Succession entre frères et sœurs : la Cour de cassation tranche les conditions de l’exonération fiscale

Publié le 03/09/2026
Succession entre frères et sœurs : la Cour de cassation tranche les conditions de l’exonération fiscale
T Hinrichsen/peopleimages.com/AdobeStock

Retour sur une décision de la Cour de cassation qui dû trancher un débat : pour bénéficier de l’exonération totale de droits de succession entre frères et sœurs, il ne suffit pas d’avoir vécu sous le même toit. En effet, la chambre commerciale rappelle que seul compte le domicile au sens civil du terme, c’est-à-dire le lieu du principal établissement. Une précision qui n’a rien d’anodin pour les fratries qui espèrent échapper à une fiscalité particulièrement lourde. Des précisions qu’il est nécessaire de prendre en compte car le contentieux sur cette question est abondant.

Vivre chez son frère ou sa sœur pendant des années suffit-il à prouver que l’on partageait avec lui un domicile commun ? À cette question en apparence simple, la Cour de cassation vient d’apporter une réponse qui va contraindre bon nombre d’héritiers à revoir leurs certitudes. Par un arrêt rendu le 12 mars 2025 (Cass. com. 12 mars 2025, n° 22-20.873, publié au bulletin), la chambre commerciale, financière et économique a rejeté le pourvoi d’une femme qui réclamait le bénéfice de l’exonération de droits de succession prévue à l’article 796-0 ter du Code général des impôts (CGI), faute d’avoir suffisamment établi qu’elle avait fixé son domicile chez son frère défunt. Une décision qui vient consolider une lecture stricte de ce dispositif fiscal exigeant sur le terrain de la preuve.

Un dispositif fiscal à part : l’exonération totale entre frères et sœurs

L’article 796-0 ter du CGI organise l’un des rares cas d’exonération totale de droits de mutation à titre gratuit en dehors du couple marié ou pacsé. Le texte prévoit que la part recueillie par chaque frère ou sœur du défunt est intégralement exonérée de droits de succession, à condition de remplir cumulativement trois critères. Il faut d’abord être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au moment du décès. Il faut ensuite être âgé de plus de 50 ans à l’ouverture de la succession, ou être atteint d’une infirmité empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence. Il faut enfin avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

L’enjeu financier de cette exonération est de taille. En l’absence de lien de parenté direct, les successions entre frères et sœurs sont en effet taxées, après un abattement de 15 932 euros, selon un barème particulièrement sévère : 35 % jusqu’à 24 430 euros, puis 45 % au-delà (CGI, art. 777). Appliquée à un patrimoine immobilier de valeur moyenne, la note peut rapidement atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d’euros. C’est précisément ce qui explique que cette exonération, héritée d’un ancien abattement qui existait avant la loi dite Tepa de 2007 (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, JORF 22 août 2007), fasse l’objet d’un contentieux nourri entre les contribuables et l’administration fiscale.

Si les deux premières conditions posent rarement difficulté, la troisième, relative à la domiciliation commune pendant cinq ans, est en pratique la plus disputée. Car à la différence d’un domicile fiscal déclaré, la loi n’impose pas de justificatif type. La preuve peut être apportée par tout moyen : attestations de témoins, factures d’électricité ou d’eau, documents administratifs, courriers reçus à l’adresse commune. C’est précisément sur ce terrain probatoire que s’est noué le litige.

Un redressement dix-huit mois après la déclaration de succession

L’affaire concerne le décès, en 2017, d’un homme domicilié dans l’Allier. Sa sœur, qui recueille sa succession, dépose une déclaration mentionnant l’exonération de l’article 796-0 ter du CGI, en joignant des justificatifs censés démontrer sa domiciliation commune avec son frère. L’administration fiscale n’est cependant pas convaincue : en 2018, elle notifie une proposition de rectification remettant en cause l’exonération, faute selon elle d’établissement suffisant de cette domiciliation commune. Le rappel de droits de mutation, assorti des intérêts de retard, dépasse 230 000 euros.

Pour sa défense, l’héritière produit des attestations de témoins ainsi que des factures d’eau et d’électricité relatives à sa propre maison, située dans la Creuse, entre 2012 et 2017. Elle entend démontrer, par la baisse significative de la consommation d’énergie et d’eau dans ce logement, qu’elle vivait en réalité auprès de son frère depuis mars 2011. Mais la cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 30 juin 2022, ne se laisse pas convaincre : elle relève que l’intéressée n’a entrepris aucune démarche pour officialiser un changement de domicile, pas de changement d’adresse administrative, pas d’élément établissant que son principal établissement avait été durablement transféré chez son frère (CA Limoges, 30 juin 2022, n° RG 21/00644). Les juges du fond valident donc le redressement.

