Pacs : ce que le créateur d’entreprise doit savoir

Publié le 08/12/2022
couple, question
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Le créateur d’entreprise qui est engagé par un pacs ou qui souhaite s’engager dans un tel partenariat doit connaître les effets du régime patrimonial du pacs sur son projet d’entreprise. Création ou reprise d’entreprise : les deux opérations ne sont pas soumises aux mêmes règles en cas d’option pour l’indivision.

Le partenariat civil de solidarité (pacs) est de plus en plus sollicité par les couples qui veulent formaliser leur union. Selon l’Insee, ils sont environ de 200 000 couples par an à signer un pacs. Même s’il est moins réglementé que le mariage, le pacs est susceptible de produire des effets sur le patrimoine personnel et professionnel de chacun des partenaires. Pour le savoir, il convient de connaître la date de conclusion du pacs. En effet, une loi a modifié le régime de droit commun applicable aux pacs conclus à partir du 1er janvier 2007. Il existe donc deux régimes applicables, selon que le pacs a été conclu avant ou après 2007.

Le régime des pacs conclus depuis 2007

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (JORF n° 145 du 24 juin 2006) a modifié le régime de droit commun, ce lui qui s’applique par défaut des pacs. Ainsi, les pacs conclus à partir du 1er janvier 2007 sont d’office régis par le principe de séparation des patrimoines, l’équivalent du régime matrimonial de séparation des couples mariés. En vertu de ce régime, chacun reste le seul propriétaire des biens qu’il a reçus ou acquis avant, pendant et après la conclusion du pacte. Cette séparation stricte ne connaît pas d’exception. La seule solidarité qui existe entre les partenaires concerne les dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Elle n’empêche pas les partenaires de faire des acquisitions communes, comme le logement. Dans ce cas, leur relation est gérée par l’indivision de droit commun, la même qui s’applique aux concubins, ou aux proches, amis ou frères et sœurs qui achètent ensemble. Leur proportion dans le bien acquis correspond à celles qui sont indiquées dans l’acte de vente.

Le sort de l’entreprise créée ou acquise par un partenaire

Ce régime de séparation des patrimoines s’avère donc tout à fait protecteur lorsqu’un membre du couple pacsé (voire les deux) se lance dans l’aventure entrepreneuriale. Tant qu’il finance sa création d’entreprise ou son acquisition avec des fonds exclusivement personnels, le partenaire créateur d’entreprise est seul propriétaire de son entreprise, qu’elle soit constituée sous forme de structure sociale dotée d’un capital ou qu’il s’agisse d’un fonds de commerce. Pas plus qu’il ne partage la propriété de l’entreprise, il ne partage pas non plus le pouvoir. Son partenaire n’a aucun droit sur les titres de la société.

Par conséquent, le partenaire de l’entrepreneur se trouve protégé des dettes contractées par l’entreprise. À moins qu’il ne se soit porté caution personnelle, les créanciers du passif de l’entreprise ne peuvent se retourner contre lui.

Les conséquences de l’option pour l’indivision

La loi de 2006 permet aux pacsés d’opter pour un régime d’indivision, dès la conclusion du pacs ou plus tard, par la ratification d’une convention modificative. L’indivision a pour effet de considérer que les biens appartiennent pour moitié à chacun. Cela signifie qu’à l’issue du pacs, en cas de succession ou de rupture du partenariat chaque partenaire a droit à la moitié des biens. La circonstance qu’un partenaire a financé seul un bien compris dans l’indivision ne lui donne pas le droit de réclamer le remboursement de la moitié.

L’article 515-5-1 du Code civil prévoit en effet que « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. »

En principe, l’indivision porte donc sur les biens acquis ensemble ou séparément depuis l’option pour l’indivision. La question de savoir si les pacsés peuvent délimiter eux-mêmes les contours de l’indivision, soit en l’élargissant, soit au contraire en la limitant n’est pas tranchée par la loi. Elle est débattue par la doctrine qui connaît des avis opposés.

La loi prévoit des exceptions existent à l’indivision ; elles sont prévues par l’article 515-5-2 du Code civil. Ce texte vise :

• les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;

• les biens créés et leurs accessoires ;

• les biens à caractère personnel ;

• les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

• les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

• les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Si l’un des partenaires crée une entreprise alors qu’il est sous le régime de l’indivision, elle ne fait pas nécessairement partie de cette indivision.

Quid de l’entreprise créée ou reprise après l’option pour l’indivision ?

En effet, il convient de distinguer si, en cours d’indivision, le partenaire créé ou reprend (c’est-à-dire acquiert) une entreprise.

En cas de création d’entreprise (entreprise individuelle ou une société) : même créée après l’option, l’entreprise ne relève pas de l’indivision. Il s’agit de la deuxième exception prévue par l’article 515-5-2 du Code civil. Ainsi, l’entreprise créée reste toujours la propriété exclusive du partenaire qui l’a créée.

La solution est différente en cas de rachat d’une entreprise, d’une clientèle ou d’un fonds de commerce. Si l’opération intervient après l’option pour l’indivision, l’entreprise « tombe » dans l’indivision. Cela a pour conséquence de considérer l’autre partenaire comme propriétaire de la moitié de la valeur ou des titres de l’entreprise. Sur le plan de la gouvernance, cela implique parfois la cosignature des deux partenaires pour passer certains des actes les plus importants.

Cependant, deux exceptions sont prévues par l’article 515-5-2 du Code civil. La première concerne le cas où le partenaire a financé l’achat de son entreprise avec des fonds acquis avant l’option pour l’indivision. La seconde concerne l’hypothèse où il a financé l’acquisition par des biens reçus par donation ou succession, et ce, que cette transmission intervienne avant ou après l’option pour l’indivision. Dans ces deux cas, l’entreprise reste alors la propriété exclusive du partenaire qui l’a financée.

Le régime des pacs conclus avant 2007

Les partenaires qui ont conclu un pacs avant le 1er janvier 2007 et ne l’ont pas modifié restent soumis aux règles applicables à ces « vieux » pacs. La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (JORF n° 265 du 16 novembre 1999) avait instauré une présomption d’indivision. Les fonds de commerce et les titres de société, acquis à titre onéreux après la conclusion du pacs sont présumés indivis pour moitié, si l’acte d’acquisition n’en dispose pas autrement. Un doute subsiste quant au sort des biens créés après la signature du pacs, comme l’entreprise ou le fonds de commerce au regard de l’indivision.

Les partenaires de vieux pacs qui veulent sortir de ce régime de l’indivision et être régis par le régime de séparation de patrimoine peuvent signer une convention modificative. Le nouveau régime s’applique alors aux biens acquis postérieurement à la modification.

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