Le droit des modes alternatifs de règlement des conflits peut-il être une discipline juridique autonome ?

Publié le 11/06/2020

Depuis le début du XXe siècle, sous l’acronyme MARC, les mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent en droit positif français. La matière, si elle est prometteuse, est toutefois encore en gestation. Peut-on, en l’état, la considérer comme une discipline juridique autonome ?

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice aspire à développer la culture du règlement alternatif des différends1. Les prétoires sont de plus en plus fréquentés2. Beaucoup de ceux qui s’y pressent acceptent volontiers, pour des conflits mineurs, les procédures consensuelles qui leur sont proposées. Cette confrontation maternante avec la justice la leur rendra, sans nul doute, moins terrifiante. Parmi les principes de droit positif, il en est un auquel on pensait ne pas pouvoir déroger : les parties au litige ne peuvent disposer librement des règles juridiques. Le magistrat Antoine Garapon soulignait, en effet, que « rien n’est plus étranger à un public français que la possibilité de transiger avec la justice pour éviter une condamnation et échapper ainsi à la confrontation avec la loi »3. Pourtant, à l’opposé, le législateur a fait place à une conception plus large de la manière de rendre justice ; certaines mesures permettent aujourd’hui aux justiciables d’écarter plusieurs règles au profit de l’accord qu’elles auraient conclu entre elles de façon dérogatoire4. Il est vrai, disons-le, que cette nouvelle configuration de procès, fondée sur le consentement et non plus sur le débat judiciaire, permet de raccourcir la durée du traitement des litiges5. On prête d’ailleurs souvent au concept de célérité du procès la volonté d’économiser le temps judiciaire6 et de favoriser l’accès au règlement de leurs conflits pour les justiciables peu fortunés7. Or on peut admettre que ces impératifs pratiques sont également commandés par une dynamique générale visant à renforcer l’efficacité d’une justice en crise8. On voit ainsi émerger progressivement une foule de mécanismes qui lui sont alternatifs, rendant presque illisible le système processuel.

La pratique est devenue courante aujourd’hui, pour les infractions mineures, d’avoir recours aux MARC9. Ils représentent environ 30 % des cas résolus en justice10. Il apparaît bien vite qu’un traitement uniforme et abstrait des litiges ne tiendrait pas suffisamment compte de la diversité des conflits dont ils sont issus. Parmi les coupables qui se succèdent au prétoire et les victimes qui s’y consolent, tous ne viennent pas pour la même raison ; les uns cèdent à la « vengeance pénaliste » ; les autres y sont entraînés malgré eux ; d’autres encore, plus réfléchis, y recherchent des solutions aux difficultés qu’ils rencontrent. Chaque représentant de l’autorité peut ainsi apercevoir dans la psychologie des justiciables et dans la tournure de la situation conflictuelle11 une nuance particulière qui le conduira à leur proposer une procédure alternative. Encore faut-il faire deux précisions. D’une part, la clé des MARC paraît également tenir dans l’inadaptation du processus traditionnel aux contentieux massif et technique qui nécessitent l’intervention de spécialistes issus des domaines concernés12. D’autre part, la régression du droit pénal au profit de sanctions non répressives13 permet de donner une impulsion pacifique au traitement des litiges en faisant appel à ce qu’il y a de bon en l’homme14, mais étendre ce principe serait ignorer qu’il est des justiciables récalcitrants, belliqueux, indifférents, qui préfèrent le conflit à la paix. Tandis que la littérature juridique nous donne à voir des cas prometteurs, nous en avons d’abondants qui ont fait l’expérience de l’échec15.

Il ne fait nul doute que la voie des MARC ne peut remplacer la voie traditionnelle du procès. Elle lui est seulement complémentaire en ce qu’elle permet d’élargir le spectre des possibilités pour traiter les différends.

Il serait toutefois prématuré de nommer « droit du règlement amiable des différends » l’ensemble des mesures adoptées jusqu’à présent en France pour en promouvoir le recours. L’ensemble ne présente, en effet, ni la clarté ni la cohérence nécessaire pour revendiquer un éventuel statut de discipline juridique autonome16. Il s’agit, en revanche, d’un droit en gestation, en émergence, qu’il faudrait améliorer17.

En l’état, il apparaît nécessaire de :

  • mener un travail terminologique en définissant clairement les mots utilisés ;

  • mettre en lumière les principes directeurs en intégrant le réflexe amiable dans les principes directeurs du traitement judiciaire des conflits ;

