Dirigeant et risque fiscal : panorama de jurisprudence

Publié le 26/08/2026
Dirigeant et risque fiscal : panorama de jurisprudence
Drobot Dean/AdobeStock

Régime Dutreil, apport-cession, management fees, mangement packages, le point sur les dernières jurisprudences intéressant les dirigeants et leurs conseils.

Des précisions sur le régime du pacte Dutreil

Le régime du pacte Dutreil permet de faciliter les transmissions d’entreprises familiales grâce à un régime fiscal de faveur prévoyant un abattement de 75 % de la valeur de l’entreprise transmise pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Il offre également une réduction de 50 % du montant des droits en cas de donation de titres en pleine propriété sous réserve que le donateur ait moins de 70 ans. Toutefois, ce régime ne s’applique qu’aux sociétés exerçant une activité éligible. Pour bénéficier de ce régime, l’entreprise doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Pacte Dutreil et trésorerie excédentaire

À cet égard une trésorerie excédentaire, même issue de l’activité commerciale de l’entreprise, peut être prise en compte pour caractériser une activité patrimoniale prépondérante, considère la Cour de cassation dans cette affaire, rendue à propos d’une société de conseil audiovisuel dont la trésorerie représentait près de 90 % de son actif. Considérant que cette trésorerie n’était pas nécessaire à l’exploitation, les juges ont refusé le bénéfice de l’exonération (Cass.com., 28 mai 2026, n° 25-12.610 et n° 25-12.612).

Pacte Dutreil et activité passive de perception de redevances

La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’éligibilité d’une entreprise dont l’activité de la société se limite à la perception de redevances issues de la concession de marques au régime Dutreil (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18070). Pour l’administration fiscale cette activité s’apparentait à une gestion patrimoniale dépourvue de caractère commercial. La Cour de cassation considère que cette activité est commerciale sans qu’il soit lieu d’examiner si cette activité présente un caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Le juge précise toutefois que cette solution s’applique au régime Dutreil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Le texte actuellement en vigueur précise en effet que l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ne peut être considéré comme une activité commerciale.

Pacte Dutreil et holding animatrice

La Cour de cassation a précisé la date à retenir pour vérifier les conditions d’application du pacte Dutreil lors d’une succession dans une affaire où l’administration fiscale contestait la qualification de l’entreprise transmise comme holding animatrice (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415). Les holdings animatrices de groupe sont éligibles au Dutreil, à condition que leur activité d’animation constitue leur activité principale. Concrètement, une holding animatrice, participe activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales du groupe et rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, par opposition à une holding passive qui exclue du bénéfice du régime Dutreil en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier. Doit-on considérer l’éligibilité de l’entreprise à la date de la déclaration de succession ou au jour du décès, qui constitue le fait générateur de l’impôt. Pour le juge, il faut vérifier les conditions du pacte Dutreil à cette date, et non à celle de la déclaration de succession. La Cour de cassation a, en outre, eu l’occasion de préciser qu’une holding qui anime des filiales exclusivement civiles immobilières (SCI) ne peut bénéficier du régime Dutreil faute de filiales opérationnelles (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415).

Apport-cession et obligations déclaratives

Dans le cadre de la cession de son entreprise à un tiers, le cédant peut réaliser une opération préalable d’apport-cession. Au lieu de céder directement ses titres, l’actionnaire les apporte à une société holding et réalise à cette occasion une plus-value d’apport qui bénéficie d’un régime de report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI). La holding cède ensuite les titres apportés et perçoit le prix de cession. Elle est alors soumise à une obligation de réinvestissement dans les trois ans de la cession. Ce réinvestissement, qui doit être réalisé dans des actifs économiques éligibles, conditionne le maintien du report d’imposition. Un certain nombre d’obligations déclaratives doivent par ailleurs être respectées, tant par le contribuable que par la société holding.

Apport-cession et obligations déclaratives

La cour administrative d’appel de Toulouse vient de préciser que le non-respect de certaines formalités comme la déclaration de la plus-value d’apport et l’engagement de réinvestissement n’entraînent pas l’imposition immédiate de la plus-value en report, comme Bercy l’exigeait, dans la mesure où le réinvestissement avait bien été réalisé (CA Toulouse, 18 septembre 2025, n° 23TL03011).

Apport-cession et date du réinvestissement

Dans une affaire où le contribuable apporte ses titres à une holding le 10 septembre 2013, laquelle cède les titres le 30 septembre 2014, l’administration fiscale considère que la condition de réinvestissement n’a pas été respectée, celui-ci ayant été réalisé par la holding le 29 septembre 2014, soit la veille de la cession des titres. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01395) juge que la condition de réinvestissement ne peut pas être considérée comme remplie. Dans la mesure où la holding n’a pas réalisé d’autre réinvestissement éligible au cours des années suivant la cession, la Cour conclut que le report d’imposition a pris fin et que la plus-value d’apport doit ainsi être imposée au titre de l’année 2014.

