Quelle garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques ?
Le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 révise et complète les dispositions réglementaires en vigueur relatives à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, à la suite de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.
D. n° 2022-946, 29 juin 2022, relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, NOR : ECOC2130728D : JO n° 0150, 30 juin 2022
Pour rappel, la garantie légale de conformité – qui n’est pas la garantie commerciale – est une garantie contre tous les défauts de fabrication lors de l’achat ou de la livraison d’un produit. Elle est obligatoire. Tout vendeur doit fournir une garantie légale de conformité sur chaque produit, numérique ou non.
Le champ d’application concerné (celui de l’ordonnance précitée, par conséquent) est assez large puisque, désormais, les produits numériques sont concernés. Sont souvent cités, à titre d’illustration : les abonnements à des chaînes de télévision ou les achats de jeux en ligne (source : Dalloz actualité).
Quoi qu’il en soit, le décret adapte l’obligation générale d’information précontractuelle à la modernisation de la garantie légale de conformité des biens et à la création d’une garantie légale analogue pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques.
Le texte détermine les informations relatives aux garanties légales, en particulier la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés, qui doivent être contenues dans un encadré aux conditions générales du professionnel.
Le décret prévoit aussi que les contrats de garantie commerciale doivent comporter un même encadré rappelant l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales.
Il précise également selon quelles modalités le consommateur est informé, préalablement à toute vente aux enchères publiques auxquelles il peut assister en personne, qu’il ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour les biens d’occasion acquis dans ce contexte.
En outre, ce décret prévoit que le professionnel doit préciser, dans ses conditions générales, la nature de l’avantage que le consommateur consent, le cas échéant, en l’absence ou en complément du paiement d’un prix en contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, en présentant le modèle par lequel le professionnel en tire un bénéfice économique et en indiquant, en particulier, de quelle manière les éventuelles données à caractère personnel du consommateur sont valorisées par le professionnel. Par ailleurs, le décret précise les modalités d’information du consommateur sur les mises à jour logicielles des biens comportant des éléments numériques.
D’une part, sont précisées les modalités par lesquelles le producteur d’un bien comportant des éléments numériques doit communiquer au vendeur les informations sur la durée pendant laquelle le producteur fournit des mises à jour qui sont compatibles avec les fonctionnalités du bien, et dans quelles conditions le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.
D’autre part, il détaille les informations relatives aux caractéristiques essentielles, que le producteur doit communiquer au consommateur lors de la fourniture des mises à jour.
Le décret précise, au surplus, certaines modalités de la mise en conformité du bien affecté d’un défaut de conformité, en vue de sa réparation ou de son remplacement.
I – Information des consommateurs
Le décret prévoit que, pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1 du Code de la consommation1, le professionnel doit communiquer au consommateur les informations suivantes :
• 1° son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
• 2° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
• 3° l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du Code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du Code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
• 4° l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
• 5° s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
• 6° s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
• 7° les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1 du code précité.
À noter. Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel doit utiliser, respectivement, les termes de « garantie légale » et les termes de « garantie commerciale » lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
Par ailleurs, le décret précise qu’en application du premier alinéa de l’article L. 111-6 du Code de la consommation, le producteur doit communiquer, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
• 1° les logiciels du bien faisant l’objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;
• 2° la durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
Le producteur doit informer le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations précitées.
À ce titre, il doit l’informer des conséquences possibles, en l’état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date précitée sur les performances du bien et notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
En outre, le vendeur, quant à lui, doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l’article D. 111-5-1 du code précité, sans frais, de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente.
À noter. Le vendeur peut compléter l’information du consommateur en lui indiquant la référence du site internet ou de l’application mobile fournie le cas échéant par le producteur, où les informations mentionnées au premier alinéa sont plus amplement détaillées.
Le producteur, quant à lui, doit communiquer, sans frais, au consommateur, les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du Code de la consommation.
Ces caractéristiques portent sur :
• 1° l’objet de la mise à jour, notamment si elle répond à une exigence de sécurité ou si elle tend à faire évoluer les fonctionnalités du bien ;
• 2° les versions du système d’exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné par la mise à jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
• 3° l’espace de stockage que la mise à jour requiert ;
• 4° les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien, notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
Le producteur doit communiquer ces informations au consommateur avant que celui-ci n’installe la mise à jour concernée. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l’application mobile où les informations mentionnées aux 1° à 4° restent disponibles après l’installation de la mise à jour.
II – Formation et exécution des contrats
A – Conditions générales des contrats
Par ailleurs, précise le décret, les conditions générales mentionnées à l’article L. 211-2 du Code de la consommation doivent comporter :
• 1° le nom du professionnel répondant des garanties mentionnées aux 2° et 3° de cet article ;
• 2° ses coordonnées postales et téléphoniques, son adresse électronique ou tout moyen de contact numérique pertinent permettant au consommateur de solliciter la mise en œuvre des garanties précité.
