Entrée en vigueur au Royaume-Uni de la convention de La Haye de 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

Quel impact sur la reconnaissance et l’exécution des jugements des deux côtés de la Manche ?
Publié le 25/09/2025
Entrée en vigueur au Royaume-Uni de la convention de La Haye de 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
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La convention de La Haye de 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1er juillet 2025. En France, elle s’applique depuis le 1er septembre 2023. La mise en œuvre de cette convention changera-t-elle les conditions d’efficacité des jugements entre les deux pays ? Les développements qui suivent mesurent les avancées modestes permises par le texte.

Au lendemain du Brexit, on se demandait quel serait le régime de la reconnaissance et de l’exécution des jugements entre la France et le Royaume-Uni, et plus largement entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. En effet, à compter du 1er janvier 2021, le règlement Bruxelles I bis, comme tous les autres règlements européens posant des règles de droit international privé, cessait de s’appliquer au Royaume-Uni qui devenait un État tiers à l’Union européenne1. Certes, le gouvernement britannique avait tenté d’anticiper cette situation en formulant une nouvelle demande d’adhésion à la convention de Lugano. Pour cela, il aurait fallu l’accord unanime des parties, conformément à l’article 72 de la convention. Or, si l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse y étaient favorables, ce n’était pas le cas de la Commission européenne2.

Dans ce contexte, la convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale, adoptée le 2 juillet 2019, représentait une alternative pour harmoniser et faciliter la circulation des jugements entre les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni.

L’Union européenne a adhéré au texte le 29 octobre 2022, de sorte qu’il est entré en vigueur dans tous les États membres, dont la France, mais à l’exception du Danemark, le 1er septembre 20233.

Quant au Royaume-Uni, il a signé la convention de La Haye de 2019 le 12 janvier 20244, et celle-ci est applicable depuis le 1er juillet 2025. Le gouvernement britannique était convaincu qu’une ratification de la convention de La Haye de 2019 bénéficierait aux entreprises et aux consommateurs qui opèrent ou qui vivent au-delà des frontières du royaume en donnant l’assurance que les jugements rendus en Grande-Bretagne seraient reconnus et exécutés dans tous les États contractants, notamment les États européens5. En outre, bien que la convention de La Haye du 30 juin 2005, à laquelle le Royaume-Uni est aussi partie, facilite la reconnaissance et l’exécution des jugements entre les États contractants, ce texte ne s’applique qu’aux jugements rendus à la suite d’une clause d’élection de for dont l’effet est de donner une compétence exclusive à la juridiction ayant statué6. La cour d’appel anglaise a d’ailleurs exclu d’appliquer la convention de 2005 lorsque le tribunal étranger a été élu par l’effet d’une clause attributive de compétence non exclusive7. Une avancée considérable était donc attendue.

Désormais, depuis le 1er juillet 2025, la convention de La Haye de 2019 est donc censée s’appliquer dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni. En d’autres termes, un plaideur qui obtient après cette date8 un jugement en matière civile et commerciale en sa faveur en France ou en Angleterre et qui souhaite en obtenir l’exécution de l’autre côté de la Manche devrait pouvoir se fonder sur le régime de cette convention9.

Néanmoins, la situation n’est peut-être pas aussi simple qu’elle paraît.

D’abord, le champ d’application de la convention de 2019 est relativement restreint.

En plus des exclusions habituelles – taxes, douane et matière administrative10, les matières de statut personnel et de droit de la famille11, l’arbitrage12 et l’insolvabilité13 –, il y a d’autres exclusions notables qui nuisent à l’uniformisation des solutions. Il s’agit notamment du transport de passagers et de marchandises14, de la diffamation et la vie privée15, mais également de la propriété intellectuelle et la concurrence16.

Cela veut dire qu’un jugement en matière civile ou commerciale rendu dans l’un de ces domaines se verra appliquer le régime de reconnaissance et d’exécution du droit international privé de l’État requis. En Angleterre, le Foreign Judgments Act de 1933 s’applique aux jugements qui condamnent le défendeur à payer une somme d’argent (monetary judgment) dans une instance civile ou pénale autre que des taxes ou impôts, amendes ou autre pénalité. Sont donc visés les dommages et intérêts en toute matière civile, même dans le cadre d’un arbitrage si la sentence a été rendue exécutoire dans l’état d’origine17. En France, il faudra s’en remettre au régime de droit commun issu de la jurisprudence Cornelissen18, voire à la convention franco-britannique de 193419.

