Le registre des bénéficiaires effectifs : de nouvelles obligations LAB/FT à respecter pour 99 % des sociétés !
Avec la publication du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 qui complète le dispositif relatif au registre des bénéficiaires effectifs prévu par les articles L. 561-46 à L. 561-50 du Code monétaire et financier, toutes les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (à l’exception des sociétés cotées sur un marché réglementé) doivent, à compter du 2 août 2017, identifier et déclarer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs auprès du greffe du tribunal de commerce. Ces informations sont annexées au registre du commerce et des sociétés dans un document qui ne peut être consulté que par certaines personnes limitativement désignées par le législateur. En cas de manquement aux obligations précitées, des sanctions civiles et pénales sont encourues.
Au nom de la transparence et en vue de perfectionner la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la quatrième directive Anti-blanchiment n° 2015/849 du 20 mai 2015, élaborée sur la base des recommandations révisées de 2012 du Groupe d’Action Financière (GAFI), a prévu la création d’un registre des bénéficiaires effectifs dans chaque État membre de l’Union européenne1.
Le fait de disposer d’informations exhaustives et actualisées sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités immatriculées joue un rôle déterminant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives en vue de remonter jusqu’aux individus qui pourraient autrement masquer leur identité derrière des sociétés écrans afin de mener des activités délictueuses. À cette fin, le dispositif qui entre en vigueur le 2 août 2017 comprend une double obligation mise à la charge de la très grande majorité des sociétés et entités immatriculées au registre du commerce et des sociétés : d’une part, l’obligation de déterminer à tout instant son bénéficiaire effectif et d’autre part, l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce des informations suffisantes, exactes et actuelles concernant cette ou ces personnes physiques, sous peine, notamment, d’une amende de 37 500 €.
Pour mémoire, à la fin de l’année 2016, le législateur avait adopté, de manière non intentionnelle semble-t-il, deux dispositifs concurrents en la matière. D’un côté, l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 créait, au sein du Code monétaire et financier (CMF), une section 9 intitulée : « Le registre des bénéficiaires effectifs », comprenant les articles L. 561-46 à L. 561-50. D’un autre côté, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, disposait que le chapitre Ier du titre VI du livre V du même code devait être complété par une section 9 intitulée : « Le bénéficiaire effectif », comprenant les articles L. 561-46 et L. 561-47.
Ce cafouillage législatif n’avait rien d’anodin puisque, outre la question du degré de publicité du registre et de son atteinte potentielle au respect au droit de la vie privée des personnes y figurant, la sanction n’était pas la même pour les sociétés et entités immatriculées sur qui pèse la nouvelle obligation de déclaration au registre. Si le dispositif de la loi Sapin 2 n’avait prévu qu’une « admonestation » de la part du tribunal de commerce en cas d’absence de communication des informations, l’ordonnance, pour sa part, sanctionne ce même manquement par une injonction du juge consulaire assortie d’une astreinte et, surtout, par un délit pénal.
Or, un important décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs lève finalement toutes les incertitudes dans ce domaine2. En effet, bien que la question ait pu être discutée en doctrine, il est maintenant acquis que le dispositif prévu par la loi Sapin 2 n’aura été en vigueur que du 1er avril au 1er août 2017 et que le dispositif prévu par l’ordonnance doit entrer en vigueur le 2 août 2017, conformément à son article 213. Le décret, pour sa part, entre en vigueur le 1er août 20174.
Non seulement cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’application de la loi dans le temps, s’agissant particulièrement de la question de l’abrogation de la loi ancienne et de l’entrée en vigueur corrélative de la loi nouvelle5, mais elle se trouve en plus corroborée par le décret du 12 juin 2017 qui vise expressément en références les articles L. 561-46 à L. 561-50 du CMF « dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». Voilà qui a le mérite de la clarté.
Les développements qui suivent visent à répondre aux questions essentielles que les sociétés et leurs conseils sont susceptibles de se poser s’agissant du dispositif applicable depuis le 2 août 2017 : qui est concerné ? Quelles obligations sont instituées ? En quoi consiste le document relatif au bénéficiaire effectif ? Qui peut avoir accès aux informations qui y sont contenues ? Quelles sanctions sont encourues en cas de manquement ?
