Loi de finances pour 2025 : l’imposition des revenus en 2025

Publié le 12/02/2025
Loi de finances pour 2025 : l’imposition des revenus en 2025
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Après un parcours parlementaire chaotique lié au contexte politique, la loi de finances pour 2025, version Bayrou, a été adoptée par l’Assemblée nationale. Elle contient de nombreuses mesures concernant les revenus, l’épargne et les investissements des foyers fiscaux français. Le volet immobilier fera l’objet d’un article spécifique.

La loi de finances pour 2025 revalorise les tranches du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation (hors tabac), soit à 1,8 %, contre 2 % dans la version du texte initial (CGI, art. 197).

Les tranches applicables aux revenus perçus en 2024 et imposés en 2025 seront les suivantes :

  • jusqu’à 11 497 euros : 0 %

  • de 11 498 euros à 29 315 euros : 11 %

  • de 29 316 euros à 83 823 euros : 30 %

  • de 83 824 euros à 180 294 euros : 41 %

  • au-delà de 180 294 euros : 45 %

Contribution différentielle sur les hauts revenus

La loi de finances pour 2025 a institué la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) destinée à ce que les contribuables domiciliés fiscalement en France les plus fortunés paient un impôt minimal de 20 % (CGI, art. 224 nouveau). Cette contribution concerne les foyers fiscaux dont le revenu fiscal est supérieur à 250 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. La contribution serait égale à la différence entre 20 % du RFR ajusté et le montant résultant du total de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements libératoires sur l’impôt sur le revenu, majoré de 1 500 euros par personne à charge et de 12 500 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. Par ailleurs, le montant de l’impôt sur le revenu sera majoré de l’avantage en impôt procuré par la plupart des crédits et réductions d’impôt.

Dons effectués par les particuliers : trois mesures renforcent la réduction d’impôt

Trois articles de la loi ont amélioré la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers (CGI, art. 200). La première pérennise le plafond de 1 000 euros de la réduction d’impôt dite « Coluche » applicable aux dons en faveur des organismes d’aide aux personnes en difficulté. Ainsi, les dons réalisés au profit des organismes dont l’activité principale est de contribuer à favoriser le logement ou à fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en grande précarité, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % (contre 66 % pour les dons effectués au profit des organismes d’intérêt général). Ce plafond à 1 000 euros avait été mis en place de façon temporaire pendant la crise sanitaire, en 2020, il avait été renouvelé en 2021, 2022 et 2023 et, dans un troisième temps jusqu’au 31 décembre 2026. La réduction d’impôt est de 75 % pour un don d’un montant inférieur ou égal à 1 000 euros. La fraction au-delà de 1 000 euros ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant donné. Par ailleurs, les dons effectués au profit des organismes sans but lucratif (OSBL) qui œuvrent contre les violences domestiques bénéficient désormais du taux majoré de 75 %. Il s’agit des associations qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Enfin, la troisième mesure relative aux dons étend le taux majoré à 75 % de la réduction d’impôt pour les dons en faveur du patrimoine religieux à l’ensemble des fondations reconnues d’utilité publiques (Frup) dont les statuts prévoient une mission de conservation et restauration du patrimoine immobilier religieux, que ces Frup appartiennent à des collectivités publiques ou privées. Jusqu’à présent, seuls les dons effectués au profit de la Fondation du patrimoine pour la restauration du patrimoine immobilier religieux public bénéficiaient d’une réduction d’impôt de 75 %. (NDLR : Attention, cette mesure est contestée devant le Conseil constitutionnel pour atteinte à la laïcité).

Le retour de l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent

La loi de finances a réintroduit l’exonération temporaire des dons familiaux de somme d’argent afin de favoriser l’accession à la propriété et la rénovation énergétique des logements (CGI, art. 790 A bis). Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire.

Les sommes doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

• l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;

• la réalisation des travaux et des dépenses de rénovation énergétique dans la résidence principale du donataire, éligibles à la prime de transition énergétique, dite MaPrimeRenov. Toutefois, les dépenses ayant bénéficié d’autres aides (crédit d’impôt services à la personne, MaPrimeRénov’, etc.) sont exclues de l’exonération.

Le bien qui a bénéficié du financement par don familial de sommes d’argent doit être conservé pendant cinq ans comme résidence principale ou être loué (hors location intrafamiliale).

Réaménagement des incitations fiscales au capital-investissement

Plusieurs mesures réaménagent le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME, dite IR-PME ou réduction Madelin (CGI, art. 199 terdecies-0 A).

La première mesure relève le taux de réduction d’impôt de 18 % à 25 % pour les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI). L’application du taux majoré doit être autorisée par la Commission européenne en raison de la réglementation sur les aides d’État, elle concernerait les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Pour mémoire, les sommes investies au capital des PME par l’intermédiaire des FCPI, sont prises en compte dans la limite d’un plafond de 12 000 euros pour un contribuable seul, veuf ou divorcé, et de 24 000 euros pour un couple marié ou pacsé. Depuis la loi de finances pour 2024, ce taux de 25 % était réservé aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus) effectués jusqu’au 31 décembre 2025. Un taux de 30 % est réservé aux investissements dans les jeunes entreprises innovantes (JEI), réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, dans la limite d’un plafond annuel de 75 000 euros pour une personne seule, et de 150 000 euros pour un couple marié ou pacsé. Le taux de la réduction s’élève à 50 % dans le cas des jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR) pour les versements effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, dans la limite des plafonds annuels de 50 000 euros pour une personne seule, et 100 000 euros pour les couples soumis à une imposition commune (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis).