Ensuite, bien que la définition du terme « jugement », retenue par l’article 3.1(b) de la convention, soit assez large puisqu’elle englobe toute décision rendue par le tribunal quelle que soit sa dénomination, cela n’inclut pas les décisions prononçant des mesures provisoires et conservatoires, telles que le référé provision du droit français ou les interim payments du droit anglais.

Dans la mesure où la convention n’exclut pas la reconnaissance d’un jugement étranger en vertu du droit national, il semble évident que, dans une telle hypothèse, il serait judicieux de se prévaloir en Angleterre du Foreign Judgement Act 193320 qui prévoit la reconnaissance de jugements ordonnant une provision21. En France, une telle mesure pourrait être reconnue et exécutée en application du droit international privé commun22.

Enfin et dans le prolongement de cette réflexion, conformément à son article 23.2, la convention de 2019 n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité conclu avant cette convention.

Autrement dit, si l’on veut véritablement évaluer l’impact de l’entrée en application de la convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale de 2019 sur l’efficacité des jugements entre les deux rives de la Manche, il convient de s’intéresser aux règles gouvernant la circulation des jugements étrangers en vigueur en France et au Royaume avant l’entrée en vigueur de la convention de 2019, cette dernière n’ayant d’intérêt que si elle prévoit des règles plus favorables, puisque rien n’empêche les États contractants d’appliquer leurs règles de droit interne si elles permettent de reconnaître et d’exécuter plus souplement un jugement étranger en provenance d’un État contractant. Or, dans les rapports franco-anglais, force est de constater que le nouveau régime prévu par la convention de 2019 ne permettra que des avancées très modestes (I).

En outre, la convention ne prévoit rien quant à la procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance et l’exécution, de sorte que tout repose sur les États et leur volonté de rendre le processus plus ou moins souple (II).

I – Les conditions de la reconnaissance et de l’exécution : peut-on espérer un assouplissement ?

En droit anglais, plusieurs régimes s’appliquent à la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers.

Le régime de common law est le régime qui s’applique par défaut en l’absence de statut ou de convention. Or, il y a deux statuts :

  • l’Administration of Justice Act 1920 qui s’applique aux jugements émanant des pays dont la liste figure dans une ordonnance royale de 198523 et qui regroupe essentiellement les pays du Commonwealth ;
  • le Foreign Judgments (reciprocal enforcement) Act 1933 dont la section 1 de la première partie prévoit son application aux jugements provenant d’États qui assurent des conditions équivalentes de reconnaissance et d’exécution par l’effet d’un traité conclu avec le Royaume-Uni.

Ainsi, concernant la France, une ordonnance royale en conseil de 1936 a étendu l’application du Foreign Judgements Act aux jugements français24 en raison de la ratification par la France de la convention pour l’exécution des jugements du 18 janvier 1934. En définitive, pour les jugements rendus avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye de 2019, et les jugements rendus postérieurement mais dans les domaines exclus du champ d’application de la convention de La Haye, les tribunaux britanniques devraient appliquer le Foreign Judgments Act 1933 à la reconnaissance et l’exécution des jugements français tandis que les tribunaux français devraient appliquer la convention de 1934 qui consacre à quelques nuances près des règles similaires au Foreign Judgments Act de 1933. Toutefois, ce qui vient d’être exposé ne concerne que les jugements ordonnant le paiement d’une somme d’argent. La convention de 1934 exclut en outre un certain nombre de matières : le statut personnel, les relations de familles, les successions, les faillites et les liquidations des personnes morales (y compris les associations). Ce qui implique d’envisager le droit international privé français dans ce cas conformément à l’article 2, paragraphe 4 de la convention précitée.

Il convient donc d’envisager le régime de la convention de La Haye sous le prisme du régime anglais et du régime français applicables à l’efficacité des jugements étrangers.

A – Convention de La Haye de 2019 versus Foreign Judgments Act 1933

La convention de 2019 prévoit deux séries de règles relatives aux conditions de reconnaissance et d’exécution qui se complètent.

En premier lieu, un jugement est susceptible d’être reconnu et exécuté dans un autre État partie s’il satisfait aux conditions posées aux articles 4 à 6. En second lieu, l’article 7 pose une liste de motifs de non-reconnaissance.

Ainsi, l’article 4 pose un principe général de circulation des jugements entre États participants et qui entrent dans le champ d’application de la convention. Mais ce principe ne vaut que si le jugement produit ses effets et est exécutoire dans l’État d’origine. En outre, ce même article consacre l’interdiction de la révision au fond du jugement.

