’exonération présentées à ce titre.
Un exemple d’application par le juge
Dans un jugement récent, le tribunal administratif de Lyon a appliqué le mécanisme de décharge de la solidarité fiscale dans un contexte de fraude fiscale (TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2309877). Dans cette affaire, Madame A. et son ex-conjoint Monsieur B., ont fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’année 2020 pour un montant total de 10 395 euros, pénalités comprises, au motif de la remise en cause d’un crédit d’impôt perçu suite à une déclaration rectificative frauduleuse en 2021. En juin 2023, Madame A. a sollicité une décharge de solidarité, refusée par l’administration fiscale en octobre 2023. Pour celle-ci, la demandeuse avait nécessairement eu connaissance des manœuvres mises en œuvre par son ex-conjoint de pacs en vue de percevoir un crédit d’impôt auquel il n’avait pas droit, dès lors que le montant de ce crédit d’impôt avait été versé sur le compte bancaire personnel de la demandeuse. L’administration fiscale a ainsi estimé que la condition tenant à l’absence de manœuvres frauduleuses n’était pas remplie. Toutefois le tribunal, après avoir constaté la rupture de la vie commune, a écarté toute participation supposée à la fraude de la demandeuse : « de tels faits, même survenus durant la période d’imposition commune, ne peuvent être regardés comme pouvant être constitutifs d’organisation d’insolvabilité ou de manœuvre tendant à faire obstacle au paiement de l’impôt. Ainsi, faute de démontrer que la requérante se serait frauduleusement soustraite, ou aurait tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions en cause en organisant son insolvabilité, ou en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt (…) l’administration fiscale, ne pouvait pas rejeter, pour ce motif, la demande (…). En outre, il n’est pas contesté que la requérante a respecté ses obligations déclaratives à compter de la date à laquelle a pris fin la période d’imposition commune ». Enfin, le tribunal a examiné la situation financière de la demandeuse, constatant « l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale (10 395 €) et ses capacités ». Il a relevé qu’à la date de cette demande elle était « en situation de précarité, ne travaillant pas, percevant le revenu de solidarité active et devant assumer seule la charge de l’entretien de sa fille, alors âgée de deux ans », et que l’intéressée ne possédait pas de patrimoine. « Par suite, compte tenu de ces éléments, et alors que l’existence d’une telle disproportion n’est pas contestée, il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale commune et la situation financière et patrimoniale de la requérante ».
Référence : AJU017q9