Quel avenir pour les fondations actionnaires ?

Publié le 09/11/2017

Un rapport  de l’IGF fait le point sur les fondations actionnaires et propose de développer et faciliter ce modèle de détention majoritaire des entreprises.

Le secteur des fondations compte plus de 4 000 entités qui détiendrait environ 22 M€ d’actifs. C’est un secteur concentré. 2 % des fondations détiennent 58 % des actifs et 13 % des fondations détiennent 92 % des actifs d’après les chiffres de la Fondation de France. Au sein de ce paysage, les Fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) se distinguent par leur surface financière : elles représentent 88 % des dépenses et 76 % des actifs. Une FRUP dépense chaque année 3,0 fois plus que la moyenne des fondations, et possède 2,5 fois plus d’actifs que la moyenne. Un rapport remis par l’Inspection générale des finances (IGF) à Bercy, mi-avril vient de se pencher sur le rôle économique joué par les fondations et propose de développer des fondations actionnaires. La notion de « fondation actionnaire » désigne une fondation à but non-lucratif, propriétaire d’une entreprise industrielle ou commerciale : elle possède tout ou partie des actions et la majorité des droits de vote et/ou la minorité de blocage. Plébiscité en Europe, le modèle de la fondation actionnaire peine à séduire en France.

Une législation ad hoc

En France, la fondation actionnaire est née en 2005 dans le cadre du vote de la loi n° 2005-882 du 22 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite loi Dutreil. Historiquement, le ministère de l’Intérieur, comme d’ailleurs le Conseil d’État, estimait que le caractère d’intérêt général interdisait à une fondation de détenir tout ou partie du capital d’une société à but économique, même si ses produits étaient réinjectés dans des activités d’intérêt général. La fondation actionnaire a été introduite dans le vote de la loi Dutreil, à la faveur d’un amendement parlementaire déposé par le député du Tarn, Bernard Caraillon, pour permettre d’éviter la dislocation de petites entreprises lors des successions et de réconcilier utilité publique et choix entrepreneurial. Ce texte a donc radicalement innové en autorisant la détention de parts de sociétés commerciales par une fondation d’intérêt public. Le cadre législatif de la fondation actionnaire est donc réservé aux cessions et transmissions d’entreprises excluant une création d’entreprise dont l’actionnariat serait détenu par une fondation.

L’exemple de la fondation Pierre Fabre

Ce dispositif législatif a permis à l’entrepreneur Pierre Fabre de réaliser son projet philanthropique et à la première fondation actionnaire, dédiée à l’amélioration de la qualité des médicaments et des soins dispensés dans les pays les moins avancés de voir le jour. Très marqué par un séjour en Afrique, Pierre Fabre, a souhaité que son entreprise, les Laboratoires Pierre Fabre, adopte une démarche citoyenne. En avril 1999, il crée une fondation, qui est reconnue dans la foulée fondation d’utilité publique. Cette fondation reçoit une dotation : une somme confortable en numéraire ainsi que de 5 % des actions du groupe. Peu à peu Pierre Fabre imagine un projet apte à assurer tout à la fois la pérennité de son œuvre philanthropique et celle de son entreprise : « une entreprise détenue par ses salariés et par une fondation dans des proportions qui la mettent à l’abri des surprises spéculatives ». À cette fin, le dirigeant organise l’actionnariat de l’entreprise de façon à garantir sa pérennité et son indépendance. Un plan volontariste d’actionnariat-salarié est lancé en 2005 afin de permettre aux collaborateurs de devenir actionnaires. En 2011, 91 % des salariés pouvant bénéficier du plan étaient actionnaires, détenant ainsi 6,7 % du capital de l’entreprise. En 2008, il fait don de la majorité du capital de l’entreprise à la Fondation Pierre Fabre. Ce don est accepté officiellement le 29 septembre 2008 par l’État, comme le prévoit la loi. La Fondation Pierre Fabre, reconnue d’utilité publique devient l’actionnaire de référence de l’entreprise à hauteur de 65 %. Dernière étape, à sa mort en juillet dernier, en l’absence d’héritiers directs, il lègue les dernières actions qu’il avait conservées à la Fondation. Celle-ci reste centrée sur sa mission à savoir « l’amélioration de la qualité des médicaments et des soins dispensés dans les pays les moins avancés ». De par son statut de fondation reconnue d’utilité publique, elle ne peut pas détenir directement les actions du groupe Pierre Fabre et assurer la gestion opérationnelle de celui-ci. La détention s’opère donc via la holding Pierre Fabre Participations, chargée d’assurer une mission générale de continuité, c’est-à-dire de veiller au maintien de la pérennité de toutes les activités du groupe dans le respect de ses valeurs, de son indépendance capitalistique et de ses implantations régionales.

