Perquisitions fiscales chez des tiers
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où aucune opération de visite domiciliaire ou de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux du requérant, ce dernier ne peut se prétendre victime d’une atteinte au droit au respect de la vie privée ou du domicile.
La jurisprudence continue à préciser le cadre des recours applicables aux visites domiciliaires. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient à cet égard de rappeler que, lorsque aucune opération de visite domiciliaire ou de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ou de son domicile (CEDH, 26 août 2018, n° 65883/14, n° 21434/15, n° 48044/15 et n° 51477/15, Gohe c/ France et a.).
Un instrument du contrôle fiscal
Procédures d’exception, les visites domiciliaires constituent un des instruments dont dispose l’administration pour lutter contre la fraude fiscale en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu. Ces dernières années, le nombre de perquisitions fiscales a diminué, passant de 240 en 2010 à 204 en 2016. Toutefois, cette apparente réduction de l’utilisation de ce moyen du contrôle fiscal – prévu à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales – s’accompagne d’un meilleur ciblage des contribuables concernés. Désormais, la DGFiP n’hésite pas à utiliser cette procédure à l’égard de grands groupes internationaux, ce qui s’avérait exceptionnel il y a encore quelques années (EY Société d’Avocats, 37 propositions pour une modernisation du contrôle fiscal, juillet 2018).
Une procédure très encadrée
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé la procédure de visite et de saisie domiciliaire, à la suite de l’arrêt Ravon (CEDH, 21 févr. 2008, Ravon c/ France, n° 18497/03) rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour pouvoir effectuer une perquisition fiscale, les services fiscaux doivent préalablement obtenir une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) les autorisant à effectuer cet acte. Munis de ce document, les agents des impôts accompagnés d’un officier de police judiciaire (OPJ), peuvent perquisitionner les locaux de la société, comme le siège social, mais aussi les entrepôts, les établissements secondaires, etc., afin de saisir pièces et documents attestant la réalité des infractions fiscales présumées. L’arrêt Ravon a permis d’étendre les droits du contribuable en lui permettant de disposer de deux voies de recours effectifs en cas de visite domiciliaire. Jusque-là, l’ordonnance autorisant les visites domiciliaires n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation non suspensif. La CEDH a jugé cette procédure contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un recours devant la Cour de cassation, juge du droit, ne permettait pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses. Dès lors, le contrôle juridictionnel de la régularité des mesures d’exécution prises sur le fondement de l’ordonnance n’est ni équitable, ni suffisant et l’accès des personnes concernées au juge apparaissait plus théorique qu’effectif. La CEDH a également constaté que les contribuables étaient privés d’un recours effectif lorsque la visite n’aboutissait pas à un redressement, les intéressés n’ayant pas la faculté de saisir le juge ayant autorisé les opérations après l’achèvement de celles-ci. Les contribuables disposent maintenant de deux recours devant le premier président de la cour d’appel : un recours dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) ayant autorisé la visite domiciliaire et un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie elles-mêmes. Cette double voie de recours consiste en un appel non suspensif puis un pourvoi en cassation, dans un délai de 15 jours et selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Quatre redressements fiscaux
Dans cette affaire, une visite domiciliaire a été autorisée par une ordonnance du 26 avril 2006, délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, et saisie par l’administration fiscale, en différents lieux, notamment au domicile de Monsieur B., conseil en défiscalisation, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Au cours des opérations chez Monsieur B., des documents furent saisis concernant chacun des quatre requérants. Le premier requérant a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de son activité de prestataire informatique, au cours de laquelle l’administration lui communiqua soixante-cinq pièces saisies dans le cadre de la visite domiciliaire effectuée chez Monsieur B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion. Ce contrôle aboutit à un redressement fiscal concernant – au titre des années 2003 et 2004 – tant ses revenus que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), avec l’ajout de pénalités (outre une amende de 50% pour des montants facturés à une société par le recours à un montage frauduleux mis en place au Royaume-Uni à l’aide d’une société de droit britannique). L’administration refusa de lui communiquer les autres pièces saisies, arguant notamment que toutes les pièces ayant trait à son redressement lui avaient été transmises dans un cadre contradictoire, que les autres documents étaient étrangers à sa situation et qu’ils concernaient des tiers envers qui l’administration était tenue au secret professionnel. L’administration fiscale ayant rejeté la réclamation du requérant, il a saisi le juge administratif. Le 14 juin 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit aux demandes du requérant. Dans un premier temps, il a rejeté les différentes critiques formulées par celui-ci concernant la régularité de la procédure. Il a relevé en particulier que le requérant n’avait pas qualité pour contester la régularité de la visite domiciliaire et des saisies chez un tiers, B. en l’espèce, mais, qu’en revanche, les pièces saisies le concernant et à l’origine des redressements litigieux lui avaient bien été communiquées par l’administration fiscale pour lui permettre de les contester. Statuant dans un second temps sur le bien-fondé des impositions litigieuses, le tribunal a déchargé le requérant de certains suppléments d’impôts et de rappels sur la TVA. Le 3 avril 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement et rejeta, par un arrêt motivé, l’ensemble des conclusions présentées par le requérant. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation a été refusé au contribuable au motif que le pourvoi n’avait pas de chance raisonnable de succès.
