Validité du testament international rédigé dans une langue inconnue du testateur avec un interprète : deux pas en avant… un pas en arrière !

Par un arrêt du 17 janvier 2025, publié et promis au rapport annuel, l’assemblée plénière annonce une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de testament international. Jusqu’alors, un tel testament rédigé en une langue inconnue du testateur était frappé de nullité même s’il avait reçu l’assistance d’un interprète. Désormais, elle estime qu’il convient « de juger que la loi uniforme permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur dès lors que, dans ce cas, celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée ». Reste à s’interroger sur la portée réelle de cette nouvelle jurisprudence qui devra s’imposer à la juridiction de renvoi.
Cass. ass. plén., 17 janv. 2025, no 23-18.823
Sous l’impulsion de l’institut international pour l’unification du droit (UNIDROIT), la convention de Washington portant loi uniforme sur la forme d’un testament international a été signée le 26 octobre 1973. Cette convention comporte en annexe une loi uniforme qui pose des règles matérielles régissant la forme d’un testament international destinées à être intégrées dans le droit interne des États contractants.
Elle a été ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er décembre 19941.
Ainsi, depuis cette date, il est tout à fait possible d’opter pour la rédaction d’un testament international aux lieu et place d’un testament olographe, mystique ou authentique, les trois autres formes testamentaires connues du droit français.
Bien que le testament international réponde à des conditions de forme plus simples que le testament authentique, il n’est pas très utilisé. Toutefois, il présente un intérêt certain lorsqu’un testament authentique est irrégulier faute de remplir toutes les conditions exigées par la loi (C. civ., art. 971 à 975). En effet, la Cour de cassation2 admet qu’un tel testament puisse être requalifié en testament international s’il remplit les conditions de validité formelle énoncées par la loi uniforme.
Ce sauvetage repose sur la technique de conversion par réduction qui permet de considérer qu’un acte nul en la forme sous sa qualification d’origine est néanmoins valable sous une autre qualification dont il remplit les conditions3.
Ce mécanisme est connu du droit français. Ainsi, l’article 979, alinéa 2, du Code civil admet que l’on puisse convertir un testament mystique nul en la forme en un testament olographe.
La loi uniforme consacre également ce mécanisme en son article 1er, paragraphe 2. Effectivement, ce texte précise que la nullité du testament international à raison de l’omission des solennités prévues n’affecte pas sa « validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce ».
La conversion d’un testament authentique en testament international était au cœur de la présente espèce qui fait suite à des rebondissements.
À vrai dire, l’affaire commence en 2002 lorsqu’une italienne qui ne parle pas français décide de favoriser ses trois filles en leur léguant par testament authentique la quotité disponible. Pour ce faire, elle recourt à un interprète car le notaire qui instrumente l’acte et les témoins ne parlent pas italien.
À son décès, en 2015, elle laisse pour lui succéder quatre enfants et un petit-fils venant par représentation de sa mère. Insatisfait par la situation et considérant que le testament ne reflète pas la volonté de sa grand-mère, celui-ci assigne ses tantes en nullité du testament. En première instance, le testament est annulé, mais la cour d’appel4 considère que le testament est en revanche valable en tant que testament international. Le contentieux s’est alors cristallisé devant la Cour de cassation sur la question de savoir si un testament rédigé en une langue qui n’est pas comprise par le testateur, mais qui a recourt à un interprète, réunit les conditions prescrites par la loi uniforme sur la forme du testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973.
Précisons à cet égard que l’article 3 de la loi uniforme prévoit que le testament :
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doit être fait par écrit ;
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n’est pas nécessairement écrit par le testateur ;
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peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.
En outre, l’article 4 précise que « le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu » (art. 4, § 1) même s’il n’est pas tenu de dévoiler ce contenu (art. 4, § 2).
Or, la Cour de cassation5 considère que, bien qu’un testament international puisse être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète.
Malgré cette censure, la cour d’appel de renvoi6 ne se range pas à la position de la haute juridiction et maintient que le testament est valide en tant que testament international.
