La publicité foncière des immeubles situés dans l’UE à l’épreuve du certificat successoral européen (CSE)
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, une réglementation d’un État membre prévoyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l’appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n’identifie pas ce bien immobilier.
Lex successionis et lex registrii. En l’espèce1, le requérant au principal, R. J. R., réside en Allemagne. Le 6 décembre 2015, la mère de celui-ci, dont la résidence habituelle se trouvait alors également en Allemagne, est décédée. Le requérant au principal, unique héritier de celle-ci, a accepté sans réserve la succession de la défunte en Allemagne. Il s’est adressé à la juridiction allemande compétente afin d’obtenir un certificat successoral européen (CSE), car cette succession comprenait des biens situés non seulement en Allemagne, mais également en Lituanie. Le 24 septembre 2018, l’Amtsgericht Bad Urach (tribunal de district de Bad Urach, Allemagne) a délivré au requérant au principal, d’une part, le certificat d’hérédité n° 1 VI 174/18, dans lequel il était indiqué que G. R., qui était décédé le 10 mai 2014, avait laissé son patrimoine à la défunte, son unique héritière, et, d’autre part, le CSE n° 1 VI 175/18, dans lequel il était indiqué que la défunte avait laissé son patrimoine au requérant au principal, qui était son unique héritier et acceptait la succession sans réserve. Le 15 mars 2019, le requérant au principal a introduit une demande auprès du centre des registres, l’organisme étatique chargé, notamment, de tenir le cadastre et le registre foncier en Lituanie, afin de faire inscrire dans ce registre son droit de propriété sur les biens immobiliers ayant appartenu à la défunte en Lituanie. À l’appui de sa demande, il a présenté le certificat d’hérédité et le CSE mentionnés précédemment. Par une décision du 20 mars 2019, la section de Tauragė du département « Registre foncier » du service de tenue des registres de biens du centre des registres a rejeté cette demande, au motif que ce CSE ne contenait pas les informations nécessaires à l’identification du bien immobilier prévues par la loi sur le registre foncier, à savoir qu’il n’indiquait pas les biens hérités par le requérant au principal. Ce dernier a formé une réclamation contre cette décision de rejet devant la commission d’examen des litiges du bureau d’enregistrement central du centre des registres, qui, par une décision du 9 mai 2019, a confirmé ladite décision de rejet. Le requérant au principal a introduit un recours contre ces décisions devant le Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai (section de Klaipėda du tribunal administratif régional des régions, Lituanie), qui, par un jugement du 30 décembre 2019, a rejeté ce recours comme étant non fondé. Le requérant au principal a interjeté appel de ce jugement devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), la juridiction de renvoi. Celle-ci considère que le litige dont elle est saisie soulève des questions relatives à l’interprétation du règlement n° 650/2012. Cette juridiction fait observer que, en vertu de l’article 69, paragraphe 5, du règlement n° 650/2012, le CSE constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), de ce règlement, c’est-à-dire que ce certificat est sans incidence sur l’application de cet article 1er, paragraphe 2, sous l). Selon ladite juridiction, cette dernière disposition, qui exclut du champ d’application dudit règlement toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, implique que l’obtention d’un CSE n’a pas en soi pour effet de rendre inapplicables les conditions d’inscription dans le registre foncier, fixées par le droit de l’État membre dans lequel le bien est situé. À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que, en Lituanie, les documents pouvant servir de base à l’inscription de droits réels immobiliers dans le registre sont énumérés à l’article 22 de la loi sur le registre foncier et que l’article 23, paragraphes 2 à 4, de cette loi précise de façon impérative quelles informations et données ces documents doivent certifier. Le centre des registres agirait uniquement en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, laquelle ne lui reconnaît pas celui de constater lui-même la portée des droits de propriété ni celui de rassembler des informations et des preuves attestant l’existence ou non de certains faits. Cette juridiction indique que, par conséquent, en application des normes du droit lituanien, les informations nécessaires à l’inscription dans le registre foncier peuvent uniquement être fournies dans les documents énumérés à l’article 22 de la loi sur le registre foncier et que, lorsque les informations fournies sont incomplètes, le centre des registres n’a pas le pouvoir de tenir compte d’informations autres que celles contenues dans ces documents. Ladite juridiction ajoute que, pour pouvoir produire ses effets, un CSE doit être établi en utilisant le formulaire V figurant à l’annexe 5 du règlement d’exécution n° 1329/2014. Par conséquent, si les informations visées par les dispositions applicables du règlement n° 650/2012 ainsi que du règlement d’exécution n° 1329/2014 sont fournies dans le CSE, celui-ci serait considéré en Lituanie comme étant un document valable sur la base duquel la dévolution du bien serait inscrite dans le