La CJUE est saisie sur la conformité de la FATCA au RGPD

Publié le 15/01/2026
La CJUE est saisie sur la conformité de la FATCA au RGPD
Кирилл/AdobeStock

Le combat des « Américains accidentels » va amener la Cour de justice de l’Union européenne à se prononcer sur la conformité au RGPD des accords FATCA prévoyant le transfert par les banques européennes, au fisc américain, des données fiscales des citoyens américains.

La justice belge vient de poser 13 questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne concernant les accords FATCA. La décision attendue en 2027 pourrait avoir un impact majeur sur les citoyens américains résidents de l’Union européenne.

Le cadre contraignant prévu par la FATCA

Adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010, la législation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) s’inscrit dans la lutte contre l’évasion fiscale des contribuables de nationalité américaine. Elle prévoit la communication de données relatives aux informations sur les comptes détenus par des « US Persons » (citoyens ou résidents fiscaux américains) hors des États-Unis, à l’administration fiscale américaine (IRS) à des fins de lutte contre la fraude fiscale. Suite à des accords intergouvernementaux (IGA) de type 1, les institutions financières nationales sont ainsi tenues de communiquer ces données à l’administration fiscale du pays de résidence, lesquelles, en vertu de l’accord du pays en cause avec les États-Unis, fait parvenir les données en question à l’IRS. Cet échange d’informations revêt un caractère automatique, et se révèle plus efficace qu’un mécanisme de communication à la demande.

Un autre modèle d’accord, dit IGA FATCA de type 2, a été signé par une minorité de pays ou juridictions (Suisse, Japon, Autriche, Chili, Bermudes, Hong Kong, etc.), la transmission des données est effectuée directement par les institutions financières à l’IRS, sans passer par l’administration fiscale des pays. De plus, cette transmission n’a pas de caractère automatique : elle n’a lieu que sous réserve de l’accord express du client.

Des accords déséquilibrés faute de réciprocité

Depuis la signature des premiers accords FATCA Modèle 1A en 2013, les États-Unis se sont engagés à mettre en place une réciprocité équivalente dans l’échange automatique d’informations fiscales. Cet engagement figure dans l’article 6 de chaque accord Modèle 1A, qui prévoit une évolution vers un échange équilibré entre les parties. En pratique, aucun pays ne bénéficie aujourd’hui d’une réciprocité complète. Les partenaires étrangers transmettent à l’IRS des données très détaillées sur les comptes détenus par des contribuables américains (identité, soldes, revenus, produits de cession, etc.), tandis que les États-Unis se limitent à quelques revenus de source américaine et ne partagent ni soldes, ni bénéficiaires effectifs, ni produits de vente. Malgré leurs engagements, les États-Unis n’ont apporté aucun changement législatif significatif depuis 2013 pour améliorer cette réciprocité. L’échange reste donc fondamentalement asymétrique. Ce déséquilibre est régulièrement critiqué à l’international, notamment par l’Union européenne, qui reproche aux États-Unis de ne pas offrir un niveau de transparence équivalent à celui qu’ils exigent.

Les sanctions prévues par la FATCA sont lourdes. L’IRS peut imposer une retenue de 30 % sur tout paiement de source américaine vers une institution financière non conforme. De plus, en cas de non-conformité, les établissements en question perdraient leur statut de « Participating Foreign Financial Institution », et avec lui, la possibilité d’opérer normalement avec le système financier américain.

L’application de FATCA en France

Sous l’influence de plusieurs pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni), la loi FATCA conçue d’abord comme un instrument extraterritorial, unilatéral et sans contreparties, a fini par prendre la tournure d’un accord bilatéral réciproque. En France, la mise en œuvre de la FATCA a fait l’objet d’un accord entre la France et les États-Unis le 14 novembre 2013, entré en vigueur le 29 septembre 2014. Il s’appuie sur la convention fiscale du 31 août 1994, dont l’article 27 prévoit l’échange d’informations fiscales : « les autorités compétentes (…) échangent les renseignements qui pourraient être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne ». En pratique, les institutions financières (banques, compagnies d’assurances, organismes de placement) transmettent les informations relatives aux comptes détenus par des contribuables américains à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui les relaie à l’IRS (BOFIP, BOI-INT-AEA-10).

La communication vise les comptes financiers, comptes de dépôt, comptes titres et contrat d’assurance dont les contrats d’assurance-vie. Sont exclus de l’accord, les comptes ou produits de retraite, les livrets et plans bénéficiant d’avantages fiscaux ainsi que l’épargne salariale.

Le sort des « Américains accidentels »

Ce transfert massif des données a pris au piège pas moins de 40 000 personnes en France – 300 000 dans l’Union européenne -, qui, sans le savoir, doivent communiquer des informations personnelles à leur établissement bancaire, lequel est tenu de les transmettre à l’administration fiscale française avant leur envoi à l’IRS, au risque d’être exclus de leurs établissements bancaires pour non-régularisation d’une situation qu’ils ont pu valablement ignorer. Leur tort est d’être né sur le sol américain, et de ce fait d’avoir la citoyenneté américaine, ce qui, en vertu principe de la Citizenship-based taxation (CBT), c’est-à-dire de la taxation basée sur la nationalité, les fait entrer ipso facto dans le champ d’application de l’impôt fédéral, à raison de leurs revenus de source mondiale, et ce, quel que soit leur pays de résidence. Ces « US Persons » accidentelles n’ont, pour la plupart, aucun lien réel avec les États-Unis : certains ont quitté le pays dans leur petite enfance. Pour beaucoup, tout lien avec les États-Unis s’est arrêté dès l’enfance : ils n’y ont jamais étudié ni travaillé et ne disposent même pas, bien souvent, d’un numéro de sécurité sociale américain.

