Fiscalité du patrimoine : la Cour des comptes veut restaurer la progressivité au sommet

Pour éclairer le débat public, la Cour des comptes synthétise ses travaux et fait seize recommandations pour réformer l’imposition du patrimoine des ménages : impôt différentiel sur la fortune personnelle, extension de la taxe sur les holdings, recentrage du Pacte Dutreil et de l’assurance-vie, baisse des droits de succession et des droits de mutation.
Dans une note publiée le 21 septembre dernier (Cour des comptes, La fiscalité du patrimoine des ménages : pour une réforme d’équité et d’efficacité, exercices 2011-2025, Les enjeux structurels pour la France, septembre 2026), la Cour des comptes reprend et synthétise ses travaux et ceux du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) depuis 2011, au premier rang desquels le rapport du CPO de décembre 2025 consacré aux distorsions de l’imposition du patrimoine. Elle en tire des recommandations, qui si elles devaient être suivies, dégageraient 1,83 milliard d’euros de recettes nettes, supportées par les seuls hauts patrimoines. Elles se présentent comme des mesures « prêtes à l’emploi », dont le gouvernement et les parlementaires pourraient se saisir dans le cadre de l’adoption des lois de finances à venir.
Un patrimoine en forte croissance et de plus en plus hérité
Selon la note, le patrimoine brut des ménages atteint 16 844 milliards d’euros en 2024, soit 5,8 fois le PIB, contre 3,3 fois en 1995. L’immobilier en représente 60 %, et la moitié du patrimoine appartient à 10 % des ménages. La part du patrimoine hérité dans le patrimoine privé est passée de 33 % au milieu des années 1970 à 55 % en 2025.
Les prélèvements obligatoires sur ce patrimoine ont rapporté 117,4 milliards d’euros en 2024, soit 9,4 % du total des prélèvements obligatoires : 68,5 milliards sur le stock (28,8 milliards sur la détention, 18,2 milliards sur les transactions, 21,5 milliards sur les transmissions) et 48,9 milliards sur les revenus. Ces prélèvements sont élevés en comparaison internationale. La France se classe au quatrième rang de l’OCDE pour le poids des impôts sur le stock de patrimoine dans le total des prélèvements, derrière le Royaume-Uni, la Suisse et la Belgique. Le taux effectif moyen d’imposition du patrimoine net atteint 0,47 % en 2024.
Le diagnostic central porte sur la répartition de la charge. Malgré des taux facialement élevés, les dérogations d’assiette rendent l’imposition dégressive pour les patrimoines les plus élevés, relève la Cour. Le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), institué par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (JORF du 31 décembre 2017) et prévu à l’article 979 du Code général des impôts (CGI), bénéficie à 2 300 foyers, soit 1,4 % des redevables.
Un impôt différentiel sur la fortune personnelle
Pour corriger cette dégressivité, la Cour propose de compléter l’IFI par un impôt différentiel sur la fortune personnelle. Son assiette exclurait les biens professionnels, afin de préserver l’activité, et son taux serait fixé à 0,5 %, niveau jugé compatible avec la jurisprudence constitutionnelle. Le CPO en évalue le rendement à 1,4 milliard d’euros. Le calibrage répond à des contraintes précises, que la note rappelle : le Conseil constitutionnel admet que le paiement de l’impôt sur la fortune ne doit pas absorber plus de 85 % du revenu disponible. Il a validé un taux moyen de 0,5 % sans plafonnement au-delà de 3 millions d’euros de patrimoine net, mais a censuré un taux marginal de 1,8 % au-delà de 16,8 millions.
Holdings, apport-cession et PER : prolonger la loi de finances pour 2026
Plusieurs recommandations reviennent sur la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20 février 2026). Son article 7 a institué une taxe de 20 % sur la valeur vénale des actifs somptuaires des holdings (CGI, art. 235 ter C). Dans sa version initiale, elle visait les holdings à caractère patrimonial, au regard de la prépondérance de leurs revenus passifs, détenues pour au moins un tiers par une personne physique ou un cercle familial. Le texte adopté a limité l’assiette aux biens somptuaires et aux logements des associés. La Cour recommande de revenir au projet initial, pour 1 milliard d’euros de recettes selon l’évaluation préalable du projet de loi.
S’agissant de l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter), l’article 11 de la même loi a porté le seuil minimal de réinvestissement de 60 % à 70 % et le délai de réinvestissement de deux à trois ans. La Cour juge ce durcissement marginal : le stock de plus-values en report atteignait 127 milliards d’euros fin 2023, dont 33 milliards pour la seule année 2023, très concentré sur les 0,01 % les plus fortunés. Elle propose d’élargir les cas de fin automatique du report par l’allongement du délai de trois ans, ou de le limiter aux sommes effectivement réinvesties, et d’en prévoir l’expiration au moment de la transmission. Cette dernière mesure, qui consiste à mettre fin à la purge des plus-values latentes par la succession, a été retenue par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2027.
