Le contentieux d’un contrat de vente d’immeuble du domaine privé appartient, sauf exception, à la compétence judiciaire
Bien qu’il comporte des « prérogatives » au profit de la personne publique, le contrat par lequel une commune vend un terrain de son domaine privé à une société privée est un contrat de droit privé, faute d’avoir pour objet l’exécution d’une mission de service public ou de comporter des clauses qui, dans l’intérêt général, implique sa soumission au droit administratif.
La présente décision montre que l’accession des contrats de vente d’immeubles publics locaux au champ du droit administratif reste exceptionnelle, le critère du service public n’étant presque jamais opérant tandis que celui de la clause exorbitante est restrictivement interprété.
T. confl., 13 mars 2023, no C4266
Dans le cadre du contentieux de l’action publique locale, la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire est intrinsèquement tributaire de la qualification juridique de l’acte juridique querellé. Les contrats de vente immobilière des collectivités territoriales n’échappent évidemment pas à cette règle, le dualisme juridictionnel et les divergences de qualification sous-jacente pouvant donner lieu à des conflits, notamment, négatifs de compétence justifiant l’intervention du Tribunal des conflits. La compétence des juridictions de l’ordre judiciaire a néanmoins tendance à l’emporter dans la plupart des cas, le juge des conflits ayant une conception de plus en plus restrictive de l’administrativité des contrats de vente d’immeubles publics locaux. C’est du reste ce que laisse penser la décision du Tribunal des conflits rendue le 13 mars 2023. En l’espèce, la commune de Phalsbourg avait cédé à la société Gartiser une parcelle de son domaine privé d’une superficie de 182,60 ares au prix de 273 900 F, en vue de la construction d’un immeuble à usage industriel. Comme c’est assez fréquent dans le cadre de tels contrats, l’acte de vente conclu le 25 août 2000 prévoyait plusieurs conditions dont le manquement par l’entreprise acquéreuse pouvait donner lieu à des sanctions de gravité variable. Celle-ci devait déposer un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle, avec interdiction de morceler le terrain sans autorisation de la commune. Ce bâtiment devait être érigé sur une surface déterminée, dans des délais contractuellement fixés, pour le non-respect desquels la collectivité venderesse se réservait le droit de procéder à la résolution de la vente tout en retenant 10 % de l’indemnité de résolution (prix de cession) à titre de dommages-intérêts forfaitaires. En outre, s’il entendait revendre le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux, l’acquéreur devait aviser le maire de la commune de Phalsbourg, laquelle pouvait alors soit obtenir la rétrocession du terrain sans toutefois retenir 10 % du prix de cession, soit agréer ou désigner l’acquéreur pour un prix de vente fixé dans les conditions identiques à celles qui avaient prévalues lors de la cession initiale. Ces restrictions du droit de disposer et le droit à la résolution devaient être inscrites au livre foncier de Phalsbourg, avec effet jusqu’au 25 août 2004. La vente ayant été résolue en raison du non-respect des délais de réalisation de la construction, la société SGTP 67, venant au droit de la société Gartiser, a réclamé à la commune le versement d’une somme de 70 324,80 €, correspondant à la plus-value induite par les travaux qu’elle a réalisés sur le terrain avant rétrocession. Un tel litige né de l’exécution d’un contrat de vente d’un terrain appartenant au domaine privé pouvait-il relever de la compétence du juge administratif ? Rien de moins sûr, car, en vertu de l’idée historiquement ancrée selon laquelle la gestion du domaine privé ne s’assimile pas à une activité de service public1, mais correspond davantage à une gestion privée, les contrats s’y rapportant sont en principe des contrats de droit privé, y compris lorsqu’ils sont conclus entre deux personnes publiques2. Dès lors, comme l’ont constamment jugé le Tribunal des conflits3, le juge administratif4 et son homologue judiciaire5, un contrat par lequel une collectivité publique vend un immeuble de son domaine privé est, sauf exception, un contrat de droit privé6 compte tenu de son objet, lequel « n’est en rien propre à leur conférer un caractère administratif »7. Cette présomption de privaticité a conduit la société requérante à saisir en premier lieu les juridictions de l’ordre judiciaire d’une demande tendant à condamner la commune de Phalsbourg à lui verser une indemnité contractuelle au titre de la plus-value résultant des travaux qu’elle a réalisés sur le terrain. Toutefois, sur renvoi de la Cour de cassation8, la cour d’appel de Nancy va décider, par un arrêt du 13 décembre 2016, que le litige relevait de la compétence des tribunaux administratifs eu égard à la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans l’acte de vente du 25 août 2000. La société SGTP 67 s’est alors retournée vers le tribunal administratif de Strasbourg, lequel n’a pas remis en cause la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette affaire et a fait droit à sa demande par un jugement du 15 mai 2019. Saisie en appel par la commune venderesse, la cour administrative d’appel de Nancy va pour sa part écarter l’administrativité du contrat de vente et va saisir le juge répartiteur des compétences sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015 afin d’éviter un conflit négatif de compétence. S’inscrivant dans sa jurisprudence moderne en matière de qualification des contrats de vente d’immeubles publics locaux9, le Tribunal des conflits a tranché en faveur de la compétence judiciaire, estimant que le contrat en cause n’était pas administratif et ne pouvait, par conséquent, appartenir à la compétence de la juridiction administrative, faute d’avoir pour objet l’exécution d’un service public ou de comporter des clauses qui, dans l’intérêt général, impliquent qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Bien malgré lui, l’arrêt commenté confirme à bien des égards l’évanescence du critère du service public (I) et l’interprétation restrictive dont celui de la clause exorbitante fait l’objet (II) dans le cadre de l’identification de la nature juridique des contrats de vente d’immeubles publics locaux.
