Pensions alimentaires : vers une défiscalisation ?

Le régime fiscal de taxation des pensions alimentaires entre les mains du parent qui la reçoit et de déduction des revenus des parents qui la verse pose question. Des députés réclament l’abandon de ce régime qui pénalise les familles monoparentales aux faibles revenus.
Une proposition de loi n° 1879, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 30 septembre dernier vise à défiscaliser les pensions alimentaires perçues et à lutter contre la précarité des familles monoparentales.
De quoi s’agit-il ?
La pension alimentaire résulte de l’obligation de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, qui est un devoir attaché à l’autorité parentale. Selon l’article 371-2 du Code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur ». Elle est due par les parents – qu’ils aient été mariés, pacsés ou concubins – lorsque l’enfant vit exclusivement chez l’un des parents, ou s’il vit en résidence alternée et que les parents n’ont pas le même niveau de revenus, et ce, dès la séparation ou au fil du temps. La pension alimentaire est versée au profit du parent qui a les ressources les moins élevées. Son montant peut avoir été fixé à l’amiable ou par le juge aux affaires familiales (JAF).
La logique imposition/ déduction remise en cause
Sur le plan fiscal, la pension alimentaire est imposable entre les mains du créancier et déductible des revenus du débiteur. Selon l’article 80 septies du Code général des impôts en effet, « Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit ».
Hors cas de résidence alternée, l’enfant est considéré à la charge principale, pour son entretien et son éducation, du parent chez lequel il a sa résidence habituelle. Dans ce cas, seul ce parent bénéficie donc d’une majoration de son quotient familial. La pension alimentaire que lui verse l’autre parent est soumise à l’impôt sur le revenu.
De son côté, le débiteur de la pension alimentaire peut déduire de ses revenus la pension versée pour un enfant qui n’est pas à sa charge. Si la pension a été fixée par un jugement, c’est le montant de la pension fixée par le juge et éventuellement revalorisée qui est déductible. Certaines dépenses en nature, payées directement en complément de la pension alimentaire peuvent également être déduites tels que les frais de scolarité, de cantine, ou les dépenses médicales. En revanche, le parent débiteur ne peut pas déduire les frais occasionnés par son droit de visite.
Lorsque l’enfant réside alternativement chez ses deux parents, le débiteur de la pension alimentaire ne peut pas déduire la pension versée, car il bénéficie d’une majoration du nombre de parts de son foyer fiscal. La charge de son enfant est donc déjà prise en compte fiscalement.
Les enfants majeurs
Lorsque l’enfant atteint la majorité, il constitue, en principe, un foyer fiscal à lui seul et doit être imposé personnellement. Toutefois, le parent qui avait la garde, peut continuer de le rattacher à son foyer fiscal s’il avait moins de 21 ans, ou moins de 25 ans et qu’il poursuivait ses études ou une formation professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition. Dans ce cas, l’enfant ne peut jamais être rattaché à ses deux parents. Et l’obligation pour le parent non gardien de verser une pension alimentaire ne cesse pas. À cet âge, les enfants demeurent massivement à la charge de leurs parents. En moyenne, un étudiant reste financièrement dépendant de ses parents jusqu’à 23 ans, selon la proposition. En cause : la durée des études, la faiblesse des revenus étudiants, le coût du logement et la précarité de l’emploi des jeunes. « L’entretien d’un enfant majeur étudiant représente donc un effort réel et soutenu pour les parents gardiens. Il est juste que la contribution du parent non‑gardien ne soit pas fiscalisée durant cette période. La présente proposition acte ainsi la continuité de la solidarité parentale au‑delà de la majorité, dans un cadre fiscal plus équitable ».
Une iniquité fiscale ?
Les auteurs de la proposition de loi dénoncent une « iniquité fiscale frappant les familles monoparentales » en défiscalisant les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle. Selon eux, ce mécanisme pénalise le parent bénéficiaire, qui se trouve être dans près de trois quarts des cas la mère. Il a pour effet de diminuer ses ressources nettes et de réduire potentiellement ses droits sociaux, alors même que la pension alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins de l’enfant. Le montant moyen de la pension alimentaire versée par le parent non‑gardien, censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.) s’élève à 190 euros par mois (Études & Résultats, n° 1179, janvier 2021, Drees, Ministère de la Santé) alors que le coût réel d’un enfant est estimé au minimum à 625 euros par mois (Les dépenses consacrées par la société pour les enfants Une évaluation du « coût des enfants », Institut de recherches économiques et sociales, Antoine Math, novembre 2023).
