Articulation de la CMR et du règlement Bruxelles I bis : précisions en demi-teinte de la CJUE
Dans son arrêt du 21 mars 2024, la Cour de justice de l’Union européenne met en œuvre la grille de lecture qu’elle a instaurée dans un arrêt TNT Express de 2010 pour articuler l’application de la Convention de Genève de 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route et le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Pour mémoire, l’article 71 du règlement tranche les conflits susceptibles de se poser avec d’autres conventions internationales spéciales dont le champ d’application se chevauche avec celui du règlement. Mais la Cour de justice de l’Union européenne considère que cet article ne réserve l’application des conventions spéciales que pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux qui sous-tendent le système de coopération judiciaire de l’Union européenne. Mise en pratique aux résultats mitigés en l’espèce.
CJUE, 21 mars 2024, no C-90/22
Les règlements européens se sont multipliés dans le domaine du droit international privé, fixant des règles de compétence internationale et/ou des règles de conflit de lois. Afin d’assurer l’harmonisation du droit international privé au niveau communautaire, les règlements adoptés prévoient qu’ils se substituent aux conventions internationales conclues entre deux ou plusieurs États membres dans la mesure où ces conventions concernent des matières qu’ils régissent1. Néanmoins, le législateur européen n’ignore pas que des États membres aient pu conclure antérieurement des conventions internationales avec d’autres États (européens ou tiers) dans des domaines spécifiques, également susceptibles d’être couverts par un règlement. En présence d’un tel conflit d’instruments communautaire et conventionnel, la convention s’appliquera aux lieu et place du règlement2.
Ainsi, le règlement du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, prévoit en son article 71, paragraphe 3, qu’il n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur de son prédécesseur, le règlement Bruxelles I de 2001.
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une limite à cette primauté des conventions antérieures posant des règles spéciales sur le règlement. Effectivement, il ressort de son arrêt TNT Express Nederland de 20103, rendu à propos de l’articulation entre le règlement Bruxelles I et la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)4 signée à Genève en 1956, que l’application des règles issues de conventions spécifiques ne doit pas porter atteinte aux principes fondamentaux qui sous-tendent le système de coopération judiciaire de l’Union européenne (UE). Ces principes sont notamment la prévisibilité de la juridiction compétente, la sécurité juridique ou, encore, la bonne administration de la justice.
Dans l’affaire sous commentaire, la Cour de justice a utilisé cette grille de lecture, dont la mise en œuvre se révèle tout de même assez complexe.
En l’espèce, le litige trouvait son origine dans un contrat de transport routier. Or, il convient de rappeler que la convention de Genève de 1956 prévoit des règles de droit uniforme mais aussi des règles de compétence et de conflit de lois en matière de contrat de transport international. Ce texte est donc susceptible d’entrer en conflit avec le règlement Bruxelles I bis qui prévoit des règles de conflit de juridictions et de reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale car les 27 États membres ont ratifié la convention de 1956.
À la suite d’un vol de marchandises acheminées par camion entre les Pays Bas et la Lituanie, le transporteur avait saisi un tribunal néerlandais sur le fondement de la CMR afin de voir constater que sa responsabilité devait être limitée dans ce contexte particulier. L’assureur des marchandises avait soulevé une exception d’incompétence en invoquant une clause d’élection de for figurant dans le contrat de transport. Néanmoins, cette exception fut rejetée. En effet, conformément à l’article 31 de la convention, outre la juridiction choisie d’un commun accord par les parties au contrat, il reste possible de saisir les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel est située la résidence habituelle du défendeur, ou le lieu de prise en charge, ou de livraison, de la marchandise. En d’autres termes, une clause d’élection de for ne peut avoir pour effet d’empêcher une partie de saisir les juridictions de l’État de résidence habituelle du défendeur ou de l’État où les marchandises sont prises en charge ou livrées sous peine de nullité5.