Cette résistance des juges du fond a conduit la Cour de cassation à réexaminer cette affaire en assemblée plénière. L’arrêt qui est publié au Bulletin et promis aux honneurs du rapport annuel est présenté par la haute juridiction comme une évolution de sa jurisprudence. En effet, elle juge désormais qu’un testament instrumenté par un notaire dans une langue que ne connaît pas le testateur avec l’aide d’un interprète peut être valable en tant que testament international mais sous condition (I). Néanmoins, après réflexion, on ne peut s’empêcher de douter de l’impact réel de cette solution (II).
I – Validité du testament international rédigé dans une langue non comprise par le testateur avec l’aide d’un interprète (sous condition)
A – Un principe de validité…
Il convient de rappeler ici pour mémoire que l’article V, paragraphe I, de la convention de Washington pose les conditions pour pouvoir être interprète : il faut remplir les critères prévus par la loi dont dépend la personne habilitée pour instrumenter le testament (le notaire, en France), c’est-à-dire la loi du pays où l’acte est reçu. Mais aucune disposition de la loi uniforme ne fait ensuite référence à l’intervention d’un interprète et l’article premier de la convention fait seulement obligation aux États contractants d’intégrer la loi uniforme dans leur droit interne. En outre, l’article 1er, paragraphe 3, leur offre la possibilité (et non l’obligation) de compléter leur législation interne afin de donner plein effet aux dispositions de la loi uniforme. Ce dont il est impossible de tirer une quelconque obligation de prévoir des interprètes pour permettre la rédaction d’un testament international pour le cas où le testateur ne maîtriserait pas la langue locale.
Dans un premier temps, l’assemblée plénière rappelle que c’est cette approche qui a conduit au prononcé de l’arrêt du 2 mars 2022 dans lequel la Cour de cassation a interprété les articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, de la loi uniforme de telle sorte que « si un testament international pouvait être écrit en une langue quelconque, afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, il ne pouvait l’être, même avec l’aide d’un interprète, en une langue que le testateur ne comprenait pas ».
Or, on pourrait objecter que cette position s’inscrit à rebours de ce qu’un auteur présente comme un « formalisme intelligent » sous-tendu par l’idée que la forme doit être au service du fond souvent prôné par la Cour de cassation7.
En effet, ce qui compte n’est-il pas que le testateur ait pleinement connaissance du contenu de son testament comme le précise l’article 4, paragraphe 1 ? C’est justement ce que l’intervention d’un interprète devrait garantir lorsque le testateur ne maîtrise pas la langue de rédaction du document.
Le rapport explicatif rédigé en 1974 par Jean-Pierre Plantard8, alors secrétaire général adjoint de UNIDROIT, milite en ce sens lorsqu’il note que l’article 3, paragraphe 3, de la loi uniforme n’exige même pas que le testament soit rédigé dans une langue que connaisse le testateur. Certes, il reconnaît par ailleurs que le recours à un interprète n’est nullement mentionné dans la loi uniforme mais cela n’empêche pas d’envisager son intervention à l’initiative du testateur.
Il semble logique que si l’article V, paragraphe I, de la convention envisage les conditions pour qu’un interprète soit nommé, c’est pour qu’un testateur puisse recourir à un interprète s’il en a besoin. Lorsqu’il ne comprend pas la langue du pays dans lequel il veut faire son testament il semble alors logique qu’il ait besoin d’être assisté par un interprète9.
De plus, l’article V, paragraphe I, de la convention de Washington renvoie aux conditions de la loi du pays dans lequel l’acte est instrumenté, ce qui devrait garantir la « sécurité juridique des testaments reçus en la forme internationale, par une personne habilitée par la loi d’un autre État partie ». La Cour de cassation se range à cette position. Elle précise qu’il convient désormais « de juger que la loi uniforme permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur » lorsque « celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée ». Elle estime en outre qu’admettre qu’un testament international puisse être rédigé en une langue non comprise par le testateur avec l’aide d’un interprète « assure, dans un contexte de mobilité des personnes et d’internationalisation des patrimoines, une application harmonisée des règles du testament international au sein des États ayant ratifié la Convention ». À n’en pas douter une telle position est en cohérence avec le rapport explicatif mais ce rapport n’a pas de valeur normative. Il n’est donc pas certain que ce soit la position de tous les États parties à la Convention. Le renvoi aux conditions de la loi dont relève la personne habilitée pour nommer l’interprète ne va pas dans le sens d’une uniformisation10.