Le succès international des fondations actionnaires

Si très vite cette première fondation a vu le jour, le modèle de la fondation actionnaire s’est très peu développé en France, contrairement à ses équivalents européens florissants. Les fondations actionnaires jouent un rôle économique important en Europe, où elles sont nombreuses à détenir des entreprises. Les fondations allemandes détiennent ainsi 100 M€ d’actifs et les Britanniques 70 M€, contre 22 M€ seulement pour les fondations françaises. Plusieurs États offrent aux fondations la possibilité d’avoir un objet commercial. Et elles y sont utilisées comme un outil de détention et de protection d’entreprises. En Allemagne, le modèle de la fondation actionnaire est perçu comme un outil patrimonial par les dirigeants qui à la fin de leur vie sont encore majoritaires dans le capital du groupe qu’ils ont fondé. L’Allemagne compte plusieurs centaines de fondations qui contrôlent des entreprises. L’exemple de l’équipementier Bosch est à cet égard paradigmatique. Elle a été mise en place 22 ans après la mort du fondateur du groupe Robert Bosch, qui dans son testament a expressément demandé à ses héritiers d’assurer la continuité mais également l’indépendance de l’entreprise. En 1964, les héritiers Bosch choisissent de transférer à la fondation d’utilité publique Robert Bosch, 92 % des parts du groupe, ne conservant pour eux que 8 % du capital. Les droits de vote sont portés par une société en commandite. La fondation, quant à elle, se consacre à plusieurs domaines d’intervention : éducation, santé, etc. Le groupe est protégé des spéculateurs, à l’abri des querelles familiales et peut se consacrer à son action industrielle. Au Danemark, le modèle de la fondation actionnaire est également plébiscité. 54 % de la capitalisation boursière danoise est ainsi détenue par des fondations. De très grands groupes comme Carlsberg, Rolex ou encore Lego sont détenus par des fondations. En Suède, on compte environ un millier de fondations actionnaires (Ericsson, Electrolux, Saab…).

Les chiffres-clés :

– 1 350 fondations actionnaires au Danemark ;

– 1 000 fondations actionnaires en Allemagne ;

– 1 000 fondations actionnaires en Suède ;

– 4 fondations actionnaires en France.