La compagnie d’assurances qui avait indemnisé le propriétaire des marchandises a alors saisi un tribunal lituanien, conformément à la clause d’élection de for, d’une action récursoire contre le transporteur. Toutefois, le juge a sursis à statuer dans l’attente du jugement néerlandais à venir. Ce dernier a effectivement limité la responsabilité du transporteur et donc minoré l’indemnisation à verser. Faute de recours contre ce jugement, le tribunal lituanien a reconnu le jugement néerlandais et en a tiré toutes les conséquences en rejetant l’action de l’assureur.
Ce dernier a fait appel sans succès puis a introduit un recours devant la Cour suprême de Lituanie. Selon la compagnie d’assurances, la reconnaissance du jugement néerlandais était impossible puisque celui-ci s’était déclaré compétent en violation d’une compétence exclusive résultant d’une clause d’élection de for, laquelle devait prévaloir sur la CMR. À l’appui de cette thèse, l’assureur se prévalait de la jurisprudence TNT express précitée.
Dans ce contexte, la CJUE a été saisie de plusieurs questions. En premier lieu, la Cour suprême de Lituanie s’interrogeait quant à la possibilité de faire prévaloir l’article 31 de la CMR sur les dispositions de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis qui régit les clauses attributives de juridiction. En second lieu, et dans ce contexte, les autres questions de la juridiction de renvoi portaient sur l’interprétation des motifs de non-reconnaissance prévus par le règlement Bruxelles I bis d’un jugement rendu dans un autre État membre.
À vrai dire, cette démarche maladroite reflète l’embarras du juge lituanien face à une clause d’élection de for acceptée par les parties et qui peut être écartée par le simple jeu de la CMR ; laquelle avantage celui qui prend l’initiative de l’action et semble bien remettre en cause les prévisions initiales des parties.
Contre toute attente, la CJUE s’est concentrée sur la question de la reconnaissance du jugement étranger, apportant – il est vrai – d’utiles précisions sur l’articulation de la CMR et du règlement Bruxelles I bis (I). De cette manière, la Cour a pu rappeler l’absence de contrôle de la compétence du juge de l’État membre d’origine de la décision à reconnaître ce qui lui a permis de passer outre l’épineuse question de la primauté des règles de compétence de la CMR sur la convention d’élection de for, laquelle reste en suspens (II).
I – Reconnaissance du jugement provenant d’un autre État membre : articulation de la CMR et du règlement
En substance, la CJUE était amenée à répondre à deux interrogations.
D’une part, était-il possible de refuser de reconnaître le jugement néerlandais dans la mesure où celui-ci s’était déclaré compétent en violation de la compétence exclusive des juridictions lituaniennes résultant d’une clause d’élection de for ?
D’autre part, en cas de réponse négative, était-il possible de considérer que la violation par le juge étranger d’une clause attributive de juridiction consacre une violation de l’ordre public et constitue un motif de non-reconnaissance ?
De prime abord, il peut paraître incongru de s’interroger sur des motifs de non-reconnaissance édictés par l’article 45 du règlement Bruxelles I bis alors que son article 71, paragraphe 1, fait prévaloir les règles spéciales des conventions.
La Cour de justice rappelle à cet égard qu’il importe d’abord de déterminer si la question de la reconnaissance du jugement néerlandais relève de la CMR ou du règlement (pt 39) et énonce le principe de prévalence des conventions contenu dans l’article 71, paragraphe 1.
Dès lors, si l’on se réfère à la CMR, son article 31, paragraphe 3, prévoit que lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé ; ces formalités ne pouvant comporter aucune révision de l’affaire. En d’autres termes, ce texte renvoie aux règles de l’État requis. Or, s’agissant des États membres, ces règles figurent dans le règlement Bruxelles I bis.
Dans l’arrêt TNT Express6, la CJUE avait déclaré que les règles de la CMR dont l’article 31, paragraphe 3, de la CMR, relatif à la force exécutoire, s’appliquent, à condition qu’elles présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu’elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorable que celles prévues par ledit règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l’UE. Il est évident qu’un renvoi aux règles de reconnaissance et d’exécution du règlement satisfait ces objectifs.
C’est donc à la lumière du règlement Bruxelles I bis qu’il convient de se prononcer.
Ceci est d’ailleurs corrélé par le dernier alinéa de l’article 71, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis également cité par la Cour, lequel dispose que « si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions ».
