Locations saisonnières : Bercy confirme la double imposition CFE et taxe d’habitation

Dans deux réponses ministérielles du 3 juin 2025, Bercy confirme que les locations meublées saisonnières peuvent être soumises à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Les locations meublées saisonnières peuvent-elles être soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Par voie de réponse ministérielle du 3 juin 2025, Bercy vient d’officialiser sa position, confirmant le cumul des impositions. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard, a publié le même jour deux réponses ministérielles (Rép. min., JOAN 3 juin 2025, n° 4697, Le Gac et n° 4881, Falcon).
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires
Selon les auteurs des questions, Didier Le Gac, député Ensemble pour la République du Finistère, et Frédéric Falon, député RN de l’Aude, les propriétaires de certains logements exerçant une activité de loueurs en meublé au regard de l’imposition à la taxe d’habitation « sont redevables de la CFE dès lors que le logement en cause est qualifié de meublé de tourisme classé, qu’il se distingue de leur habitation personnelle et qu’il est aménagé uniquement en vue de la location meublée. En revanche, ces logements classés en meublé de tourisme ne sont pas soumis à la taxe d’habitation dans la mesure où, s’ils peuvent être situés à proximité directe de l’habitation personnelle du propriétaire, ils ne constituent pas sa résidence principale et ne sont pas assimilables à une résidence secondaire car n’étant pas occupés par ce propriétaire en dehors des périodes de location. Or il apparaît que pour certains d’entre eux l’administration fiscale appelle au recouvrement de la taxe d’habitation en lieu et place de la CFE, parfois même des deux impositions ».
Le critère déterminant de la disposition du logement
Le ministre commence à rappeler les textes. En vertu de l’article 1408 du Code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation « est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». L’article 1407 du CGI indique, quant à lui, que « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises ». En revanche, les locaux faisant l’objet d’un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS.
Le ministre évoque la jurisprudence du Conseil d’État en vertu de laquelle lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition (CE, 15 juin 2023, n° 468195). C’est donc cette notion de liberté de disposition qui conditionne l’assujettissement à la taxe. En conséquence, un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS.
Dans la réponse ministérielle n° 4881, le ministre rappelle les conditions cumulatives pour obtenir un dégrèvement de la THRS. Le propriétaire doit établir qu’il a mis en location son bien pour l’année entière et n’a pas pu en disposer en dehors de ces périodes, ce qu’il doit prouver avec un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l’année que ce soit. Cela le mène à produire pour chaque année et pour chaque bien loué : « l’éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune ;
- un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations ;
- le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l’année d’imposition, pour déterminer l’intention du propriétaire au 1er janvier ;
- tout autre justificatif permettant d’établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l’année ».
Enfin, dans les zones France Ruralités Revitalisation (ZRR), les communes peuvent, sur délibération (CGI, art. 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du Code du tourisme au sens de l’article L. 324-3 du même code.
Les exonérations de CFE
Le ministre rappelle aussi les cas d’exonération de CFE. Tout d’abord, sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre (CGI, art. 1459, 3°), « les personnes qui louent en meublé des locaux, classés ou non, sont exonérées de CFE, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire). Ainsi, l’assujettissement à la CFE résulte d’une libre décision des collectivités locales concernées ».
Le ministre rappelle au passage que la cotisation de CFE est proportionnée aux capacités contributives des redevables, quand elle n’est pas simplement exonérée et pour les redevables « réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes qui n’excède pas 5 000 euros (CGI, art. 1647 D).
Enfin, dans les zones France Ruralités Revitalisation (FRR) entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les communes et EPCI peuvent également exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire (CGI, art. 1466 G) donc les nouvelles activités, ou, sur délibération exonérer de THRS les meublés de tourisme classés (CGI, art. 1414 bis). Cette exonération n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d’hôtes, et non pour l’ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l’utilisation est commune à l’occupant en titre et à l’activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d’hôte – ne sont pas exonérés. En résumé, l’exonération de CFE pour les locations meublées dans l’habitation personnelle dépend donc de la volonté de la commune.
Référence : AJU017o1