Ces règles n’apportent rien par rapport au régime de reconnaissance et d’exécution du Foreign Judgments Act 1933. En effet, la loi anglaise de 1933, précisément la section I, requiert que le jugement étranger soit définitif et exécutoire25. Quant à la prohibition de la révision, elle est également consacrée en droit anglais26.

En revanche, la convention de La Haye s’applique aux jugements qui condamnent un débiteur à l’exécution forcée d’une obligation de faire, alors que le Foreign Judgement Act 1933, de même que la common law, s’opposent à l’exécution d’un tel jugement.

Parallèlement, l’article 5 de la convention pose une condition de compétence indirecte du tribunal qui a rendu le jugement. Cette compétence est fondée sur des critères alternatifs sauf en matière réelle immobilière. Dans ce cas, l’article 6 pose un critère exclusif : le jugement doit avoir été rendu par les juridictions du pays (lié par la convention) où est situé l’immeuble. L’article 5 prévoit 13 critères de compétence indirecte. Cette liste est exhaustive, bien que des ajustements et des exclusions soient prévus lorsque le jugement est rendu dans le cadre d’un litige de consommation ou de droit du travail.

Ainsi, la compétence indirecte de la juridiction d’origine sera fondée sur les liens entre le défendeur et l’État d’origine (art. 5 (a) à (d)), principalement la résidence du défendeur personne physique ou le siège d’une personne morale, ou une prorogation de compétence expresse ou tacite (art. 5 (e) (f) et (m)), ou bien encore les liens entre la situation litigieuse et l’État d’origine, notamment le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle objet du litige. Il serait également possible aux États contractants, conformément à l’article 15, de reconnaître un jugement étranger en vertu de leurs règles de compétence indirecte si celles-ci sont plus souples27.

À cet égard, le Foreign Judgement Act 1933, section 4(2) pose des critères de compétence indirecte liés à la présence du défendeur dans l’État d’origine de la décision ou à l’acception expresse ou tacite de la compétence du tribunal qui a rendu la décision et, en matière de droit réel, le jugement doit avoir été rendu par les juridictions du pays où est localisé l’immeuble. Il semblerait donc que le régime de la convention soit plus souple.

Quant aux motifs de non-reconnaissance posés à l’article 7 de la convention, ils sont divisés en deux catégories. La première regroupe six motifs pouvant conduire, en fonction des circonstances, à refuser la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger, la seconde concerne l’hypothèse d’une procédure ayant le même objet qui est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal de l’État requis lorsque ce dernier a été saisi avant le tribunal de l’État d’origine et qu’il existe un lien étroit entre le litige et l’État requis. Dans ce cas, le tribunal de l’État requis peut refuser ou reporter la reconnaissance et l’exécution. Cette possibilité est saluée outre-manche, car on y voit un moyen de décourager les saisines parallèles28. Le fait est que, dans les relations entre la France et l’Angleterre et plus largement entre les États européens et cette dernière, l’article 33 du règlement Bruxelles I bis régit l’exception de litispendance entre un tribunal d’un État membre et celui d’un État tiers lorsque ce dernier aurait été saisi en premier de la même affaire ; mais les conditions sont restrictives et une marge de discrétion est laissée au tribunal de l’État membre pour se dessaisir ou non.

S’agissant des autres motifs de non-reconnaissance prévus par la convention de La Haye de 2019, on note l’absence de notification propre à permettre au défendeur de préparer effectivement sa défense, la fraude, la contrariété avec l’ordre public de l’État requis, y compris et notamment dans le cas où la procédure était incompatible avec les principes fondamentaux d’équité procédurale de l’État requis, la violation d’une clause attributive de juridiction attribuant compétence à un autre tribunal que celui de l’État d’origine de la décision et l’incompatibilité du jugement avec une autre décision rendue dans l’État requis (peu importe qu’elle soit antérieure ou postérieure à la date du jugement à reconnaître), ou dans un autre état mais qui réunit les conditions pour être reconnu dans l’État requis et est antérieur au jugement dont la reconnaissance est sollicitée.

Le Foreign Judgment Act 1933, section 4(1), prévoit aussi ces hypothèses de refus de reconnaissance et d’exécution. De même, l’article 10 de la convention de La Haye consacre la même réticence à l’égard des jugements accordant des dommages et intérêts punitifs que le droit anglais.

Ainsi, mis à part des points de détails, la convention de La Haye ne devrait pas véritablement changer les pratiques des tribunaux britanniques en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus en France.

Qu’en est-il côté français ?