Pour être conforme à la législation FATCA, les personnes présentant un indice d’américanité doivent soit prouver qu’elles ont renoncé à la nationalité américaine, soit, à défaut, communiquer leur numéro de sécurité sociale américain (Social Security Number). À défaut, ils sont considérés comme des clients non coopératifs et sont exclus par les établissements bancaires et financiers. Leur préjudice est donc réel : nombre d’entre elles ont été exclues des institutions bancaires et financières, se sont vues refuser l’ouverture d’un compte, ou un prêt, quand ce n’est pas la clôture de leur compte ou de leurs produits financiers qu’elles se sont vues imposer.

C’est ce qui est arrivé à Fabien Lehagre, né aux États-Unis en 1984, rentré en France avec son père français en 1986. En novembre 2014, il reçoit un courrier de sa banque lui demandant de bien vouloir communiquer son numéro américain d’identification fiscale. Pour sortir de l’impasse, il crée, un collectif qui devient en 2017, l’Association des Américains Accidentels (AAA). Son action le conduit notamment à exercer un recours auprès du Conseil d’État tendant à obtenir l’abrogation des actes réglementaires transposant en droit interne l’accord FATCA de 2013. En vain, le Conseil d’État a estimé que l’accord est bien appliqué par les États-Unis, mais il a également refusé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec le droit européen (CE, 19 juil. 2019, n° 424216).

La justice belge pose 13 questions préjudicielles à la CJUE

C’est vers la Belgique que les attentes se tournent. En mai 2023, l’Autorité belge de protection des données (APD) – équivalent de notre CNIL – a prononcé l’interdiction du transfert des données fiscales des Américains accidentels belges vers les États-Unis. L’administration des finances belge (SPF) a contesté cette décision en justice, laquelle a annulé cette décision (CA Bruxelles, 20 décembre 2023, n° 2023/AR/801). L’Autorité de protection des données en renvoi a à nouveau prononcé l’interdiction du transfert de données (24 avril 2025, n° 79/2025). L’administration des finances belge a introduit un recours en annulation contre cette nouvelle décision.

Dans ce contexte, la cour d’appel de Bruxelles vient de poser 13 questions préjudicielles à la CJUE (arrêt interlocutoire sine die, 26 novembre 2025, n° 2025/AR/887) portant sur la compatibilité de la FATCA avec le Règlement général sur la protection des données dit RGPD, (règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, JOUE L. 127 2 du 23 mai 2018).

De nombreux points sont soulevés. L’accord FATCA risque de violer les principes de finalité (les données collectées doivent servir à un but précis légitime) et de minimisation (collecte uniquement des données nécessaires) prévus par la législation européenne antérieure à 2016 (directive 95/46/CE) et toujours valables pour les traitements anciens. Ensuite, le transfert systématique de données fiscales de personnes (notamment des « Américains accidentels ») sans soupçon individuel d’évasion fiscale ni de fraude, pose la question de la proportionnalité (est-ce nécessaire de transmettre ces données à l’étranger ?). La question des garanties offertes par l’accord, et sur l’absence d’adéquation US-UE est également posée. De même, la portée de l’article 96 du RGPD en vertu duquel les accords internationaux existant avant la mise en application du RGPD peuvent rester en vigueur, à condition qu’ils respectaient le droit applicable au moment de leur conclusion (ce régime transitoire est-il applicable indéfiniment ?). Ces questions permettront enfin de clarifier si un État membre peut continuer à appliquer un accord international pré-RGPD sans le réévaluer à l’aune du droit européen.

L’hypothèse de la contrariété de FACTA au droit de l’Union européenne

Si la Cour de justice de l’Union européenne venait à conclure que le régime FATCA est incompatible avec le droit de l’Union, les transferts d’informations fiscales vers les États-Unis deviendraient, de facto, illégaux pour les États membres. Une telle décision pourrait également contraindre ces derniers à suspendre l’application de leurs accords bilatéraux. Les accords intergouvernementaux FATCA (IGA) prévoient toutefois une clause de consultation et d’ajustement permettant aux parties de renégocier les termes de l’accord en cas de difficultés d’exécution ou d’évolution du cadre juridique. Une incompatibilité constatée par la CJUE obligerait donc les États membres à engager une révision formelle de ces accords avec les autorités américaines, afin de les rendre conformes au droit européen. Ce processus pourrait conduire à un réexamen plus large des mécanismes d’échange automatique d’informations existants et serait susceptible d’avoir des répercussions significatives sur l’ensemble de la coopération fiscale internationale, ainsi que sur la manière dont l’Union européenne encadre les transferts de données vers des pays tiers.

Pour Fabien Lehagre, président de l’Association des Américains Accidentels, une telle issue « constituerait un moment-clé, attendu depuis de nombreuses années. Elle apporterait enfin la clarté juridique nécessaire et permettrait de garantir pleinement les droits des citoyens européens concernés ».

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