Remaniement capitalistique et abus de droit : le juge confirme un redressement contre l’avis du CADF

Publié le 10/09/2026
Remaniement capitalistique et abus de droit : le juge confirme un redressement contre l’avis du CADF
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Par un jugement du 24 juin 2026, le tribunal administratif de Rennes a validé un redressement fiscal fondé sur l’abus de droit, dans une affaire de réduction de capital consécutive à une augmentation de même montant. Pourtant, le Comité de l’abus de droit fiscal avait donné raison au contribuable.

L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’écarter, comme lui étant inopposables, les actes constitutifs d’un abus de droit. Lorsque le contribuable saisit le Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) et que celui-ci rend un avis qui lui est favorable, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement bascule sur l’administration devant le juge de l’impôt. C’est dans ce cadre précis que s’inscrit le jugement rendu le 24 juin 2026 par le tribunal administratif de Rennes, qui a donné raison à l’administration en dépit de cet avis favorable (TA Rennes, 2e ch., 24 juin 2026, 2301470).

Une double opération exécutée le même jour

La SARL M., active dans l’imprimerie depuis 1995, comptait deux associés : M. A., fondateur historique détenant 10 000 parts, et M. C., entré au capital en 2011 avec 500 parts, sur un total de 10 500 parts. En juin 2014, le capital avait été porté à 400 000 euros, la valeur unitaire des parts s’établissant à 38,10 euros, sans que la répartition entre les deux associés soit modifiée.

Le 14 octobre 2015, la société a procédé, le même jour, à deux opérations de sens inverse. D’abord, une augmentation de capital par prélèvement sur le compte « autre réserves », à hauteur de 400 000 euros, portant le capital à 800 000 euros, avec création de 10 500 nouvelles parts, réparties selon la même clé qu’auparavant. Puis une décision de réduction de capital de même montant, par rachat de ces 10 500 parts, sous condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers. Le rachat, effectivement réalisé le 17 décembre 2015, a porté sur 400 000 euros, dont 380 952 euros au titre des parts rachetées à M. A. À l’issue de l’opération, les proportions détenues par chaque associé restaient rigoureusement identiques.

Sur le plan fiscal, ce choix n’était pas anodin. En qualifiant les sommes perçues de plus-value de cession en application de l’article 112, 6° du Code général des impôts, M. A. a pu bénéficier de l’abattement renforcé de 85 % (CGI, art. 150-0 D) pour une détention supérieure à huit ans. Pour une plus-value brute de 377 141 euros, le gain net déclaré s’est élevé à 56 571 euros. Ce régime est fiscalement plus favorable que celui applicable aux dividendes, imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif après un abattement de 40 % dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon le régime en vigueur avant l’instauration du prélèvement forfaitaire unique.

Le principe rappelé par le Comité de l’abus de droit fiscal

Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L. 64 du LPF, estimant que la séquence augmentation-réduction de capital, non motivée par des pertes, n’avait eu d’autre objet que de rechercher le bénéfice d’une application littérale de l’article 112, 6° du CGI, à l’encontre des objectifs du législateur. L’administration a donc requalifié ces sommes en revenus distribués au sens de l’article 109 du CGI, sans abattement possible, et assorties de la majoration de 80 % prévue à l’article 1729 du CGI.

Saisi par les contribuables, le CADF a rendu, le 1er octobre 2021, un avis concluant à l’absence d’abus de droit (affaires n° 2021-18 et 2021-19, CADF/AC n° 6/2021).

Le tribunal reprend d’ailleurs dans son jugement le principe posé par le Comité : en présence d’un rachat, de titres suivi de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes, l’appréhension des sommes correspondantes ne caractérise pas, à elle seule, un abus de droit du seul fait que le contribuable ait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société. Le libre choix de la voie fiscale la moins coûteuse demeure un droit, tant que l’administration n’établit pas, à partir de circonstances précises, l’existence d’un montage artificiel.

Un raisonnement en deux temps pour caractériser le montage artificiel

Malgré cet avis, l’administration a maintenu ses rectifications, acceptant de fait de supporter la charge de la preuve devant le tribunal. C’est sur ce terrain que le jugement du 24 juin 2026 apporte un éclairage utile, en deux temps.

Premier point : l’argument d’une stratégie patrimoniale visant à alléger la valeur de l’entreprise pour faciliter une cession future a été écarté, car « aucune pièce contemporaine des opérations litigieuses ne documente l’intention » de l’associé de céder ses parts.