B – Convention de La Haye de 2019 versus droit international privé commun français

Nous avons évoqué précédemment la possible application du traité franco-britannique sur l’exécution des jugements de 1934. Nous n’avons trouvé que de rares décisions de la Cour de cassation faisant référence à cette convention pour l’appliquer29 ou, au contraire, l’exclure30. Les conditions posées par ce traité reflètent le Foreign judgment Act 1933 et d’une manière générale sont aussi flexibles que le droit international privé français commun hormis la question de la compétence indirecte du juge étranger.

Or, à cet égard, si les tribunaux français devaient appliquer plus volontiers la convention de La Haye de 2019 à raison du principe de supériorité des traités consacré à l’article 55 de la Constitution, on constate que le régime de la Haye est moins souple que le régime de droit commun issu de l’arrêt Simitch31 de la Cour de cassation, justement rendu à propos d’une demande d’exequatur d’un jugement britannique32. En effet, pour que la condition de compétence indirecte du juge d’origine soit remplie, il suffit que le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi.

Selon les circonstances, il se pourrait que le régime de droit commun français permette de reconnaître et d’exécuter un jugement anglais alors que le régime de La Haye serait susceptible de s’y opposer.

À vrai dire, à l’issue de la consultation publique lancée par le gouvernement britannique sur l’opportunité de ratifier la convention de La Haye, il a été relevé que certaines règles de droit anglais sur la compétence internationale directe ne coïncidaient pas forcément avec les critères retenus par la convention, ce qui serait défavorable à la reconnaissance et l’exécution de jugements rendus en Angleterre33.

Ainsi, par exemple, la Cour suprême britannique admet que les tribunaux anglais se reconnaissent compétents pour allouer une compensation financière à un demandeur en cas de dommage grave survenu en dehors du territoire anglais alors que le défendeur n’est pas résident au Royaume-Uni, dans le cas où le demandeur subit des conséquences graves au Royaume-Uni. Cette solution a été consacrée dans l’arrêt FS Cairo LLC v/ Brownlie en 2021 à propos d’une affaire dans laquelle une femme demandait des dommages et intérêts à une société égyptienne à raison du décès de son mari survenu en Égypte34. Un tel jugement ne pourrait pas être reconnu en France en application de l’article 5(1) j de la convention de La Haye qui, dans l’hypothèse d’un litige extracontractuel, exige que l’acte générateur soit localisé dans l’État d’origine de la décision, quelles que soient les conséquences indirectes, si le défendeur n’y est pas domicilié.

Néanmoins, la convention de La Haye (art. 15) ne fait pas obstacle à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement en vertu du droit national. Si l’on faisait application des critères plus souples de l’arrêt Simitch, il se pourrait que l’on voie favorablement la situation de la victime par ricochet.

En tout état de cause, l’article 15 permettra, dans certains cas, de donner davantage de souplesse à la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus outre-manche puisque, précisément, il permet aux États parties d’appliquer leur droit national s’il est plus favorable.

En outre, le régime de droit commun français est également plus souple s’agissant de la cause de refus d’exécution fondée sur l’incompatibilité du jugement étranger avec un jugement local rendu entre les mêmes parties. En effet, l’article 7 (e) de la convention de La Haye ne fait pas de distinction selon que le jugement local a été rendu antérieurement ou postérieurement au jugement étranger. Au contraire, en droit international privé français commun, comme sous l’empire de la convention franco-britannique de 1934, l’incompatibilité du jugement étranger avec un jugement de l’État requis est un motif d’exclusion de son exequatur que si ce dernier a été rendu antérieurement35.

Il faut cependant reconnaître que le régime de la Haye de 2019 apporte une simplification en ce qu’il ne distingue pas entre jugements ordonnant le paiement d’une somme d’argent et les jugements portant des mesures d’exécution forcées et garantie, ainsi une application uniforme, alors qu’en toute rigueur avant l’entrée en vigueur de la convention les tribunaux français auraient pu appliquer le traité franco-britannique de 1934 pour les jugements ordonnant paiment de dommages et intérêts et le droit commun dans les autres cas. Toutefois, on risque de se retrouver avec la même dualité en fonction des matières couvertes ou non par la convention de La Haye de 2019.

Reste également à s’interroger sur la procédure à suivre. L’article 13 renvoie au droit de l’État requis. Au Royaume-Uni, le statut de 1982 sur la compétence et les jugements en matière civile (Civil jurisdiction and Judgments Act 1982) a été amendé par un règlement de 2024 pour régir la procédure de reconnaissance et d’exécution sous l’empire de la convention de La Haye. Le droit français, lui, reste inchangé.