Par conséquent, il convient de considérer qu’en dehors des motifs de non-reconnaissance strictement énoncés à l’article 45 du règlement, un jugement provenant d’un État membre doit être reconnu et exécuté sans formalité dans un autre État membre.
Dans ce contexte, les questions de la juridiction lituanienne prennent tout leur sens.
L’article 45, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement Bruxelles I bis prévoit que la reconnaissance d’une décision de justice est refusée si celle-ci méconnaît les règles de compétence énoncées à la section 6 du chapitre II de ce règlement, à savoir les règles de compétences exclusives de l’article 26. À la vérité, le juge lituanien se demandait si l’on ne pouvait pas interpréter plus largement ce motif de non-reconnaissance en incluant le cas d’une violation de l’article 25 du règlement relatif aux clauses d’élection en for en ce que ce dernier leur confère une portée exclusive sauf volonté contraire des parties.
La réponse de la Cour était prévisible. Elle rappelle au point 58 de son arrêt que les dispositions du règlement dont le libellé est clair et sans ambiguïté excluent toute interprétation qui serait nécessairement constructive et risquerait d’être contra legem7.
On pourrait également ajouter que l’article 45 posant des exceptions au principe de reconnaissance de plein droit des décisions, il doit être interprété strictement8. D’ailleurs, la Cour de justice maintient une interprétation stricte des règles de compétence exclusive9.
Parallèlement, l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement, prévoit que la reconnaissance d’une décision est, en principe, refusée si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis. D’où l’interrogation de la juridiction de renvoi sur une possible interprétation extensive de cette disposition en présence de la violation d’une clause d’élection de for. Mais, sans surprise, la réponse de la Cour est négative. Celle-ci rappelle que, s’il ne lui appartient pas de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre. Dès lors, compte tenu de la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans l’État membre d’origine, une violation de l’ordre public ne peut être opposée à la reconnaissance d’une décision que dans l’hypothèse d’une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (pt 66)10. On aurait également pu ajouter que l’article 45, paragraphe 3, du règlement précise que le critère de l’ordre public « ne peut être appliqué aux règles de compétence » ainsi que l’a rappelé l’avocat général dans ses conclusions (pt 101).
Cet argumentaire de la Cour de justice ne souffre aucune critique bien que l’on puisse regretter le résultat au cas concret. Effectivement, en l’espèce, la violation d’une clause attributive de juridiction reste sans conséquence alors que le législateur européen entend faire prévaloir la volonté des parties qui ont élu un tribunal pour régler leurs différends. Pour preuve, dans l’hypothèse de deux saisines parallèles du for élu et d’un autre tribunal d’un État membre, les règles de litispendance sont adaptées pour que le for élu prime. On se souvient des vives critiques suscitées par l’arrêt Gasset du 9 décembre 200311. La Cour de justice des Communautés européennes avait alors jugé qu’en cas de saisine concomitante d’un juge d’un État membre désigné par une clause de prorogation de compétence et d’un juge d’un autre État membre, la compétence du juge premier saisi devait primer même si l’autre tribunal avait été élu par les parties.
Une telle jurisprudence favorisait le prix de la course et nuisait aux prévisions des parties.
Aussi, le règlement Bruxelles I bis a-t-il consacré la priorité du for élu sur le juge premier saisi. En effet, en cas de litispendance, normalement, le juge saisi en second doit surseoir à statuer tant que le juge saisi en premier n’a pas établi sa compétence afin, le cas échéant, de se dessaisir en sa faveur. Toutefois, cette règle s’efface lorsque l’un des juges a été désigné par une convention attributive de compétence exclusive. Toute autre juridiction saisie antérieurement ou postérieurement doit surseoir à statuer tant que le juge élu n’a pas reconnu sa compétence12.
