Le droit international privé communautaire des successions face à la réserve héréditaire en droit français
Le droit des successions en France est marqué par la protection des enfants du défunt, lesquels sont réservataires. Ne pas pouvoir déshériter ses enfants est une règle d’ordre public en France, c’est un principe également connu dans les pays de droit civil. En revanche, il en va différemment dans les pays de common law. Or la mobilité croissante des individus, en Europe et ailleurs, internationalise le règlement des successions. C’est la raison pour laquelle les États membres de l’UE se sont dotés en 2012 d’un règlement uniformisant les règles de conflit de lois et de compétence internationale en matière successorale. Se pose alors la question de la combinaison de ces règles uniformes et de la réserve héréditaire, à laquelle le législateur français est particulièrement attaché comme en témoigne l’instauration d’un droit de prélèvement compensatoire par la loi du 24 août 2021.
Le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen, autrement dénommé règlement Successions, est entré en vigueur le 17 août 2012. Il s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015.
L’objectif de ce texte n’était pas d’harmoniser ni de rapprocher les droits internes des États membres en matière de succession mais seulement d’unifier les règles de droit international privé au sein de l’UE, étant précisé cependant que ce texte ne s’applique pas en Irlande ni au Danemark.
Malgré tout, au lendemain de son adoption, d’aucuns auguraient que « les postulats libéraux du droit européen des successions (…) influenceraient de futures réformes en matière successorale sur le plan interne des États membres »1.
De fait, le législateur européen s’était donné pour ambition de sécuriser et fluidifier le règlement des successions ayant une incidence transfrontalière. À cette fin, le règlement Successions prévoit des règles de conflit de lois et de compétence qui favorisent le recours à une loi unique, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt2 pour régler l’ensemble de la succession, et qui permettent de faire converger la compétence juridictionnelle et la loi applicable3.
En outre, le règlement Successions consacre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres4.
Mais le texte se distingue aussi par la promotion de l’anticipation successorale avec la possibilité de choisir à l’avance la loi applicable à sa future succession5. Certes, cette liberté est encadrée dans la mesure où il est seulement possible de choisir sa loi nationale6. Toutefois, il n’est prévu aucun mécanisme particulier pour protéger les héritiers réservataires comme cela est prévu dans le droit interne de la plupart des États membres et particulièrement la France. Pour preuve, la loi applicable à la succession, qu’elle soit objectivement désignée par le règlement ou qu’elle soit choisie par le de cujus régit l’ensemble des questions successorales et notamment la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort, ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers7.
Tout au plus l’article 35 du règlement Successions réserve-t-il l’exception d’ordre public. À cet égard on remarquera que la proposition de règlement, telle que conçue initialement, prévoyait dans un article 27, alinéa 2, que l’application d’une disposition de loi ne pouvait être évincée au nom de l’ordre public du for au seul motif que les modalités concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans l’État du for. Néanmoins, le texte définitif n’a pas repris cette disposition. Quelques allusions sont faites à la réserve héréditaire dans les considérants 38, 50 et 54, mais elles traduisent une volonté d’éviter qu’elle ne vienne trop perturber la cohérence des objectifs du règlement. Un auteur a même souligné une volonté d’en « contenir la force d’expansion »8.
Dans ce contexte, dans un premier temps, le 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit de prélèvement, consacré à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, était inconstitutionnel9. Ce texte permettait aux héritiers français privés de tout ou partie de leur réserve héréditaire par la loi étrangère applicable à la succession de faire valoir un droit de prélèvement sur les biens situés en France à hauteur de ce dont ils avaient été privés. Le Conseil constitutionnel avait condamné ce mécanisme car il créait une discrimination entre les héritiers français, seuls protégés, et les héritiers étrangers.
Dans un second temps, quelques années plus tard, dans deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a décidé qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit de loi qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français10. Alors que ces décisions semblaient donner raison à ceux qui avaient postulé l’influence libérale du règlement Successions, la loi du 24 août 202111 confortant le respect des principes de la république est venue bouleverser la donne.
En effet, l’article 24 de cette loi a introduit sous l’article 913 du Code civil un troisième alinéa qui prévoit que « lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».
La réintroduction d’un droit de prélèvement a été largement discutée en doctrine12.
Il n’est pas question ici de revenir sur l’ensemble des arguments plus ou moins critiques avancés à l’encontre du droit de prélèvement ou en sa faveur13.
Quoi qu’il en soit, le droit de prélèvement compensatoire existe et la lecture des travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021 laisse penser que le législateur a entendu neutraliser la jurisprudence de la Cour de cassation tout en évitant les reproches d’inconstitutionnalité faits jadis au droit de prélèvement de la loi de 181414.
Cette analyse a été récemment confortée par le ministère de la Justice qui considère que la réserve héréditaire est désormais un principe intégré dans l’ordre public international français15. Ce qui pourrait alors, à terme, conduire la Cour de cassation à revoir sa position et à ériger la réserve héréditaire au rang des principes essentiels du droit français dans les cas où le droit de prélèvement compensatoire ne trouverait pas à s’appliquer.
Dès lors, il convient de s’interroger, d’une part, sur le point de savoir dans quelle mesure la protection de la réserve héréditaire sur le plan international est susceptible de perturber les objectifs de prévisibilité, d’harmonisation et de libéralisme assumé du règlement Successions (I). D’autre part, il faut tenter de mesurer l’impact effectif d’un tel mécanisme perturbateur dans le cadre d’une succession internationale (II).
Ces questions méritent d’être posées à l’heure où la Cour européenne des droits de l’Homme vient de juger qu’hériter n’est pas un droit fondamental16.
I – La protection de la réserve héréditaire : un élément perturbateur des objectifs du règlement Successions ?
