Pacte Dutreil : le recadrage se profile…

Le dispositif d’exonération partielle de donation et de succession d’entreprises pourrait prochainement subir un coup de rabot. Les députés ont adopté trois amendements au projet de loi de finances pour 2026, dont l’un recentre l’exonération sur les biens professionnels. Parallèlement, la Cour des comptes vient de publier son premier rapport d’évaluation du Pacte Dutreil et invite à l’adoption de mesures de restriction.
Si, presque chaque année, la loi de finances apporte une retouche technique au dispositif Dutreil, en général dans le sens d’un assouplissement, le projet de loi de finances pour 2026 pourrait opérer un important recadrage de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des entreprises. Le contexte de réduction des dépenses fiscales s’y prête, et la Cour des comptes invite le gouvernement et le législateur à mieux cibler ce dispositif fiscal en forte croissance.
Une exonération partielle sous conditions
Pour mémoire, le dispositif, instauré en 2003 et codifié à l’article 787 B du Code général des impôts, permet de faciliter la transmission des entreprises familiales et d’assurer leur pérennité, en prévoyant un abattement de 75 % de la valeur de l’entreprise transmise (entreprise individuelle ou titres de société) pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Pour en bénéficier, la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou être une holding animatrice. Compte tenu de l’ampleur de l’économie fiscale, le dispositif est entouré de nombreuses conditions.
Tout d’abord, des conditions d’engagement de conservation de leurs participations des associés : la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre et la conclusion d’un engagement individuel des donataires, légataires ou héritiers post-transmission. Au jour de la transmission, l’engagement collectif de conserver les titres transmis doit exister depuis au moins deux ans. Il doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote lorsqu’il s’agit de titres de sociétés non cotées. Pour les sociétés cotées, il doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote. L’engagement collectif de conservation doit avoir été pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés, ou par une personne seule pour elle et ses ayants cause à titre gratuit. Après la transmission, les héritiers doivent prendre un engagement individuel de conservation des titres transmis pendant quatre ans.
La seconde série de conditions porte sur l’exercice de fonctions de direction par un associé preneur de l’engagement. La direction de l’entreprise doit être assurée par l’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation des titres, ou un donataire ou héritier signataire de l’engagement individuel, pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années suivant la transmission. Il doit y exercer son activité professionnelle principale si la société relève de l’impôt sur le revenu, ou une des fonctions de direction énumérées par l’article 975 III-1 du CGI si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Il s’agit des fonctions de : gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou en commandite par actions (SCA) ; associé en nom d’une société de personnes ; président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
L’évaluation très critique de la Cour des comptes
Dans un contexte de rationalisation des dépenses fiscales, la Cour des comptes – en collaboration avec l’Institut des politiques publiques (IPP) – s’est penchée pour la première fois sur le dispositif en collaboration avec l’Institut des politiques publiques (IPP). (« Le Pacte Dutreil : Un dispositif fiscal en forte croissance, à mieux cibler, Rapport public thématique, Évaluation de politique publique, Synthèse, novembre 2025 »). Dans un rapport rédigé de juin dernier, mais rendu public le 18 novembre seulement, la Cour des comptes juge son « efficience économique » « faible », son coût élevé pour les finances publiques en raison de règles « exagérément favorables ».
Le premier enseignement porte sur la dépense fiscale. Pendant 15 ans, elle a été évaluée par l’administration fiscale à 500 millions d’euros, 800 millions l’an dernier. Or l’institution chiffre la dépense réelle serait à 1,2 milliard d’euros en 2020, à 3,3 milliards d’euros en 2023, et à 5,5 milliards en 2024. Plusieurs facteurs expliquent cette forte croissance. Les transmissions se sont accélérées du fait de la démographie des entreprises et du vieillissement de leurs dirigeants. La perspective d’une remise en cause du dispositif ne serait pas neutre. Enfin, l’institution relève la présence d’une très grosse opération sur les années 2023 et 2024.