I – L’évanescence du critère du service public dans la qualification des contrats de vente d’immeubles publics
Dans la jurisprudence administrative récente, rares sont les contrats de vente d’immeubles publics locaux qui, s’agissant du test d’administrativité, sont regardés comme ayant pour objet l’exécution d’une mission de service public. La décision commentée rejoint de ce point de vue le panthéon des arrêts s’inscrivant dans cette tendance, même si elle évoque l’objet du service public comme marqueur d’administrativité10. Preuve, si besoin en était, que cette porte d’entrée dans le champ du droit administratif est difficilement accessible, la crainte de l’hypertrophie des contrats administratifs et celle d’une remise en cause du bloc de compétence judiciaire n’étant jamais bien loin11. Quelques remarques tout d’abord sur l’existence d’une mission de service public en l’espèce, car l’examen du caractère administratif du contrat en cause via le critère éponyme n’a de sens qui si l’on suppose que l’action publique dans laquelle il s’inscrivait bénéficie d’une telle qualification. L’identification d’une mission de service public ne semblait pas soulever de difficultés majeures. En effet, si l’on veut bien considérer qu’elle est de nature à favoriser le développement économique local en complétant les facultés d’accueil des entreprises sur le territoire de la collectivité venderesse12, il est difficile de nier que l’opérations de construction d’un bâtiment industriel voulue par cette dernière participent de la satisfaction d’un intérêt public local13. La multiplicité des clauses tendant à rendre cet objectif atteignable semble plaider dans ce sens. Le Conseil d’État va d’ailleurs plus loin et laisse parfois entendre que des opérations analogues de construction de bâtiment à usage industriel sont susceptibles d’être regardées comme constitutives de missions de service public 14. Toutefois, si la qualification de service public de développement économique apparaît établie en l’espèce, le rattachement du contrat de vente à son exécution ne relevait pas de l’évidence. L’on peut néanmoins regretter que la décision commentée ait balayé cette démonstration du revers de la main, le Tribunal des conflits se contentant d’évoquer laconiquement, ici comme ailleurs15, le fait que le contrat de vente n’a pas pour « objet l’exécution [même] du service public » sans aucune autre précision. Même si elle nuit à la clarté, la préférence pour ce vocable imprécis se justifie d’abord et avant tout par une politique jurisprudentielle assumée. Symbole d’une conception restrictive du critère du service public, l’expression « pour objet l’exécution [même] du service public » permet au juge de retenir la compétence administrative uniquement à propos des contrats ayant directement pour objet l’exécution même du service public à l’exclusion de tous les autres ayant simplement et vaguement pour finalité le service public. Le recours fréquent à ce vocable s’explique également par sa ductilité, l’objet d’exécution du service public pouvant être regardé comme une formule générique ou, plus exactement, comme un critère fourre-tout susceptible de recouvrir toutes les déclinaisons du critère du service public16. Systématisant des solutions jurisprudentielles pour le moins disparates, la doctrine considère classiquement que le critère de l’objet du service public renvoie à trois sous-critères dont le maniement reste délicat en matière de vente d’immeubles publics. Le premier sous-critère est celui de la dévolution de l’exécution du service public au cocontractant de l’Administration, consacré notamment par l’arrêt Époux Bertin du Conseil d’État17. Même s’il est rare de voir dans un contrat classique de vente d’immeuble public une convention de concession de service public ou de marché public de service public, il ne faut pas écarter le fait que la vente d’un terrain public puisse venir se greffer à une convention plus générale ayant pour vocation de confier au cocontractant de la collectivité territoriale l’exécution d’une mission de service public. Tel est parfois le cas en matière de conventions d’aménagement au sein desquelles il n’est pas rare de voir la cession de biens immobiliers du domaine privé côtoyer d’autres figures contractuelles au sein de la convention principale. Sous réserve d’en être indivisible, la vente pourrait ainsi être regardée comme en constituant