Le règlement Successions poursuit les objectifs de l’Union européenne, mis en avant dans le considérant 7, à savoir favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières17. À cette fin, cet instrument a été conçu pour garantir la prévisibilité de la loi applicable tout en évitant le morcellement des successions par l’application d’une loi unique et permettre autant que faire se peut une convergence de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle, et il promeut l’anticipation successorale via la possibilité de choisir la loi applicable à sa future succession. Ces objectifs sont-ils susceptibles d’être remis en cause par la protection de la réserve héréditaire par le juge français chaque fois qu’il sera compétent ? Il convient de répondre à cette question en se préoccupant de la mise en œuvre du droit de prélèvement compensatoire, d’une part, et de l’exception d’ordre publique, d’autre part. En effet, il semble que l’exception d’ordre publique puisse encore jouer un rôle dans des hypothèses dans lesquelles il serait impossible de se prévaloir d’un droit de prélèvement, notamment parce que les conditions requises par l’article 912, alinéa 3, ne sont pas réunies.
S’agissant de la convergence de la compétence et de la loi applicable, ce principe n’est pas absolu et il n’est pas menacé par le droit de prélèvement ou l’exception d’ordre public. Effectivement, il n’est pas douteux que seul le juge français est susceptible d’appliquer l’article 913 du Code civil en présence d’une loi étrangère gouvernant la succession. De même, l’exception d’ordre publique entraîne la substitution du droit du for à la loi étrangère normalement applicable, ce qui permet au juge français d’appliquer le droit français au lieu et place des dispositions étrangères contraires à l’ordre public.
En revanche, les prévisions des parties sont susceptibles d’être remises en cause.
A – La prévisibilité et l’unité à l’épreuve de la protection de la réserve héréditaire
Afin de simplifier le règlement des successions internationales et d’assurer la prévisibilité des solutions, la première innovation majeure du règlement (règl., art. 21) a consisté à soumettre les successions ayant une incidence transfrontière à la loi de la résidence habituelle du défunt, à défaut de volonté exprimée pour l’application de sa loi nationale par le défunt. Toutefois, dans l’hypothèse où le défunt résidait dans un État tiers18 ignorant tout mécanisme réservataire, et qu’un immeuble est situé en France, le notaire français interviendra, ne serait-ce que pour les formalités de publicités foncières. Or, l’article 921 du Code civil lui impose un devoir d’information s’il constate que les droits d’un héritier réservataire sont remis en cause. Il pourrait donc inviter les intéressés à mettre en œuvre leur droit de prélèvement, si les conditions d’application de l’article 913, alinéa 3, sont réunies, c’est-à-dire après avoir constaté le rattachement de la succession à l’espace européen par la nationalité du défunt ou la résidence ou la nationalité d’un des descendants. Dès lors, les héritiers lésés pourront tenter de faire valoir leurs droits, à l’amiable ou devant le juge français. Cela conduira à restaurer les droits des héritiers lésés à hauteur de leur réserve selon la loi française alors que l’ensemble de la succession est supposé gouverné par la loi étrangère de la résidence habituelle. Deux lois vont s’appliquer en parallèle et donc se superposer car pour le calcul de la réserve on prendra en compte le patrimoine mondial et on procèdera au calcul de la réserve en vertu de la loi française. Une telle substitution de la loi française pour le calcul de la réserve héréditaire contredit l’article 23 du règlement qui donne à la loi gouvernant la succession une portée considérable puisqu’elle a vocation à couvrir tous les aspects de la succession, et notamment « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers » (règl., art. 23, h)) Certes, cela n’aura d’incidence que sur les biens situés en France mais la succession se retrouve morcelée ce qui est en opposition avec le considérant 37 du règlement qui prône l’application d’une loi unique à l’ensemble du patrimoine successoral, « quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers ».
Assurément, le règlement prévoit une exception à l’application de la loi de la dernière résidence du défunt mais celle-ci repose sur un critère de proximité plus étroite. De fait, l’article 21, alinéa 2, dispose que « lorsqu’à titre exceptionnel il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause qu’au moment du décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État (…) la loi applicable à la succession est celle de cet autre État ». Cette clause de sauvegarde n’est appelée à jouer qu’à titre exceptionnel, comme le rappellent les considérants 24 et 25 du règlement, dans des situations où la résidence apparente du défunt ne reflète pas le centre de gravité de sa vie et de ses intérêts. Or, dans l’hypothèse de l’application du droit de prélèvement, les liens avec la France peuvent être aussi ténus que la seule présence d’un bien sur le sol français19. En effet, imaginons un défunt de nationalité américaine ayant sa résidence habituelle au Royaume-Uni au moment du décès. S’il possède des biens en France, il suffit qu’un héritier soit résident en Belgique pour que le droit de prélèvement et la loi française aient vocation à s’appliquer pour le calcul de la réserve. Il n’y a pourtant là aucune réelle proximité avec la France. En tout état de cause, la clause d’exception ne peut pas être utilisée pour contourner l’application du droit d’un État tiers. À vrai dire, le règlement prévoit des hypothèses dans lesquelles la loi d’un État tiers peut être contournée tandis que le droit de prélèvement du Code civil en ajoute une.
Sous l’empire du règlement, seuls le renvoi, autorisé par l’article 34, et l’exception d’ordre public visée à l’article 35, permettraient un tel contournement. S’agissant du renvoi, on pourrait imaginer que les règles de droit international privé de l’état tiers désignent la loi nationale du défunt. Si le défunt est de nationalité française il est alors normal d’appliquer la loi française et les règles relatives à la réserve héréditaire. Nul besoin de recourir au droit de prélèvement pour protéger la réserve des héritiers et peu importeraient alors les liens que les héritiers entretiennent ou pas avec l’espace européen.