registre foncier, comme le prévoit l’article 69, paragraphe 5, du règlement n° 650/2012. La juridiction de renvoi constate que le CSE en cause au principal a été établi en utilisant ce formulaire V et qu’il comporte l’annexe IV dudit formulaire, certifiant le statut et les droits de l’héritier. Elle ajoute toutefois que, au point 9 de cette annexe IV, aucune information n’a été fournie afin d’identifier le ou les biens attribués à l’héritier pour lesquels une certification était demandée. Cette juridiction relève qu’il découle des arguments avancés par le requérant au principal ainsi que de la jurisprudence des juridictions allemandes qu’il cite que ce n’est pas par inadvertance que l’autorité ayant délivré ce CSE européen a omis de fournir ces informations. Le requérant au principal ferait valoir, notamment, que le droit des successions allemand est régi par le principe de la succession à titre universel et que, par conséquent, selon ce droit, lorsqu’il y a un seul bénéficiaire, celui-ci recueille l’intégralité du patrimoine du défunt et il n’est pas possible d’indiquer ou de désigner de quelque manière que ce soit les biens successoraux. Ainsi, selon lui, conformément à une jurisprudence constante, les juridictions allemandes laisseraient alors inappliqué l’article 68, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, qui dispose que le CSE indique la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé. Compte tenu des objectifs poursuivis par la création du CSE et, en particulier, de l’objectif que les successions ayant des incidences transfrontières au sein de l’Union soient réglées de manière rapide, aisée et efficace, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous l), et de l’article 69, paragraphe 5, du règlement n° 650/2012, notamment en ce qui concerne l’articulation entre ces dispositions et celles du droit national de l’État membre dans lequel est situé le bien successoral en cause régissant les conditions relatives à l’inscription d’un droit de propriété dans le registre foncier. Dans ces conditions, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, sous l), et l’article 69, paragraphe 5, du règlement [n° 650/2012] en ce sens qu’ils ne font pas obstacle à des dispositions du droit de l’État membre dans lequel est situé l’immeuble en cause en vertu desquelles un droit de propriété peut être inscrit [dans le] registre foncier sur la base d’un certificat successoral européen uniquement si toutes les informations nécessaires à cette inscription sont indiquées dans ce certificat ? ». Cette décision de la CJUE revient sur une question qui n’est pas aisée à résoudre car, le paragraphe 2 du règlement n° 650/2012 exclut de son champ d’application la nature des droits réels (k) et toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers2, mais l’article 69, paragraphe 5 indique que le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l)3. Dans son arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur le contenu du CSE (I) dans ses rapports juridiques avec les systèmes de publicité foncière des États de l’Union4 (II).
I – La notion du certificat successoral européen
Sécurité juridique. Créé par le règlement européen de 2012, le CSE n’a pas apporté la sécurité juridique escomptée tant au stade de son établissement (A) que de ses effets (B).
A – Établissement du certificat successoral européen
Définition. Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, instituant le CSE, est entré en vigueur le 17 août 20155. On s’accorde pour reconnaître que le certificat est un acte ou document standardisé, délivré par l’autorité compétente d’un État membre, dans le cadre du règlement d’une succession internationale6. Comme le souligne M. Jean Tarrade le CSE peut « être utilisé dans tous les États membres – sans légalisation ni apostille –, et d’autre part parce que la France avait désigné le notaire comme seule autorité de délivrance dans notre pays. Pouvant être établi dans toute succession d’une personne ayant sa résidence habituelle en France et ayant des intérêts à l’étranger (..) »7.
Exemples et intérêt du certificat successoral européen. Le CSE est un document juridique permettant à un légataire ou à un héritier de jouir de ses droits sur une succession dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne8. Ainsi, lorsqu’un proche décède à l’étranger, il n’est pas toujours facile de savoir quelle loi est applicable à la succession, celle du pays de naissance ou celle du pays de résidence par exemple. C’est la raison pour laquelle le règlement de l’Union européenne, qui a été adopté le 4 juillet 2012, a créé le CSE9.
Exemples. Pour des illustrations nous renvoyons à des spécialistes de la question10.
Nationalité |
Résidence habituelle |
Lieu de décès |
Biens |
Testament |
Rédacteur du CSE |
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Anglaise |
France |
Italie (vacances) |
Immeubles en France, Italie et Espagne |
Absence de testament |
Notaire français (État de la dernière résidence habituelle du de cujus). |
Caractère facultatif de l’utilisation du formulaire IV pour la demande d’un CSE. Le règlement d’exécution n° 1329/2014 de la Commission du 9 décembre 2014 prévoyait un formulaire nécessaire à l’établissement du CSE. Est-il obligatoire ou facultatif ? La CJUE dans son arrêt du 17 janvier 2019 considère que l’utilisation de ce formulaire est facultative11.