Il ne sera pas possible d’avoir une quelconque harmonie entre les États contractants, ce que l’on peut regretter.

II – La procédure de reconnaissance et d’exécution : une occasion manquée ?

Au Royaume-Uni, les règles de procédure pour obtenir l’exequatur d’un jugement étranger diffèrent selon que la demande relève de la common law ou d’un acte du Parlement tel que le Foreign Judgment Act (1933).

Selon la common law, le jugement étranger est traité comme une obligation contractuelle entre le demandeur et le défendeur. En fait, c’est l’obligation de payer une somme d’argent pour laquelle le jugement a été rendu qui sert de base à une nouvelle action devant les tribunaux anglais36 et c’est le jugement anglais qui résulte de cette action qui sera susceptible d’exécution forcée. Pour autant, le juge anglais ne peut pas réviser le jugement étranger. La procédure est généralement plus simple que lorsque l’on introduit une demande pour la première fois car toutes les questions de fait étant déjà tranchées par le jugement étranger, le demandeur peut solliciter un jugement sommaire (summary judgment)37. Mais il faut démontrer que la demande d’exécution au Royaume-Uni est pertinente38.

En revanche, le système repose sur un processus d’enregistrement, lorsque le jugement étranger entre dans le champ d’application du Foreign Judgment Act. Lors du processus de ratification de la convention de La Haye, deux options étaient envisagées.

La première consistait à adopter un processus d’enregistrement calqué sur le Civil jurisdiction and Judgments Act (1982), quitte à amender ce texte pour y inclure les jugements entrant dans le champ d’application de la convention de La Haye. La seconde consistait à concevoir une procédure identique à celle prévue par le règlement Bruxelles I bis. En d’autres termes, il aurait été possible de demander directement l’exécution du jugement étranger avec un recours en contestation en invoquant les moyens prévus par la convention de La Haye. Cela présentait un intérêt certain pour la réception des jugements étrangers mais sans aucune garantie de réciprocité, notamment par les tribunaux des États membres39. C’est donc la première option qui a été choisie.

A – La procédure de reconnaissance et d’exécution anglaise : l’enregistrement

Le règlement de 2024 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements couverts par la convention de La Haye de 201940 pris en application du Private International Law Act de 2020 a introduit dans le Civil jurisdiction and Judgments Act (1982) des amendements ; de telle sorte que le plaideur qui a obtenu un jugement en sa faveur dans un État contractant de la convention de 2019 peut en solliciter l’enregistrement devant la High Court of Justice. Le demandeur doit alors produire les pièces requises par l’article 12 de la convention, c’est-à-dire :

  • la copie complète et certifiée conforme du jugement (et, si le jugement a été rendu par défaut, l’original ou la copie conforme du document attestant que l’acte introductif d’instance a été notifié à la partie défaillante) ;
  • tout document attestant que le jugement produit ses effets dans l’État d’origine (à cet égard, la convention de La Haye prévoit un formulaire type qui sera rempli par le juge d’origine) ;
  • une traduction certifiée des documents fournis.

À ce stade, il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire. Si la Cour est convaincue que les conditions requises au fond par la convention de La Haye sont remplies, notamment la condition de compétence indirecte et le fait que le jugement produit ses effets dans l’état d’origine, elle doit enregistrer sans délai le jugement, sans égard aux motifs de non-reconnaissance prévus par la convention41.

À partir de ce moment, le jugement étranger est assimilé à un jugement anglais, et toute mesure d’exécution peut être ordonnée par un juge42. Il peut s’agir d’une ordonnance de saisie sur les comptes bancaires du débiteur (charging order) ou encore d’une ordonnance enjoignant à une tierce partie qui doit de l’argent au débiteur de payer la somme entre les mains du titulaire du jugement, étant précisé que ces mesures ont un effet territorial et extraterritorial43. Mais ces mesures sont suspendues pour laisser le temps au défendeur de s’opposer à la décision.

En effet, notification de l’enregistrement est faite au défendeur qui dispose d’un délai précisé par la cour pour faire un recours en annulation.

Si l’auteur du recours démontre que l’une des conditions requises par la convention (art. 4 à 6) n’est pas remplie, alors la cour est dans l’obligation d’annuler l’enregistrement. Si l’auteur du recours se prévaut seulement d’un motif de non-reconnaissance (art. 7 de la convention), alors la Cour peut annuler l’enregistrement mais conserve une marge d’appréciation44.