Un modèle encore en devenir

Rien de tel en France où le modèle de la fondation actionnaire peine à séduire. Très peu de groupes se sont saisis de l’opportunité offerte par la loi Dutreil. Il n’y existe que quatre fondations actionnaires, propriétaires d’entreprises : les laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre, le groupe d’agroalimentaire Avril, propriétaire des huiles Lesieur et Puget, l’Institut Merieux et le groupe Varenne, propriétaire du groupe de presse la Montagne. La fondation Varenne est devenue actionnaire majoritaire du groupe de presse la Montagne en 1988, donc sans s’appuyer sur le cadre posé par l’article 18-3 de la loi de 1987. Depuis 2005, la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux est actionnaire de l’Institut Mérieux à hauteur de 32 %. La présence d’une fondation au capital du groupe correspond au souhait d’afficher un signal fort d’engagement familial. Il s’agit également de faire valoir une certaine vision de la santé publique mondiale portée par le groupe. Cette fondation indépendante, placée sous l’égide de la Fondation de France, agit dans les pays défavorisés, sur le terrain, pour lutter contre les maladies infectieuses. Cependant, le pourcentage de détention de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux représente moins que la minorité de blocage. Elle ne rentre donc pas véritablement dans le champ des fondations contrôlant des entreprises, soulignent les rapporteurs de l’IGF. La fondation Avril a été reconnue d’utilité publique par décret du 11 décembre 2014. Elle contrôle la société en commandite par action Avril SCA, dont elle possède 50,7 % des droits de vote (mais seulement 34,7 % des droits à dividendes). Ce montage vise à garantir la non-immixtion de la fondation dans la gestion de l’entreprise tout en lui permettant de prendre des décisions structurantes (choix des dirigeants).

Une protection contre les OPA

Le rapport de l’Inspection générale des finances sur le rôle économique des fondations souligne que les fondations actionnaires majoritaires constituent un outil privilégié de politique industrielle. En protégeant des entreprises contre des délocalisations ou des restructurations, et en encourageant l’investissement, elles permettront de lutter contre certaines faiblesses de notre économie. Pour les auteurs du rapport de l’IGF, Alexandre Jevakhoff et David Cavaillolès, « la détention d’une entreprise par une fondation peut garantir la stabilité du capital et une vision de long terme ». Le principe même de ce montage consiste en effet à garantir, au moins temporairement, l’inaliénabilité des titres apportés à la fondation. « Il peut entraîner plusieurs effets bénéfiques, poursuivent les auteurs. Il évite la dispersion du capital, par exemple dans le cas d’une entreprise familiale qui serait partagée entre de nombreux héritiers. Il protège aussi l’entreprise contre les offres publiques d’achat, notamment lancées par des acteurs envisageant de démembrer l’entreprise ou de transférer certains de ses actifs (et les emplois associés) à l’étranger », ajoutent-ils. Autres effets bénéfiques, ce mode de structuration de l’actionnariat favorise le réinvestissement des excédents de cash générés par l’entreprise ou à leur affectation à des causes d’intérêt général. « La fondation ayant un horizon d’investissement long, elle peut en théorie engager des investissements ambitieux », soulignent les rapporteurs. Enfin, ce mode de gouvernance préserve certains principes de gestion de l’entreprise, et en particulier les valeurs de ses fondateurs (implication des salariés dans la gouvernance, limitation des externalités négatives, etc.). Les rapporteurs soulignent cependant l’existence d’effets négatifs. La détention d’une entreprise par une fondation peu tendre à la protéger artificiellement de la pression concurrentielle ce qui peut ralentir son développement et la transformation de son activité. Ils concluent à cet égard que « ces objections, plus qu’elles ne dissuadent de promouvoir le modèle de la détention d’entreprises par des fondations, invitent surtout à prévoir des garanties contre un trop grand isolement de l’entreprise et de ces dirigeants ».

Une demande réelle

À cet égard, note les rapporteurs, « il existe une demande bien réelle, quoique d’ampleur encore modeste aujourd’hui, pour le modèle de la fondation actionnaire majoritaire d’entreprise dans ses différents usages ». Il peut s’agir de créer une fondation pour faciliter la transmission d’une entreprise et garantir le maintien de son activité, de sanctuariser les valeurs et lui donner un supplément d’âme. Autre catégorie intéressée par le modèle de la fondation actionnaire, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, pour qui la fondation actionnaire présente des atouts en matière de gouvernance. En revanche, les rapporteurs concluent que la fondation ne constitue pas un outil adapté au soutien aux entreprises en difficulté. « Une telle intervention en dehors des conditions de marché entraînerait de forts risques en matière de concurrence et d’aides d’État », soulignent-ils.