Il convient de s’arrêter davantage sur l’exception d’ordre public. À supposer que le principe de la réserve héréditaire soit désormais compris dans l’ordre public international français, comme le suggère le ministre de la Justice dans sa réponse à la question d’un parlementaire en novembre 202320, il y aurait là une arme fatale contre l’application d’une loi méconnaissant la réserve héréditaire chaque fois qu’il est impossible d’appliquer l’article 913, alinéa 3, du Code civil, c’est-à-dire chaque fois que le défunt et ses enfants ont la nationalité d’un État tiers et qu’ils ne résident pas dans un État membre. On peut juste soulever un doute quant aux bénéficiaires de la réserve. Il semble en effet que le législateur français, en instituant le droit de prélèvement, se soit uniquement préoccupé des enfants du défunt et non de son conjoint (qui est un héritier réservataire en l’absence d’enfant21). On pourrait donc soutenir qu’une loi étrangère portant atteinte à des proches du défunt autres que les enfants ne serait pas contraire à l’ordre public international si ce proche n’est pas dans le besoin. Rappelons en effet sur ce dernier point que la Cour de cassation avait jugé que le principe de la réserve n’est pas d’ordre public international dès lors que la loi étrangère n’a pas pour effet de laisser des héritiers réservataires dans le besoin22. Cette jurisprudence devrait alors subsister à l’égard des autres proches du défunt.
Quoi qu’il en soit, la résidence habituelle du défunt dans un État tiers devrait conduire à l’application de la loi étrangère. Toutefois en cas de litige, la présence de biens dépendant de la succession en France rend les tribunaux français compétents au regard de toute la succession (si le défunt avait son ancienne résidence dans les cinq ans en France (règl., art. 10, § 1)23 ou au regard des seuls biens situés sur notre territoire en l’absence de lien avec la France (règl., art. 10.2). Le juge français ainsi compétent pourrait exclure l’application de la loi étrangère méconnaissant la réserve des enfants. Une fois encore on note l’effet perturbateur de la réserve sur l’unité recherchée par le règlement Successions. Mais la cour de justice de l’Union européenne laisse aux États membres une marge d’autonomie pour déterminer ce qui relève de leur ordre public24. Malgré tout, le professeur Revillard soutient que le règlement Successions peut conduire à l’application d’une loi étrangère qui méconnaît la réserve et qui ne saurait être écartée au nom de l’ordre public car une divergence entre les lois internes relatives à la protection des intérêts légitimes des proches ne saurait justifier son intervention, laquelle serait incompatible avec l’objectif d’assurer l’application d’une loi unique25.
D’ailleurs, la lecture du considérant 58 ne laisse aucun doute ; l’exception d’ordre publique ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel. Il s’agit de limiter son effet perturbateur. La loi applicable à la succession ne peut être écartée que si elle est manifestement contraire à l’ordre public du for.
De surcroît, on pourrait également arguer qu’opposer l’ordre public français à l’application de la loi applicable à la succession à raison de la méconnaissance de la réserve contredit l’article 23 du règlement. En effet, puisque selon ce texte la définition de la réserve héréditaire relève de la loi successorale, il n’est pas certain que, sous l’empire du règlement, on puisse considérer que la réserve héréditaire relève de l’ordre public du pays de partage de biens successoraux.
Partant, que l’on cherche à protéger la réserve héréditaire par le droit de prélèvement ou par l’exception d’ordre public, on se met en opposition avec les objectifs d’unité et de prévisibilité du règlement.
L’effet perturbateur de la réserve héréditaire se dévoile aussi, si ce n’est plus, en présence d’une professio juris. C’est la volonté du défunt qui est alors contrariée et, partant, l’esprit libéral du règlement.
B – Le respect de la volonté du défunt face à la réserve héréditaire
Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir les prévisions des parties, le règlement a introduit une autre innovation majeure : la possibilité de choisir sa loi nationale pour régir sa succession. On précisera que cette opportunité n’est pas réservée aux ressortissants des États membres. Un citoyen américain résidant en France peut donc choisir le droit américain pour régler sa succession26.
L’introduction du droit de prélèvement pour protéger la réserve héréditaire risque de contrarier les objectifs du règlement Successions et ceux du défunt.
Il convient de relever qu’en instaurant la professio juris, l’intention du législateur européen n’a jamais été de favoriser les plans de ceux qui souhaitent pour des raisons plus ou moins avouables écarter certains héritiers de leur succession. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au considérant 38 qui souligne que seul le choix de la loi de l’État dont on a la nationalité est possible car cela permet de garantir « qu’il existe un lien entre le défunt et la loi choisie et d’éviter que le choix d’une loi ne soit effectué avec l’intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires ». Effectivement, on pourrait penser que les enfants d’un citoyen américain sont parfaitement conscients du fait que leur parent peut transmettre l’ensemble de leurs biens à une œuvre de charité si bon leur semble. Et, s’ils ont des attentes quant à la succession, ce ne sont que des espérances et celles-ci ne sont en aucun cas garanties comme c’est le cas en droit français. Dans un tel contexte, le droit de prélèvement ne vient pas protéger les attentes légitimes des héritiers réservataires, il vient juste, sous certaines conditions de rattachement de la situation à l’Union, créer une opportunité pour les héritiers qui n’étaient pas censés compter sur une réserve et il déjoue une planification successorale qui était légitime. Certes, on n’est jamais à l’abri d’une fraude par changement de nationalité, bien qu’il soit alors très difficile de caractériser une telle fraude. Mais il est alors temps de sanctionner cette fraude. Appliquer le droit de prélèvement revient à postuler une intention de fraude de la part du défunt qui choisit sa loi nationale chaque fois qu’il a sa résidence dans un État membre ou que l’un de ses enfants a sa résidence ou qu’il est ressortissant d’un État membre. En tout état de cause, le prélèvement compensatoire est à contre-courant de l’esprit libéral du règlement.