D’un autre côté, la Cour a pu refuser d’enregistrer le jugement, auquel cas le demandeur peut également intenter un recours en annulation (dans le délai imparti par le juge). Dans ce cas, s’il parvient à démontrer que toutes les conditions requises par la convention sont réunies et qu’aucun motif de non-reconnaissance ne peut être invoqué, alors la Cour devra annuler sa décision et enregistrer le jugement45. Si le demandeur ne parvient qu’à démontrer que les conditions des articles 4 à 6 de la convention sont remplies, mais que la Cour considère qu’il existe un ou plusieurs motifs de non-reconnaissance, alors elle aura toute latitude pour annuler ou non sa décision46.

Il faut signaler que, jusqu’à récemment, certains plaideurs imaginatifs avaient tenté de contourner les contraintes suscitées par les régimes d’efficacité des jugements étrangers en Angleterre en se prévalant simplement de la créance reconnue par le jugement étranger pour introduire une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité contre leur débiteur. Néanmoins, la Court of Appeal n’a pas suivi cette tendance, qui avait reçu un accueil plutôt favorable de la part des juridictions de première instance. La Cour d’appel britannique a effectivement jugé qu’un jugement étranger consacrant l’existence d’une dette restée impayée mais non reconnu au Royaume-Uni ne peut valablement fonder une demande d’ouverture de faillite contre le défendeur47. Clairement, il était donc essentiel de mettre en œuvre la convention de 2019 le plus souplement possible et de répondre à un souci de simplification pour favoriser la circulation des jugements provenant des autres États contractants.

Reste à s’interroger sur la façon dont les tribunaux français vont appliquer la convention.

B – La procédure d’exequatur en France des jugements rendus en Grande-Bretagne

Comme il a pu être souligné, depuis le 1er septembre 2023, devant les tribunaux français, trois principaux régimes – conventionnel, européen et national – cohabitent en matière d’efficacité des jugements, ce qui est loin de simplifier les choses48.

On regrettera que la convention n’aille pas aussi loin que le règlement Bruxelles I bis et maintienne les règles de droit interne de l’État requis afin d’obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’exécution du jugement, même si l’article 13 de la convention précise que l’État requis doive agir avec célérité49.

Dès lors, s’agissant de l’efficacité en France des jugements rendus outre-Manche, il faudra s’en remettre aux règles du Code de procédure civile, dont l’article 509 se contente d’énoncer que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers (…) sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi », car, à la différence du gouvernement britannique, on n’a pas jugé bon de prévoir une procédure spécifique pour les jugements relevant de la convention de 2019.

On sait que la demande d’exequatur doit être présentée devant le tribunal judiciaire50 et le demandeur doit produire une copie certifiée ou l’original du jugement51. L’article 12 de la convention prévoit également cette exigence. Par ailleurs, il appartient au demandeur à l’exequatur de démontrer le caractère exécutoire du jugement étranger sous peine d’irrecevabilité de sa demande52. À cet égard, il semble que le formulaire prévu par la convention devrait faciliter les choses. Certes, les États ne sont pas obligés d’adopter le formulaire, mais il semble que le droit anglais s’y réfère (v. Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, sect. (4C) 3) et il est probable qu’il sera possible de se procurer un tel document auprès des tribunaux britanniques. Son usage pourrait faciliter la procédure de reconnaissance ou d’exécution en France car le tribunal peut se fier aux informations qu’il contient en l’absence de contestation. Toutefois, même en l’absence de contestation, ces informations ne sont pas irréfutables. Le tribunal requis peut trancher la question sur la base des éléments de preuve dont il dispose53.

Ensuite, la procédure d’exequatur est contradictoire et le jugement ne sera pas susceptible d’exécution forcée tant que le jugement ordonnant l’exequatur n’est pas devenu définitif54. Compte tenu de ce qu’un appel et un pourvoi en cassation ne sont pas exclus, il y a fort à parier que la célérité requise par la convention sera compromise.

Il est dommage que tant du côté anglais que français il n’ait pas été prévu de procédure simplifiée à l’image de celle du règlement Bruxelles I bis permettant d’obtenir l’exécution directe avec une possibilité de recours du défendeur modelée sur le système de Bruxelles I bis.

On comprend que la circulation des jugements restera donc pour l’heure à deux vitesses.

Le gouvernement britannique considère la convention de La Haye de 2019 comme un expédient, à défaut de pouvoir rejoindre la convention de Lugano55. Certes, son champ d’application est bien plus large que celui de la convention de La Haye de 2019, mais elle reste en retrait s’agissant des exigences procédurales de l’exécution des jugements et ne résoudrait donc pas tous les problèmes.

