Le contrôle de la Cour de cassation et la caractérisation de la résidence habituelle des époux dans le cadre du règlement Bruxelles II bis

Publié le 09/02/2023
Maison, saisie, couple, résidence, endettement
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Dans un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a fait application de la définition européenne de la résidence habituelle des époux au sens du règlement Bruxelles II bis. Néanmoins, elle a limité son contrôle à la motivation des juges du fond. Cette approche n’est pas satisfaisante car elle ne permet pas d’assurer la prévisibilité des solutions pourtant prônée par la CJUE.

Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 21-15988

La notion de résidence habituelle occupe une place centrale au sein du droit international privé européen. En effet, elle est au cœur de la plupart des règlements européens posant des règles de conflit de juridictions ou de conflit de lois1, notamment dans le domaine des relations de famille. À titre d’exemple, le règlement Succession2 prévoit, en son article 4, que les juridictions de la dernière résidence habituelle du défunt sont compétentes à l’égard de l’ensemble de la succession, et son article 21 pose une règle de conflit de lois qui désigne la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. On peut aussi citer le règlement Régime matrimonial3, lequel pose également des règles de compétence fondées sur la résidence habituelle des époux en son article 6 et prévoit qu’en l’absence de choix des époux, le régime matrimonial des époux est gouverné par la loi de leur première résidence habituelle. Ce n’est qu’en l’absence de résidence habituelle commune que le texte prévoit des rattachements subsidiaires fondés sur la nationalité ou les liens qui peuvent rattacher un couple à un État.

Le domaine du divorce et de la responsabilité parentale ne fait pas exception. Qu’il s’agisse de la loi applicable – le règlement Rome III4 pose en son article 8 des critères de rattachement pour déterminer la loi applicable au divorce dont la plupart fait référence à la résidence habituelle – ou de la juridiction compétente, le règlement Bruxelles II bis5 prévoit des chefs de compétence fondés sur la résidence habituelle des époux, ou de l’un des époux. Et son successeur, le règlement Bruxelles II ter qui s’applique depuis le 1er août 20226, n’introduit aucun changement sur ce point.

Précisément, l’article 3.1 du règlement Bruxelles II bis pose une règle générale de compétence en matière de divorce qui repose sur des critères alternatifs. Ainsi, « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :

– la résidence habituelle des époux, ou

– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

– la résidence habituelle du défendeur, ou

– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ».

Bien que l’article 2 du règlement définisse un certain nombre de notions importantes, la résidence habituelle n’y est pas définie, et elle ne l’est pas non plus dans d’autres instruments européens.

S’agissant d’une notion utilisée dans un règlement communautaire, il incombe à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’en préciser les contours. Or, dans le cadre du règlement Bruxelles II bis, la Cour Européenne s’était attachée à définir la résidence habituelle de l’enfant dans un arrêt du 2 avril 20097, rendu à la suite d’une question préjudicielle par la Cour suprême finlandaise concernant la mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis au sein d’une affaire relative à la responsabilité parentale. En revanche, ce n’est que récemment, le 25 novembre 2021, que la haute juridiction européenne s’est prononcée sur la notion de résidence habituelle des époux8, et l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2022 s’attache à reproduire le raisonnement proposé par la CJUE.

En l’espèce, deux époux de nationalité belge avaient vécu à l’étranger pour des raisons professionnelles, avant de rentrer définitivement en Europe en mai 2018. Pendant leur expatriation, ils avaient acquis une maison en Belgique et une autre en France. Ils avaient déclaré leur résidence habituelle en Belgique mais, dès juin 2018, ils s’étaient installés en France, où ils avaient établi le centre de leur vie personnelle et sociale tout en rentrant régulièrement pour de courtes périodes en Belgique où ils avaient conservé le centre de tous leurs intérêts administratifs et financiers, et où ils continuaient à bénéficier de toutes les prestations sociales et de santé.

Lorsqu’il a été question de séparation et de divorce, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales en France mais sa compétence a été contestée par le mari. Cette espèce n’est pas sans présenter quelques points de similitude avec l’affaire qui avait été jugée par la Cour de justice le 25 novembre 2021. En effet, dans l’affaire jugée par la CJUE, un époux avait le centre de ses intérêts professionnels en France et le centre de ses intérêts familiaux en Irlande, d’où la délicate question de savoir où situer sa résidence habituelle. Or, dans l’affaire sous commentaire, les époux avaient le centre de leurs intérêts économiques et administratifs en Belgique, tandis que leur intégration sociale était caractérisée en France. Il semble donc naturel que la Cour de cassation s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE qu’elle cite volontiers. Ainsi, elle rappelle que, selon la CJUE, la notion de résidence habituelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, a), du règlement Bruxelles II bis est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné. La Cour de cassation relève ensuite les différentes circonstances qui ont été prises en compte par la cour d’appel pour en déduire souverainement, d’une part, la volonté des intéressés d’établir le centre de leurs intérêts en France et, d’autre part, une présence stable sur le territoire français, ce dont la cour d’appel a conclu que les époux avaient leur résidence habituelle en France.