Une procédure pénale en parallèle
Le deuxième requérant a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de son activité de conseil en télécommunication, à la suite de la visite domiciliaire effectuée chez B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion. Ce contrôle a abouti à un redressement fiscal concernant ses revenus au titre des années 2005 et 2006, avec l’ajout de pénalités pour manœuvres frauduleuses. L’administration fiscale ayant rejeté la réclamation du requérant, ce dernier a saisi le juge administratif. Le 28 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté la requête du contribuable. Le 26 janvier 2017, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, saisi par le requérant, a rendu une ordonnance dans laquelle il a jugé que l’article L. 16 B du LPF ne s’opposait pas à ce qu’un tiers, ni occupant des lieux visités, ni auteur des agissements frauduleux litigieux, puisse exercer un recours devant le premier président à l’encontre du déroulement des opérations de visite ou de saisie s’il a un intérêt à agir. Estimant qu’en l’espèce le requérant était recevable à agir et qu’il démontrait que les documents saisis chez Monsieur B. le concernant étaient étrangers au champ de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention pour effectuer la visite domiciliaire chez B. et que, partant, ces saisies étaient irrégulières, il a ordonné l’annulation de la saisie des pièces relatives au requérant. Tirant les conséquences de l’ordonnance du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé les pièces opposées au requérant pour juger que la procédure avait été irrégulière. Partant, elle a annulé le jugement du 28 mars 2014 et déchargé le requérant des sommes et pénalités auxquelles il avait été assujetti dans le cadre du redressement. Parallèlement, le directeur des services fiscaux des Yvelines a déposé une plainte contre le requérant pour fraude fiscale au cours des années 2006 et 2007, en raison de ses déclarations de revenus minorées en 2005 et 2006. Le requérant a directement été cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Versailles. Le 30 avril 2012, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de nullité soulevée par le requérant, au motif qu’aucun texte n’interdit à l’administration fiscale de se fonder sur des faits découverts à l’occasion d’une procédure distincte, et que ce qui importe est que les éléments retenus par l’administration aient été débattus contradictoirement comme ce fut le cas en l’espèce. Sur le fond, le tribunal correctionnel a déclaré le requérant coupable, au regard d’un système frauduleux mis en place avec la complicité de Monsieur B., avec l’établissement de fausses factures et le recours à un compte en banque sur l’Île de Man, lui ayant non seulement permis de dissimuler l’essentiel de ses revenus, mais également d’obtenir un remboursement de crédit d’impôt par l’administration fiscale. Le tribunal l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, à une amende de cinquante mille euros, à une publication du jugement, ainsi qu’à une interdiction de gérer pendant cinq ans. Le requérant a interjeté appel de ce jugement, qui a été confirmé le 5 juillet 2013 par la cour d’appel de Versailles. Le 5 novembre 2014, la Cour de cassation a rejeté l’appel du requérant.