Notes de bas de pages

  • 1.
    E. Fohrer-Dedeurwaerder, « L’effet du Brexit sur la reconnaissance et l’exécution des jugements des deux côtés de la Manche », Journal du droit international oct. 2022, n° 4, var. 8 ; v. aussi L. Merrett, « La reconnaissance et l’exécution en Angleterre des jugements venant des États de l’Union européenne, post-Brexit » Rev. crit. DIP 2010, p. 385.
  • 2.
    Évaluation de la demande d’accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention de Lugano de 2007 : Comm. UE, communication au PE et Cons., 4 mai 2021, Doc. COM (2021) 222 final.
  • 3.
    L. Idot, « Entrée en vigueur de la convention de La Haye de 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements », Europe nov. 2023, n° 11, comm. 415.
  • 4.
    A. D’Ornnano, « Le Royaume-Uni signe la convention de La Haye du 2 juillet 2019 », Rev. crit. DIP 2024, p. 165.
  • 5.
    Government response to the Hague Convention of July 2019, updated 23 nov. 2023, https://lext.so/vU5yEP.
  • 6.
    L. Usunier, « La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Beaucoup de bruit pour rien ? », Rev. crit. DIP 2010, p. 37.
  • 7.
    UK Court of Appeal, 18 déc. 2020, Etihad Airways PJSC v/ Flother [2020] EWCA Civ 1707.
  • 8.
    Il ressort de l’article 16 de la convention relatif au champ d’application dans le temps qu’il faut considérer le moment de l’introduction de l’instance dans l’État d’origine de la décision. Il faut donc qu’à cette date la convention soit en vigueur tant dans l’État d’origine que l’État requis.
  • 9.
    Hormis l’hypothèse où la compétence du tribunal ayant rendu la décision résultait d’une clause d’élection de for exclusive, auquel cas la convention de 2005 s’appliquerait.
  • 10.
    Conv. de la Haye, 2 juill. 2019, art. 1.1.
  • 11.
    Conv. de la Haye, 2 juill. 2019, art. 2.1 (a) à (d).
  • 12.
    Conv. de la Haye, 2 juill. 2019, art 2.3.
  • 13.
    Conv. de la Haye, 2 juill. 2019, art 2.1 (e).
  • 14.
    Conv. de la Haye, 2 juill. 2019, art 2.1 (f).
  • 15.
    Conv. de la Haye, 2 juill. 2019, art. 2.1 (k) et (l).
  • 16.
    Conv. de la Haye, 2 juill. 2019, art 2.1 (m) et (p).
  • 17.
    Foreign Judgment Act 1933, sect. 1re.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, Cornelissen : Bull. civ. I, n° 68 ; JCP G 2007, act. 107, obs. C. Bruneau ; JCP G 2007, I, 172, n° 13, obs. A. Marmisse d’Abbadie d’Arrast ; D. 2007, Jur., p. 727, obs. I. Gallmeister ; D. 2007, pan. 1758, obs. F. Jault-Seseke ; D. 2007, p. 892, obs. N. Chauvin ; D. 2007, p. 1115, note L. d’Avout et S. Bollée ; Gaz. Pal. 11 mai 2007, n° G3619, p. 4, note A. Guerchoun ; Rev. crit. DIP 2007, p. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt.
  • 19.
    V. infra. Étant précisé que cette convention exclut des matières, notamment le statut personnel.
  • 20.
    V. infrahttps://lext.so/vhLcjK.
  • 21.
    Foreign Judgment Act (Reciprocal enforcement) 1933, part. 1, sec. 2(a).
  • 22.
    G. Payan, « Exécution en France des mesures conservatoires, injonctions et jugements des pays de common law », French-American Bar Association (FABA), sept. 2018, Paris, France, https://lext.so/Kq2vuI.
  • 23.
    Her Majesty’s Reciprocal enforcement of Judgements (Administration of Judgements Act 1920, Part II (Amendment) Order 1985.
  • 24.
    Reciprocal enforcement of Foreign Judgments (France) Order in Council, 28 mai 1936 ; London Gazette 19 juin 1936, p. 3911 et s., https://lext.so/17BfjE.
  • 25.
    Comparez avec l’approche opposée de la common law. Il n’y a effectivement aucune règle de common law qui s’oppose à l’exécution d’un jugement qui ne pourrait donner lieu à une exécution forcée dans l’État d’origine, par exemple en raison d’un changement de la législation locale : High Court of Justice, 20 sept. 2023, Invest Bank PSC v. El-Husseini [2023] EWCH 2302 (comm), https://lext.so/aLxsT4.
  • 26.
    M. Kostytska, Enforcement of foreign Judgments, Law business research Lexology, août 2023, p. 10, https://lext.so/tQvg8Y ; v. aussi High Court of Justice (Queen’s Bench div.) Godard v/ Gray [1870] LR6 QB 139.