En outre, on peut ajouter qu’il remet aussi en cause l’unité de la loi applicable et favorise le morcellement des successions, comme nous l’avons déjà signalé.
De fait, l’article 22 du règlement dispose qu’une personne peut choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité pour régir « l’ensemble de sa succession ». Dès lors que l’on introduit un droit de prélèvement sur les biens situés en France, il est prégnant que les réserves que nous avons faites à propos de l’unité successorale sont également valables ici.
Parallèlement, la loi choisie peut contenir des dispositions protectrices des héritiers ou des proches dans le besoin. D’ailleurs, la plupart des législations des pays de tradition de common law qui ne connaissent pas l’institution de la réserve héréditaire prévoient des mécanismes de substitution qui garantissent aux proches dans le besoin des subsides, à l’image des family provisions du droit anglais27. Devant un tel mécanisme de substitution, deux approches sont envisageables.
On pourrait soutenir que, si un enfant est déshérité sans être dans le besoin, il ne pourra pas revendiquer de family provision mais l’article 913, alinéa 3, pourrait alors être mis en œuvre pour lui accorder un droit de prélèvement compensatoire28. D’un autre côté, on pourrait avoir une interprétation plus respectueuse des prévisions du défunt et considérer que le droit de prélèvement ne peut être activé qu’en présence d’une loi étrangère qui ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, en ce compris aucun mécanisme de substitution susceptible de protéger les enfants29. Toutefois, si l’on suit la tendance très protectrice de la réserve héréditaire que semble imprimer l’interprétation qui en est faite par le gouvernement30, il est probable que le premier scénario s’impose en perturbant davantage l’anticipation successorale promue par le règlement.
Parallèlement, quand bien même l’article 913 serait interprété de manière restrictive, l’exception d’ordre public pourrait être soulevée. Certes, la Cour de cassation s’y est opposée dans ses deux arrêts du 27 septembre 201731. Mais c’était avant l’avènement du droit de prélèvement par loi du 24 août 2021.
Néanmoins, comme le souligne un auteur, à partir du moment où le choix de la loi applicable est accordé au profit de la seule loi nationale dont la vocation à régir la succession est légitime, il est difficilement concevable de renier ce choix a posteriori via l’exception d’ordre public pour protéger la réserve héréditaire32.
Il apparaît clairement que la protection de la réserve par l’ordre juridique français perturbe l’esprit du règlement. Il convient néanmoins de nuancer cette conclusion en mesurant concrètement l’impact du droit de prélèvement et dans une moindre mesure la promotion de la réserve héréditaire via l’exception d’ordre public dans le cadre de la mise en œuvre du règlement.
II – L’effectivité de la protection de la réserve héréditaire par le juge français ?
À vrai dire, on pourrait douter de l’effectivité des mécanismes protecteurs de la réserve héréditaire. Certes, la présence de biens successoraux en France impliquera bien souvent l’intervention d’un notaire. Celui-ci ayant une obligation d’information33 à l’égard des héritiers, il ne manquera pas de soulever l’atteinte à la réserve héréditaire le cas échéant. Mais prenons l’exemple du droit de prélèvement, il y a fort à parier que parmi les légataires ou héritiers plus favorisés certains s’opposent à son application qui pourrait remettre en cause un legs en leur faveur. Dès lors, pour le mettre en œuvre, le ou les intéressés devront saisir le juge français. Toutefois, encore faut-il que celui-ci soit compétent. N’oublions pas que le règlement Successions ne pose aucune règle de compétence à destination des notaires. Et ce n’est pas parce qu’un notaire français est compétent dans le cadre d’une question se rattachant à une succession internationale que le juge français l’est nécessairement.
Parallèlement, en l’absence d’autres liens que la présence de biens en France, les différends entre héritiers pourraient se cristalliser sur les effets en France d’une décision rendue dans l’État d’origine du défunt. Une telle décision pourra-t-elle être inopposable en France si elle méconnaît la réserve héréditaire ?
A – La protection de la réserve à l’aulne des règles de compétence internationale
L’article 4 du règlement Successions attribue une compétence de principe aux juridictions de l’État membre de résidence habituelle du défunt. Dans une telle hypothèse, l’article 21 soumet la succession à la loi de la résidence habituelle sauf à ce que le défunt ait choisi sa loi nationale.
Si le défunt résidait en France, ce ne serait guère que dans le cas où il a choisi sa loi nationale, laquelle ignore l’institution de la réserve, que le problème se poserait.
Dans une telle éventualité, il semble que le juge français puisse préserver les droits des réservataires.
En réalité de deux choses l’une, soit les conditions pour activer l’article 913, alinéa 3, du Code civil sont réunies, soit elles font défaut.
Pour mettre en œuvre le droit de prélèvement sur les biens successoraux en France, il faut que le défunt (ou l’un de ses enfants) ait la nationalité d’un État membre, mais en dehors de l’Irlande, qui n’est pas liée par le règlement (et qui n’est donc pas un État membre au sens de ce texte34) tous les États membres connaissent une forme de réserve, ce critère est donc inopérant, ou bien il suffit que le défunt ou l’un de ses enfants soit résident habituel d’un État membre. Ainsi, dans l’hypothèse d’un Anglais résidant en France et ayant choisi de soumettre sa succession au droit anglais, on ne se préoccupera même pas de la résidence de ses enfants, la dernière résidence habituelle du défunt permet à elle seule de mettre en œuvre le droit de prélèvement pour garantir les droits des réservataires. On peut dire que chaque fois que la compétence des juridictions françaises est fondée sur l’article 4, les règles françaises relatives à la réserve héréditaire se superposeront aux dispositions de la loi étrangère ignorant la réserve.