  • simplifier. La pluralité des MARC accroît l’illisibilité du système18 et, sans entrer dans la technicité des détails procéduraux19, il apparaît clairement qu’une simplification s’avère nécessaire20.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Théron J., « “Less is more”, Esquisse d’une nouvelle procédure civile minimaliste – Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 », JCP G 2019, doctr. 49 ; Cadiet L., « Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en droit français », Ritsumeikan Law Review, n° 28-2011, p. 147, spéc. p. 166 ; Faget J. et Wyvekens A., La justice de proximité en Europe, 2001, Erès ; Faget J., Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie, 2010, Erès ; Faget J., « L’impensé de la médiation : contre-culture ou soft power ? », Empan 2008/04, n° 72, p. 74 ; Faget J., « Médiation et postmodernité. Légitimation ou transformation de l’action publique ? », Négociations 2006, vol. 6, n° 2, p. 51 ; Morineau J., L’esprit de la médiation, 2010, Erès.
  • 2.
    Sur cette hausse, Garapon A., Le gardien des promesses, 1996, Paris, Odile Jacob, p. 23-24.
  • 3.
    Garapon A., Bien juger, 1997, Odile Jacob, p. 171.
  • 4.
    Pin X., Le consentement en matière pénale, 2002, Paris, LGDJ, p. 253. Notons également que si les parties avaient un rôle passif dans la procédure de 1808, elles jouent aujourd’hui un rôle de plus en plus actif. Pariguet M., « Le juge et moi », RSC 2012, p. 361.
  • 5.
    Sur ce phénomène, Viennot C., Le procès pénal accéléré, étude des transformations du jugement pénal, 2012, Dalloz, p. 336 et passim. Mais également Mihman A., Juger à temps : le juste temps de la réponse pénale, 2008, Paris, L’Harmattan, p. 362 ; Mondon D., « Pour une analyse systémique de la politique pénale », AJ pénal 2012, p. 442.
  • 6.
    On décèle, en effet, parfois, dans la doctrine pénale un engouement pour les procédures accélérées parce qu’elles permettraient de désengorger les tribunaux. C’est notamment le point de vue de Defferrard F., Le suspect dans le procès pénal, 2005, Paris, LGDJ, p. 187.
  • 7.
    Milburn P., « De la négociation dans la justice imposée », Négociations 2004, vol. 1, p. 127.
  • 8.
    Sur le désarroi judiciaire du XXIe siècle et sur l’archaïsme du modèle inquisitoire, v. Salas D., La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires, 2011, Les arènes, p. 95.
  • 9.
    Soulignons ici l’existence de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle visant à favoriser le recours aux MARC.
  • 10.
    Le chiffre est constant. Annuaires statistiques de la justice (2010-2015).
  • 11.
    Sur la notion de conflit, Combe C., « Le liant des mots et la saveur des différends : le migeot du conflit », in Morasz L. (dir.), Conflits et conflictualités dans le soin psychique, 2008, Toulouse, Éres, p. 43.
  • 12.
    Sur ce point, Guinchard S., L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport de la commission sur la répartition des contentieux, 2008, Paris, La documentation française.
  • 13.
    Rapp. Nadal J.-L., Refondre le ministère public, 2013, Paris, Ministère public.
  • 14.
    Cornu G., L’art du droit en quête de sagesse, 1998, Paris, PUF, p. 187.
  • 15.
    Quelques échecs en matière de construction, Cass. crim., 27 janv. 2015, n° 13-87612 ; de violences, CA Bordeaux, 7 mai 2014, n°13BX03150 ; de querelles familiales, CA Paris, 19 déc. 2001, n° 01/04169 ; de travail, CA Marseille, 5 déc. 2006, n° 05MA00904.
  • 16.
    Casaux-Labrunée L., « La confiance dans le règlement amiable des différends », Dr. soc. 2019, p. 617.
  • 17.
    Amrani-Mekki S., « La codification de l’amiable », in Puigelier C. et Pétel-Teyssié I. (dir.), Quarantième anniversaire du Code de procédure civile, 2016, éd. Panthéon-Assas, p. 97 et s.
  • 18.
    Oppetit B., « Arbitrage, médiation, conciliation », Revue de l’arbitrage 1984, n° 1, p. 307 : « La multiplication en toute matière de modes de règlement de litiges plus ou moins proches dans les formes comme dans l’esprit de l’institution de l’arbitrage, quoique censés procéder de notions voisines comme la conciliation et la transaction, a créé de délicats problèmes de frontière entre ces diverses catégories assorties chacune d’un régime juridique propre ».
  • 19.
    C’est aussi l’avis de Aufiere P. et de Housty F., « La médiation familiale, Textes nouveaux à médiation nouvelle ? Telle est la question… », AJ fam. 2016, p. 324 : « Aujourd’hui, ces articles de loi épars et accumulés entraînent des incompatibilités, voire des incongruités procédurales, et vont finir par faire perdre à la médiation ce qui était sa force et son âme, c’est-à-dire une indépendance et une autonomie : c’est pourtant ce qui avait éloigné les personnes d’une certaine inféodation judiciaire, dans laquelle risque de retomber le médiateur ».
  • 20.
    Pour une synthèse d’ordre pratique, Pluyette G. et a., Art et techniques de la médiation, 2004, Paris, Litec, p. 6.
  • 21.
    Benazeth È., « Action en justice, procédure civile et résolution amiable des conflits : de la simplification dans l’air… », JTT 2015, n° 174, p. 8 ; Guinchard S., « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », D. 2008, p. 1748.
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