Vers une fiducie patrimoniale ?

Publié le 23/02/2026
Vers une fiducie patrimoniale ?
Salomi art/AdobeStock

Instrument longtemps cantonné aux besoins du financement et de la sûreté, la fiducie pourrait connaître une inflexion majeure avec la proposition de loi relative à son extension aux transmissions de patrimoine. Ce texte ambitionne de lever un interdit fondateur du régime français, en interrogeant l’équilibre entre innovation patrimoniale et principes traditionnels du droit civil.

Introduite en droit français en 2007, la fiducie à la française demeure actuellement réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales (loi n° 2007-211 du 19 février 2007, instituant la fiducie, JORF n° 44 du 21 février 2007). Lever cette interdiction et autoriser la fiducie libéralité, telle est l’ambition de la proposition de loi n° 2179 relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, de Sébastien Huyghe, député du Nord, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025. Dans un contexte de concurrence internationale accrue entre systèmes juridiques, elle pourrait répondre aux attentes particulièrement fortes chez ceux qui sont familiers du trust anglo‑saxon.

Une fiducie française née sous le signe de la défiance

Codifiée aux articles 2011 et suivants du Code civil, elle repose sur un mécanisme de transfert temporaire de biens ou de droits à un fiduciaire, chargé de les gérer dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. L’article 2011 du Code civil la définit comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

Dès l’origine, le législateur français a cependant entouré la fiducie de multiples précautions. Inspirée du trust anglo-saxon dont elle partage certaines caractéristiques, la fiducie a été conçue comme un instrument technique et fonctionnel, destiné prioritairement aux opérations économiques. La crainte d’un outil de contournement des règles impératives du droit des successions et des libéralités a conduit à en restreindre strictement les usages.

Cette méfiance s’est traduite par une interdiction de principe : la fiducie ne peut être constituée à titre gratuit. L’article 2013 du Code civil exclut expressément les libéralités, cantonnant la fiducie à des finalités de gestion ou de sûreté : « Le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d’ordre public. » Elle s’est ainsi développée principalement comme un outil au service du financement structuré, de la restructuration d’entreprises ou de la sécurisation des créanciers. Or la possibilité d’utiliser la fiducie dans le cadre des transmissions de patrimoine est aujourd’hui réclamée par la pratique pour satisfaire trois besoins majeurs que sont la protection des personnes vulnérables, la pérennité des entreprises et le développement de la philanthropie.

L’offre de loi du professeur Michel Grimaldi

C’est dans ce contexte qu’a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale la proposition de loi relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, en décembre dernier. Ce texte est issu de l’offre de loi émanant d’un groupe d’experts, professeurs d’université, avocats, notaires et rédigée sous la direction du professeur Michel Grimaldi, professeur émérite de l’université Paris-Panthéon-Assas. Celle-ci a été présentée en Sorbonne le 14 octobre 2025. Elle est de nature à offrir aux familles, aux entrepreneurs et aux donateurs un cadre contractuel souple, sécurisé et respectueux de la volonté des parties. En outre, sur le terrain de l’attractivité du droit français, l’évolution législative souhaitée permettrait d’offrir une alternative au trust anglo-saxon.

Outil de protection du patrimoine des personnes vulnérables, majeures ou mineures

La fiducie constitue en effet un instrument juridique de gestion et de transmission des biens particulièrement adapté aux évolutions de la société française vieillissante, en organisant la prise en charge patrimoniale des personnes vulnérables sans passer par des mesures de protection judiciaire ou d’habilitation familiale. Sur ce volet, la proposition de loi propose de consacrer la fiducie comme mode alternatif de protection au sein du principe de subsidiarité (le juge ne prononcerait une mesure légale de protection que si le recours à la fiducie ne permettait pas d’assurer de manière satisfaisante la protection), de sécuriser la constitution d’une fiducie par une personne protégée et d’encadrer son fonctionnement.

« S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration. Les familles confrontées à la dépendance d’un proche ou à la fragilité d’un enfant y trouveraient un outil de protection souple, leur évitant de recourir à des dispositifs judiciaires lourds », indique l’exposé des motifs de la proposition de loi. De plus, la fiducie protection s’inscrirait en outre dans un courant de déjudiciarisation des mesures de protection, plus respectueux des choix et de la volonté de la personne. Le vieillissement de la population et la perte d’autonomie renforcent ce besoin. En 2023, plus de 100 000 mesures de protection juridique pour des personnes majeures ont été ouvertes, soit près de 40 000 de plus qu’il y a 15 ans. Cette hausse témoigne d’un enjeu social majeur, auquel la fiducie pourrait apporter une réponse contractuelle simple et protectrice. C’est l’article 1er de la proposition de loi qui amende le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre d’utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables.