Par ailleurs, lorsque le défunt résidait dans un État tiers dont le droit s’applique à l’ensemble de la succession conformément à l’article 21, le règlement prévoit des règles de compétence subsidiaires en faveur des tribunaux des États membres. Il résulte toutefois du considérant 30 que ces règles sont conçues comme une liste exhaustive dans l’ordre hiérarchique des motifs pour lesquels la compétence subsidiaire peut s’exercer. Ainsi, en premier lieu en vertu de l’article 10, § 1, si le défunt a des biens dans un État membre dont il possède la nationalité ou dans lequel il avait, moins de cinq ans avant son décès, sa résidence habituelle, les juridictions de cet État membre sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession. Ainsi, envisageons une personne qui réside au Royaume-Uni au moment de son décès sans avoir fait de testament ni de professio juris. Si elle laisse des biens en France, il suffit qu’elle ait la nationalité française (voire la double nationalité franco-britannique) ou qu’elle se soit installée au Royaume-Uni moins de cinq ans avant son décès pour que les juridictions françaises soient compétentes sur l’ensemble de la succession. Bien que normalement le droit anglais doive s’appliquer au titre de loi de la résidence habituelle du défunt, on peut reconduire le raisonnement précédent. La nationalité française permettra de mettre en œuvre le droit de prélèvement et, à défaut de nationalité française, il suffit que l’un des enfants réside dans l’UE. Si, au contraire, les enfants résident en Angleterre et en Suisse, il n’y a plus de place pour l’article 913 du Code civil. Mais reste l’exception d’ordre public. Si l’on s’inspire de la réponse du ministre de la Justice de novembre 202335 on pourrait imaginer que le juge français évince le droit anglais au nom de l’ordre public international.
Cela serait même du bon sens. En effet, en quoi la réserve serait-elle plus essentielle au regard des valeurs françaises lorsque l’héritier lésé est résident belge que lorsqu’il est résident suisse ?
En l’absence de rattachement des descendants à l’UE, on devrait donc pouvoir mobiliser l’exception d’ordre public.
En tout état de cause, il importe de souligner que sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation36, la Cour de justice de l’Union européenne37 a affirmé que, lorsque la résidence habituelle du défunt est située dans un État tiers ou dans un État membre non lié par le règlement Successions, le juge national doit évaluer d’office sa compétence au regard de l’article 10 § 1 dudit règlement. La Cour de cassation a suivi ce raisonnement dans un arrêt du 21 septembre 202238. Les héritiers lésés n’hésiteront peut-être pas à mettre à profit cette jurisprudence.
En second lieu, si le défunt n’a pas la nationalité française et s’il a déménagé dans l’État tiers de résidence depuis plus de cinq ans, il résulte de l’article 10, § 2, que les juridictions françaises auront une compétence limitée aux biens présents sur le territoire français. Cette fois encore, on peut raisonner comme on l’a fait plus haut : le juge français pourra garantir les droits des réservataires via le droit de prélèvement si l’un des réservataires est ressortissant ou résident d’un État membre. Et si ces conditions ne sont pas remplies, l’exception d’ordre public pourrait être mobilisée à l’encontre du droit étranger ignorant tout mécanisme de protection de la réserve.
Selon un auteur39, l’application d’office des règles de compétence subsidiaire ne s’impose que pour l’article 10, § 1, et non pour l’article 10, § 2. Il estime que la décision de la CJUE rendue à propos du seul article 10, § 1, et fondée sur l’unité de la succession ne peut s’étendre à l’article 10, § 2, qui n’attribue compétence aux juridictions de l’État membre du lieu de situation des biens successoraux qu’au regard de ces seuls biens.
Il n’en reste pas moins que c’est surtout l’application uniforme des règles de compétence du règlement qui a motivé la solution et le fait que les règles de compétence subsidiaire n’ont pas une autorité moindre que la règle de compétence de principe. Dès lors, il ne semble pas inconcevable que l’application d’office des règles de compétence subsidiaire vaille aussi pour l’article 10, § 2.
Cela reviendrait à dire qu’un différend relatif à la succession d’un citoyen britannique résidant en Angleterre mais ayant un immeuble en France pourrait faire l’objet d’une décision par un juge français tenu de relever d’office sa compétence et qui pourrait, en fonction des circonstances, protéger l’institution de la réserve soit par la reconnaissance d’un droit de prélèvement simplement parce que l’un de ces enfants réside dans un État membre (NB : l’Irlande et le Danemark ne sont pas membres au sens du règlement) soit en l’absence d’un tel lien, via l’exception d’ordre public.
Cependant, cette dernière situation est peu susceptible de se présenter au juge français. Il sera plus sûrement saisi de la question de la reconnaissance de la décision des juges britanniques quant au partage de l’immeuble. Cela nous amène à la seconde question. Une décision étrangère qui a statué sur le partage des biens successoraux au mépris des droits des réservataires pourrait-elle ne pas être reconnue et exécutée en France ?
B – La protection de la réserve à l’aulne des règles de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers
Il faut ici imaginer qu’une juridiction étrangère a statué sur le partage d’une succession sans égard à la réserve héréditaire de certains héritiers, notamment des enfants. Or, il convient d’examiner cette hypothèse selon que le jugement provient d’un État membre ou d’un État tiers.
Entre les États membres, le règlement instaure un principe de reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, indépendamment du fait que de telles décisions aient été rendues dans le cadre d’une procédure contentieuse ou gracieuse40.