En revanche, la loi de finances exclut désormais les fonds d’investissement de proximité (FIP) métropolitains de ce dispositif. Elle prévoit toutefois une réduction de leur impôt sur le revenu égal à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de FIP dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de SARL et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse, dits FIP Corse. Par ailleurs, le texte étend le taux de la réduction de 30 % applicables aux JEI aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI et de FIP Corse. Enfin, en matière d’investissement dans les Esus, la loi ajoute l’activité de gestion immobilière à vocation sociale dans le périmètre du bénéfice de la réduction d’impôt.

Réforme des BSPCE : fiscalité et éligibilité des titres au PEA

La loi de finances réforme la fiscalité des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), une catégorie particulière de stock-options pour tenir compte de décisions récentes du Conseil d’État qui ont remis en cause la doctrine de l’administration fiscale. Pour mémoire les BSPCE sont des bons d’achat d’actions attribués gratuitement aux salariés et à certains mandataires sociaux de sociétés (jeunes entreprises non cotées ou capitalisation boursière inférieure à 150 M€), qui permettent à leurs bénéficiaires d’acquérir à prix décoté fixé lors de l’attribution, des actions de la société pendant une période déterminée. Jusqu’à présent, les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE sont imposés, par défaut, au titre de l’impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Leur titulaire peut opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Deux jurisprudences récentes sont à l’origine de la réforme législative. D’une part, le Conseil d’État avait invalidé un rescrit fiscal qui refusait l’application du régime de sursis d’imposition aux gains résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de BSPCE (CE, 8e et 3e ch. réunies, 5 février 2024, n° 476309). D’autre part, la même juridiction avait annulé la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20) interdisant l’inscription des titres acquis en exercice de BSPCE dans un PEA (CE, 8e et 3e ch. réunies, 8 décembre 2023, n° 482922).

La loi introduit une distinction entre les gains d’exercice et les gains de cession. Désormais, le gain d’exercice constitue un avantage salarial, égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons. Ce revenu est soumis au PFU, ou, sur option du contribuable, au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires. Comme auparavant, en cas d’exercice du bénéficiaire dans la société depuis moins de trois ans, l’imposition se ferait à la PFU au taux renforcé de 30 % (soit un taux global de 47,2 % comprenant les prélèvements sociaux), sans qu’il soit possible d’opter pour l’imposition en traitements et salaires. À noter qu’en dépit de leur nature salariale, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont maintenus pour les gains d’exercice.

Quant au gain de cession, il est égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons. Il sera taxé au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, avec l’éventuelle application des abattements pour durée de détention, et la possibilité d’opter pour le barème progressif. Il sera donc éligible au sursis (CGI, art. 150-0 B) ou au report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) en cas d’apport à une société contrôlée.

Le second volet de la réforme concerne l’inéligibilité des BSPCE au PEA. La loi de finances pour 2025 légalise la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n° 585) interdisant d’inscrire les titres souscrits en exercice des BSPCE sur un PEA et sur un PEE. Cette mesure s’applique aux droits ou BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. Les valeurs figurant dans de tels plans avant cette date pourront en être retirées dans un délai de deux mois, contre le versement d’un montant égal à leur valeur à la date du retrait.

Management packages : réforme du régime fiscal et social

La loi de finances pour 2025 vient doter d’un régime fiscal et social spécifique les gains de « management package », qui sont des outils visant à lier la rémunération des dirigeants ou de certains salariés d’une société à l’évolution de son capital. Contrairement aux options de souscription ou d’achat d’actions, aux BSPCE ou aux attributions gratuites d’actions, l’avantage tiré des options d’achat ou de souscription d’actions consenties en dehors des régimes légaux d’actionnariat du personnel, n’est pas juridiquement ni fiscalement qualifié par la loi. Dès lors, son traitement fiscal a donné lieu à un récent contentieux, pour savoir si ces gains doivent être traités comme des salaires ou comme des plus-values de cession de valeurs mobilières. Dans trois arrêts de principe rendus en 2021, le Conseil d’État a jugé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA relèvent de la catégorie des traitements et salaires dès lors que ces gains trouvaient leur source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de salarié ou de dirigeant du bénéficiaire (CE, 3e, 8e, 9e et 10e ch. réunies, 13 juillet 2021, n° 428506, n° 435452 et n° 437498). Le PLF définit un seuil en dessous duquel le gain réalisé constitue désormais une plus-value, et au-delà duquel il constitue une rémunération relevant des traitements et salaires, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié (CGI, art. 163 bis H nouveau). Le gain imposable en tant que plus-value de cession de valeur mobilière correspondant à la croissance de la valeur de l’entreprise sur la période de détention des titres. Il serait toutefois plafonné à trois fois la création de valeur relative de l’entreprise. La loi prévoit en effet « la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres du multiple de la performance financière, diminué du prix de souscription ou d’acquisition ».

« Le multiple de performance financière serait égal à trois fois le ratio entre :

– la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération (échange) portant sur lesdits titres ;

– la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou, s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution. »

Sur le plan des prélèvements sociaux, les gains relevant du régime des plus-values mobilières sont exonérés de certaines contributions sociales, alors que des gains imposés en traitements et salaires seront soumis à une nouvelle contribution salariale libératoire de 10 % ; recouvrée comme les prélèvements sociaux portant les revenus du patrimoine (CSS, art. 137-42 nouveau).

La loi a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par les groupes LFI et Rassemblement national. Les Sages de la rue de Montpensier devraient rendre leur décision le 13 février 2025.

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