Faciliter la détention par des fondations actionnaires

Pour faciliter la détention majoritaire d’entreprises par des fondations et en faire un véritable outil de politique industrielle, le rapport de l’IGF préconise de faciliter la détention majoritaire d’entreprises, sans, cependant, « qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans l’hybridation entre intérêts général et privé ». S’il ne recommande pas de modifier les conditions de détention d’une entreprise par une FRUP, le cadre juridique associé pourrait être clarifié. L’hypothèse de la création d’une entreprise par une fondation devrait être envisagée, recommande, notamment les rapporteurs. Ils proposent également de concevoir un régime de fondation actionnaire alternatif à la FRUP, qui dissuade. En effet, le processus de création d’une FRUP actionnaire est perçu comme long et complexe. En outre, la représentation de l’État au conseil d’administration de la FRUP dissuade certains dirigeants. Les rapporteurs proposent également d’étendre l’objet des fonds de détention à la détention d’entreprises, à la condition d’aménager le régime fiscal applicable à ce statut. À cet égard la création d’un statut de fonds de dotation économique, dont l’objet serait de protéger les entreprises et d’assurer leur pérennité, grâce à une détention majoritaire de leurs droits de vote, pourrait être envisagé.

Adapter le droit successoral

Les rapporteurs proposent en outre d’« aménager cette réserve héréditaire, part réservée aux héritiers, et la fixer seulement à 30 % [ce qui] présenterait l’intérêt de permettre au disposant, s’il le souhaite, de ne pas octroyer une minorité de blocage à ses héritiers et donc de sécuriser la gouvernance de l’entreprise », indique le rapport remis à Bercy. À l’heure actuelle les règles successorales relatives à la quotité disponible et à la réserve héréditaire ne permettent pas de transmettre une participation majoritaire à une fondation, sauf à ne pas avoir d’héritiers en ligne directe. En effet, les règles du Code civil protègent les intérêts des héritiers et des conjoints en leur réservant une part minimale des biens du défunt, la réserve héréditaire, réduisant d’autant la quotité disponible en matière de libéralités. Ainsi, les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants ; le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. S’il était mis en place, ce plafonnement à 30 % du montant de la réserve héréditaire des biens du cédant représenterait une réforme majeure du droit successoral.

Des mesures facilitatrices

Rappelons qu’une mesure technique récente est venue préciser le cadre juridique et fiscal de plus en plus favorable des fondations actionnaires en France. Précisons que de nombreuses mesures favorables ont déjà été mises en places, parmi lesquelles la possibilité pour une fondation de développer des activités lucratives via une filiale commerciale dédiée, la possibilité de transmettre une PME à une FRUP ou à un FDD, la possibilité pour un FDD de placer en franchise d’IS une quote-part de sa dotation en capital dans des participations de sociétés, l’exonération des plus-values latentes et de droits de mutation à titre gratuit sur les donation de titres, l’existence de réductions d’impôt « mécénat » en faveur du donateur dont le « don-ISF » à 75 % en cas de dons de titres de sociétés françaises à une FRUP, l’exonération d’IR et d’ISF dans le cadre de donations temporaires de l’usufruit de titres à une FRUP ou un FDD, etc. Dans le cadre du vote de l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, les dispositions de l’article 145 du Code général des impôts ont été modifiées afin d’adapter le régime des sociétés « mères et filles » à des sociétés mères détenues par des organismes sans but lucratif (OSBL) : fondations reconnues d’utilité publiques (FRUP), fonds de dotation (FDD), associations. Le seuil de détention du capital de la société émettrice (filiale) a été abaissé de 5 % à 2,5 % lorsque la société mère est elle-même « contrôlée » par un ou plusieurs OSBL. La condition de détention de 5 % des droits de vote par la société mère prévue à l’article 145 n’est, quant à elle, pas modifiée. Afin de pouvoir bénéficier de cet assouplissement, la société mère détenue par la fondation actionnaire et plus généralement par un OSBL doit conserver les titres de la société émettrice pendant une durée minimale portée à cinq ans.