Cet arrêt appelle deux séries de remarques. La première tient au contrôle exercé par la Cour de cassation sur la notion de résidence habituelle qui a indéniablement évolué au cours du temps (I), et la seconde tient aux difficultés soulevées par cette notion si difficilement appréhendable, comme le montre la solution, pas très convaincante, retenue en l’espèce (II) et ce malgré l’affirmation de la Cour de cassation selon laquelle en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit européen, il était inutile en l’espèce de saisir la CJUE d’une question préjudicielle. En définitive, la question que posait le demandeur au pourvoi était celle de la pertinence et de l’effectivité des éléments retenus par les juges du fond. Un éclairage de la CJUE sur l’effectivité de la résidence serait tout de même bienvenu si l’on veut garantir une certaine prévisibilité des solutions.

I – L’évolution du contrôle de la Cour de cassation

À vrai dire, à la différence du contentieux lié à la responsabilité parentale, la Cour de cassation n’avait pas, jusqu’à l’arrêt de la Cour de justice du 25 novembre 2021 précité, de référence précise à laquelle se fier pour caractériser la résidence habituelle des époux dans le cadre du contentieux relatif à la compétence internationale du juge du divorce.

En effet, la Cour de justice s’était employée à tracer les contours de la résidence habituelle de l’enfant dans un arrêt du 2 avril 20099, puis à nouveau dans une affaire Mercredi jugée en 201010. Elle avait alors précisé que la résidence habituelle traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial, ce qui impliquait de prendre en compte un faisceau d’indices tels que la durée, la régularité, les raisons du séjour, les conditions de scolarisation, les rapports familiaux et sociaux… De son côté, la Cour de cassation française a bien veillé à ce que cette approche soit parfaitement respectée par les juges du fond. Elle a ainsi pu censurer une cour d’appel qui s’était uniquement fondée sur une durée de séjour sans caractériser l’intégration de l’enfant11 ou approuver des juges du fond qui avaient constaté non seulement une présence durable mais aussi des éléments propres à traduire une intégration dans un environnement social et familial12.

En revanche, s’agissant de la résidence habituelle dans le cadre d’un divorce européen, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu quelques flottements. D’abord, elle a été critiquée par d’éminents auteurs pour avoir posé elle-même une définition « communautaire » de la résidence habituelle dans un arrêt de 200513 en s’inspirant de la position de la CJUE adoptée dans le cadre d’autres contentieux en matière sociale14. Elle avait retenu une définition assez rigoureuse selon laquelle la résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. De ce fait, la Cour de cassation avait mis un terme à l’appréhension traditionnelle de la résidence habituelle en tant que notion de pur fait15, et en avait donné une définition de droit16. Cela l’avait donc conduit à exercer un contrôle de la qualification de la résidence habituelle dans le contexte d’une requête en divorce formulée par une anglaise devant les juridictions françaises…

Par la suite, la Cour de cassation est revenue à un contrôle de la motivation des décisions des juges du fond en prenant soin de préciser que ceux-ci appréciaient souverainement les éléments versés au débat17. On avait pu constater un contrôle un peu plus poussé dans un arrêt en date du 24 février 201618, dans la mesure où la Cour de cassation avait filtré les éléments de fait retenus par les juges du fond pour en déduire l’existence d’une volonté d’établir une résidence habituelle, effective et permanente.

Mais quelques mois plus tard, dans un arrêt certes non publié, la Cour de cassation avait abandonné toute idée de contrôle en affirmant que, sous couvert du grief de manque de base légale, le pourvoi ne cherchait qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant au lieu de la résidence habituelle des époux. Ce qui avait permis à certains d’affirmer que « la détermination de la résidence habituelle des époux au sens du règlement Bruxelles II bis relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond »19.

