Deuxième loi de finances rectificative 2022 : ultimes mesures fiscales de l’année pour les professionnels

Publié le 30/12/2022
Banque, finance
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Investissements initiaux en Corse éligibles aux CIIC, indemnité de cession des agents généraux d’assurances partant à la retraite et extension de l’exonération de taxe foncière en faveur des bâtiments ruraux aux sociétés d’exploitants agricoles : telles sont les mesures fiscales adoptées par la seconde loi de finances rectificative pour 2022 en faveur des professionnels.

Adoptée rapidement sans l’usage de l’article 49.3 de la Constitution, la très brève loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (JORF n° 0279 du 2 décembre 2022) apporte quelques nouvelles mesures fiscales en direction des professionnels.

Agent d’assurances et retraite : la fin d’une inégalité

L’article 1er de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 (LFR 2022-2) met fin à une inégalité de droits dont souffraient certains agents généraux d’assurances au regard du dispositif spécial d’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale et de départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A).

Dans le régime de droit commun, le dispositif d’exonération est soumis à la condition que le délai entre ces deux événements (cession et départ en retraite ou départ à la retraite et cession) n’excède pas 24 mois. Pour tenir compte de la crise due au Covid-19 et des difficultés rencontrées par les professionnels pour vendre leur entreprise, le législateur a prévu un allongement temporaire de 36 mois entre les deux échéances – cession et départ à la retraite – lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que le départ en retraite précède la cession.

Or les agents généraux d’assurances qui cessent les contrats qui les lient avec leurs compagnies mandantes et qui perçoivent, à ce titre, une indemnité compensatrice peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu de cette indemnité compensatrice à condition de délai plus court de 12 mois à la suite de la cessation du contrat pour faire valoir leurs droits à la retraite. La loi rétablit leurs droits en portant ce délai à deux ans.

De plus, la loi intervient sur un second point. Pour que ces agents d’assurance qui cèdent leur clientèle à leur compagnie mandante bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu, la loi imposait que l’activité soit intégralement poursuivie dans un délai de 12 mois à compter de la cessation d’activité. Or le respect de cette condition ne dépend pas de l’agent, mais bien de la compagnie mandante qui doit trouver un successeur. La LFR 2022-2 rallonge le délai dont disposent les compagnies pour trouver un successeur et portent ce délai à deux ans.

La réforme entre en vigueur le 3 décembre 2022 mais ne devrait concerner que les situations dans lesquelles les délais ne sont pas expirés à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Crédit d’impôt pour les investissements en Corse

À l’initiative du Sénat, l’article 2 de la LFR 2022-2 précise la notion d’investissement initial ouvrant droit au crédit d’impôt en Corse (CIIC). Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition ou à l’impôt sur les sociétés et qui procèdent, entre le 1er janvier 2002 et jusqu’au 31 décembre 2023, à la réalisation de certains investissements pour les besoins d’une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole située en Corse peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de ces investissements (CGI, art. 244 quater E). Les entreprises concernées sont des PME employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros en Corse.

Les investissements susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt doivent être financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant. Enfin, le bénéfice du crédit d’impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe (ou 30 % pour les TPE), est acquis si l’investissement réalisé est conservé pendant une période d’au moins 5 ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.

Selon la doctrine administrative, il s’agit de biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; de biens, agencements et installations pris en location auprès d’une société de crédit-bail, de logiciels qui constituent des éléments de l’actif immobilisé et qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements mentionnés ci-dessus, de travaux de rénovation d’hôtels, et, depuis le 1er janvier 2021, des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés (BOFIP-BIC-RICI-10-60-15-10).

Selon la réglementation européenne sur les aides d’État à finalité régionale (Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014), sont seuls concernés par le CIIC les investissements initiaux, par opposition aux investissements de remplacement qui sont donc exclus. Le règlement définit ces investissements initiaux comme les investissements se rapportant à la création d’un établissement mais aussi à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant.

La LFR introduit dans le Code général des impôts la référence explicite au cadre européen et prévoit que les investissements concernés « doivent être considérés comme des investissements initiaux au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ».

Par ailleurs, la loi prévoit que, « lorsqu’un investissement de remplacement permet l’extension ou la diversification de la capacité de production de l’entreprise, la quote-part de cet investissement correspondant à l’extension ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial. » Cette précision valide la doctrine administrative qui a déjà intégré ce renvoi à la réglementation européenne (BOFIP-BIC-RICI-10-60-15-10, § 400).

Exonération de taxe foncière en faveur des bâtiments ruraux étendue aux sociétés d’exploitants agricoles

L’article 16 de la LFR pour 2022-2 étend aux sociétés d’exploitation agricole l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole (CGI, art. 1382, 6° b). Jusqu’à présent, n’en bénéficiaient que certains organismes limitativement visés par la loi, à savoir les sociétés coopératives agricoles, les unions de sociétés coopératives agricoles ou de coopératives de consommation, les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières, les sociétés d’intérêt collectif agricole (Sica), les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’Agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ainsi que les groupements d’intérêt économique (GIE) constitués entre exploitations agricoles.

Désormais, pour les impositions de TFPB dues à compter de 2023, en bénéficient également les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, et ce, quelle que soit leur forme juridique. Les bâtiments visés ne doivent toutefois être utilisés qu’au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

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