Donner de l’argent à un enfant pour créer son entreprise : comment ce geste est-il traité au moment de la succession du donateur ?

Publié le 28/09/2026
Donner de l’argent à un enfant pour créer son entreprise : comment ce geste est-il traité au moment de la succession du donateur ?
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Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation indique que l’argent donné pour créer une société, quelle que soit sa forme juridique, doit être rapporté à la succession à hauteur de la valeur des titres sociaux au jour du partage, et non du montant initialement reçu. Les familles engagées dans une démarche de transmission patrimoniale doivent examiner les instruments permettant d’anticiper les effets du rapport successoral avant même de consentir toute donation.

En 2008, une mère donne 15 000 euros à l’un de ses fils pour l’aider à créer une entreprise de charpente dans le Finistère. Elle décède en 2015. Ses héritiers s’accordent sur un point : cette somme doit être prise en compte dans le partage de la succession, au nom du principe d’égalité entre eux. Ils s’opposent en revanche sur son montant. Fallait-il compter 15 000 euros, la somme exacte reçue en 2008 ? Ou fallait-il compter la valeur, au jour du décès, des parts sociales que cet argent avait permis d’acquérir, une valeur potentiellement bien supérieure, si l’entreprise a prospéré entre-temps ? La Cour de cassation vient de répondre : la seconde solution s’impose.

Qu’est-ce qu’une libéralité rapportable ?

Le droit français distingue deux temps dans la vie d’un patrimoine familial : les donations consenties du vivant d’une personne, et le règlement de sa succession après son décès. Pour que le partage entre héritiers reste équitable, la loi impose un principe simple dans son énoncé : un héritier qui a reçu une donation de son vivant doit, sauf exception, la « rapporter » à la succession (article 843 du Code civil). Rapporter une donation ne consiste pas à rendre physiquement le bien reçu. Il s’agit d’une opération comptable : la valeur de la donation est réintégrée dans le calcul global de la succession, puis déduite de la part que l’héritier gratifié recevra dans le partage. Concrètement, celui qui a déjà reçu quelque chose de son vivant reçoit moins au moment du décès, afin que chacun des héritiers bénéficie, au total, d’une part équivalente. C’est ce qu’on appelle le rapport « en moins prenant », le mode de rapport le plus fréquent en pratique.

Peut-on consentir une donation hors part successorale ?

Oui, toutes les donations ne sont toujours pas rapportables. Un parent peut décider qu’une donation sera consentie « hors part successorale », c’est-à-dire consentie à l’héritier en plus de sa part dans la succession. Cette faculté trouve toutefois une limite : la réserve héréditaire, part minimale du patrimoine que la loi garantit aux enfants et dont le défunt ne peut les priver. La portion du patrimoine dont il peut disposer librement, par donation ou par testament, s’appelle la quotité disponible. Cette quotité disponible est déterminée en fonction du nombre d’enfant. Une donation hors part qui dépasserait cette quotité disponible peut être réduite au bénéfice des héritiers réservataires.

Dans l’affaire jugée le 1er juillet 2026, la donation de 15 000 euros n’était pas assortie d’une telle dispense et demeurait donc rapportable (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-14.026, publié au Bulletin). Restait à déterminer son montant

Rapport nominal ou rapport en valeur : quelle différence ?

Lorsque la donation rapportable porte sur une somme d’argent, l’article 860-1 du Code civil pose un principe : le rapport est égal au montant donné. Si un parent qui a donné 15 000 euros, en principe, son enfant doit rapporter 15 000 euros à la succession, sans considération de l’usage qui en a été fait. Cette règle, dite nominaliste, présente l’avantage de la simplicité : elle évite au notaire chargé de la liquidation de retracer l’emploi de chaque somme donnée, parfois des décennies plus tôt.

Le même article prévoit toutefois une exception. Si la somme d’argent a servi à acquérir un bien, le rapport n’est plus dû sur le montant nominal, mais sur la valeur de ce bien, appréciée au jour du partage selon son état au jour de la donation (article 860 du Code civil). Ce mécanisme repose sur une idée simple : la somme d’argent a été investie dans un bien, c’est donc ce bien, avec sa valeur ou sa dépréciation propre, qui doit être pris en compte. Ces règles, issues de la réforme des successions de 2006 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, JORF n° 145 du 24 juin 2006), ont pour finalité d’assurer le respect des vocations successorales de l’ensemble des héritiers, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. 1re civ., 14 février 2024, n° 23-19.059).

