Quelle fiscalité pour les crypto-actifs ?

Publié le 25/01/2024
Quelle fiscalité pour les crypto-actifs ?
Nuthawut/AdobeStock

Un nombre croissant de Français détient des crypto-actifs. Le point sur les pistes actuelles de réforme pour garantir l’efficacité de l’assujettissement des actifs numériques à l’impôt.

La valorisation du marché des crypto-actifs représentait 1 100 milliards de dollars fin 2023 et environ 14 millions d’utilisateurs au sein de la zone euro. Leur développement constitue un défi pour les États en termes de contrôle des flux et de stabilité financière. La Cour des comptes vient de formuler ses recommandations pour en améliorer la réglementation fiscale (La Cour des comptes, « Les crypto-actifs : une régulation à renforcer », décembre 2023).

Un cadre de droit commun

Comme la plupart des pays de l’OCDE, en France, le législateur a choisi de ne pas traiter les actifs numériques comme des devises étrangères et de leur appliquer les principes habituels du droit fiscal, s’agissant des faits générateurs d’imposition ou des impôts concernés. Les entreprises et les particuliers peuvent réaliser avec les actifs numériques la plupart des opérations constituant habituellement des faits générateurs d’impôt. Ils peuvent percevoir ces actifs dans le cadre d’une rémunération, d’un don ou d’un héritage, les prêter, les vendre ou les utiliser pour octroyer des garanties, générant ainsi des revenus imposables, qui peuvent être perçus en monnaie fiat ou en actifs numériques. Ils réalisent également des opérations propres au fonctionnement des chaînes de blocs et au développement des actifs numériques – notamment le minage, le staking (participation au mécanisme de validation par preuve d’enjeu) et le lending (prêt d’actifs numériques en échange d’intérêts). Les opérations impliquant les actifs numériques sont imposées dans le cadre du droit commun.

Un régime simplifié pour les particuliers

Un régime simplifié a cependant été mis en place pour l’imposition des plus-values réalisées par les particuliers lors de ventes d’actifs numériques à titre non professionnel, selon un principe de taxation à la sortie de la sphère des crypto-actifs. Ainsi les éventuels gains réalisés par des particuliers lors d’échanges entre actifs numériques ne sont pas imposables. Seule leur cession contre des monnaies fiat, des biens ou des services donne lieu à une imposition. Les particuliers doivent déclarer une fois par an à l’administration chacune des opérations de cession imposables et calculer la plus-value générée par ces opérations, nette des moins-values éventuelles. Les moins-values issues de la cession d’actifs numériques ne sont pas déductibles d’autres types de revenus et ne sont pas reportables sur les années suivantes. La plus-value nette totale est ensuite soumise à l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % hors prélèvements sociaux (soit 30 % en incluant ces prélèvements). Si le produit des cessions imposables est inférieur à 305 € annuels, les plus-values correspondantes ne sont pas imposées.

Des plus-values réalisées à titre non professionnel

Ce régime n’est pas applicable aux plus-values générées par des particuliers dans des conditions analogues à celles de professionnels. Dans ce cas, les gains sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Pour qualifier ces situations, l’administration fiscale considère notamment le temps et l’effort déployé par les particuliers pour rechercher des cibles d’investissement, l’utilisation de logiciels spécifiques et le développement d’un savoir-faire propre à cette activité. Ainsi, un particulier qui se borne à acheter et revendre des crypto-actifs sur des plateformes d’échange n’est pas considéré comme se livrant à une activité professionnelle, même s’il réalise des transactions fréquentes ou impliquant des montants importants.

Un régime à faire évoluer ?

L’utilisation d’un actif numérique pour régler un achat de bien ou de service est imposée comme une cession d’actif numérique dans le cadre fiscal français. Pour la Cour des comptes, « ce régime fiscal est inadapté à l’utilisation des crypto-actifs comme moyens de paiement, alors que le règlement MiCA fait des jetons de monnaie électronique une catégorie à part entière des crypto-actifs ». L’une des hypothèses de travail serait d’imposer la plus-value contenue dans certains actifs numériques en amont, lors de leur utilisation pour acquérir des jetons de paiement, ces jetons étant ensuite traités fiscalement comme des moyens de paiement lors de leur utilisation à titre privé pour effectuer des achats. Une telle évolution pourrait être réservée aux jetons gagés par des réserves en euros. Elle ne serait envisageable que si les sociétés émettrices démontrent leur capacité à respecter les normes prévues par le règlement MiCA et à garantir que la valeur de leurs jetons suive effectivement le cours de l’euro. Elle serait enfin réservée aux jetons utilisés directement pour effectuer des achats, la réalisation de gains de change via des transactions entre différents jetons de paiement restant imposable selon les modalités habituelles. Par ailleurs, poursuit la Cour des comptes, « le développement des jetons non-fongibles se poursuit dans des domaines très variés et de nombreux NFT pourraient ne pas être assimilables à des actifs de type financier ». De nouvelles catégories de jetons tels que les stablecoins viennent d’être définies par le règlement européen MiCA, tandis que les jetons non-fongibles (NFT) sont utilisés dans des domaines de plus en plus variés.

Un traitement fiscal spécifique pour les NFT ?