En outre, les conditions générales applicables aux contrats de vente mentionnées à l’article L. 217-1 du Code de la consommation2, quant à elles, doivent comporter un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l’article L. 211-2.
Par ailleurs, les conditions générales applicables aux contrats mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224-25-12 doivent comporter un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l’article L. 211-2.
Enfin, les conditions générales applicables aux contrats mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 224-25-12 du Code de la consommation doivent comporter un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l’article L. 211-2.
Le contenu de cet encadré doit être spécifiquement adapté à la période contractuelle de fourniture du contenu numérique ou du service numérique proposée aux consommateurs. Lorsque plusieurs périodes de fourniture sont proposées, le professionnel doit indiquer les délais applicables dans chacun des cas.
Par ailleurs, le décret précise que, lorsqu’en application du 1° du I de l’article L. 211-23, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d’un prix, le professionnel doit expliciter la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaître l’incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique.
Lorsque cet avantage conduit le professionnel à traiter des données à caractère personnel du consommateur, pour les traitements effectués dans les conditions mentionnées aux points a et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le professionnel doit préciser, dans les conditions générales, les modalités d’exploitation du traitement des données à des fins publicitaires ou commerciales.
B – Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
1 – La mise en œuvre de la garantie légale de conformité
En application de l’article L. 217-10 du Code de la consommation, le décret précise que le vendeur doit indiquer au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.
Si le bien peut faire l’objet d’un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d’inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur doit expédier ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l’article L. 241-6 est applicable.
En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d’assurer ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.
2 – La garantie commerciale
a – Contenu de l’information
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 217-22, le décret précise que :
• 1° les coordonnées du garant doivent comporter également, s’il y a lieu, l’indication de son adresse électronique ou de tout autre moyen numérique pertinent ;
• 2° le contenu du contrat doit mentionner les exclusions ou tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale.
Par ailleurs, précise le décret, pour l’application du troisième alinéa du même article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulée « contrat de garantie commerciale » et son contenu doit préciser en quoi elle s’applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci.
En outre, tout contrat de garantie commerciale mentionné à l’article L. 217-21 du même code souscrit à l’occasion de la vente d’un bien doit comporter un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l’article D. 211-2.
De même, tout contrat de garantie commerciale de durabilité mentionné à l’article L. 217-23 du Code de la consommation doit comporter un encadré, conformément au modèle figurant en annexe de l’article D. 211-2.
Enfin, tout contrat de garantie commerciale mentionné à l’article L. 224-25-27, souscrit à l’occasion de la fourniture de contenus numériques et de services numériques doit comporter un encadré, conformément au modèle figurant en annexe, selon les cas, de l’article D. 211-3 ou de l’article D. 211-4 du Code de la consommation.
b – Rescrit
Par ailleurs, précise le décret, le secteur visé au III de l’article L. 217-244 est le secteur du commerce de détail d’appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.
La demande du professionnel mentionnée au I de l’article L. 217-245 doit être présentée à la direction régionale ou à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande doit être présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
La demande doit être présentée sur un formulaire et comprendre toutes les informations et pièces justificatives permettant d’apprécier si le professionnel relève des dispositions de l’article L. 217-24 du Code de la consommation.
Si la demande est incomplète, la direction compétente doit inviter son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles doivent être réalisées par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du Code de la consommation.
La direction mentionnée à l’article R. 217-7 du Code de la consommation6 doit prendre formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires. Sa décision doit être notifiée au demandeur.
En outre, dans le cas prévu au 3° du II de l’article L. 217-24, la direction mentionnée à l’article R. 217-7 précité doit notifier au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d’effet.
De plus, précise le décret, la demande mentionnée à l’article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l’article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l’article R. 217-7 doivent être déposées ou adressées par tout moyen permettant d’apporter la preuve de la date de leur réception.
Enfin, indique le décret, l’opérateur de ventes volontaires doit porter à la connaissance de l’acheteur l’information mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 321-11 du Code de commerce de manière visible par l’affichage d’un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code.
Notes de bas de pages
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1.
C. consom., art. L. 111-1, sur les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux.
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2.
Contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur…
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3.
I. Les conditions générales applicables aux contrats de consommation mentionnent, selon des modalités fixées par décret : 1° La nature de l’avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2 au lieu ou en complément d’un prix.
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4.
Les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l’importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l’importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux garanties commerciales.
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5.
Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article (v. supra note 10) peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu’il envisage de mettre en place.
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6.
La demande du professionnel mentionnée au I de l’article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement. Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la DGCCRF.
Référence : AJU005z1