Articulation des reports d’imposition

Apporter son entreprise individuelle à une société permet, grâce à l’article 151 octies du CGI, de limiter l’imposition immédiate des plus-values, via un mécanisme de report d’imposition. Un contribuable bénéficiant de ce report après avoir apporté son activité libérale à une société en 2008, a apporté les titres de cette société à une holding qu’il contrôle, avec un nouveau report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Quelques semaines plus tard, la holding a cédé une partie des titres apportés. Pour le Conseil d’État cette cession met fin au premier report d’imposition à concurrence des parts cédées (CE, 12 mars 2026, n° 503786). En revanche, les pénalités pour manquement délibéré sont déchargées dans la mesure où l’articulation de ces régimes soulevait une réelle difficulté d’interprétation même pour un professionnel du chiffre comme l’était le contribuable en cause.

Management fees

Une convention de management fees peut-elle rémunérer une fonction de direction alors qu’elle fait doublon avec le mandat social du dirigeant ? En présence de convention de management fees conclues entre sociétés du même groupe ayant des dirigeants communs, l’administration fiscale retenant une approche civiliste tendait à systématiquement remettre en cause la déduction de ces managements fees en retenant un acte anormal de gestion, conformément à la jurisprudence Gamlor (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n° 98NC02182). L’arrêt Collectivision du Conseil d’État (CE, 4 octobre 2023, n° 466887) avait cependant rappelé que ce type de convention n’était pas en soi constitutif d’un acte anormal de gestion dans la mesure où l’entreprise avait choisi de rémunérer ainsi indirectement le dirigeant et que ce versement n’était pas dépourvu de contrepartie. Deux ans plus tard, le Conseil d’État précise les modalités d’application (CE, 12 février 2026, n° 500842). Le contribuable doit apporter la preuve d’une décision entérinée par les organes sociaux de la société de rémunérer indirectement le dirigeant, ces rémunérations doivent être proportionnées et non excessives et correspondre effectivement à un service rendu.

Des précisions sur le traitement fiscal des management packages

Les management packages (ManPack) sont des outils d’intéressement au capital permettant de lier la rémunération des dirigeants ou des salariés à la valeur du capital social de la société afin d’aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires : stock-options, bons de souscription d’actions, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, options d’achat, etc. Ils sont particulièrement utilisés dans les opérations de rachat de sociétés avec endettement (LBO). Le Conseil d’État apporte des précisions au régime des management packages dans une affaire antérieure au nouveau régime législatif (CE, 8e-3e ch. réunies, 7 mai 2026, n° 493083) introduit dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Jusqu’alors, la plus-value réalisée pouvait être requalifiée en salaire lorsque elle est acquise en contrepartie de l’exercice de fonctions de salarié ou de dirigeant conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, plén., 13 juillet 2021, n° 435452, 437498 et 428506). Le nouvel article 163 bis H du Code général des impôts (CGI) a formalisé le traitement fiscal de ces outils d’intéressement : le gain issu des management packages est imposable par principe en tant que salaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu aux cotisations sociales salariales et patronales de droit commun y compris la CSG et la CRDS, conformément à la réforme introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Par exception, la fraction du gain qui ne dépasse pas trois fois le multiple de performance financière de la société peut être imposée en tant que plus-value de cession de titres, dans la mesure où les titres ont été détenus depuis plus de deux ans et présentent un risque de perte en capital. La fraction excédant ce plafond est, le cas échéant, soumise à une contribution sociale spécifique de 10 % et imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La loi de finances pour 2026 a, en outre, introduit ⁠un mécanisme de différé d’imposition pour les dirigeants et salariés qui réinvestissent dans leur entreprise (rollover). Ils peuvent bénéficier d’un report d’imposition de la fraction du gain qualifiée de traitements et salaires en cas de réinvestissement, à proportion du montant du gain réinvesti. Le législateur prévoit, en outre en cas de perte de valeur des titres suivant un réinvestissement, la possibilité d’imputer cette perte de valeur sur la fraction des gains relevant du régime des traitements et salaires dont l’imposition est reportée. La décision du Conseil d’État, rendue en matière de management packages (sous l’empire de l’ancien régime, pré-article 163 bis H du CGI), précise qu’un dirigeant apportant les titres d’une manager company (Manco) à une holding personnelle, sous bénéfice d’un sursis d’imposition, préalablement à la cession de ces titres à un tiers par la holding, est susceptible de réaliser un gain salarial égal à la différence entre la valeur d’échange et le prix d’acquisition. En effet, les titres apportés correspondent à une rémunération taxable conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, dont les critères ont été repris dans le régime légal par le législateur dans le cadre de la loi de finances pour 2025 (CE, 13 juillet 2021, n° 437498, 435452 et 428506), et l’apport s’analyse juridiquement en une cession, déclenchant l’imposition du gain salarial sans que les règles relatives aux différés d’imposition ne soient applicables.

Plan