I – Quelles sont les sociétés et entités soumises aux obligations d’identification et de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs ?
Le champ d’application du dispositif commenté est particulièrement large puisque les personnes assujetties aux obligations d’identification et de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs sont : les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ; les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français, mais ayant un établissement dans l’un de ces départements ; et toutes les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires. Toutefois, les sociétés cotées sur un marché réglementé (en France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations équivalentes au sens de la directive n° 2013/50 du 22 octobre 2013) sont exemptées de cette obligation6.
En outre, selon l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier, les sociétés et autres entités assimilées doivent être établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du Code de commerce pour entrer dans le champ d’application du dispositif. Faut-il comprendre que les sociétés ayant leur siège à l’étranger et qui ont une succursale en France y sont assujetties ? La réponse est affirmative compte tenu du 3° de l’article L. 123-1 du Code de commerce visé par l’article L. 561-467. En effet, pour les entreprises dont le siège est situé à l’étranger, l’immatriculation doit être effectuée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement en France.
II – Quelles sont les obligations prévues par le Code monétaire et financier ?
D’une part, les personnes morales assujetties doivent déterminer le ou les individus qui les contrôlent en dernier lieu ; ce qui peut être une opération laborieuse dans certains groupes de sociétés. Se pose la question de savoir comment identifier le bénéficiaire effectif ? L’article L. 561-2-2 du CMF dispose qu’il s’agit de « la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ». Plus précisément, en application de l’article R. 561-1 du CMF, le bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. C’est également celle qui exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou sur l’assemblée générale de la société. Cependant, il est vrai que le contrôle exercé « par tout autre moyen » sur les organes sociétaires par une personne physique peut sembler difficile à appréhender tant la formule est imprécise. Certaines situations peuvent être de nature à révéler l’existence d’un bénéficiaire effectif exerçant un contrôle de ce type, à savoir : l’existence d’un mandat exercé au sein d’un organe permettant au bénéficiaire de déterminer, dans les faits, les décisions prises par cet organe ; lorsqu’une personne physique est associée ou actionnaire et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ; ou lorsque les statuts ou un pacte extrastatutaire prévoit que la détention d’une fraction de droits de vote confère le droit de désigner un nombre augmenté de membres au sein de l’organe de direction, d’administration ou de surveillance8. Enfin, il faut observer qu’il peut exister un ou plusieurs bénéficiaires effectifs derrière l’écran sociétaire.
D’autre part, les sociétés et autres entités concernées ont pour obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif au bénéficiaire effectif contenant des éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce. Ce document doit être déposé dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise9. S’agissant des personnes morales entrant dans le champ d’application du dispositif mais qui ont été immatriculées avant le 1er août 2017 au registre du commerce et des sociétés, celles-ci doivent procéder au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif au plus tard le 1er avril 201810. Les informations déposées sont transmises par voie électronique à l’Institut national de la propriété intellectuelle et sont contenues au registre national du commerce et des sociétés11.
III – Quelles informations sont portées sur le document relatif au bénéficiaire effectif ?
Pour l’heure, il n’existe pas encore de formulaire de type Cerfa ; le document relatif au bénéficiaire effectif à déposer au greffe du tribunal de commerce doit donc être rédigé sur papier libre. Toutefois, le document doit respecter un certain formalisme décrit à l’article R. 561-56 du CMF sous peine de ne pas être accepté par le greffier du tribunal de commerce en vertu de l’article L. 561-47 du CMF.
Dans une première partie consacrée à la société ou à l’entité juridique, il doit être fait mention de : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro SIREN complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
Dans une seconde partie consacrée au bénéficiaire effectif, il doit figurer : les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique ; et la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique.
Ce document doit être daté et signé par le représentant légal de la société ou de l’entité juridique qui procède au dépôt. Il n’est pas déraisonnable de penser que le greffier du tribunal puisse demander au représentant légal de s’identifier et de justifier de sa qualité de mandataire social le jour du dépôt12. En effet, le greffier tient de l’article L. 561-47 du CMF le pouvoir de vérifier les informations transmises qui doivent être complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
En outre, il faut souligner que ce document doit être régulièrement mis à jour et communiqué au greffe dès lors qu’un fait ou un acte rend nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées : ainsi par exemple du décès du bénéficiaire effectif, ou de son simple changement d’adresse, d’une cession de titres faisant perdre le contrôle de la société au bénéficiaire effectif, d’une fusion ou scission ou encore d’une transformation de la société. Ce nouveau document doit alors être déposé dans les 30 jours de l’événement13.