En revanche, la solution aurait le mérite d’aligner la situation de celui qui établit un testament international sur celle de la personne qui établit un testament authentique alors qu’elle parle une langue étrangère.
De fait, l’article 972 du Code civil a été enrichi en son quatrième alinéa par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. De sorte qu’il est désormais possible pour un testateur, souhaitant établir un testament en forme authentique et qui ne peut pas s’exprimer en français, de recourir à un interprète pour la dictée et la lecture du testament. Il serait en effet incongru de soumettre le testament international à des exigences plus rigoureuses que le testament authentique.
B – … sous condition
Toutefois, la lecture de la seconde partie de l’arrêt tempère rapidement l’enthousiasme.
Partant du nouveau postulat selon lequel le testament international rédigé en une langue inconnue du testateur est valable lorsque ce dernier a recours à un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée, la haute juridiction note néanmoins que la convention ne fait pas obligation aux États contractants de prévoir des dispositions relatives aux conditions d’intervention d’un interprète.
Or, force est de constater qu’au moment où le testament a été rédigé, en 2002, il n’y avait aucune disposition en droit français relative à l’intervention d’un interprète. La loi du 25 avril 1994, autorisant la ratification de la convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, ne prévoyait effectivement aucune disposition à cet égard.
Dès lors, la Cour de cassation en déduit qu’au jour du testament le silence de la loi de 1994 autorisant ratification de la convention de Washington doit s’interpréter comme ne permettant pas en lui-même le recours à un interprète. Pour étayer sa conclusion, la Cour se réfère à deux arrêts rendus sous l’empire de la législation en vigueur avant la réforme de 2015 qui ont jugé « que le testament authentique reçu par le truchement d’un interprète était nul (1re Civ., 18 décembre 1956, Bull. I, n° 469 ; 1re Civ., 15 juin 1961, Bull. n° 317) ». On notera à ce sujet que la jurisprudence estime que les dispositions issues de la loi du 16 février 2015 qui a complété l’article 972 pour admettre l’intervention d’un interprète pour établir un testament authentique n’a pas de portée rétroactive11.
On peut cependant reprocher à la Cour de cassation d’opérer ici un glissement. Elle se réfère à la loi française applicable au testament authentique à l’époque de l’acte litigieux (2002) or c’est uniquement à la loi française régissant le testament international qu’il faut se référer ! À cette époque la loi de 1994 s’est contentée d’intégrer en droit français les dispositions de la loi uniforme sans se préoccuper de l’éventuelle question de l’interprétariat. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’elle entendait le prohiber. C’était d’ailleurs la position de la première cour d’appel de renvoi en 202312 qui avait jugé que l’interprète n’avait même pas besoin d’être assermenté puisque la loi ne prévoyait rien.
Toujours est-il qu’en l’espèce la haute juridiction conclut à la nullité du testament de 2002 car « aucune disposition légale ne permettait, tant en matière de testament international qu’en matière de testament authentique, de recourir à un interprète pour assister un testateur ne comprenant pas la langue du testament ». En d’autres termes, il faut comprendre que l’on ne peut pas « convertir » le testament international en testament authentique valable car à l’époque de la rédaction l’article 972 du Code civil tel qu’appliqué par la jurisprudence n’autorisait pas l’interprétariat dans l’hypothèse d’un testateur qui ne parle pas le français.
En définitive, on a l’impression que la montagne a accouché d’une souris, d’autant plus que la portée à donner à ce qui est présenté par la Cour de cassation comme une évolution est plutôt difficile à mesurer.
II – Une évolution toute relative
Après lecture de cet arrêt, deux questions viennent à l’esprit. D’une part, peut-on y voir un réel assouplissement des conditions de validité du testament international ? Ce n’est pas certain. D’autre part, peut-on y voir un progrès pour l’harmonisation des solutions dans un contexte international ? Là encore rien n’est moins sûr.