Dans l’affaire sous commentaire, la Cour de cassation cite la définition donnée par la CJUE de la résidence habituelle. On aurait pu s’attendre à ce qu’elle se livre à un véritable contrôle de qualification, mais elle se contente d’un contrôle de la motivation de la décision de la cour d’appel. Elle rappelle les deux critères posés par la Cour de justice dans son arrêt du 25 novembre 2021, critères qui ont été réitérés dans un autre arrêt du 1er août 202220, à savoir un élément matériel, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité et un élément intentionnel, la volonté de fixer le centre habituel de sa vie dans un lieu déterminé. Ensuite, la Cour de cassation prend soin de reprendre les différents faits constatés par la cour d’appel pour caractériser chacun de ces éléments, mais elle rappelle que leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Cette façon de faire montre que certes la résidence habituelle est une notion de fait, mais la Cour de cassation s’efforce de donner des lignes directrices aux juges du fond. La Cour de cassation opère donc un contrôle de la motivation relativement approfondi tout en montrant son attachement à la jurisprudence de la CJUE.

Cela reflète le malaise qui entoure la résidence habituelle, qui n’est pas une notion de droit. La Cour de justice a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt du 25 novembre 2021 que la notion de résidence habituelle reflète essentiellement une question de fait21, mais celle-ci en a tout de même donné une définition, qui ressemble à s’y méprendre à la définition du domicile, concept de droit. Au lendemain de cette décision, on n’avait d’ailleurs pas manqué de relever que la CJUE avait confirmé l’approche de la Cour de cassation dans son arrêt de 2005 en donnant une définition abstraite de la résidence22.

Cela nous conduit à nous interroger sur la pertinence de ce contrôle de la Cour de cassation en demi-teinte. En effet, en l’espèce, la volonté des époux de fixer le centre de leur vie en France n’était pas dénuée d’ambiguïté. Mais c’est tout le débat sur l’opportunité même de retenir la résidence habituelle comme critère de rattachement qui se retrouve posé.

II – Retour sur les difficultés posées par le critère de la résidence habituelle

Certes, la résidence est purement factuelle. La CJUE a eu aussi l’occasion d’affirmer qu’il s’agit d’une notion fonctionnelle qui répond aux objectifs des textes qui s’y réfèrent. Ainsi, la résidence habituelle de l’enfant au sens du règlement Bruxelles II bis n’est pas interprétée de la même façon que la dernière résidence habituelle du défunt dans le cadre du règlement Succession (qui fait l’objet de deux considérants dans le règlement). On comprend que la résidence habituelle des époux ou d’un époux doit également faire l’objet d’une interprétation circonstanciée différente.

Il n’en reste pas moins que face à une mobilité croissante des personnes dans et hors de l’Union européenne, cette notion n’est pas forcément facile à cerner. Néanmoins, le degré de difficulté ne nous paraît pas être le même selon les hypothèses.

En effet, s’agissant de la résidence habituelle d’un enfant, on bénéficie généralement d’un indice assez pertinent, la scolarisation, qui est le signe d’une intégration culturelle et sociale dans un État. S’agissant du défunt, chaque fois qu’il est décédé dans un État où sa présence n’était motivée que pour des raisons de santé, il est facile de lever l’ambiguïté. Mais pour des adultes en pleine santé et en pleine activité, les choses se compliquent. Les faits de l’espèce sont l’illustration parfaite que l’on peut avoir plusieurs résidences, et ce n’est pas un cas isolé. Les époux avaient gardé avec le pays dont ils avaient la nationalité des liens étroits puisque pour tous les aspects médicaux, financiers, fiscaux et administratifs de leur vie, ils rentraient en Belgique où ils étaient considérés comme résidents, mais ils avaient aussi des liens forts avec la France où, par goût, ils passaient le plus clair de leur temps dans une maison qu’ils avaient rénovée et où ils avaient construit un réseau amical.

Toutefois, selon la Cour de justice, un adulte ne peut avoir qu’une résidence habituelle, « vœu pieux » diront certains23, dont la raison d’être est la sécurité juridique, la prévisibilité des parties. Face à une pluralité de résidences, il est nécessaire de définir celle qui est habituelle, ce qui devrait, selon nous, impliquer une recherche de l’effectivité de la résidence, point sur lequel la CJUE n’a pas voulu ouvertement prendre parti24. En tout état de cause, dans l’affaire qui lui était soumise, les époux vivaient séparés et il était vraisemblable que l’époux qui sollicitait le divorce et qui résidait en France avait la volonté d’y fixer le centre de ses intérêts, mais dans le cas qui a été jugé par la Cour de cassation le 30 novembre 2022, la situation est différente. Apparemment, les juridictions françaises étaient saisies au titre de la dernière résidence habituelle des époux. Or la volonté des époux avant de divorcer était-elle vraiment de fixer le centre de leurs intérêts en France ?