Elle recommande enfin d’encadrer l’âge de constitution de l’épargne-retraite, dans le prolongement de l’article 9 de la loi de finances pour 2026, qui supprime les avantages fiscaux des versements sur un plan épargne retraite (PER) effectués à compter de 70 ans.
Transmissions : des taux bas sur une assiette plus large
Constatant que les contraintes juridiques et la mobilité du capital limitent l’imposition de la détention, la Cour privilégie celle des transmissions. Elle propose d’abaisser de cinq points toutes les tranches des barèmes de l’article 777 du CGI, en ligne directe et indirecte, pour un coût de 2,1 milliards d’euros estimé par la Direction générale du Trésor.
Cette baisse serait financée par un élargissement de l’assiette, dont celui du Pacte Dutreil (CGI, art. 787 B). La cour rappelle que le Pacte Dutreil pouvant être cumulé avec la réduction de 50 % de l’impôt dû dans le cas d’une donation en pleine propriété par un donateur de moins de 70 ans, le taux marginal supérieur d’imposition des transmissions d’entreprises, qui est de 45 % dans le cas général des donations et successions en ligne directe, est réduit à 5,6 %. Son coût estimé à 5,5 milliards d’euros en 2024, les deux tiers ayant bénéficié à 110 personnes, a déjà été resserré par l’article 8 de la loi de finances pour 2026 : exclusion des logements et des biens somptuaires, engagement individuel porté de quatre à six ans. La Cour préconise de ramener l’abattement de 75 % à 50 %, pour 1,3 milliard d’euros à comportements inchangés, avec une réduction supplémentaire pour les activités réglementées et les entreprises non exposées à la concurrence internationale. Selon la Cour, cette mesure s’appliquerait aux pactes à venir, et non pas aux pactes déjà conclus.
Autre dispositif qui mite l’assiette des droits de mutation à titre gratuit : le démembrement de propriété, qualifié de stratégie d’optimisation économiquement moins utile qu’une transmission en pleine propriété à de jeunes actifs. La note illustre l’écart : pour un bien d’un million d’euros transmis en ligne directe, le taux effectif passe de 21 % en pleine propriété à 9,8 % en nue-propriété avant 61 ans, selon le barème de l’article 669 du CGI. L’abattement de 100 000 euros de l’article 779 du CGI serait réservé aux donations en pleine propriété.
Enfin, la Cour des comptes n’a pas épargné le régime fiscal de l’assurance-vie en cas de décès, estimé à environ 5 milliards d’euros selon la Direction générale du Trésor. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI s’applique aux primes versées avant 70 ans après un abattement de 152 500 euros, aux taux de 20 % et 31,25 %. La Cour propose d’appliquer le barème de droit commun en ligne directe au-delà de la tranche marginale de 20 %, pour 1,25 milliard d’euros, une mesure qui pourrait s’appliquer aux nouveaux versements. Par ailleurs, la Cour demande une évaluation des dérogations au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dont bénéficient l’assurance-vie et le PEA.
Immobilier et épargne réglementée : alléger et cibler
La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JORF du 15 février 2025) permet aux départements, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2025, de rehausser le plafond de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux (CGI, art. 1594 D), au-delà de 4,50 % et dans la limite de 5 %. 83 départements continentaux sur 93 l’ont aussitôt atteint. La Cour chiffre à 1,1 milliard d’euros le retour au taux de 4,5 %, sous réserve d’une compensation inscrite dans une réforme d’ensemble du financement des départements. Elle recommande en outre de fonder la taxe foncière sur une valeur actualisée chaque année, les valeurs locatives reposant sur le marché locatif de 1970 et leur révision ayant été reportée à 2031 par la loi de finances pour 2026. Pour l’épargne réglementée, la Cour s’appuie sur la Banque de France : depuis le doublement du plafond du livret A à 22 950 euros, cumulable avec le livret de développement durable et solidaire (LDDS), l’avantage fiscal profite davantage aux ménages aisés et âgés. La Cour des comptes préconise de fiscaliser les intérêts des dépôts excédant les plafonds des livrets d’épargne réglementée afin de mieux cibler ces produits vers l’épargne de précaution des ménages les moins aisés, cette mesure rapporterait 80 millions d’euros.
Référence : AJU018z7