A – Un assouplissement des conditions de validité du testament international ?
En fait, la seule chose que l’on sait avec certitude c’est qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2015, soit donc à compter du 18 février 2015, lorsqu’une personne a rédigé en France un testament international en recourant à un interprète car elle ne parle pas le français, ce testament peut être valable en tant que testament authentique s’il en réunit par ailleurs les conditions. À vrai dire, une telle conclusion s’infère directement de l’article 1, paragraphe 1, de la loi uniforme en vertu duquel « la nullité du testament en tant que testament international n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce ».
En revanche, la Cour de cassation ne dit pas clairement que depuis le 18 février 2015 il est possible de faire valablement en France un testament international dans une langue inconnue du testateur en recourant à un interprète.
Elle affirme seulement que « seul un testament authentique recueilli avec le concours d’un [interprète choisi par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel], postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte [la loi du 16 février 2015], intervenue le 18 février 2015, pourrait, par équivalence des conditions, être déclaré valide en tant que testament international ».
Quel serait l’intérêt pour les bénéficiaires du testament ? En présence d’un élément d’extranéité, le testament international devrait, selon le rapport explicatif, accroître la sécurité juridique car « le testateur ayant choisi cette forme sera certain qu’elle sera reconnue valable dans tous les États parties à la Convention ». Nous verrons que cela reste à démontrer en l’état de la position de la Cour de cassation (v. infra B). Sinon on ne voit guère d’intérêt à solliciter la requalification d’un testament authentique parfaitement valable puisque répondant à toutes les conditions de l’article 972, en testament international.
À s’en tenir à une lecture stricte de l’arrêt, il semble douteux qu’un testament international rédigé par le testateur avec l’aide d’un interprète, même assermenté, puis remis au notaire devant deux témoins en assurant qu’il s’agit de son testament dont il connaît le contenu, le tout en présence de l’interprète, soit validé. Pourtant il semble conforme aux prescriptions des articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, de la loi uniforme.
En revanche, dans le prolongement de l’arrêt, on devrait pouvoir appliquer le raisonnement de la Cour de cassation dans l’hypothèse où le testateur est aveugle ou illettré. De fait, il résulte de l’article 972, alinéa 6, du Code civil que lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. Dès lors un testament authentique par un aveugle à compter du 18 février 2015 devrait pouvoir valoir en tant que testament international si les conditions de l’article 972, alinéa 4, sont remplies. Toutefois, cela ne remet pas pour autant en cause la jurisprudence de la Cour de cassation rendue à propos d’une testatrice en train de devenir aveugle dans une hypothèse où le testament avait été rédigé par l’intéressée et n’était donc pas un testament authentique mais mystique13.
B – Un progrès pour l’harmonisation des solutions sur le plan international ?
L’arrêt marque-t-il un progrès s’agissant des conditions de réception en France d’un testament international établi à l’étranger ?
La Cour de cassation conditionne la validité formelle du testament international rédigé dans une langue inconnue du testateur avec l’aide d’un interprète à ce que celui-ci réponde aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée.
Cela veut dire que chaque fois que la loi du pays dans lequel l’acte a été reçu prévoit le recours à un interprète pour assister un testateur qui ne parle pas la langue locale, le testament sera valablement reconnu comme testament international en France et ce, a priori, même si le droit local admet l’intervention d’un interprète dans des conditions plus souples.
Mais que se passe-t-il lorsqu’à l’image de la loi belge du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament14, il est juste prévu la possibilité de rédiger un testament dans une langue quelconque ?
Va-t-on considérer que ce testament est nul ? Précisons que, dans un tel cas, l’interprétation dominante de la loi uniforme en Belgique est que le testateur n’est pas tenu de choisir une langue qu’il connaît15.
L’objectif d’harmonisation prévue par la Cour de cassation est donc loin d’être garanti. Et c’est logique dès lors que l’on introduit une condition dépendant du contenu de la loi étrangère.
