Loi de finances rectificative 2022 : ultimes mesures fiscales de l’année pour les particuliers
La seconde loi de finances rectificative de l’année 2022 prévoit le doublement de plafond du déficit foncier pour les travaux de rénovation énergétique réalisés sur les passoires thermiques entre 2023 et 2025.
Adoptée rapidement sans l’usage de l’article 49.3 de la Constitution, la très brève loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (JORF n° 0279 du 2 décembre 2022) apporte quelques nouvelles mesures fiscales et de soutien du pouvoir d’achat des Français pour faire face à l’inflation. Elle prévoit en effet 2,5 milliards d’euros de nouveaux crédits affectés à des dispositifs d’aides face à la flambée des coûts de l’énergie : chèque énergie de 100 ou 200 euros en fonction des revenus, soutien à l’achat de pellets et de bûches de bois. La loi a adopté une rallonge de crédit pour financer l’apprentissage à hauteur de 2 milliards d’euros, des aides aux agriculteurs (450 millions) et l’équipement militaire en Ukraine (200 millions).
Le doublement du plafond du déficit foncier pour la rénovation énergétique
Le Parlement a adopté une incitation à destination des propriétaires bailleurs afin que ces derniers réalisent des travaux de rénovation énergétique dans les logements qualifiés de passoires thermiques. L’article 12 de la loi de finances rectificative (LFR) double le plafond du déficit foncier imputable sur le revenu global (CGI, art. 156 I, 3) pour les dépenses de rénovation énergétique payées entre 2023 et 2025. Pour rappel, le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt est déductible du revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros. La fraction des dépenses qui ne peut être imputée sur le revenu global car elle le dépasse peut être imputée sur le revenu global des années suivantes, jusqu’à la sixième année incluse.
Ce déplafonnement porte donc la limite à 21 400 euros à hauteur des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la formation du déficit foncier.
Autrement dit, le déficit foncier résultant d’autres charges reste limité au plafond actuel de 10 700 euros. Les dépenses de rénovation énergétique bénéficient de 10 700 euros supplémentaires.
Sont bien entendu exclues du plafond majoré les dépenses qui ne sont pas déductibles du revenu global en tant que telles, notamment les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que les dépenses donnant lieu à la déduction d’un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » et celles ayant ouvert droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) (CGI, art. 200 quater A).
Le dispositif s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022, date du dépôt de l’amendement à l’origine de la mesure, et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Un décret viendra préciser les modalités d’application du dispositif, notamment les dépenses éligibles et la nature des justifications à fournir.
L’indécence énergétique programmée
Cette incitation anticipe l’impact sur les logements de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (JORF n° 0196 du 24 août 2021) dite loi Climat et résilience. Ce texte a programmé l’indécence énergétique de 1,6 million de logements donnés en location dans le parc privé. Les logements dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est classé « G » seront interdits à la location en 2025 et les logements dont le DPE est classé « F » le seront en 2028. Or le marché locatif est déjà en tension. Si les bailleurs ne réalisent pas de travaux à temps dans leurs passoires thermiques, l’offre locative pourrait donc encore se restreindre.
Les travaux pris en compte dans le déplafonnement du déficit foncier doivent entraîner un changement de classe énergétique au plus tard le 31 décembre 2025, ce qui permet au contribuable de lisser ses travaux sur trois ans. Le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D.
À défaut, le propriétaire s’expose à la remise en cause de l’imputation sur le revenu global. Le déficit foncier imputé sur le revenu global au-delà du plafond de 10 700 euros pourra toutefois être imputé sur les revenus fonciers des années suivantes, et ce, dans les conditions de droit commun.
La prime énergétique pour rénovation globale
L’article 21 de la LFR pour 2022 prolonge d’une année — soit jusqu’au 31 décembre 2023 — la suppression du critère de conditions de ressources des particuliers pour bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation globale des logements.
Le forfait rénovation globale permet en effet aux propriétaires occupants et bailleurs, non éligibles aux forfaits de MaPrimeRénov’ Sérénité, de procéder à des rénovations globales, sous réserve que les gains énergétiques soient d’au moins 55 %. Ces améliorations doivent être constatées par un audit énergétique et faire l’objet d’une attestation de travaux.
Nouvelle mention sur l’avis d’imposition
L’article 13 de la LFR pour 2022 prévoit que les futurs avis d’imposition (dès 2023) mentionnent distinctement le taux moyen d’imposition du foyer fiscal ainsi que le taux marginal d’imposition.
Figurent déjà sur l’avis d’imposition l’ensemble des revenus déclarés, le nombre de parts de quotient familial, le revenu fiscal de référence, le montant de l’impôt dû, le montant de la somme qu’il vous reste à payer ou qui vous est remboursée, les charges déductibles et les réductions et crédits d’impôt.
L’amendement à l’origine de la mesure la justifie par le souci d’une meilleure information des contribuables, lesquels confondent souvent le taux moyen d’imposition et le taux marginal d’imposition (taux auquel est imposée la dernière tranche du revenu) du foyer fiscal. La connaissance du taux marginal d’imposition permet au contribuable de mesurer le coût fiscal de ses revenus complémentaires (revenus locatifs, revenus de capitaux mobiliers…). Il permet également de connaître le coût fiscal d’un investissement.
Toutefois, le taux moyen d’imposition concerné est celui du prélèvement à la source de l’impôt de revenu (CGI, art. 204 H). Or celui-ci tient uniquement compte des revenus du contribuable qui sont soumis à ce prélèvement à la source, ce qui exclut les revenus de capitaux mobiliers et ne tient pas plus compte des réductions et crédits d’impôt. En principe, selon la définition même donnée par le site internet du gouvernement, le taux moyen d’imposition correspond au taux effectif auquel les revenus sont taxés et se calcule en divisant le montant de l’impôt à payer (après déduction des crédits et réductions d’impôt) par le revenu net imposable. Le taux moyen d’imposition est inférieur au taux marginal d’imposition. Il indique ainsi la part que représente le poids de l’impôt dans les revenus.
La valeur des piscines majorée pour la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est due par toute personne qui entreprend des opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments nécessitant l’obtention d’une autorisation d’urbanisme (CGI, art. 1635 quater A et suivants). Elle est perçue par la commune, le département et, en Île-de-France, par la région.
Pour les surfaces construites, la taxe est constituée du produit de la surface de la construction par une valeur fixée forfaitairement et actualisées chaque année (929 euros par mètre carré en Île-de-France, 820 euros par mètre carré dans les autres régions).
Pour les autres aménagements et installations, (caravanes, résidences mobiles de loisirs, éoliennes, panneaux photovoltaïques, parking), la taxe est également calculée selon une valeur forfaitaire. À compter du 1er janvier 2023, le tarif spécifique de taxe d’aménagement appliqué aux piscines passe de 200 euros par mètre carré à 250 euros par mètre carré.
Référence : AJU007g0