Espèce. Au cas d’espèce, le requérant, unique héritier, a accepté sans réserve la succession de la défunte en Allemagne. Par la suite, il s’est adressé à la juridiction allemande compétente afin d’obtenir un CSE, car cette succession comprenait des biens situés non seulement en Allemagne, mais également en Lituanie.
B – Effet du certificat successoral européen
Domaine d’application des effets du CSE. La CJUE a précisé dans un arrêt du 1er juillet 2021 que « l’article 70, § 3, du règlement Successions (PE et Cons. UE, règl. n° 2012/650, 4 juill. 2012) doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du CSE, portant la mention “durée illimitée”, est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente ; et l’article 65, § 1, du règlement, lu en combinaison avec l’article 69, § 3, doit être interprété en ce sens que le CSE produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance »12. En d’autres termes, le CSE est un document permettant à la personne qui le demande de faire la preuve de sa qualité d’héritier, dans toute l’Union européenne, à l’exception de trois pays : le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark13.
Concours et conflits de certificats successoraux. On a remarqué qu’un CSE peut en effet se trouver en concours avec un acte de notoriété après décès instrumenté par un notaire d’un État membre. Dans cette hypothèse l’article 62, § 3, du règlement européen précise en effet que « le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre ». Hormis le cas du concours de certificats une auteure relève pour autant des lacunes du règlement européen en cas de conflits de certificats successoraux14.
Conflit de certificats successoraux |
Solutions doctrinales |
Incontinents des solutions |
---|---|---|
Un conflit entre un certificat successoral national et un CSE délivrés dans un même État membre ou dans deux États membres différents |
Appliquer la locution latine prior temporis. ou Prévalence du CSE sur le certificat interne |
Risque de porter atteinte aux intérêts des tiers de bonne foi ayant agi sur la base du second certificat |
Un conflit éventuel entre deux certificats successoraux européens délivrés dans deux États membres différents |
Appliquer la locution latine prior temporis |
Risque de porter atteinte aux intérêts des tiers de bonne foi ayant agi sur la base du second certificat |
II – Délimitation des domaines d’application respectifs de la lex successionis et de la lex registrii
Attestation de propriété immobilière et CSE. L’arrêt rapporté semble admettre que le CSE constitue un titre suffisant pour l’inscription des droits réels immobiliers dans le registre foncier d’un État membre (A). Pour autant, une nouvelle question préjudicielle à la CJUE sera nécessaire (B).
A – Le registre foncier des États membres
L’attestation de propriété immobilière. Depuis le 1er janvier 1956, le législateur a souhaité rendre obligatoire les transmissions par décès afin de révéler de façon plus précise la situation juridique actuelle des immeubles au fichier immobilier15. L’attestation de propriété immobilière également nommée attestation d’hérédité est prévue par l’article 29 D du décret du 4 janvier 1955. Cet article précise que : « Dans les délais fixés à l’article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation. Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l’attestation notariée. Toutefois, la publication, au même service chargé de la publicité foncière, d’un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative. Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d’entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans l’attestation notariée relative aux immeubles grevés. Il n’est pas établi d’attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès ». Il s’agit d’une obligation qui doit être rappelée et visée dans l’acte de notoriété après décès. Il est de pratique notariale constante que l’attestation de propriété immobilière peut viser l’ensemble des immeubles dépendant de la succession du de cujus.
La règle de l’article 710-1 du Code civil. Selon cet article 710-1 du Code civil, « tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative (..) ». Pour la doctrine majoritaire, pour que tout acte ou droit doive, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu par un notaire exerçant en France, l’article 710-1 du Code civil impose donc que l’acte reçu à étranger soit réitéré par un acte reçu par un notaire exerçant en France16. On a pu estimer que cette situation aboutirait « à faire s’effacer devant lui la règle de l’article 710-1 du Code civil français selon laquelle pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France est exigé, sous réserve de l’admission des décisions juridictionnelles ou des actes authentiques émanant d’une autorité administrative »17.
Espèce. Le 15 mars 2019, le requérant au principal a introduit une demande auprès du centre des registres, l’organisme étatique chargé, notamment, de tenir le cadastre et le registre foncier en Lituanie, afin de faire inscrire dans ce registre son droit de propriété sur les biens immobiliers ayant appartenu à la défunte en Lituanie. Le requérant présente alors ce CSE aux autorités lituaniennes en demandant l’inscription au registre foncier de la mutation de l’immeuble sis en Lituanie. Les autorités lituaniennes chargées du registre foncier refusent la publicité au motif que ledit certificat est incomplet et exige une attestation nationale18.
B – Vers une nouvelle question préjudicielle à la CJUE ?