En l’espèce, il aurait été intéressant que la juridiction lituanienne saisie de l’action récursoire contre le transporteur s’interroge sur ce point. Mais encore aurait-il fallu qu’il y ait une réelle situation de litispendance, à savoir que les deux actions aient une identité de cause et d’objet. Or, si l’article 31, paragraphe 2, de la CMR contient bien une règle de litispendance, la CJUE, affirmant son absence de qualité pour interpréter la convention, a déjà refusé de se prononcer sur le fait de savoir si selon ce texte une action en constatation négative de responsabilité dans un État membre avait le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du dommage et opposant les mêmes parties dans un autre État membre13.
En définitive, le malaise vient de ce que le juge néerlandais s’est déclaré compétent sur le fondement de l’article 31, paragraphe 1, de la CMR, lequel permet de nier l’existence d’une clause attribuant compétence exclusive à un autre tribunal. La première question de la juridiction de renvoi visait à savoir si l’article 71 du règlement Bruxelles I bis permet d’appliquer les règles de la compétence de la CMR alors qu’existe une clause d’élection de for dans le contrat de transport. Mais cette question a été évincée par la CJUE.
II – La primauté de la CMR sur la convention d’élection de for ? Une question sans réponse
Assurément, le problème concernait la reconnaissance d’un jugement rendu dans un autre État membre. Il ne pouvait donc être étudié que sous l’angle des règles relatives à la reconnaissance et l’exécution. Or, en l’absence de contrôle de la compétence indirecte du juge d’origine, la question de savoir si l’article 31, paragraphe 1, devait s’imposer face à la convention d’élection de for devient sans objet. Quand bien même l’élection de for devrait s’imposer au stage de la compétence directe, il n’y aurait aucune sanction au stade de la reconnaissance.
L’avocat général a cependant tenté de s’interroger sur ce point dans ses conclusions en se référant à la grille de lecture de l’arrêt TNT Express.
Certes, dans une affaire jugée en 201414, la Cour de justice avait considéré que les règles de compétence énoncées à l’article 31, paragraphe 1, de la CMR n’entrent pas en conflit avec le critère établi dans l’affaire TNT Express. Toutefois, elle ne s’était pas prononcée sur l’alinéa de cet article qui semble réfuter l’exclusivité de la compétence résultant d’une clause d’élection de for.
La question est donc de savoir si cette règle remet en cause les objectifs de prévisibilité des règles de compétence, de sécurité juridique pour les justiciables et de bonne administration de la justice, qui sous-tendent le droit de l’UE, tels que visés par la jurisprudence TNT Express.
On pourrait le soutenir dans la mesure où la présomption d’exclusivité conférée aux accords d’élection de for par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis renforce la sécurité juridique pour les justiciables, notamment le défendeur. En effet, lorsqu’un accord d’élection de for a été conclu, en l’absence de disposition contraire, les autres fors susceptibles d’être compétents s’effacent. Ce qui, par voie de conséquence, réduit les risques de procédures concurrentes.
Néanmoins, l’avocat général est nettement plus nuancé. D’abord, la présomption d’exclusivité des clauses d’élection de for de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis n’est pas absolue. Ensuite, il estime que les auteurs de la CMR ont peut-être eu de bonnes raisons d’assurer une certaine marge de manœuvre au demandeur en excluant le caractère exclusif de la prorogation de compétence. Il estime qu’il s’agit là « d’une question d’ordre politique sur laquelle des positions différentes peuvent être adoptées dans des ordres juridiques différents » (pt 134) et il en déduit que l’article 71 du règlement et le critère énoncé dans l’arrêt TNT Express ne s’opposent pas à ce que la règle de compétence figurant à l’article 31, paragraphe 1, de la CMR soit interprétée en ce sens qu’une compétence résultant d’un accord d’élection de for ne peut pas être considérée comme étant exclusive.
Ce faisant, il s’éloigne de la grille de lecture de la Cour de justice qui avait adopté une interprétation téléologique. Dans l’affaire TNT Express, elle s’était intéressée aux objectifs du règlement Bruxelles I et à ceux du droit de l’UE en général. Elle avait décidé qu’au sein de l’UE, les règles de la CMR ne peuvent être appliquées que si elles respectent les principes qui sous-tendent le règlement. En d’autres termes, on soumet la CMR aux objectifs de l’UE15. Ne s’agit-il pas alors d’imposer la position politique de l’UE en faisant justement abstraction des objectifs de la convention ? Assurément, cette position ne peut être soutenue que dans des relations intracommunautaires16. Il semble inconcevable d’imposer les objectifs poursuivis par le seul droit de l’UE à des États tiers. Mais, en l’espèce, le litige était interne à l’UE et la conviction de l’avocat général ne reflète pas la conception de la CJUE.