Il en ressort que rapporté au montant de l’actif transmis – 20 milliards d’euros en 2024 –, les droits dus au bénéfice Dutreil correspondent à un taux effectif d’imposition de 8 %. La Cour l’illustre de la façon suivante :
- Pour une donation en pleine propriété avant 70 ans à deux enfants d’une entreprise valant 20 millions d’euros le taux effectif d’imposition est de 4,2 % avec le pacte Dutreil alors qu’il serait de 42 % sans l’avantage fiscal ou dans le cadre d’une donation ou d’une succession portant sur d’autres types de biens que les parts de l’entreprise familiale.
- Pour une donation en pleine propriété par un sexagénaire à deux enfants de titres ont évalués à 2,5 millions d’euros, le taux effectif d’imposition est de 25,01 % sans Dutreil, contre 1,63 % avec Dutreil. Si cette donation est réalisée en démembrement de propriété, le taux effectif passe à 8,3 % sans Dutreil, et à 0,7 % avec Dutreil.
Deuxième enseignement : la Cour des comptes constate une très forte concentration de la dépense puisque, selon ses estimations, 65 % de son montant bénéficie à 1 % des donataires et héritiers, pour une économie fiscale moyenne de 30 millions d’euros. La moitié des donataires bénéficient d’un avantage fiscal de moins de 40 000 euros en moyenne. Logiquement, la dépense bénéficie d’abord aux plus grandes entreprises : les groupes de plus de 5 000 salariés représentent 9 % de l’avantage fiscal alors qu’ils ne comptent que pour 1 % des entreprises transmises sous pacte Dutreil.
Les effets nuancés du dispositif
Troisième enseignement : la Cour des comptes conclut à des résultats économiques peu discernables. Le dispositif est favorable à la pérennité du contrôle familial et à la stabilité de l’actionnariat. Cependant après l’échéance des engagements de conservation, les entreprises sous pacte Dutreil (30 %) rattrapent partiellement le taux global des restructurations connues par les entreprises transmises sans bénéfice du Dutreil (40 %). La probabilité de faillite ou de dissolution, faible dans les neuf années qui suivent la transmission, est de surcroît légèrement plus élevée parmi les entreprises transmises hors pacte Dutreil (10 % contre 6 % au bout de neuf ans).
En revanche, le bénéfice du dispositif comme élément de protection face au risque de reprise par des entités étrangères n’est pas déterminant. Le rapport relève en effet que « la prise de contrôle par une entreprise étrangère est peu fréquente dans les deux groupes avec moins de 5 % des cas à horizon de 9 ans, y compris pour des entreprises de grande taille. L’entrée au capital d’actionnaires étrangers est moins fréquente pour les entreprises Dutreil transmises sous donation, mais l’écart se réduit au-delà de la septième année. En revanche, pour les entreprises transmises par succession, il n’y a pas de différence significative dans la probabilité de passer sous contrôle étranger entre les entreprises Dutreil et non Dutreil ».
Enfin, selon la Cour, le bénéficie du dispositif ne produit aucun effet sur les investissements, ni sur l’emploi. « Cet avantage fiscal bénéficie effectivement aux familles actionnaires, mais sans effets économiques massifs par rapport aux autres transmissions d’entreprises », conclut Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Dans ce contexte, la Cour des comptes et l’IPP invitent le gouvernement à réformer le dispositif, plaidant en faveur d’une restriction pour réduire son coût pour les finances publiques.
Les propositions de recadrage
La Cour des comptes conclut à la nécessaire exclusion des biens et actifs non professionnels et à l’exclusion de l’exonération en présence de family buy out. Elle plaide aussi pour la suppression du pacte réputé acquis et la réduction du taux de l’abattement en cas de revente rapide des titres après la fin de l’engagement individuel pendant une période dont la durée serait à définir ou, à défaut, l’allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation.
Autres pistes de réforme :
- la diminution du taux de l’abattement de 75 % sur l’actif transmis, qui devrait s’accompagner d’une facilitation de l’usage du dispositif de paiement différé et fractionné ;
- la suppression ou la réduction du taux de l’abattement pour les activités réglementées ;
- la diminution du taux de l’abattement au-delà d’un certain montant d’actif transmis par donataire et la fixation d’un taux moins élevés pour les entreprises qui ne sont pas exposées à la concurrence internationale.