En outre, l’article 12 de la loi uniforme annexée à la convention prévoit que, sauf preuve contraire, l’attestation remplie selon le modèle de l’article 10 par la personne habilitée à instrumenter l’acte est acceptée comme preuve suffisante de la validité formelle de l’instrument en tant que testament au sens de la présente loi. Or cette attestation exige seulement que le testateur déclare connaître le contenu de son testament. Il semble que peu importe le moyen par lequel il en a connaissance, lecture personnelle ou lecture et traduction par interprète. La Cour de cassation ne rajoute-t-elle pas une condition à la reconnaissance de la validité du testament international établi dans un autre État ?
Après ce constat, décevant, que faut-il conseiller aux testateurs qui ne savent pas parler français, ou la langue de la personne habilitée s’ils testent à l’étranger, mais qui souhaitent établir leur testament en la forme internationale ?
Puisque l’article 3, paragraphe 3, de la loi uniforme permet d’écrire le testament dans une langue quelconque, autant l’écrire dans sa langue maternelle, que l’on maîtrise parfaitement, et recourir à un interprète pour les formalités à accomplir chez le notaire.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 94-320, 25 avr. 1994, autorisant la ratification de la convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (ensemble une annexe), faite à Washington le 26 octobre 1973 : JO, 26 avr. 1994 – D. n° 94-990, 8 nov. 1994, portant publication de la convention : JO, 16 nov. 1994 ; JDI 1995, p. 228.
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2.
Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-18.383 : JCP N 2014, act. 729, obs. F. Hébert ; Rev. crit. DIP 2014, p. 843, note M. Revillard ; DEF 30 sept. 2014, n° DEF117m3, note M. Nicod ; AJ fam. 2014, p. 433, note C. Verniéres ; RJPF 2014, p. 51, note F. Sauvage – Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 13-22.367 : JCP N 2015, n° 16, act. 511 ; RJPF 2015, p. 41, note F. Sauvage – Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-10.298 : DEF 26 sept. 2019, n° DEF151q5, obs. P. Callé.
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3.
A. Couret, « La notion juridique de conversion », in Mélanges offerts à Pierre Vigreux, t. 1, 1981, Université de Toulouse, Travaux et recherches IPA-IAE de Toulouse, p. 219 et s. ; A. Boujeka, « La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques formels », RTD com. 2002, p. 223 ; N. Laurent-Bonne, « La conversion par réduction du testament authentique défectueux », D. 2014, p. 1147.
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4.
CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 18/04747.
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5.
Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21.068 : Dr. famille 2022, comm. 76, obs. M. Nicod ; AJ fam. 2022, p. 340, N. Laurent-Bonne ; RTD civ. 2022, p. 441, obs. M. Grimaldi.
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6.
CA Lyon, 21 mars 2023, n° 22/02394 : AJ fam. 2023, p. 412, note N. Levillain ; DEF 25 mai 2023, n° DEF214j5.
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7.
Q. Guiguet-Schielé « Conversion par réduction d’un testament authentique : un notaire vaut deux témoins », à propos de Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-26.010, Dalloz actualité, 24 sept. 2018.
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8.
J.-P. Plantard, Rapport explicatif sur la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international : https://lext.so/U9vNpl.
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9.
Dans le même sens, P. Callé, obs. ss Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21.068, DEF 15 juill. 2022, n° DEF209d0.
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10.
V. infra II, B.
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11.
Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-14.461 : DEF 28 juin 2018, n° DEF137x8. V. également Circ. 19 févr. 2015 : BOMJ n° 2015-02, 27 févr. 2015 ; DEF flash 16 mars 2015, n° DFF127u3.
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12.
CA Lyon, 21 mars 2023, n° 22/02394 : AJ fam. 2023, p. 412, note N. Levillain ; DEF 25 mai 2023, n° DEF214j5.
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13.
Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 21-11.408 : Dalloz actualité, 7 nov. 2022, note Q. Guignuet-Schielé.
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14.
Le texte est consultable sur https://lext.so/c_JTex.
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15.
J.-L. Van Boxstael, « Le testament international », Notamus 2015, n° 2, p. 26-31.
Référence : AJU017a7