Du point de vue réglementaire et fiscal, les jetons non fongibles constituent des actifs numériques en France. Toutefois, les NFT trouvent des applications dans des domaines très variés et cette diversification va s’amplifier à l’avenir. Des projets de NFT sont ainsi en cours de développement pour émettre des billets d’accès nominatifs, des titres de propriété, des jetons permettant de suivre des produits tout au long d’une chaîne logistique ou encore de conférer des droits particuliers à des clients dans le cadre de programmes commerciaux. Dans le cadre de la réflexion en cours sur le traitement fiscal des NFT, un amendement au projet de loi de finances pour 2022 a proposé de les imposer non plus systématiquement comme des actifs numériques, mais en fonction de leur sous-jacent : selon les cas, comme un droit d’accès à un service, comme un bien immobilier, ou, lorsqu’ils sont dénués de sous-jacent, comme un actif numérique. Cependant pour l’administration fiscale, les NFT ne forment pas une catégorie distincte des autres actifs numériques définis par la loi PACTE. Pour elle, leur caractère unique ne les distingue pas des autres jetons et ne justifie pas de les écarter du régime d’imposition applicable aux actifs numériques. Par ailleurs, les NFT ne constituent pas des œuvres d’art au sens du Code de la propriété intellectuelle. Les NFT ont été initialement utilisés pour garantir l’unicité et l’authenticité des œuvres auxquelles ils se rattachent le cas échéant, et pour céder certains droits attachés à la propriété de ces œuvres dans le cadre de transactions sur des chaînes de blocs. Cependant, la plupart des NFT présentés comme des œuvres d’art ne constituent pas l’œuvre elle-même, qu’elle soit physique ou virtuelle. Ils confèrent seulement à leur détenteur un accès exclusif à l’œuvre et certains droits associés à sa propriété. De plus, la plupart des NFT ne confèrent aucun droit d’auteur à leur détenteur, ces droits restant la propriété de l’artiste. Pour le Cour des comptes, « la diversification des applications des NFT pourrait à l’avenir remettre en question la cohérence de leur traitement fiscal dans le cadre actuel. En effet, de très nombreux NFT s’écarteront des caractéristiques applicables aux valeurs mobilières, en conférant par exemple à leur détenteur un droit d’usage unique dépourvu de prix de marché ».

Améliorer l’information des usagers

Selon un sondage ADAN/ KPMG (ADAN, KPMG, « Web3 et crypto en France et en Europe : adoption par le grand public et applications dans les industries », avril 2023), cinq millions de Français détenaient des actifs numériques en France en 2022, contre quatre millions de personnes en 2021. D’après les calculs de la société Chainalysis, on peut évaluer à 3,5 milliards d’euros les plus-values nettes réalisées en 2021 sur les portefeuilles d’actifs numériques en France (Chainalysis Cryptocurrency gains by country : Ethereum leads as gains skyrocket around the world, 2021). D’après les chiffres de la DGFiP, 20 000 contribuables ont déclaré 400 millions d’euros de plus-values imposables aux services fiscaux au titre de l’exercice 2021. L’écart entre les plus-values estimées par Chainalysis (3,5 milliards d’euros) et déclarées à la DGFiP (0,4 milliard d’euros) tient notamment au fait que l’estimation inclut les plus-values issues d’échanges entre actifs numériques, alors que celles-ci ne sont pas imposées lorsqu’elles sont le fait des particuliers. À l’inverse, l’évaluation fournie par Chainalysis exclut les gains relatifs aux transactions conclues sans recourir aux plateformes d’échanges. « Dès lors, l’écart entre l’estimation du total des gains réalisés par Chainalysis et les montants déclarés à l’administration reste significatif, et semble indiquer qu’une part non évaluée des plus-values de cessions d’actifs numériques n’est pas déclarée à l’administration fiscale. Compte tenu de cet enjeu et de l’acquisition d’actifs numériques par un nombre croissant de contribuables français, il est nécessaire que l’administration fiscale s’attache à garantir l’efficacité de l’assujettissement des actifs numériques à l’impôt », conclut la Cour des comptes. La DGFiP pourrait mener un effort de sensibilisation des contribuables, en complétant l’information fiscale disponible, notamment sur internet. « L’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suisse ont mis en place des communications précises et accessibles sur la fiscalité des crypto-actifs, dont l’administration fiscale française pourrait s’inspirer pour offrir au public une information répondant aux besoins des contribuables », précise la Cour des comptes. Elle pourrait par ailleurs porter des propositions en vue de renforcer les obligations déclaratives relatives à ces actifs.

Des progrès attendus en matière de coopération fiscale

Enfin, la difficulté du contrôle fiscal des revenus liés aux crypto-actifs rejoint celle de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et l’administration fiscale se heurte aux mêmes difficultés techniques et de compétences. La récente révision des normes européennes de coopération fiscale entre les États devrait améliorer la visibilité des administrations fiscales à partir de janvier 2026, en prévoyant l’obligation pour les prestataires de services sur actifs numérique (PSAN) de leur transmettre des informations concernant les portefeuilles et transactions de leurs clients européens. Sans attendre l’entrée en vigueur de ces mesures, « la Direction générale des finances publiques doit se doter de la stratégie et des compétences nécessaires pour accentuer le contrôle fiscal portant sur les actifs numériques, et être à terme en mesure d’exploiter pleinement les informations qu’elle recevra au titre de ces échanges automatisés entre États membres », préconise la Cour des comptes. S’agissant des comptes de crypto-actifs détenus sans recourir aux services d’un PSAN (portefeuilles auto-hébergés), sur lesquels l’administration fiscale ne dispose à ce jour d’aucune visibilité, « une obligation de notification pourrait être imposée aux contribuables à partir d’un seuil défini en valeur », propose la Cour des comptes, pour qui « l’administration devrait étudier les conditions juridiques et pratiques d’une telle obligation déclarative dans le respect des enjeux attachés à la protection de la vie privée ».

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