L’héritière se pourvoit alors en cassation, en défendant une lecture plus souple de la notion de domiciliation commune. Selon elle, dès lors qu’une cohabitation effective et continue est démontrée, peu importe qu’elle n’ait pas formalisé de changement de domicile : la loi n’exigerait qu’une réalité de fait, assimilable à une simple résidence partagée.

La question tranchée : domicile civil ou simple cohabitation ?

Le pourvoi posait ainsi une question de principe, sur laquelle une partie de la doctrine s’était engagée dont une partie défendait l’idée que pour l’application de l’article 796-0 ter du CGI, les termes de « domicile », « résidence » et « vie sous le même toit » devaient être considérés comme synonymes. Cette lecture allégeait considérablement la charge de la preuve : plus besoin de démontrer un domicile civil au sens strict, une cohabitation matériellement vérifiable aurait suffi.

La Cour de cassation a désavoué cette analyse. Rappelant les termes de l’article 102 du Code civil, selon lequel le domicile de toute personne s’entend du lieu où elle a son principal établissement, la haute juridiction affirme qu’au sens de l’article 796-0 ter du CGI, est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa sœur décédé. Le moyen du pourvoi, qui postulait le contraire, est jugé mal fondé. Le rejet est net, sans ambiguïté. En clair, la Cour de cassation distingue nettement deux notions que le langage courant a tendance à confondre. La résidence, ou l’habitation, renvoie à un lieu de vie effectif, éventuellement partagé de façon continue. Le domicile, au sens juridique, suppose un élément supplémentaire : l’intention, matérialisée par des actes concrets, de fixer en ce lieu son centre de vie principal et durable. Vivre chez son frère pendant des années, sans jamais modifier son adresse administrative, sans transférer ses attaches principales, ne suffit donc pas à caractériser un domicile commun au sens de l’article 796-0 ter du CGI.

Une exigence probatoire à ne pas sous-estimer

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la doctrine administrative, qui se réfère, elle aussi, aux articles 102 et suivants du Code civil pour apprécier l’existence d’un domicile commun entre le défunt et son héritier : « Il convient de se référer aux dispositions des articles 102 et suivants du Code civil pour déterminer si le défunt et l’héritier ont eu un domicile commun. Cette notion civile du domicile n’implique pas une cohabitation constante. Il en résulte par ailleurs que ce domicile commun peut être fixé à la résidence d’un tiers : parent, autre héritier ou maison de retraite » (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-10, paragraphe 50). Elle ne bouleverse donc pas l’état du droit applicable, mais elle en clarifie utilement les contours, à un moment où l’administration fiscale multiplie les contrôles sur ce type d’exonération.

Pour les praticiens comme pour les familles concernées, la leçon est claire : la seule cohabitation, même prolongée et sincère, ne protège pas automatiquement contre un redressement. Il est indispensable de matérialiser, de son vivant, le transfert de son domicile principal chez le frère ou la sœur avec lequel on envisage, à terme, de bénéficier de l’exonération. Cela suppose des démarches concrètes : changement d’adresse auprès des organismes sociaux et fiscaux, mise à jour de la carte grise ou des documents d’identité, domiciliation bancaire, réception effective du courrier à cette adresse, ou encore inscription sur les listes électorales du lieu concerné. La détermination du domicile demeurant une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, plus les éléments matériels rassemblés seront nombreux, cohérents et datés, plus la preuve du domicile commun sera solide en cas de contrôle.

À noter que cette rigueur ne s’arrête pas à la présente décision. Quelques semaines plus tard, la Cour de cassation a rendu un second arrêt sur ce même régime d’exonération (Cass. com. 28 mai 2025, n° 21-16.632), confirmant que ce contentieux reste un terrain d’attention prioritaire pour les conseils patrimoniaux. Dans cette affaire, le frère de la défunte, décédée en 2014, qui l’avait institué légataire universel, s’étant pacsé depuis 2002, il ne remplissait pas, selon la Cour de cassation, la condition de célibat imposée par l’article 796-0 ter du CGI pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation sur ce legs universel.

Ces décisions successives alimentent d’ailleurs une réflexion plus large sur l’adaptation du texte de l’article 796-0 ter du CGI ne tient toujours pas compte du pacs et repose sur une terminologie parfois datée, la question de sa réécriture est aujourd’hui ouvertement posée, notamment par le comité juridique de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP), qui réunit universitaires et représentants des professions du notariat, du barreau, de la banque et de l’assurance, lors de sa réunion du 13 février 2026.

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