l’accessoire et, en application de la théorie éponyme, en revêtir, par effet de contagion, la nature administrative. Compte tenu du contexte législatif, il n’échappe à personne que, dans ce cas, l’administrativité par le jeu du critère du service public s’effacerait devant celle légale des contrats de type concessif. C’est grâce à cette analyse que la cour administrative d’appel de Bordeaux a qualifié d’administrative la promesse de vente d’immeubles du domaine privé au profit du cocontractant de la collectivité territoriale dans le cadre d’une convention d’aménagement, celle-ci n’étant pas divisible de celle-là18. En l’espèce, on peut difficilement soutenir que le contrat de vente confiait à l’acquéreur l’exécution même d’une mission de service public de développement économique, sauf à supposer qu’il eût pu être regardé comme une vente avec charges et, de ce fait, requalifié en concession de service public ou en marché public de service public.
La deuxième branche du critère du service public renvoie pour sa part à la participation du cocontractant à l’exécution du service public. Elle exclut toute idée de délégation, le cocontractant devant uniquement participer à son exécution. Déployant l’essentiel de ses effets dans le cadre des contrats de recrutement d’agents travaillant pour les personnes publiques, cette hypothèse d’administrativité est quasi inexistante dans le cadre de la qualification des contrats de vente immobilière des collectivités territoriales, les rares fois où le juge y fait référence l’ayant été pour exclure la qualification administrative19. Il ne faut pas s’en étonner car le sous-critère de participation du cocontractant est celui dont le lien avec le service public est le plus distendu et s’adresse, en dehors des contrats de recrutement, aux contrats conclus avec les « prestataires qui alimentent l’administration en biens ou services dont elle a besoin pour délivrer ses propres prestations de service public »20. Sous réserve de la requalification du contrat de vente en marché public (auquel cas il bénéficierait de l’administrativité légale du Code de la commande publique), il est difficile de regarder l’acquéreur du terrain comme alimentant l’Administration en biens et services et, partant, comme faisant participer ce dernier à l’exécution du service public, quand bien même le contrat est assorti d’une obligation de construction.
En dernier lieu, tel qu’il ressort de la jurisprudence Consort Grimouard21, le caractère administratif d’un contrat public peut résulter de ce qu’il constitue, en luimême, une modalité d’exécution du service public. Ici aussi, le contrat n’a naturellement pas non plus pour but de déléguer une mission de service public comme on a pu le voir précédemment, ni de faire du cocontractant de l’Administration un « participant » à son exécution, même si la distinction paraît ténue dans cette dernière hypothèse. Comme le souligne le professeur François Brenet, « le contrat se présente [ici] plus simplement comme l’acte utilisé par la personne publique pour exécuter la mission de service public »22. Ne pouvait-on dès lors pas regarder le contrat de vente en l’espèce comme constituant une modalité d’exécution d’une mission de service public local ? Tel que l’illustre l’affaire à l’origine de la décision commentée, la fonction instrumentale des ventes immobilières des personnes publiques n’est plus à démontrer, si l’on veut bien observer l’utilisation diversifiée dont elles font l’objet dans le cadre de la promotion des politiques publiques, en particulier en matière de développement économique local23. Même si les considérations financières ne sont jamais bien loin, force est de constater que certaines ventes d’immeubles publics sont consenties, parfois au rabais24, dans le but d’aider les entreprises déjà installées à s’agrandir ou d’inciter celles qui ne le sont pas encore à s’implanter sur le territoire en facilitant l’accès à des terrains bâtis ou non bâtis25. Instruments d’interventionnisme économique local, de telles ventes se soldent généralement par l’érection d’ateliers-relais26 ou, comme c’est le cas en l’espèce, de bâtiments à usage industriel27, lesquels ont vocation à abriter plus tard des entreprises. La qualification administrative du contrat de vente du terrain eût alors apparu vraisemblable, si l’on veut bien considérer que la commune de Phalsbourg entendait, par cette