L’écart entre les deux régimes peut être considérable. Une somme donnée pour acheter un appartement qui a doublé de valeur en quinze ans conduira à un rapport deux fois supérieur au montant initial. À l’inverse, un bien qui s’est déprécié conduira à un rapport inférieur au montant donné. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà jugé, à l’inverse, que le financement de simples travaux d’amélioration ne constitue pas une acquisition et reste rapportable au nominal (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-25.735).

Comment traiter l’apport des fonds donné au capital d’une société ?

La question posée concerne un cas de figure précis : l’argent donné n’a pas servi à acheter un bien existant, comme un appartement ou une voiture, mais à créer une société, en échange de titres sociaux, c’est-à-dire des parts sociales ou des actions, selon la forme juridique retenue. Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes a jugé, le 31 janvier 2023, que cette opération ne constituait pas un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil. Le rapport devait donc rester limité au montant nominal, soit 15 000 euros. Saisie sur pourvoi des héritiers, la Cour de cassation, , a cassé cet arrêt (Cass. civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 24-14.026, arrêt n° 458 F-B, cassation partielle sans renvoi). Elle affirme que l’apport de liquidités pour financer la création d’une société, en contrepartie de la propriété des titres émis, constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil, de sorte que le rapport de la somme d’argent investie est dû en valeur. L’apport en société n’avait simplement jamais été tranché, aussi nettement, par la Cour de cassation elle-même.

Ce que cela change concrètement pour les familles

Pour les familles dans lesquelles un enfant a reçu, de son vivant, des fonds destinés à créer ou développer une entreprise, la conséquence pratique est directe. Au décès du donateur, la valeur des titres sociaux à rapporter s’appréciera à la date du partage, lequel pourra intervenir plusieurs années, voire plusieurs décennies après la donation initiale, et non pas à la date à laquelle l’argent a été donné.

Si l’entreprise s’est développée entre ces deux dates, l’héritier repreneur devra donc rapporter à la succession une valeur potentiellement bien supérieure au montant qu’il avait initialement reçu. Cette règle peut placer l’enfant qui a consacré son travail à faire prospérer l’entreprise dans une situation délicate : le fruit de ses efforts personnels contribue à valoriser des titres dont il doit ensuite restituer, comptablement, la plus-value au bénéfice de ses frères et sœurs.

Le droit tient compte, dans une certaine mesure, de cette difficulté. Un correctif dit de l’état du bien permet, en théorie, d’écarter de l’évaluation les plus-values ou moins-values qui résultent non pas des évolutions du marché, mais du travail personnel de l’héritier gratifié, devenu, le cas échéant, dirigeant de la société. Sa mise en œuvre reste néanmoins délicate en pratique, car elle suppose de reconstituer ce qu’aurait été la valeur de l’entreprise sous une gestion ordinaire, à titre de comparaison.

Lorsque les héritiers ne s’accordent pas sur la valorisation des titres à rapporter, l’article 1843-4 du Code civil permet de faire désigner un expert par le président du tribunal judiciaire, statuant selon une procédure rapide.

De quels outils disposent les familles pour neutraliser les effets du rapport successoral ?

Plusieurs instruments juridiques permettent aux parents de transmettre une entreprise à l’un de leurs enfants, tout en maîtrisant les effets du rapport successoral sur l’équilibre entre héritiers. En premier lieu : la donation-partage. Elle présente un intérêt particulier pour ce type de situation en permettant de figer la valeur des biens donnés au jour de l’acte, sans que les plus-values ultérieures ne soient rapportables au moment du décès (article 1078 du Code civil). Ce mécanisme suppose que les parents répartissent, dès la donation, des lots équilibrés entre tous les enfants concernés. En deuxième lieu, une clause de rapport forfaitaire permet également de fixer à l’avance le montant du rapport dû, indépendamment de l’évolution future de l’entreprise (article 860, alinéa 4, du Code civil). Si ce montant s’avère inférieur à la valeur réelle des titres au moment du partage, la différence est alors traitée comme un avantage supplémentaire consenti à l’enfant gratifié, imputé sur la quotité disponible. Enfin, une donation peut être expressément consentie hors part successorale, dispensant l’enfant de tout rapport, dans la limite de la quotité disponible évoquée plus haut.

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