Par conséquent, un jugement provenant d’un État membre doit être reconnu de plein droit dans les autres États membres conformément à l’article 39, sauf à ce que l’on puisse lui opposer un des motifs énoncés à l’article 40 du règlement. En tout état de cause, il est inconcevable de livrer à une révision au fond de la décision à reconnaître, l’article 41 prohibant la révision. Partant, il est impossible de reconnaître une décision statuant sur le partage d’une succession en apportant des modifications afin de permettre à l’enfant déshérité de faire valoir un prélèvement compensatoire. Cela reviendrait incontestablement à réviser la décision. De même, on ne saurait reprocher à un juge belge, ou d’un autre État membre, d’avoir appliqué une loi étrangère ignorant la réserve sans mettre en œuvre le droit de prélèvement alors que les conditions d’application de l’article 913 du Code civil étaient réunies. Le juge belge n’est lié que par le règlement et non par un mécanisme perturbateur ou correcteur issu du droit français.
Les motifs de non-reconnaissance de l’article 40 sont limitativement énumérés. Une juridiction d’un État membre ne peut refuser l’exécution que pour l’un de ces motifs (sur renvoi de l’article 52).
Très classiquement, la reconnaissance sera refusée si la décision :
• est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
• a été rendue par défaut sans que le défendeur n’ait été cité en temps utile, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours alors qu’il était en mesure de le faire ;
• est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
• est inconciliable avec une décision antérieure rendue dans un État tiers ou dans un autre État membre entre les mêmes parties et pour le même objet et qui satisfait aux conditions de reconnaissance.
S’agissant des transactions, elles ne peuvent être exécutées en cas de contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre d’exécution.
En l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation en 2017, un jugement ou un acte dressé à l’étranger en application d’une loi qui ne connaissait pas de réserve héréditaire ne pouvait être écarté en dehors de l’hypothèse où un enfant est laissé dans le besoin. Mais en sera-t-il de même demain ? Si la réserve est érigée au rang de règle d’ordre public international français, les juges devraient écarter une décision qui méconnaît la réserve et consacre l’exhérédation d’un enfant.
Il résulte également de l’article 40 du règlement Successions qu’une décision ou un acte émanant d’une juridiction d’un autre État membre peut ne pas être reconnue ou exécutée dans un autre État membre si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre où la reconnaissance ou l’exécution est demandée. Deux décisions sont inconciliables dès lors qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution simultanée. Le caractère inconciliable s’apprécie donc au regard de leurs conséquences. Pourrait-on imaginer que le juge français exclue de reconnaître un jugement de partage provenant d’un État membre au motif qu’il serait inconciliable avec une décision française ayant accordé un droit de prélèvement compensatoire à un héritier sur les biens situés en France ?
Un tel scénario nous semble exclu. En effet, les critères de compétence sont hiérarchisés. Il n’y a que deux cas dans lesquels une juridiction d’un État membre est compétente à l’égard de l’entièreté de la succession, ce qui justifierait que le règlement de la succession comprenne des biens en France. Soit le défunt résidait dans cet État membre41, soit il résidait dans un État tiers mais il avait la nationalité de cet État membre ou il y avait eu sa résidence habituelle moins de cinq ans avant son décès. Ces critères de compétence priment la simple localisation des biens successoraux. Or, l’article 15 impose aux juridictions d’un État membre, incompétentes en vertu du règlement mais saisies d’un différend relatif à une succession, de se décliner d’office leur compétence. En outre, si on lit l’article 15 en lien avec l’article 9, relatif à la compétence fondée sur la comparution, on constate que, contrairement au système de Bruxelles I bis dans lequel le défendeur qui comparait sans contester la compétence du juge est considéré comme ayant tacitement accepté le choix du demandeur, le règlement Successions n’envisage de prorogation de compétence tacite que dans un cas très restrictif. Il s’agit du cas où le défunt avait choisi la loi d’un État membre pour régir sa succession et que certains héritiers ont conclu un accord d’élection de for en faveur des tribunaux de cet État membre tandis que d’autres n’y étaient pas parties.
Les cas de saisine parallèle devraient être rarissimes. Malgré tout, le règlement prévoit des règles de litispendance qui permettront en pareille situation de trancher.
On ne peut donc envisager que l’exception d’ordre public pour écarter une décision provenant d’un État membre ayant appliqué une loi niant toute réserve héréditaire.
Reste à savoir à partir de quand le juge français pourrait considérer qu’une telle décision est manifestement contraire à l’ordre public du for. Il semble qu’il y ait peu de doute à l’égard d’une décision consacrant un partage dans lequel un ou plusieurs enfants sont totalement exhérédés. Mais qu’en serait-il d’une décision qui a ordonné le partage d’une succession en respectant les volontés testamentaires du défunt rédigées en respectant une loi étrangère qui ignore le mécanisme de la réserve mais qui, sans respecter la quotité disponible, n’a pas totalement déshérité ses enfants ? Dans une instance directe, le juge français pourrait mettre en œuvre l’article 913 du Code civil puisque ce texte exige que les enfants soient privés en tout ou en partie de leur part de réserve. Mais dans une instance indirecte, on peut se demander si la décision étrangère qui consacre une telle situation est manifestement contraire à l’ordre public international français.
Si le jugement provient d’un État tiers, le règlement ne régit plus les conditions de la reconnaissance. Seules les conditions de droit commun, issues de la jurisprudence Cornelissen42, à savoir l’absence de fraude, la compétence indirecte du juge étranger et l’absence de contrariété avec l’ordre public international français43. À supposer que la réserve héréditaire soit désormais un principe essentiel du for, nul doute que le juge français refuserait d’accorder l’exequatur à un jugement rendu dans un État tiers s’il consacre le règlement d’une succession en ignorant les héritiers réservataires. Néanmoins, dans cette situation il n’est plus question de l’espace judiciaire européen. Est-il moins grave de ne pas assurer la libre circulation des décisions provenant d’un État tiers ? C’est un autre débat dont la réponse est loin d’être tranchée.