Tout bien réfléchi, lorsqu’au point 43 de son arrêt du 25 novembre 2022 la Cour de justice affirmait que l’assimilation de la résidence habituelle d’une personne, en l’occurrence d’un époux, au centre permanent ou habituel où se situent ses intérêts ne milite pas dans le sens d’accepter qu’une pluralité de résidences puisse, simultanément, présenter un tel caractère, n’assimilait-elle pas la notion de résidence habituelle à celle de domicile ?

Considérer cela ne remet pas en cause le caractère fonctionnel et malléable de la résidence habituelle. Dans le cadre du règlement Bruxelles II bis (ou Bruxelles II ter), et seulement dans ce cadre, elle s’apparenterait à une notion de droit tel que le domicile, de manière à caractériser un centre de vie permanent facile à démontrer. Cela permettrait un contrôle plus étroit de cette notion et une plus grande prévisibilité.

Raisonner en termes flous comme on le fait ne conduit qu’à favoriser des situations ambiguës qui exacerbent le forum shopping plutôt qu’ils ne l’endiguent. En effet, dans le cas présent, le doute existe et profite à celui des époux qui prend l’initiative du divorce. Si le mari avait saisi en premier les juridictions belges, il y a de fortes chances pour que celles-ci se soient déclarées compétentes.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le règlement Bruxelles I bis fait figure d’exception.
  • 2.
    PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen : JOUE L 201, 27 juill. 2012.
  • 3.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2016/1103, 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux : JOUE L 183, 8 juill. 2016.
  • 4.
    PE et Cons UE, règl. n° 1259/2010, 20 déc. 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps : JOUE L 343, 29 déc. 2010.
  • 5.
    PE et Cons UE, règl. n° 2201/2003, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : JOUE L 338, 23 déc. 2003.
  • 6.
    V. Legrand, « Règlement Bruxelles II ter : quels changements attendent les couples en matière de relations matrimoniales et parentales au 1er août 2022 ? », LPA juin 2022, n° LPA201p8.
  • 7.
    CJCE, 2 avr. 2009, n° C-523/07.
  • 8.
    CJUE, 25 nov. 2021, n° C-289/20 : GPL 18 janv. 2022, n° GPL431a2, comm. E. Viganotti ; GPL 3 mai 2022, n° GPL435k8, comm. I. Rein-Lescastéreyres et M. Finkel.
  • 9.
    CJCE, 2 avr. 2009, n° C-523/07.
  • 10.
    CJUE, 22 déc. 2010, n° C-497/10. V. aussi, CJUE, 28 juin 2018, n° C-512/17.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 14 mars 2014, n° 14-19015.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 25 mars 2015, n° 13-25225.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 14 déc. 2005, n° 05-10951 : Gaz. Pal. 31 déc. 2005, n° G0354, p. 10, note M.-L. Niboyet ; D. 2006, Somm., p. 1503, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Gaz. Pal. 25 févr. 2006, n° G0513, p. 14, note P. Guez.
  • 14.
    H. Gaudemet Tallon, JCl. Fiscal international, fasc. 547-10, n° 37.
  • 15.
    P. Guez, « L’interprétation de la notion de résidence habituelle au sens du règlement Bruxelles II », Gaz. Pal. 15 janv. 2005, n° F5347, p. 20.
  • 16.
    En ce sens, M. Farge, « Était-il opportun de définir la notion de résidence habituelle en droit international privé communautaire ? À propos de Cass. 1re civ., 14 déc. 2005 », Dr. famille 2006, n° 3, étude 17.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-15618 – Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-20848 : GPL 19 avr. 2016, n° GPL262z6, note S. Hamou.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-10288 : GPL 12 juill. 2016, n° GPL270p5, note S. Hamou.
  • 19.
    M. Le cam-Mayou et I. Rein-Lescastéreyres, note ss Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-15440, GPL 25 oct. 2016, n° GPL277r8.
  • 20.
    CJUE, 1er août 2022, n° C-501/20 : DEF flash 31 août 2022, n° DFF205e0.
  • 21.
    CJUE, 25 nov. 2021, n° C-289/20, pt 52.
  • 22.
    En ce sens, D. Eskenazi, « L’absence d’ubiquité de la notion de “résidence habituelle” pour l’époux : une résidence habituelle et une seule ! – Cour de justice de l’Union européenne 25 novembre 2021 », AJ fam. 2022, p. 47.
  • 23.
    I. Rein-Lescastéreyres et M. Finkel, « Précisions sur la définition de la résidence habituelle au sens de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis », GPL 3 mai 2022, n° GPL435k8.
  • 24.
    E. Viganotti, « La notion de résidence habituelle dans le divorce européen », GPL 18 janv. 2022, n° GPL431a2.
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