Les familles monoparentales majoritairement maternelles
Les familles monoparentales représentent 2,4 millions de foyers, 82 % d’entre elles sont dirigées par des femmes et concentrent une part importante de la pauvreté infantile (« Monoparentalité et pauvreté », Regards croisés et pratiques inspirantes, Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, juillet 2025). Selon l’Insee, « Pauvreté monétaire, privation et difficultés financières : des situations qui ne se recouvrent que partiellement », Insee analyses, n° 107, avril 2025, 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Dans ce contexte, les auteurs de la proposition de loi estiment que l’État « aggrave cette précarité en considérant la pension comme un revenu imposable pour ces mères isolées, engendrant ainsi une double peine fiscale et sociale ». D’autant qu’en parallèle, le parent débiteur bénéficie « d’une niche fiscale », qui lui permet de réduire son impôt en déclarant sa pension versée, un mécanisme « injuste et contre‑productif », susceptible d’encourager des stratégies d’optimisation. Ils soulignent également le « signal négatif » qu’envoie l’assimilation de la contribution à l’enfant à une charge déductible, « comme s’il s’agissait d’une prestation de services ».
Une réforme souhaitée « redistributive »
La réforme proposée consiste à exonérer d’impôt sur le revenu les pensions perçues par le parent gardien pour un enfant mineur ou un enfant majeur poursuivant des études ou une formation. Corrélativement, elle supprime la déduction correspondante pour le parent non gardien, de façon à ce que « chaque parent assume sa contribution à l’enfant sans gain ni perte fiscale, ce qui rétablit l’égalité de traitement ».
Cette mesure doit éviter aux ménages les plus modestes non imposables de le devenir du fait de la déclaration de la pension perçue, et d’être privés de certaines aides sociales sous condition de ressources. Par ailleurs, cette neutralité devrait avoir un impact budgétaire quasi nul pour l’État. De nombreux pays l’ont déjà adopté, comme les États‑Unis et le Royaume‑Uni.
Une révision automatique et annuelle
L’article 2 de la proposition de loi prévoit de rendre obligatoire une révision automatique annuelle des pensions alimentaires selon l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee. Ce principe de révision automatique et annuelle serait inscrit dans le Code civil (article 373‑2‑2, IV, premier alinéa du Code civil). Cette mesure vise à ce que la contribution versée par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne perde pas de valeur au fil du temps, notamment dans les périodes de forte inflation. Le caractère automatique de la révision la rendrait systématique, et donc assurée.
L’allocation de soutien familial
Enfin, l’article 3 de la proposition de loi vise à élargir les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial (ASF) pour en faire une allocation universelle de lutte contre la pauvreté infantile. Dans ses contours actuels, l’ASF est versée dans les situations où l’enfant est privé de l’aide effective de l’un de ses parents : absence de pension alimentaire, pension impayée ou pension fixée d’un montant inférieur à celui de l’ASF (199,19 euros par mois et par enfant). Elle garantit à 1,5 million d’enfants une contribution minimale d’entretien financée par la solidarité nationale.
L’intention des auteurs de la proposition de loi est d’étendre l’ASF à des centaines de milliers de familles monoparentales perçoivent une pension alimentaire de l’autre parent mais qui demeurent en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Ce seuil s’élève à 1 581 euros par mois pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans, et à 1 825 euros par mois avec un enfant de plus de 14 ans (« Revenu disponible mensuel correspondant au seuil de pauvreté selon la composition familiale », Insee Chiffres clés, Insee, juillet 2025). « En France, plus d’un tiers des familles monoparentales vivent sous ce seuil. La précarité atteint même 77 % des enfants de familles monoparentales lorsque le parent isolé est sans emploi. De plus, le taux de précarité des familles monoparentales après transferts sociaux et fiscaux dépasse les 34 % aujourd’hui ». Pour étendre l’ASF à cette population, la proposition de loi introduit un nouveau motif d’ouverture du droit à l’ASF fondé sur le revenu fiscal de référence du foyer.
« Tout enfant dont le père ou la mère allocataire justifie d’un revenu fiscal de référence du foyer inférieur au seuil de pauvreté monétaire défini par l’Insee » pourra ouvrir droit une ASF complémentaire (article L523‑1 du Code de la sécurité sociale).
Référence : AJU017y2