  • 27.
    F. Garcimartin et G. Saumier, rapport explicatif sur la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, p. 89, https://lext.so/2QJSwh.
  • 28.
    Government response to the Hague Convention of July 2019, updated 23 nov. 2023, https://lext.so/vU5yEP.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 19 oct. 1977, n° 76-11.163 – v. aussi CA Paris, 4 juill. 1958, Benso c/ Coleman mentionné par J. Robert, Revue de jurisprudence française (année 1959), in Annuaire français de droit international, 1960, p. 999-1030, spéc. p. 1011.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-21.473 – Cass. 1re civ., 14 juin 1960 : Bull. civ. I., n° 327.
  • 31.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 1985, n° 83-11.241, Simitch : Rev. crit. DIP 1985, p. 369, chron. P. Francescakis ; JDI 1985, p. 460, note A. Huet ; D. 1985, p. 469, note J. Massip ; B. Ancel et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, n° 70.
  • 32.
    On notera que la Cour de cassation n’a pas appliqué la convention franco-britannique de 1934 mais cette convention exclut de son champ d’application le droit de la famille.
  • 33.
    Government response to the Hague Convention of July 2019, updated 23 nov. 2023, https://lext.so/vU5yEP.
  • 34.
    UK Supreme Court, 20 oct. 2021, FS Cairo (Nile Plaza) LLC v/ Brownlie [2021] UKSC 45, https://lext.so/wGNcWs.
  • 35.
    Convention franco-britannique sur l’exécution des jugements, 18 janv. 1934, art. 3, https://lext.so/HXJm6Y, et en droit international privé commun : Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, n° 02-13.490 : Bull. civ. I, n° 115 ; Rev. crit. DIP 2004, p. 610, note H. Muir Watt – Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 11-23.801 : Bull. civ. I, n° 61 ; JCP G 2013, 409, obs. B. Le Bars ; Procédures 2013, comm. 188, obs. L. Weiller.
  • 36.
    UK supreme court, 24 oct. 2012, Rubin SA v/ Eurofinance [2012] UKSC 46, https://lext.so/ny5Bow.
  • 37.
    R. Campbell, J. AGunn, S. Llewellyn, J. Wagner, « Enforcing Judgments in the UK and France after Brexit », updated June 2017, https://lext.so/9vX5ru.
  • 38.
    High Court of Justice, 1er oct. 2024, Al Hamed & others v. Al Hamed & another Company [2024] EWHC 2448, https://lext.so/WfM_w6.
  • 39.
    Government response to the Hague Convention of July 2019, updated 23 nov. 2023, https://lext.so/vU5yEP.
  • 40.
    The Recognition and Enforcement of Judgments (2019 Hague Convention) Regulations 2024, n° 73, https://lext.so/D_FXxE.
  • 41.
    Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, sect. (4C) 3.
  • 42.
    Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, sect. (4C) 6.
  • 43.
    UK Suprem Court, 21 oct. 2015, JSC BTA Bank v Ablyazov [2015] UKSC 64, https://lext.so/IbX4Ax.
  • 44.
    Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, sect. (6C) 3 (b).
  • 45.
    Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 sect. (6C) 4 (a).
  • 46.
    Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 sect. (6C) 4 (b).
  • 47.
    UK Court of Appeal, 31 janv. 2025 Servis-Terminal LLC v Drelle [2025] EWCA Civ 62, https://lext.so/5DgGu4.
  • 48.
    Y. El Hage, « Sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale », Rev. crit. DIP 2022, p. 815.
  • 49.
    S. Monnerville-Smith, « Adoption de la convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale », Dalloz actualité, 30 juill. 2019.
  • 50.
    COJ, art. R. 218-8.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 1988 : Rev. crit. DIP 1989, p. 89, note H. Gaudemet-Tallon – Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 15-18.794.
  • 52.
    En ce sens : Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-21.168.
  • 53.
    F. Garcimartin et G. Saumier, rapport explicatif sur la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, p. 143, https://lext.so/AEeU4x.
  • 54.
    CPC exéc., art. L. 111-3, 2°.
  • 55.
    Government response to the Hague Convention of July 2019, updated 23 nov. 2023, https://lext.so/vU5yEP.
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