Renvoi préjudiciel à la CJUE. Un auteur a pu relever, à juste titre, qu’« à supposer qu’un CSE contienne l’ensemble des éléments requis pour la publicité foncière, pourrait-on le refuser au motif qu’il ne résulte pas, en la forme, d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative ? Ce serait notamment le cas d’un CSE établi par un notaire d’un autre pays de l’UE »19. Force est de constater qu’un renvoi préjudiciel pourrait notamment s’avérer particulièrement utile lorsqu’est soulevée la question de la liberté qu’a chaque État membre de désigner l’autorité compétente pour établir un CSE et à l’effet utile du règlement conformément à l’article 69, § 5, dès lors que les exigences de fond prévues pour la publicité foncière sont satisfaites20.
Logique d’interprétation intégrative du règlement de 2012. Une telle solution s’inscrit dans une logique d’interprétation intégrative du règlement de 2012 au regard de la compétence préjudicielle de la Cour de justice. En ce sens, le recours à l’interprétation autonome du règlement comme système propre et l’extension de la compétence préjudicielle procèdent d’une volonté d’inviter les juridictions nationales à s’adresser à la Cour de justice en cas d’une difficulté dans l’application et dans l’interprétation du règlement21.
Notes de bas de pages
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1.
F. Mélin, conseiller à la cour d’appel de Paris, « Certificat successoral européen et inscription d’un bien au registre foncier CJUE, 9 mars 2023, n° C-354/21 », Dalloz actualité, 3 avr. 2023. D. Lambert, Certificat successoral européen incomplet : refus d’inscription dans le registre foncier, 2023, Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne.
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2.
D. Boulanger, « Droit international privé (DIP) – Utiliser le certificat successoral européen ! », JCP N 2022, 1233, n° 39.
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3.
D. Boulanger, « Droit international privé (DIP) – Utiliser le certificat successoral européen ! », JCP N 2022, 1233, n° 39.
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4.
F. Mélin, « Certificat successoral européen et inscription d’un bien au registre foncier CJUE, 9 mars 2023, n° C-354/21 » : Dalloz actualité, 3 avr. 2023.
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5.
J. Tarrade, « Le certificat successoral européen a cinq ans », DEF 19 nov. 2020, n° DEF165p3.
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6.
S. Godechot-Patris et N. Thevenet-Grospiron, JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 150-30 : Droit international privé européen – Règlement successions – Certificat successoral européen, 3 juill. 2019, dernière mise à jour : 9 déc. 2022, n° 5.
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7.
J. Tarrade, « Le certificat successoral européen a cinq ans », DEF 19 nov. 2020, n° DEF165p3.
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8.
Certificat successoral européen : https://lext.so/jUqQHu.
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9.
Succession internationale : l’utilité du certificat successoral européen (CSE), https://lext.so/oFjkYO.
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10.
S. Godechot-Patris et N. Thevenet-Grospiron, JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 150-30 : Droit international privé européen – Règlement successions – Certificat successoral européen, 3 juill. 2019, dernière mise à jour : 9 déc. 2022, n° 5.
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11.
CJUE, 17 janv. 2019, n° C-102/18.
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12.
CJUE, 1er juill. 2021, n° C-301/20 : DEF flash 1er sept. 2021, n° DFF201i1.
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13.
« Demande de certificat successoral européen : le formulaire est facultatif », DEF flash 18 févr. 2019, n° DFF149m3.
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14.
N. Reichling, « Retour sur le certificat successoral européen », LPA 24 mai 2019, n° LPA144p5 ; A. Marmisse-D’abbadie D’arrast, « Le certificat successoral européen, un instrument méconnu », LPA 22 mars 2018, n° LPA134g9.
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15.
M. Chaguet, « Établissement et publicité foncière de l’attestation notariée de propriété immobilière après décès », DEF 24 oct. 2019, n° DEF152u4.
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16.
A. Desnuelle et C. Sainte-Cluque Godest, « La publicité foncière et l’international », DEF 16 mai 2019, n° DEF148u4.
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17.
D. Boulanger, « Droit international privé (DIP) – Utiliser le certificat successoral européen ! », JCP N 2022, 1233, n° 39.
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18.
C Nourissat, « Certificat successoral européen et attestation immobilière », DEF 1er sept. 2022, n° DEF209p2.
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19.
D. Lambert, Certificat successoral européen incomplet : refus d’inscription dans le registre foncier, 2023, Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne.
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20.
D. Lambert, Certificat successoral européen incomplet : refus d’inscription dans le registre foncier, 2023, Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne.
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21.
M. Fartunova-Michel, JCl. Procédure civile, V° Obtention des preuves en matière civile et commerciale, fasc. 3000-15, 27 mars 2023 – Coopération entre les juridictions des États membres. Règl. n° 2020/1783, 25 nov. 2020.
Référence : AJU008r7