Notes de bas de pages
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1.
M. Farge, « Règlement succession : les nouveaux réflexes à acquérir », JCP N 2015, 1143.
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2.
PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 21.
-
3.
PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, cons. 23 et 27.
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4.
PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 39.
-
5.
P. Lagarde, « Les principes de base du nouveau règlement sur les successions », Rev. crit. DIP 2012, p. 691.
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6.
PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 21 : il peut s’agir de la loi nationale au jour du choix ou celle que l’on aura au jour du décès.
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7.
PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 23.
-
8.
S. Godechot-Patris, « Le prélèvement est mort… Vive le prélèvement ! », JDI 2022, n° 202, p. 433 et s., spec. p. 436.
-
9.
Cons. const., QPC, 5 août 2011, n° 2011-159, Elke B et a. : AJ fam 2011, p. 440, obs. B. Haftel et A. Boiché ; D. 2012, p. 1228, note H. Gaudemet Tallon ; Defrénois 30 sept. 2011, n° 40097, p. 1351, note M. Revillard, Dr & patr. 2011, p. 93, note M.-E. Ancel ; JCP G 2011, 1139, note M. Attal ; JDI 2012, comm. 1, p. 135, note S. Godechot-Patris, Rev. crit. DIP 2013, p. 457, note B. Ancel.
-
10.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13151 – Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17198 : D. 2017, p. 2185, note J. Guillaumet ; Defrénois 12 oct. 2017, n° DEF129w1, note M. Goré ; JCP G 2017, 1236, note C. Nourrissat et M. Revillard ; JCP N 2017, 1305, note E. Fongato ; LPA 14 déc. 2017, n° LPA130u3, note V. Legrand ; LPA 15 déc. 2017, n° LPA130w9, note E. Bendelac.
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11.
L. n° 2021-1109, 24 août 2021, confortant le respect des principes de la république : JO, 25 août 2021.
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12.
V. entre autres : C. Anger, « La résurrection du droit de prélèvement compensatoire : un phœnix boiteux », GPL 11 janv. 2022, n° GPL430q6 ; B. Haftel, « Successions internationales : le retour du droit de prélèvement », D. 2021, p. 2012 ; P. Lagarde, « Une ultime (?) bataille de la réserve héréditaire », Rev. crit. DIP 2021, p. 291 ; N. Laurent-Bonne, « Le nouveau droit de prélèvement compensatoire dans les successions internationales : quand la fin ne justifie pas les moyens », AJ fam. 2021, p. 548 ; V. Legrand, « La renaissance du droit de prélèvement ! Est-ce bien raisonnable ? », LPA nov. 2021, n° LPA201f7 ; J. Sagot-Duvauroux, « La réintroduction du droit de prélèvement par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République », RLDC 2021, n° 197.
-
13.
E. Fongaro, « Successions internationales : le prélèvement nouveau est arrivé », IP 2021, étude 7-5, p. 153 et s. ; H. Fulchiron et S. Ferré-André, « Entre trop et pas assez : le droit de prélèvement version 2021 », JCP G 2021, 1109 ; S. Godechot Patris, « Le prélèvement est mort… Vive le prélèvement ! – De quelques réflexions sur l’article 913, alinéa 3 du Code civil », JDI 2022, doctr. 2, p. 433 et s. ; B. Haftel, « Successions internationales : le retour du droit de prélèvement », D. 2021, p. 2012 ; G. Khairallah, « Le principe de primauté du droit de l’Union européenne, le notaire et l’article 913 », JCP N 2021, 1347 ; P. Lagarde, « Une ultime (?) bataille de la réserve héréditaire », Rev. crit. DIP 2021, p. 291 ; N. Laurent-Bonne, « Le nouveau droit de prélèvement compensatoire dans les successions internationales : quand la fin ne justifie pas les moyens », AJ fam. 2021, p. 548 ; D. Le Grand de Belleroche, « Contre le retour du droit de prélèvement en droit français : une vue de la pratique du droit international : Rev. crit. DIP 2021, p. 303 ; V. Legrand, La renaissance du droit de prélèvement ! Est -ce bien raisonnable ? », LPA 30 nov. 2021, n° LPA201f7. C. Pérès, « Quelques observations relatives à la réserve héréditaire dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République », Rev. crit. DIP 2021, p. 296 ; H. Péroz, « Le droit de prélèvement : tel un phœnix ? », GPL 23 mars 2021, n° GPL400x1 ; H. Péroz, « Le droit de prélèvement compensatoire ou la mise à mal de la pratique des successions internationales », JCP N 2021, n° 35, act. 805 ; S. Ramaciotti, « Le prélèvement compensatoire du projet d’article 913 du Code civil à l’épreuve des exigences européennes et constitutionnelles », Rev. crit. DIP 2021, p. 310 ; J. Sagot-Duvauroux, « La réintroduction du droit de prélèvement par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République », RLDC 2021, n° 197.
-
14.
En ce sens, J. Sago-Duvaurou, « La réintroduction du droit de prélèvement par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes républicains », RLDC 2021, n° 197.
-
15.
Rép. min., n° 7936 : JOAN, 21 nov. 2023 (consultable sur https://lext.so/l1EcNM).
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16.
CEDH, 15 févr. 2024, n° 14925/18, Colombier c/ France – CEDH, 15 févr. 2024, n° 14157/18, Jarre c/ France : JCP N 2024, 1058 ; D. Boulanger, v. également A.-B. Caire et H. Leyrat, « L’exhérédation d’un héritier réservataire est conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme ? », Actu-Juridique.fr 27 mai 2024, n° AJU013l6.
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17.
PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, cons. 7 : « Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective ».
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18.