IV – Qui peut avoir accès au document relatif au bénéficiaire effectif ?
La raison d’être d’un registre est de pouvoir être consulté par des tiers. Contrairement au registre prévu par le dispositif de la loi Sapin 2 qui était accessible au public et violait de ce chef le droit au respect de la vie privée des personnes y figurant14, le dispositif de l’ordonnance du 1er décembre 2016 est beaucoup plus restrictif en prévoyant une liste de personnes pouvant avoir légitimement communication du document relatif au bénéficiaire effectif.
La société ou l’entité juridique qui l’a déposé peut, bien entendu, accéder à ce document. Il s’agit d’un droit d’accès et de rectification à ses informations personnelles15.
Les autorités compétentes, dans le cadre de leur mission, peuvent également consulter le registre. Elles sont nombreuses et listées par le décret du 12 juin 2017, il s’agit : des magistrats de l’ordre judiciaire, des agents de la cellule de renseignement financier nationale, des agents des douanes, des agents de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement fiscal, du personnel qualifié de l’ACPR et de l’AMF, des bâtonniers, des notaires inspecteurs, des huissiers de justice inspecteurs, des commissaires-priseurs judiciaires délégués, du président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, du président du haut conseil du commissariat aux comptes, des membres du comité de lutte anti-blanchiment de l’ordre des experts comptables, du président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, du délégué aux agents sportifs, des agents désignés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et des agents de la police nationale chargés de la police des jeux16.
Les personnes tenues des obligations « know your customer » de l’article L. 561-2 du CMF peuvent y accéder mais uniquement dans le cadre d’une des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du CMF. Toutefois, afin d’éviter tout abus, deux documents écrits sont exigés par le CMF : d’une part, il faut que ces personnes aient établi une déclaration, signée par leur représentant légal et comportant certaines mentions et d’autre part, une demande de communication adressée au greffe du tribunal doit faire état des raisons pour lesquelles cette personne souhaite accéder au registre17.
Toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés auprès duquel est immatriculée la personne morale assujettie peut se faire communiquer les données du registre. La saisine du juge s’opère par la remise de la requête, qui doit comprendre les mentions de l’article R. 561-59, II, du CMF à peine d’irrecevabilité, au greffe du tribunal de commerce. Le juge peut discrétionnairement se prononcer sans débat et statue par ordonnance. Un appel peut être interjeté par le requérant et/ou le bénéficiaire effectif. C’est seulement une fois que la décision de justice n’est plus susceptible d’appel que le document relatif au bénéficiaire effectif sera communiqué au requérant18.
V – Quelles sont les sanctions encourues ?
C’est une sanction en « deux temps » qui a été prévue par le législateur. D’abord, sur le terrain civil, les personnes morales concernées risquent une injonction du président du tribunal de commerce de déposer les informations sous un certain délai, éventuellement assortie d’une astreinte. Si la voie civile a échoué, ce qui peut être considéré comme une conséquence d’une attitude suspecte de la part de la personne morale assujettie, une procédure pénale peut être déclenchée par le procureur de la République. Il faut toutefois observer que, contrairement à l’esprit et à l’économie générale du dispositif, l’infraction pénale peut être directement poursuivie si le ministère public le considère comme opportun.
Dans l’hypothèse d’un simple oubli du responsable de la société ou de l’entité assujettie, l’injonction du président du tribunal de commerce apparaît comme une réponse proportionnée au but à atteindre. Ce juge peut enjoindre d’office, sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt19, à toute personne morale assujettie de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue. L’injonction de déposer, le cas échéant sous astreinte, est rendue sous la forme d’une ordonnance insusceptible de recours. Surtout, l’ordonnance fixe le délai dans lequel le dépôt doit impérativement être accompli.
À cette fin, la loi prévoit que le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire chargé d’accomplir ces formalités. Si la société ou l’entité assujettie a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires20. Curieusement, le décret reste muet sur les modalités de désignation, les pouvoirs ou plus largement le régime de ce mandataire judiciaire spécial.
