Les prélèvements sociaux en assurance-vie

En rappelant que les contributions sociales prélevées lors du décès de l’assuré ont pour assiette un revenu réalisé par le souscripteur, le Conseil d’État valide le mode d’assujettissement des prélèvements sociaux des contrats d’assurance-vie en unités de compte.
L’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie en unités de compte est spécifique, au point que sa constitutionnalité a été contestée. Le Conseil d’État a toutefois refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (CE, 18 février 2026, n° 504077).
Des différences selon les supports d’investissement
Les prélèvements sociaux sont dus par les personnes ayant leur domicile fiscal en France au jour du fait générateur d’imposition (CSS, art. L. 136-7). Depuis le 1er janvier 2018, les gains produits par les contrats d’assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Ces prélèvements se composent de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 9,20 %, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % et au prélèvement de solidarité à hauteur de 7,5 %. C’est l’établissement payeur qui se charge de leur prélèvement.
Pour les contrats exprimés en fonds en euros, les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année, le 31 décembre, lors de l’inscription en compte des produits. En cas de rachat total du contrat par le souscripteur, les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits de l’année du rachat. En cas de décès de l’assuré, les prélèvements sociaux sont donc calculés sur les gains générés entre le 1er janvier et la date du décès.
Pour les contrats exprimés en unités de compte (ou contrats multisupports) le mode de prélèvement est différent. Ces produits ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux de façon annuelle, mais seulement en cas de rachat partiel ou total. Depuis 2010, en cas de décès, ils sont calculés sur la plus-value totale, déduction faite des prélèvements sociaux déjà retenus lors des éventuels retraits. Les prélèvements sociaux sont dus au taux en vigueur à la date de leurs prélèvements.
Par ailleurs, lors d’un rachat, une fraction de la CSG déjà prélevée est déductible du revenu imposable du souscripteur, à hauteur de 6,80 % si celui-ci a opté pour l’imposition des gains au barème de l’impôt sur le revenu. Enfin, la loi a prévu un cas d’exonération de prélèvements sociaux en faveur des produits des contrats dénoués ou faisant l’objet d’un rachat partiel à la suite de l’invalidité du souscripteur ou de son conjoint correspondant au classement en 2e ou 3e catégorie.
La constitutionnalité en question
L’affaire soumise au Conseil d’État a été introduite par Monsieur A., bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance-vie en unités de compte. Au décès du souscripteur de ces contrats, l’assureur a prélevé les contributions sociales sur les sommes lui revenant. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des contributions sociales prélevées, demande rejetée par le tribunal le 10 janvier 2023. Il a ensuite demandé à la cour administrative d’appel de Paris a de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit par les dispositions de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, qui fixent le régime d’assujettissement des produits de placement aux contributions sociales.
Ce texte soumet les produits de certains placements financiers, notamment les bons et contrats de capitalisation ou d’assurance-vie, perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à la contribution sociale sur les revenus de placement.
Le 6 mars 2025, la CAA de Paris a rejeté l’appel formé par Monsieur A. Celui-ci conteste le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il a soulevée. Il soutient deux griefs. D’une part, ces dispositions désigneraient avec une précision insuffisante le redevable légal de la contribution sociale sur les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré, ce qui, selon lui, constituerait une méconnaissance par le législateur de l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution. D’autre part, il considère que, à supposer que ces dispositions soient lues comme asseyant cette contribution sur les revenus réalisés par le souscripteur du contrat d’assurance-vie, elles feraient peser sur le bénéficiaire du contrat une imposition sans rapport avec ses facultés contributives. Cela aurait pour effet de porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques protégées par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration.
La qualité de contribuable
Le Conseil d’État rappelle que ces contributions ont pour assiette, y compris lors du décès de l’assuré, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat. Seul le souscripteur a la qualité de contribuable. Lorsqu’un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, « la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l’assureur sur l’encours du contrat, n’a ni pour objet ni pour effet d’assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable ». La haute juridiction en conclut que la question de la conformité des dispositions de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par la Constitution ne présente pas un caractère sérieux. Ce faisant, en rappelant que les contributions sociales prélevées lors du décès de l’assuré ont pour assiette un revenu réalisé par le souscripteur, le Conseil d’État valide le mode d’assujettissement des prélèvements sociaux des contrats d’assurance-vie en unités de compte.
Référence : AJU018l2