opération, mettre en œuvre une mission de service public de développement économique local, la vente pouvant se présenter ici comme l’acte utilisé par la collectivité publique pour l’exécuter28. Bien que le sous-critère du « contrat-modalité » regorge de significatives potentialités théoriques d’attraction des contrats de vente d’immeubles publics locaux dans le champ des contrats administratifs, force est d’observer que les tests positifs d’administrativité sur son fondement sont rares dans la jurisprudence. Il faut en effet remonter à l’arrêt Société la Maison des Isolant-France29 pour voir le juge accepter le caractère administratif d’un contrat de vente par lequel une commune avait entendu favoriser l’installation d’une entreprise industrielle sur son territoire, lequel contrat était alors conçu comme une modalité d’exécution du service public de la revitalisation économique de la collectivité venderesse. Depuis lors, sauf erreur, la jurisprudence précitée constitue l’une des rares références positives en la matière. De ce point de vue, la décision commentée n’a, pour ainsi dire, pas opéré de révolution, le juge répartiteur des compétences évoquant elliptiquement le critère du service public sous forme de formule-balais pour rejeter le caractère administratif du contrat en cause sur son fondement. En réalité, une telle hypothèse d’administrativité semble naguère reléguée au statut de cas d’école, le critère de la clause exorbitante échappant pour l’heure à un tel sort, même si le Tribunal des conflits se montre de plus en plus restrictif dans son appréciation.
II – L’interprétation restrictive de la clause exorbitante en matière de vente d’immeubles publics
Au regard du traitement réservé au critère du service public, celui de la clause exorbitante traditionnellement rattaché à la jurisprudence Société des granits porphyroïdes des Vosges30 fait figure de rampe principale d’accès des contrats de vente immobilière des collectivités territoriales au temple du droit administratif. En témoigne le fait que, dans la plupart des cas, comme l’illustre l’arrêt commenté, le juge consacre l’essentiel de ses analyses à l’identification de cette clause. Pourtant, la forte présomption de privaticité des contrats portant sur le domaine privé semblait neutraliser les « vertus administrativisantes » de la clause exorbitante en la matière, le juge ayant refusé, jusqu’en 1954, qu’un contrat relatif à la gestion du domaine privé puisse être qualifié d’administratif, même s’il en comportait. Cette possibilité a néanmoins fini par être admise31, de sorte que le critère de la clause exorbitante a pris une place de choix dans l’appréciation de la nature juridique des contrats publics de vente immobilière32.Les clauses susceptibles d’être qualifiées comme telles sont en réalité le fruit de l’instrumentalisation des ventes immobilières des personnes publiques déjà évoquée plus haut. Elles sont en effet conçues comme moyens contractuels de s’assurer que les objectifs d’intérêt général assignés à de telles ventes soient atteints. D’où le vocable de clauses de sauvegarde de l’intérêt général qu’utilise la doctrine pour les désigner33, leur exorbitance se traduisant par les prérogatives conférées à la collectivité publique venderesse ou des obligations ou des sujétions exorbitantes imposées à l’acquéreur. Dans ce sens, ont été considérées comme exorbitantes : la clause ayant pour effet de subordonner la réalisation d’une promesse de vente à la mise en œuvre par la commune de ses prérogatives de puissance publique en matière d’urbanisme34 ; les clauses réservant à une commune le droit de contrôler le caractère non spéculatif de l’opération poursuivie par l’acheteur et soumettant à son agrément les conditions de location ou de vente des biens construits35 ; celle stipulant que les propriétaires successifs seront pendant 50 ans tenus de céder gratuitement aux collectivités publiques les terrains nécessaires à l’établissement des voies de communication, réservoirs et canalisations d’adduction d’eau, réseaux d’assainissement et lignes électriques ou de télécommunication36 ou la stipulation prévoyant que, en cas de location à des tierces personnes ou sociétés du terrain objet de la cession, l’acquéreur sera passible d’une amende37, ou encore la clause prévoyant l’exigence d’un agrément de la collectivité territoriale en cas de revente du bien cédé à un tiers38.