Il s’agit nécessairement d’un État tiers car si le défunt résidait dans un État membre, il résulte de l’article 4 que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur tout différend relatif à la succession.
-
19.
Critique en ce sens de P. Lagarde, « Une ultime bataille de la réserve héréditaire », Rev. crit. DIP 2021, p. 294, n° 2.
-
20.
« La réserve héréditaire relève-t-elle finalement de l’ordre public international ? », GPL 26 mars 2024, n° GPL461b5 ; Rep. min., n° 7936 de M. Habib : JOAN, 21 nov. 2023.
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21.
C. civ., art. 914-1.
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22.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13151 – Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17198 : D. 2017, p. 2185, note J. Guillaumet ; Defrénois 12 oct. 2017, n° DEF129w1, note M. Goré ; JCP G 2017, 1236, note C. Nourrissat et M. Revillard ; JCP N 2017, 1305, note E. Fongato ; LPA 14 déc. 2017, n° LPA130u3, note V. Legrand ; LPA 15 déc. 2017, n° LPA130w9, note E. Bendelac.
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23.
Comme nous le verrons, l’article 10, § 1, du règlement n° 650/2012 rend les juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux compétentes à l’égard de l’ensemble de la succession si le défunt résidait dans un État tiers mais qu’il a eu sa résidence habituelle dans cet État membre moins de cinq ans avant son décès ou qu’il en est ressortissant. Néanmoins, si le défunt est français, on pourra appliquer l’article 913 du Code civil et nul besoin de recourir à l’exception d’ordre public.
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24.
CE, avis, 7 déc. 2020, n° 401549 sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, n° 44 citant l’arrêt Sayn-Wittgenstein – CJUE, 22 déc. 2010, n° C-208/09.
-
25.
M. Revillard, Droit international privé et européen : Pratique notariale, 10e éd., 2022, Defrénois, Lextenso, n° 716, EAN : 9782856235409.
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26.
CJUE, 12 oct. 2023, n° C-21/22 : Dr. famille 2024, comm. 12, A. Devers ; Europe 2023, comm. 459, L. Idot.
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27.
Inheritance (Provision for Family and Dependants), act. 1975, sect. 1re.
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28.
En ce sens, S. Godechot Patris, « Le prélèvement est mort… Vive le prélèvement ! », JDI 2022, n° 2, p. 433 et s. spéc. p. 449.
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29.
V. Legrand, « La renaissance du droit de prélèvement ! Est-ce bien raisonnable ? », LPA 30 nov. 2021, n° LPA201f7.
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30.
« La réserve héréditaire relève-t-elle finalement de l’ordre public international ? », GPL 26 mars 2024, n°GPL461b5 ; Rep. min., n° 7936 de M. Habib : JOAN, 21 nov. 2023.
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31.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13151 – Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17198 : D. 2017, p. 2185, note J. Guillaumet ; Defrénois 12 oct. 2017, n° DEF129w1, note M. Goré ; JCP G 2017, 1236, note C. Nourrissat et M. Revillard ; JCP N 2017, 1305, note E. Fongato ; LPA 14 déc. 2017, n° LPA130u3, note V. Legrand ; LPA 15 déc. 2017, n° LPA130w9, note E. Bendelac.
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32.
M. Farge, « Règlement successions : les nouveaux réflexes à acquérir », JCP N 2015, 1143.
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33.
C. civ., art. 921.
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34.
Protocole n° 21, 26 oct. 2012, art. 1er et 2, sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au traité FUE.
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35.
« La réserve héréditaire relève-t-elle finalement de l’ordre public international ? », GPL 26 mars 2024, n°GPL461b5 ; Rep. min., n° 7936 de M. Habib : JOAN, 21 nov. 2023.
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36.
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15438 : Dr. famille 2020, comm. 32, M. Farge ; Dalloz actualité, 4 sept. 2020, F. Mélin ; Defrénois 4 févr. 2021, n° DEF168h3, P. Callé ; Rev. crit. DIP 2021, p. 616, C. Chalas.
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37.
CJUE, 7 avr. 2022, n° C-645/20 : DEF 15 juill. 2022, n° DEF209c7, P. Callé ; Dr. famille 2022, comm. 100, note A. Devers ; GPL 30 août 2022, n° GPL439j6, P.-J. Thil ; JDI 2023, comm. 5, note C. Latil.
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38.
Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 19-15438 : AJ fam. 2022, p. 562, note A. Boiché ; Defrénois 16 mars 2023, n° DEF212w9, C. Nourissat ; GPL 6 déc. 2022, n° GPL443m0, note E. Gallant ; LPA janv. 2023, n° LPA202a3, note V. Legrand.
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39.
A. Devers, note ss CJUE, 7 avr. 2022, n° C-645/20, Dr. famille 2022, comm. 100.
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40.
PE et Cons. UE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, cons. 59.
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41.
Sauf à ce qu’il ait choisi la loi d’un autre État membre dont il a la nationalité pour régir sa succession et que les héritiers se soient accordés pour saisir les juridictions de l’État de la nationalité conformément à l’article 5.
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42.
Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-14082 : D. 2007, p. 1115, note S. Bollée et L. d’Avout ; Gaz. Pal 3 mai 2007, n° G3781, p. 2, note M.-L. Niboyet ; JCP G 2007, act. 107, note C. Bruneau ; Rev. crit. DIP 2007, p. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt.
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43.
Ordre public de fond et ordre public procédural (Cass. 1re civ., 4 oct. 1967 : D. 1968, p. 95, note E. Mezger ; JCP G 1968, II, 15634, note J.-B. Sialelli ; JDI 1969, p. 102, note B. Goldman ; Rev. crit. DIP 1968, p. 98, note P. Lagarde).
Référence : AJU013r4