Si la lettre de notification de l’ordonnance envoyée en recommandé avec accusé de réception à la société ou à l’entité juridique est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, l’ordonnance est alors signifiée par voie d’huissier21.
En cas d’inexécution de l’injonction, le greffier constate l’absence de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal. Dans ce cas, le président statue sur les éventuelles mesures à prendre et procède à la liquidation de l’astreinte qui devra être versée au budget général de l’État. Cette décision étant notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l’entité concernée et, le cas échéant, au requérant. Un appel est cependant possible22.
Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président dans le délai prévu ou si la lettre de notification de l’ordonnance est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, le procureur de la République est avisé23.
Conformément au principe d’opportunité des poursuites, il revient au magistrat du parquet de décider des suites qu’il entend donner à l’affaire. Il faut souligner que cette information du ministère public par le tribunal de commerce peut avoir un impact sur d’autres affaires pénales qui feraient l’objet d’une enquête ou d’une instruction en cours si un lien avec le cas dénoncé venait à être établi.
Dans le cas où une procédure pénale est initiée devant le tribunal correctionnel, l’article L. 561-49 du CMF prévoit et réprime le délit d’absence de dépôt ou de dépôt inexact ou incomplet du document relatif au bénéficiaire effectif auprès du greffe du tribunal de commerce. Il dispose que : « Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».
En outre, les personnes physiques déclarées coupables encourent également les peines d’interdiction de gérer24 et de privation partielle de leurs droits civils et civiques25.
Les personnes morales, quant à elles, risquent une amende de 37 500 €26 ainsi que les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal, ainsi de la dissolution de la personne morale ou encore de la publication de la décision de condamnation.
Notes de bas de pages
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1.
Dir. (UE) n° 2015/849 du PE et du Cons., 20 mai 2015, art. 30.
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2.
Il s’agit du décret visé par l’article L. 561-50 du CMF issu de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
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3.
Quiroga-Galdo J., « Entrée en vigueur du registre des bénéficiaires effectifs : un sac d’embrouilles », JCP E 2017, act. 262.
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4.
D., 12 juin 2017, art. 5, al. 1er.
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5.
Cass. soc., 18 avr. 1991, n° 88-15879 ; Cass. soc., 16 mai 1979, n° 77-12855.
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6.
C. mon. fin., art. L. 561-46.
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7.
Poracchia D., « Aspects de droit des sociétés de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016 », BJS janv. 2017, n° 115z5, p. 65, le professeur Didier Poracchia émet des réserves sur ce point
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8.
Sur cette question, on lira avec profit : Rohmert A. et Zabala B., « Loi Sapin 2 : nouvelles obligations d’identification et de déclaration des bénéficiaires effectifs dans les groupes de sociétés », Option Droit & Affaires 2016, n° 327, p. 8.
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9.
C. mon. fin., art. R. 561-55.
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10.
D., 12 juin 2017, art. 5, al. 2.
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11.
C. com., art. L. 123-6 ; C. mon. fin., art. L. 561-47.
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12.
C. mon. fin., art. R. 561-56.
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13.
C. mon. fin., art. R. 561-55.
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14.
Collet M. et Cantoni L., « Loi Sapin 2, 4e et 5e directives européennes de lutte contre le blanchiment d’argent : la transparence nourrit aussi la lutte contre la fraude fiscale », Option Finance 2016, n° 1392, p. 44.
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15.
C. mon. fin., art. L. 561-46, 1°.
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16.
C. mon. fin., art. L. 561-46, 2° ; C. mon. fin., art. R. 561-57.
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17.
C. mon. fin., art. L. 561-46, 3° ; C. mon. fin., art. R. 561-58.
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18.
C. mon. fin., art. L. 561-46, 4° ; C. mon. fin., art. R. 561-59.
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19.
Sur le formalisme de la requête en procédure d’injonction à peine d’irrecevabilité : v. C. mon. fin., art. R. 561-60.
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20.
C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 2.
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21.
C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 4.
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22.
C. mon. fin., art. R. 561-63, II.
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23.
C. mon. fin., art. R. 561-48, al. 1er ; C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 5.
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24.
C. pén., art. 131-27.
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25.
C. pén., art. 131-26, 2°.
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26.
C. pén., art. 131-38.