Projet de loi de finances pour 2020 : de petites mesures pour les ménages

Publié le 12/11/2019

Baisse de l’impôt sur le revenu des classes moyennes, réforme du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique et suppression de la taxe d’habitation figurent au programme des mesures de fiscalité personnelle du projet de loi de finances pour 2020.

Le projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272, www.assemblee-nationale.fr) a entamé son parcours parlementaire le 27 septembre. En dehors de la baisse du barème de la première tranche de l’impôt sur le revenu, sa version initiale ne comporte pas de grandes réformes en matière de fiscalité personnelle.

Baisse de l’impôt sur le revenu

L’article 2 du projet de loi prévoit la baisse du barème de la première tranche de l’impôt sur le revenu de 14 à 11 % des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020. Le reste du barème sera ajusté afin de concentrer les gains de cette mesure sur les redevables de l’impôt sur le revenu les plus modestes.

À noter que la baisse sera intégrée dans le calcul du taux de prélèvement à la source (PAS) à compter du 1er janvier 2020, ainsi que dans les grilles de taux par défaut.

Pour mieux lisser l’entrée dans l’impôt des ménages dans la première tranche de revenus, la pente de la décote sera atténuée. Selon l’exposé des motifs, « ceci permettra d’englober, de façon plus avantageuse, la réduction d’impôt sous condition de ressources dite « de 20 % », qui générerait des effets de seuil mal compris par les contribuables et qui décourageaient l’activité ». Cette réforme s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020. Compte tenu du prélèvement à la source, elle se traduira par un allégement d’impôt pour tous les Français concernés dès janvier 2020.

Domicile fiscal des chefs des grandes entreprises

Le gouvernement propose de modifier le texte de l’article 4 B du Code général des impôts (CGI) qui définit les règles permettant de déterminer le domicile fiscal en France des personnes physiques. Pour mémoire, l’article 4 B du CGI retient trois critères : le lieu de vie du foyer ou le lieu de séjour principal, le lieu d’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou non, à titre principal, et enfin le critère fondé sur le centre des intérêts économiques.

L’article 3 du projet de loi précise, en droit interne, les règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises. Ces derniers sont considérés, en droit interne, comme ayant leur domicile fiscal en France. Or selon l’exposé des motifs, il est nécessaire d’établir « un lien en droit interne entre l’exercice de fonctions de dirigeant des grandes entreprises françaises et la domiciliation fiscale en France, nonobstant le lieu d’exercice ou l’importance de l’activité », pour tenir compte du contexte où l’exercice des fonctions de dirigeant au sein de grandes entreprises est fortement internationalisé et où les outils modernes de travail réduisent l’importance du lieu d’exercice matériel de l’activité.

L’article prévoit donc que « les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du Code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent ».

Concernant les fonctions concernées, il s’agit « du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ». Cette disposition, en cohérence avec la jurisprudence administrative, sera applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

Réforme du crédit d’impôt pour la transition énergétique

L’article 4 du projet de loi prévoit la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) qui arrive à échéance au 31 décembre 2019.

Le gouvernement fait le choix de recentrer l’avantage fiscal attaché aux travaux de rénovation énergétique dans les logements aux ménages modestes. À compter des dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2020, les ménages modestes pourront recevoir une prime versée, de manière contemporaine à la réalisation des travaux par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), ce qui limitera les contraintes de trésorerie. Pourront en bénéficier les ménages dont les ressources respectent les plafonds relatifs aux aides de l’ANAH en faveur de la rénovation énergétique ou, pour les ménages résidant outre-mer, un plafond défini par décret. Les ménages aux revenus très modestes pourront bénéficier d’une avance de subvention permettant d’améliorer encore les conditions de financement.

Par ailleurs, le projet de loi propose de proroger la période d’application du CITE pour une année, jusqu’au 31 décembre 2020, pour les ménages non éligibles à cette prime. Cette prolongation sera toutefois limitée : les ménages relevant des déciles de revenus 9 et 10 ne pourront bénéficier du CITE que pour les systèmes de charge pour véhicules électriques. Pour les autres, le mécanisme de prime distribuée par l’ANAH entrera en vigueur à partir de 2021.

Enfin, sera instauré un montant forfaitaire de prime et de crédit d’impôt spécifique à chaque équipement, matériel, appareil ou prestation éligible. Cette forfaitisation permettra d’optimiser l’efficience de la dépense publique, les montants étant en lien avec l’efficacité énergétique et la chaleur renouvelable produite, tout en améliorant la lisibilité de l’avantage dont pourra bénéficier le ménage.

Suppression de la taxe d’habitation

L’article 6 du projet de loi prévoit de supprimer totalement et définitivement la taxe d’habitation sur la résidence principale, progressivement sur trois ans. En 2020 : le dégrèvement, sous conditions de ressources, de la taxe d’habitation sur la résidence principale dont bénéficient 80 % des foyers, sera adapté afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation sur leur résidence principale. Corrélativement, pour éviter les hausses de cotisation des contribuables dont le niveau de ressources les conduit non exonérés, le projet prévoit de geler les taux d’imposition de la taxe d’habitation. De même, les valeurs locatives ne sont pas revalorisées et les taux ou montants d’abattements sont gelés. En 2021 : le dégrèvement sera transformé en exonération totale. Une nouvelle exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % de ménages restants.

En 2022 : ce taux d’exonération sera porté de 30 à 65 %.

Divers

L‘article 7 du projet de loi prévoit la suppression de taxes à faibles rendements, mais également de dispositifs exceptionnels. Il en va ainsi de l’article 163 A du CGI que le projet de loi envisage de supprimer. Cet article permet l’étalement vers l’avant, de la taxation des indemnités de départ à la retraite sur quatre ans.

Sont concernées les indemnités de départ volontaire à la retraite, les indemnités de mise à la retraite ainsi que les indemnités de départ en préretraite. Est également visée : la taxation des droits inscrits à un compte épargne-temps utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne d’entreprise.

Même traitement envisagé pour l’article 163-0A du CGI, qui prévoit le régime d’étalement de l’imposition de l’indemnité compensatrice de délai-congé lorsque celui-ci se répartit sur plus d’une année civile.

Jusqu’à présent, ces deux dispositifs étaient applicables sur option lors du dépôt de la déclaration de revenus. Leurs bénéficiaires pourront bénéficier du système du quotient.

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