Le tribunal ajoute qu’à supposer même cette intention établie, le choix d’une augmentation puis d’une réduction de capital, plutôt qu’une distribution de dividendes d’un montant équivalent, n’aurait eu aucune incidence sur la valorisation de la société ni, par conséquent, sur la probabilité d’une cession ultérieure.

Second point : les requérants invoquaient un intérêt juridique tiré de la diminution du gage offert aux créanciers sociaux. Le tribunal répond que l’opération contestée « ne se limite pas à la réduction de capital réalisée en dernier lieu mais englobe aussi l’augmentation de même montant qui l’a immédiatement précédée. Or, considérée globalement, prise dans son ensemble, cette opération n’a pas pour effet de réduire l’exposition au risque » de l’associé. L’intérêt juridique avancé disparaît dès lors que l’on considère la séquence dans sa totalité plutôt que sa seule dernière étape.

De ces deux constats, le tribunal déduit qu’« ainsi que le démontre l’administration, l’opération n’a pu être inspirée par aucun autre motif que celui de bénéficier du régime des plus-values mobilières des particuliers (…) de pouvoir se prévaloir de l’abattement renforcé de 85 % ». Le montage est jugé artificiel et contraire à l’intention du législateur, et l’abus de droit confirmé dans son intégralité.

Une jurisprudence encore incertaine

« Tant que le Conseil d’État ne s’est pas prononcé dans ce schéma précis, il est intéressant, voire déroutant, d’observer que les juges peuvent faire une autre lecture des faits que le Comité d’abus de droit fiscal, souligne Florent Ruault, avocat fiscaliste à Paris. Ce jugement rappelle qu’il faut pouvoir justifier, par des éléments contemporains et vérifiables, la finalité économique ou patrimoniale invoquée, que le tribunal refuse ici de présumer. La traçabilité documentaire de la motivation économique, au moment même de l’opération, reste la meilleure protection contre une requalification ».

« Ce jugement s’inscrit dans le courant jurisprudentiel actuel, marqué par les hésitations des juges du fond : sur ce sujet désormais bien connu, certaines décisions valident ce type d’opération quand d’autres le sanctionnent, commente pour sa part Arnaud Tailfer, avocat fiscaliste au cabinet Axtead. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 12 février 2026 (CAA Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL00941) fait d’ailleurs l’objet d’un pourvoi : le Conseil d’État aura ainsi l’occasion de se prononcer et devrait apporter, a priori d’ici deux ans, une réponse définitive sur ce sujet ».

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Toulouse a écarté la qualification d’abus de droit dans les circonstances particulières d’un rachat-annulation ponctuel décidé par un associé unique d’EURL (CAA Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL00941). L’administration reprochait à l’opération de poursuivre un but exclusivement fiscal, en permettant à l’associé de basculer du régime des dividendes vers celui des plus-values, assorti de l’abattement renforcé de 85 %, alors que l’opération n’était motivée par aucune perte. Le Comité de l’abus de droit fiscal ayant rendu, le 14 janvier 2021, un avis défavorable à l’administration (aff. n° 2020-29), la charge de la preuve reposait sur cette dernière. La cour a suivi cet avis en jugeant que l’administration échouait à démontrer le caractère artificiel du montage. Deux éléments ont emporté la conviction des juges. D’abord, le capital de la société avait été augmenté par incorporation de réserves avant la réforme de 2014 qui a soumis les rachats-annulations au régime des plus-values. La réduction de capital non motivée par des pertes, autorisée par l’article L. 225-207 du Code de commerce, relevait ici de la libre gestion de l’entreprise, sans que sa chronologie trahisse une recherche d’optimisation construite a posteriori. Ensuite, et surtout, la société avait connu un effondrement de son chiffre d’affaires entre 2013 et 2015 (une baisse de 50 %, puis de 70 %), ce qui a conduit la cour à estimer que l’opération ne pouvait être regardée comme étrangère à l’intérêt économique de l’entreprise : elle permettait d’adapter un capital surdimensionné à une activité réelle en net recul, et de limiter d’autant l’exposition de la société aux risques vis-à-vis de ses créanciers. La cour a, en revanche, confirmé l’imposition d’une somme de 50 000 euros inscrite en compte courant d’associé, requalifiée en revenus distribués et assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

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