Anticiper les conséquences d’un accident de la vie du dirigeant

La fiducie peut également utilement répondre aux préoccupations des dirigeants d’entreprise soucieux d’assurer la continuité de leur activité. Selon la BPI, 65 % des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) familiales souhaitent transmettre leur société à un membre de leur famille, mais près de la moitié des dirigeants de plus de 60 ans n’ont pas encore formalisé de plan de succession. Plus de 600 000 entreprises devront trouver un repreneur dans les dix prochaines années. Ici, la fiducie successorale constituerait une véritable alternative au mandat à effet posthume, qui présente des limites structurelles. « En cas de décès ou d’incapacité soudaine du dirigeant, la fiducie permettrait de confier temporairement à un fiduciaire la gestion ou la cession de l’entreprise, conformément aux instructions fixées par le constituant, évitant ainsi la désorganisation ou la perte de valeur d’entreprises souvent essentielles à la vitalité économique de nos territoires », soutient la proposition de loi. Dans ce modèle plusieurs fiduciaires auraient pour mission de gérer les biens du défunt après son décès pour le compte de ses héritiers, la fiducie permettrait d’organiser une gestion durable, et une transmission progressive du patrimoine sur plusieurs années, d’offrir au gestionnaire l’autonomie dont il a besoin, d’écarter les conflits liés à une indivision, etc.

Des opportunités en matière de philanthropie

Enfin, la fiducie pourrait offrir de prometteuses perspectives au secteur de la philanthropie. « En permettant aux donateurs et testateurs de transmettre des actifs à un fiduciaire chargé d’en assurer la gestion au profit d’organismes sans but lucratif, selon des critères précis définis à l’avance, elle garantirait une meilleure transparence et un contrôle effectif du respect de la volonté des disposants ». Son instauration serait de nature à renforcer la confiance des donateurs et à encourager de nouveaux flux patrimoniaux vers les organismes sans but lucratif (OSBL).

Fiducie-libéralité et réserve héréditaire

La proposition de loi amende le Code civil pour permettre la fiducie-libéralité. Elle abroge l’article 2013 du Code civil, qui frappe de nullité la fiducie qui procède d’une intention libérale. Pour permettre que la fiducie constituée par le défunt dans son intérêt personnel se poursuive après sa mort au bénéfice de ses héritiers, le texte introduit une dérogation au droit commun de la fiducie (C. civ., art. 2029), selon laquelle la fiducie-libéralité ne s’éteindrait pas par la mort du constituant.

Pour permettre une fiducie-libéralité, entre vifs et aussi successorale, portant sur des biens à venir, la proposition de loi déroge au droit commun des successions et des libéralités – plus précisément au principe de prohibition des pactes de successions futures (C. civ., art. 722) et à l’irrévocabilité des donations (C. civ., art. 943 et s.). En revanche, la fiducie-libéralité ne pourrait porter atteinte à la réserve de l’héritier du constituant ; que le bénéficiaire soit un tiers ou l’héritier réservataire, le texte affirme ce principe.

Neutralité fiscale de rigueur

Enfin, la proposition de loi comporte un volet destiné à adapter le Code général des impôts (CGI) à la fiducie patrimoniale, respectant le principe d’une parfaite neutralité fiscale pour que la fiducie ne soit pas un instrument d’optimisation fiscale. Ainsi, le texte prévoit que « la transmission à titre gratuit entre vifs ou à cause de mort de tout ou partie du patrimoine fiduciaire ou des droits du constituant représentatifs du patrimoine fiduciaire ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour leur valeur vénale nette à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire ».

De plus, afin qu’au décès du constituant les droits de mutation soient dus sur les actifs qui restent en fiducie, le texte prévoit que « l’impôt est exigible au décès du constituant, à moins qu’il ne le devienne antérieurement conformément aux dispositions de la présente section. »

Le texte adapte le CGI au regard de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en prévoyant que « lorsque le transfert (…) a lieu dans le cadre d’une fiducie-libéralité et que les droits sur les revenus des actifs précités sont attribués à une autre personne que le constituant, les actifs précités sont compris dans le patrimoine de cette autre personne. » Enfin, il aménage les articles portant sur le pacte Dutreil afin que le transfert en fiducie soit compatible avec le maintien des conditions de conservation des titres.

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