L’offensive des députés : les trois modifications votées dans le PLF 2026
Le 3 novembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements au projet de loi de finances pour 2026 en première lecture. Ils visent tous à durcir le cadre du dispositif Dutreil. Ainsi, l’article 3 quindecies (nouveau) du PLF limite l’exonération à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou des actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. Cette mesure vise la transmission effectuée par la voie d’une holding. La loi n’exige pas que la holding animatrice exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, selon une règle similaire à celle qui est appliquée pour déterminer l’éligibilité des sociétés opérationnelles au pacte Dutreil. « Dès lors, lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la société transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte et donc des actifs personnels et non professionnels ». L’amendement resserre l’exonération fiscale aux biens professionnels.
Le deuxième amendement introduit deux critères d’âge relatif du donataire. L’article 3 sexdecies (nouveau) du PLF prévoit en effet que « l’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ». Les auteurs de l’amendement estiment que « l’absence de maturité juridique et économique empêche le jeune donataire de jouer un rôle dans la conduite de l’entreprise, alors que cette transmission bénéficie d’un avantage fiscal significatif ». Mais aussi que « retarder excessivement la transmission a également des effets économiques négatifs ». « On assiste à une accumulation de stock d’entreprises qui ne sont pas cédées avec à leur tête de vieux dirigeants. Ce phénomène a deux conséquences très préjudiciables pour l’économie : un sous-investissement chronique car ces dirigeants sont moins enclins à engager des projets de croissance et une sous-valorisation progressive de l’entreprise, faute de dynamisme ou de projection à long terme ». Le but recherché est aussi d’éviter les transmissions purement patrimoniales dépourvues d’intention entrepreneuriale réelle.
Enfin, l’article 3 septdecies (nouveau) propose d’augmenter la durée l’engagement individuel de conservation, la faisant passer de 4 à 6 ans.
Les propositions d’amélioration du notariat
Observateurs de premier plan de la mise en œuvre du pacte Dutreil depuis 22 ans, les notaires proposent aujourd’hui un certain nombre d’ajustements du dispositif. « La profession notariale, grâce à son maillage et son expérience de terrain est en mesure d’apporter son expertise aux politiques publiques, déclare Bertrand Savouré, président du Conseil supérieur du notariat. C’est ainsi que, convaincue de l’utilité du pacte Dutreil, elle s’engage résolument pour son maintien mais souhaite qu’il y soit apporté certains ajustements. C’est à cette condition que sa durabilité sera renforcée et que ce dispositif atteindra son objectif de stabilité pour nos entreprises et donc de croissance pour l’ensemble de l’économie française ».
S’appuyant sur une enquête menée en début d’année auprès de 654 notaires et sur des travaux de plusieurs mois conduits par son Institut d’Études Juridiques (IEJ), le Conseil supérieur du notariat, émet plusieurs propositions destinées à consolider et pérenniser le dispositif du pacte Dutreil. La première série de propositions vise au renforcement de la performance des actifs dédiés à l’exploitation. À ce titre, ils proposent de revoir la notion d’utilité des biens inscrits au bilan pour mieux apprécier le caractère professionnel des actifs, de « maintenir un seuil de prépondérance de ces actifs, mais le renforcer de 50 % à 70 % (en ce compris la trésorerie) pour assurer une nécessaire souplesse dans la gestion de l’entreprise ». Enfin, ils suggèrent d’établir une présomption d’utilité de la trésorerie liée à l’activité opérationnelle de l’entreprise, selon des critères objectifs et lisibles.
La seconde série de propositions porte sur les exigences légales liées aux fonctions de direction et de durée d’engagement et de conservation. Le notariat propose tout d’abord d’ouvrir la gouvernance du groupe familial majoritaire au capital pour permettre l’exercice d’une fonction de gouvernance capitalistique. Ensuite, la durée de l’engagement individuel de conservation pourrait être renforcée, passant de 4 à 6 ans. « Cette proposition consensuelle d’augmenter la durée de l’engagement individuel de 50 % vise à renforcer l’ancrage à plus long terme des bénéficiaires au capital de l’entreprise ». Cet engagement s’ajoute à l’engagement collectif de deux ans.
Le notariat demande enfin la suppression de certaines obligations déclaratives ne présentant aujourd’hui plus d’intérêt pour l’information de l’administration, mais toujours susceptibles d’entraîner des sanctions en cas d’omission.
Référence : AJU018b1