En définitive, la lecture de l’avocat général est sans doute plus en phase avec le considérant 35 du règlement Bruxelles I bis qui présente la règle de conflit de l’article 71 comme consacrant le respect des engagements internationaux des États membres. Or, manifestement, ces engagements internationaux sont malmenés par la jurisprudence TNT Express.
Notes de bas de pages
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1.
À titre d’exemple, PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, dit règlement Successions, art. 75, § 2 – Cons. UE, règl. n° 2016/1103, 24 juin 2016, dans le domaine des régimes matrimoniaux, art. 62, § 1 – PE et Cons. UE, règl. n° 593/2008, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I, art. 25, § 2.
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2.
À titre d’exemple, PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 75, § 1 – Cons. UE, règl. n° 2016/1103, 24 juin 2016, art. 62, § 1 – PE et Cons. UE, règl. n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 25, § 1.
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3.
CJUE, 4 mai 2010, n° C-533/08 : LPA 30 nov. 2010, p. 22, note M. Attal ; RTD eur. 2010, p. 428, note E. Guinchard ; RTD com. 2010, p. 625, note P. Delebecque.
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4.
Conv. de Genève, 19 mai 1956, dite CMR : https://lext.so/WoPcdX.
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5.
CMR, art. 41, § 1.
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6.
CJUE, 4 mai 2010, n° C-533/08 : LPA 30 nov. 2010, p. 22, note M. Attal ; RTD eur. 2010, p. 428, note E. Guinchard ; RTD com. 2010, p. 625, note P. Delebecque.
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7.
En ce sens, CJUE, 23 nov. 2023, n° C‑682/22, Ministarstvo financija.
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8.
En ce sens, CJCE, 2 oct. 2008, n° C-372/07, Hasset & Doberty – CJUE, 23 oct. 2014, n° C‑302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines.
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9.
CJUE, 7 mars 2018, n° C-560/16, E.ON Czech holding AG : BJS juill. 2018, n° BJS118v5, note M. Menjucq.
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10.
V. not., en ce sens, CJUE, 1re ch., 25 mai 2016, n° C-559/14, Rüdolfs Meroni c/ Recoletos Limited : GPL 29 nov. 2016, n° GPL280r6, note M. Nioche – CJUE, 16 juill. 2015, n° C-681/13, Diageo – CJCE, 28 avr. 2009, n° C-420/07, Apostolides – CJCE, 2 avr. 2009, n° C-394/07, Gambazzi : Gaz. Pal. 28 nov. 2009, n° H5436, p. 22, note M. Nioche et L. Sinopoli.
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11.
CJCE, 9 déc. 2003, n° C-116/02, Erich Gasser GmbH : JDI 2004, p. 641, note A. Huet ; Rev. crit. DIP 2004, p. 444, note H. Muir Watt.
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12.
Règl. Bruxelles I bis, art. 31, § 2 et 3. V. aussi cons. 19.
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13.
CJUE, 19 déc. 2013, n° C-452/12, Nipponka Insurance, pt 40.
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14.
CJUE, 4 sept. 2014, n° C‑157/13, Nickel & Goeldner Spedition : D. 2015, p. 2031, note L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2015, p. 207, note C. Legros ; RTD com. 2015, p. 180, note A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast.
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15.
En ce sens, O. Cachard, « Les conventions uniformes régissant les transports internationaux et les règles de droit international privé de l’Union Européenne : symbiose, indifférence ou rejet ? », Trav. com. fr., DIP 2012-2014, p. 19 ; M. Attal, « Droit international privé communautaire et conventions internationales : une délicate articulation », LPA 30 nov. 2010, p. 22.
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16.
Cela ressort d’ailleurs très nettement du point 52 de l’arrêt TNT express.
Référence : AJU013f0