L’indivision disqualifie la donation-partage dans son intégralité

Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation rappelle que la donation-partage ne peut pas allotir les donataires en bien indivis ; l’ascendant doit effectuer une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants.
Au gré d’un conflit entre héritiers, la Cour de cassation vient de se prononcer sur la question inédite de savoir si une donation-partage allotissant trois gratifiés en biens divis et en biens indivis doit être requalifiée en donation simple (Cass. 1er civ., 2 juill. 2025, n° 23-16.329).
Une donation de lots pour partie formés de droits indivis
Monsieur T.R. est décédé le 27 novembre 1989, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame J.-C. et leurs quatre enfants, Madame V.R., Messieurs M.H et O.R ainsi que S.R., lui-même décédé en 1999 en laissant pour lui succéder son épouse, Madame B. et leurs enfants, D.R., M. R. et K. R., décédée en 2003. Madame J.-C. est décédée le 23 novembre 2001 en laissant pour lui succéder ses enfants survivants et ses petits-enfants précités. Par acte authentique reçu le 25 septembre 1971, le couple avait consenti à leurs quatre enfants une donation-partage attribuant à trois des quatre enfants (Madame V. R. et à Messieurs H. R et S.R), chacun, des parcelles de terrain ainsi que le tiers indivis d’une maison à usage d’habitation, et au quatrième enfant (Monsieur O.R.) une soulte représentant la valeur du quart des actifs objet de la donation-partage. Il était stipulé une réserve d’usufruit sur certaines parcelles et un droit d’usage et d’habitation de la maison.
Monsieur O.R a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire en demandant la requalification de la donation-partage en donation simple, dès lors que l’attribution de droits indivis à certains donataires ne procédait pas, entre eux, à un partage. Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, auquel la cause avait été renvoyée par suite d’une mesure de dépaysement, a débouté les parties de leurs demandes. Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé partiellement cette décision (CA Lyon, 14 mars 2023). Elle a requalifié l’acte notarié du 25 septembre 1971 en donation simple soumise au rapport, a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur T.R., a dit que chaque héritier devra rapporter à la succession les donations dont il a bénéficié, a désigné un notaire et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur à la date la plus proche du partage des biens objets de la donation du 25 septembre 1971. Les demandes de Monsieur O.R. tendant à la réintégration de certaines sommes et au paiement d’autres sommes ont été rejetées.
Les héritiers qui défendent la DP
Pour la cour d’appel de Lyon, il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants. Partant, l’acte, quelle qu’en soit la qualification donnée par les parties, qui n’attribue que des droits indivis à certains donataires s’analyse en une donation entre vifs en tant qu’il n’opère pas de partage. Les héritiers auteur du pourvoi soutenaient, quant à eux, que « tel n’est pas le cas de l’acte qui, outre qu’il attribue des droits indivis à certains indivisaires, les allotit tous privativement par ailleurs ». Or l’acte du 25 septembre 1971 attribuait à trois des quatre donataires des droits indivis, ces trois donataires ayant été par ailleurs allotis privativement de diverses parcelles de terrain. Ils écartaient donc la requalification en donation entre vifs, et considéraient que la cour d’appel avait violé l’article 1075 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
La donation-partage implique la répartition matérielle des biens
Selon l’article 1075 du Code civil, « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ». En outre, selon l’article 1078-4 du même code, « Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux ». En 2013, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, ce qui exclue les biens indivis, faute d’attribution privative (Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892). Dès lors, « quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873-3 du Code civil ». Quelques mois plus tard, la Cour de cassation confirme sa solution : « Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte qui n’attribue que des droits indivis à deux des trois gratifiés, ne peut opérer un partage, de sorte que l’acte s’analyse en une donation entre vifs » (Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n°12-25.681).
Selon l’avis de Madame Picot-Demarcq, avocate générale référendaire « Nonobstant la qualification donnée à l’acte par les parties, la libéralité par laquelle un ascendant allotit deux de ses enfants de droits indivis et attribue au troisième des droits privatifs ne mérite donc pas, selon notre Cour, la qualification de donation-partage, à défaut de répartition matérielle des biens donnés » et encore « votre jurisprudence s’oppose donc à la qualification de donation-partage en présence de quotes-parts indivises ».
La disqualification ne peut être partielle
Qu’en est-il de la qualification de l’acte qui, tout en attribuant à certains donataires des quotes-parts de droits indivis sur un même bien, allotit également tous les copartagés privativement ?
L’avocate générale référendaire estime que « la pacification recherchée par le législateur nécessite ainsi la conjonction d’une transmission patrimoniale anticipée – la donation – et d’une distribution des biens donnés, seule à même de prévenir l’existence d’une indivision successorale – le partage ». Dès lors, « la disqualification en donation ordinaire de la donation-partage composée de lots pour partie formés de droits indivis, ne saurait être partielle : une telle disqualification limitée aux seuls droits indivis serait en effet susceptible de soumettre les allotissements à des règles d’évaluation ou de rapport distinctes, et porterait ainsi atteinte à l’économie générale de la donation-partage telle qu’élaborée par le disposant. C’est, dans ces conditions, la totalité de l’acte qui doit être disqualifiée en donation simple ». La haute juridiction a suivi l’avis de son avocat général. « Après avoir énoncé qu’il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis et retenu que [les parents donateurs] n’avaient pas procédé à une répartition effective de leurs biens, dès lors qu’il résultait de l’acte du 25 septembre 1971 que [trois enfants] étaient chacun donataires, outre de plusieurs parcelles de terrain, du tiers indivis d’une maison, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cet acte devait être requalifié en donation simple soumise au rapport ».
Référence : AJU017r1