Les concubins et l’impôt : attention aux mauvaises surprises !

Publié le 17/11/2022
Concubins, couple, impôts, taxes
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Les personnes vivant en union libre ne forment pas un foyer fiscal au regard de l’impôt sur le revenu et sont des personnes non-parentes au regard des droits de successions et des droits de donation. En revanche, les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune au regard de l’impôt sur la fortune immobilière.

Concubinage, union libre, quelle que soit sa dénomination, ce mode de conjugalité ne correspond pas à un statut juridique, ce qui ne signifie pas que la loi ne tient jamais compte de ce mode de conjugalité.

Pas de véritable statut juridique

Si un couple ne fait pas l’objet d’un contrat ni d’une officialisation par un acte administratif, contrairement au mariage et au parte civil de solidarité (Pacs), les concubins peuvent toutefois demander un certificat de concubinage en mairie, mais cela ne crée ni droits ni devoirs l’un envers l’autre. Ce document sert uniquement à prouver la situation de vie commune auprès de certains organismes comme la Caisse des allocations familiales (Caf), la Sécurité sociale ou des compagnies d’assurances lorsque le bénéficiaire est le concubin ou la concubine.

Juridiquement, les rapports patrimoniaux entre concubins sont donc totalement libres. La loi ne les régit pas, ce qui implique aussi qu’il ne bénéficie d’aucune protection en cas de séparation ou de décès. Pas de droit au logement, pas de prestation compensatoire, pas de droit sur la succession de l’autre, la rupture est aussi libre que l’union. Si les concubins ont des biens ou des investissements en commun, leur relation est souvent placée sous le régime de l’indivision. Au moment de la rupture, les biens sont présumés, sauf preuve contraire, appartenir pour moitié à chacun.

Lorsque le couple a des enfants, ce mode de conjugalité est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. En cas de désaccord au moment de la séparation il peut avoir recours au juge des affaires familiales pour trancher la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la pension alimentaire.

Sur le plan fiscal, la loi fiscale ignore les concubins, presque totalement. En effet, si les concubins sont des étrangers aux regards de l’impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit (succession et donation), ils ne le sont pas toujours au regard de l’impôt de sur la fortune immobilière (IFI).

Explications.

Des étrangers l’un à l’autre pour l’impôt sur le revenu…

Les concubins ne forment pas un foyer fiscal au sens de l’impôt sur le revenu. En effet, même en cas de vie commune, et même si le couple a fondé ensemble une famille, chacun doit remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu de façon isolée.

Si le couple a des enfants ensemble, ils se partagent le ou les parts de quotient familial auxquelles ouvre droit la charge des enfants, si l’enfant est rattaché aux deux parents donc à deux foyers distincts. Ils fonctionnent comme des ex-époux dont les enfants dont ils ont la charge sont en résidence alternée. Cette répartition n’est pas obligatoire et le couple peut décider de rattacher le ou les enfants à l’un d’eux seulement.

…et les héritages

Le même principe régit les droits de donation et de succession : les concubins sont des étrangers l’un envers l’autre, n’ont aucun lien de parenté ni aucun lien juridique. Résultat : les transmissions de l’un à l’autre sont considérées comme des transmissions entre non-parents. Ils ne bénéficient d’aucun abattement sur la valeur des biens transmis et celle-ci est soumise au tarif élevé de 60 %.

Bien souvent les concubins qui ne veulent pas s’engager dans les liens du mariage ou du pacs et qui désirent se transmettre une partie de leur patrimoine se tournent vers l’assurance-vie. Mais cette solution n’est efficace que si elle a été préparée en amont et le contrat a été alimenté en ce sens. En revanche, lorsque survient un décès précoce, les concubins qui n’ont pas eu le temps de mettre en place une telle solution, mais qui ont pensé à désigner l’autre sur son testament sont donc soumis à des droits de successions très élevés.

Un couple soumis à imposition commune à l’IFI

Ce que de nombreux couples en union libre ignorent, c’est qu’ils doivent faire une déclaration commune d’IFI, en vertu de l’article 964 du Code général des impôts, lorsqu’ils vivent en concubinage notoire. Ce principe n’est pas neutre puisque son application peut les faire franchir à deux le seuil d’imposition de l’IFI de 1,3 million d’euros ou une tranche du barème.

Ils doivent déclarer la somme de leur patrimoine pour leur valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition. S’y ajoutent les biens appartenant à leurs enfants communs ou aux enfants dont l’un ou l’autre administre légalement les biens. La somme des deux patrimoines doit être reportée sur la déclaration d’ensemble des revenus de l’un ou l’autre des concubins, et les annexes relatives à l’IFI. Il peut arriver que l’un d’eux soit marié, et à ce titre, déjà soumis à une déclaration commune d’IFI avec son conjoint légitime. Dans ce cas, les biens de ce concubin sont à déclarés dans le foyer fiscal qu’il forme avec son conjoint, ainsi que les biens des enfants mineurs à sa charge de cette personne. En revanche, bien qu’ils soient soumis à une déclaration commune, le second concubin n’est pas tenu de cosigner la déclaration. Surtout, ils ne sont pas liés par une solidarité au paiement de l’IFI, comme le sont les époux et les partenaires de pacs.

La notion de concubinage notoire

Cette règle d’imposition commune ne s’applique qu’aux concubins dits « notoires ». La doctrine fiscale (BOI-PAT-IFI-20-10 paragraphe 90) renvoie la définition du concubinage retenue par l’article 515-8 du Code civil. « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Le texte n’évoque pas le terme « notoire », qui signifie « publiquement connu ».

Avant cette définition du concubinage introduite en 1999, la jurisprudence a précisé cette notion au fil de ses décisions. Ainsi, ils doivent avoir une communauté « de toit », ce qui renvoie à la vie commune, et « de lit », ce qui exclut le concubinage entre frères et sœurs. Très récemment les juges ont estimé que le fait pour deux personnes physiques de vivre dans des appartements distincts situés au même étage ne caractérise aucunement une situation de concubinage notoire (CA Paris, 24 janv. 2022, n° 20/11605). Dans cette affaire, l’administration fiscale considérait que les concubins étaient en concubinage notoire et devaient donc remplir une déclaration commune d’IFI. À l’appui de ce propos, elle faisant valoir que le couple avait une résidence commune attestée depuis 1990, qu’il avait effectué plusieurs acquisitions immobilières en indivision, des pouvoirs réciproques d’encaisser les fonds perçus lors de la vente d’un bien indivis et des assurance-vie désignant les intimés bénéficiaires réciproques.

De son côté, le couple faisait valoir que l’administration ne démontrait pas la communauté de vie invoquée et que la condition de notoriété indispensable à la qualification du concubinage faisait défaut. La justice leur a donné raison.

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