Absence de détournement de procédure
Le troisième contribuable a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de ses activités de courtier et d’agent d’assurance, à la suite de la visite domiciliaire effectuée chez Monsieur B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion, ainsi qu’au siège d’une société G., liée à Monsieur B. Ce contrôle a abouti à un redressement fiscal concernant ses revenus au titre des années 2004, 2005 et 2006, avec l’ajout de pénalités pour manœuvres frauduleuses. L’administration n’ayant pas donné suite à la réclamation du requérant, ce dernier saisit le juge administratif. Le 5 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté les demandes du requérant. Le 22 novembre 2013, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt motivé, a confirmé ce jugement. Elle a notamment jugé que le requérant ne pouvait invoquer la nullité des opérations effectuées au domicile d’un tiers, et qu’en tout état de cause, si l’annulation d’une opération de visite et de saisie menée à l’encontre d’un contribuable interdisait d’opposer à celui-ci les informations recueillies à cette occasion, tel n’était pas le cas pour un autre contribuable qui, comme le requérant, faisait l’objet d’une procédure distincte. Elle a également précisé que la demande de visite domiciliaire chez B. ne visait pas à chercher des éléments contre le requérant par un détournement de procédure. Le pourvoi du requérant devant le Conseil d’État n’a pas été admis (27 mars 2015). Le quatrième contribuable concerné a, quant à lui, fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de ses activités d’ingénieur consultant en systèmes informatiques, à la suite de la visite domiciliaire effectuée chez Monsieur B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion. Ce contrôle a abouti à un redressement fiscal concernant ses revenus au titre des années 2004 et 2005, avec l’ajout de pénalités pour manœuvres frauduleuses, à raison de prestations de services à une société française facturées par une société britannique. Le 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes du requérant, jugement confirmée le 26 juin 2014, par la cour administrative d’appel de Versailles. Elle a notamment jugé que les suppléments d’imposition émis à l’égard du requérant, faisant suite aux saisies effectuées chez Monsieur B., reposaient sur une base légale et qu’ils ne concernaient en outre pas uniquement le requérant, lequel n’avait d’ailleurs pas fait l’objet de la visite domiciliaire qu’il entendait contester. Elle a également relevé que le requérant ne justifiait pas que l’administration se serait fondée sur des pièces non communiquées et donc non soumises au contradictoire pour effectuer les redressements à son encontre, relevant en outre qu’aucun détournement de procédure ne ressortait du dossier. Le pourvoi du requérant devant le Conseil d’État n’a pas été admis (29 juin 2015).
Une atteinte au droit à la vie privée ?
La CEDH a joint ces quatre requêtes qui concernent les mêmes questions au regard de la Convention et qui tirent leur origine de faits. Les requérants se plaignent, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, de n’avoir pu valablement faire contrôler la régularité des visites domiciliaires et des saisies effectuées au domicile d’un tiers, Monsieur B., ainsi que dans certains autres lieux, sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Nanterre. Conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Au regard de l’article 8 de la Convention, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La CEDH rappelle que, conformément à sa jurisprudence, lorsque aucune opération de visite domiciliaire et de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention (CEDH, 21 déc. 2008, n° 29408/08, Société Canal Plus et autres c/ France). Or en l’espèce, les visites domiciliaires et les saisies ayant été réalisées uniquement chez des tiers, les requérants ne peuvent donc pas se prétendre victimes de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention.
Des preuves obtenues de manière illégale ?
Cependant, les éléments obtenus au cours des visites domiciliaires effectuées chez Monsieur B. et d’autres tiers ont été utilisés par la suite dans le cadre des procédures relatives à chacun des requérants. La Cour rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (CEDH, 1er mars 2007, n° 5935/02, Heglas c/ République tchèque). Elle n’a donc pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, comme par exemple des preuves prétendument obtenues de manière illégale au regard du droit interne. En l’espèce, la Cour renvoie tout d’abord à son constat concernant le défaut de qualité de victime des requérants concernant leur grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention, ce qui permet, en l’absence de tout autre élément en ce sens, d’écarter le moyen selon lequel les éléments obtenus à l’encontre des requérants l’auraient été de manière illégale. Par ailleurs, elle constate que les requérants étaient représentés par des avocats tout au long de la procédure, et qu’ils ont pu contester la régularité de la procédure et faire valoir leurs arguments en défense. La Cour note à ce titre qu’il ressort des décisions produites par les requérants que les juridictions internes ont expressément examiné la question du respect du principe du contradictoire, pour conclure notamment que les requérants avaient reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration fiscale s’était fondée pour effectuer les redressements. En outre, ces juridictions, statuant en matière administrative, voire au pénal, ont examiné chacun des arguments soulevés par les requérants au regard de la régularité des procédures les concernant, avant d’y répondre de manière particulièrement motivée. Elle souligne que les requérants disposaient d’une possibilité de recours supplémentaire apparaissait, le cas échéant, ouverte aux requérants, l’un d’eux ayant exercé avec succès un recours devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, ce qui a conduit la cour administrative d’appel de Versailles à le décharger des sommes et pénalités auxquelles il avait été assujetti dans le cadre du redressement fiscal prononcé. En tout état de cause, la Cour constate que les procédures internes ont été équitables dans leur ensemble, les requérants, assistés de leurs avocats, ayant notamment pu faire valoir leurs moyens de défense dans le cadre d’une procédure contradictoire. L’ensemble de ces griefs doivent donc être rejetés.