Bien qu’elles aient pour économie générale de conférer à la personne publique venderesse un certain pouvoir de contrôle ou de sanction dans l’exécution du contrat, les clauses de sauvegarde de l’intérêt général n’ont pas pour effet d’attraire systématiquement les contrats qui les contiennent dans le champ du droit administratif. Certes, leur insertion dans les contrats de vente d’immeubles publics peut subjectivement vouloir dire que les parties ont émis le souhait de se placer sous l’égide du droit administratif. Par ailleurs, ces clauses peuvent objectivement être regardées comme le reflet de l’idée que leur présence est imposée par les nécessités d’intérêt général, de sorte qu’elles soulèvent des questions de droit public qui appellent l’application d’un régime exorbitant. Toutefois, s’agissant de contrats qui, en raison de leur objet, baignent dans une ambiance de droit privé, le juge se montre plus exigeant et recherche des clauses fortement exorbitantes susceptibles d’emporter la qualification administrative39. Dans ce sens, bien que justifiées par des motifs d’intérêt général et imposant des restrictions temporaires au droit de propriété de l’acquéreur, certaines clauses contenues dans des contrats publics de vente immobilière n’ont pas été jugées exorbitantes. C’est le cas par exemple des clauses prévoyant que la destination industrielle du bâtiment devra être conservée durant au moins dix ans et que, pendant le même délai, aucune revente ne pourrait intervenir sans l’accord de la personne publique venderesse, sauf à rembourser le montant d’une subvention antérieurement accordée40 ; des clauses qui, pendant une durée limitée, interdisent la revente du bien et en encadrent la destination41 ou de la clause exigeant un complément de prix en cas de nonrespect par l’acquéreur des obligations mises à sa charge42. Cette interprétation restrictive dont fait l’objet la clause exorbitante s’est évidemment accentuée depuis sa redéfinition par la jurisprudence Société AXA France IARD43, celle-ci étant désormais entendue comme celle « qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Même si l’intention des parties n’est pas toujours absente, cette nouvelle conception a le mérite de s’en détacher car c’est seulement dans l’intérêt général que l’insertion de la clause fait basculer le contrat dans le giron du droit administratif. Ce faisant, elle renforce la dimension objective de son identification44, le juge devant apprécier si la clause implique, dans l’intérêt général, que le contrat soit soumis au régime exorbitant des contrats administratifs. Cette « objectivisation » permet de tenir pour administratifs uniquement les contrats de vente de biens publics locaux dont les clauses confèrent à la personne publique de fortes prérogatives dictées par de vigoureuses nécessités d’intérêt général. C’est précisément ce qui résulte notamment de l’arrêt Commune d’Aragnouet du 6 juin 201645 par lequel le Tribunal des conflits a décidé qu’était administratif le contrat de vente de terrains entre deux communes, eu égard aux nombreux et importants avantages et privilèges que l’acquéreur avait concédés à la commune venderesse, en particulier la garantie de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour les biens conservés et celle accordée à ses habitants d’acheter ou de louer des biens immobiliers sur le territoire de la commune acquéreuse à des conditions privilégiées, d’accéder à des emplois réservés et de bénéficier de conditions préférentielles d’utilisation du service des remontées mécaniques. Pour le juge répartiteur des compétences, ces clauses sont de celles qui, dans l’intérêt général, impliquent que le contrat de vente soit soumis au régime exorbitant des contrats administratifs. Tel pouvait-il être le cas en l’espèce ? Sans doute non, même s’il faut avouer que l’analyse de certaines clauses du contrat peut laisser le commentateur perplexe. Qu’on songe par exemple à la clause fixant les surfaces et les délais de réalisation des constructions, assurant ainsi à la commune le contrôle de l’opération dans sa globalité, à celle qui prévoit la résolution du contrat et qui confère à la collectivité le contrôle et la mesure de l’indemnisation due à l’acquéreur, à celle qui interdit la revente avant l’achèvement des travaux et soumet la revente à l’agrément de la collectivité territoriale en cas de cession à un tiers, etc. Saisie de l’affaire à l’origine de l’intervention du juge des conflits, la Cour de cassation avait dû concéder que « la multiplicité de ces clauses restrictives des droits de l’acquéreur (…) confère au vendeur des droits qui excèdent ceux qui sont normalement reconnus dans des contrats de vente de biens immobiliers »46. Ce à quoi n’a pas souscrit le Tribunal des conflits, jugeant en l’espèce qu’aucune des clauses du contrat en cause n’impliquait que, dans l’intérêt général, il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Comme le montre le commentaire officiel de l’arrêt disponible sur son site internet, le Tribunal de conflit prend l’exact contre-pied de la Cour de cassation, estimant que ces clauses n’étaient ni « inhabituelles en droit privé »47, ni « foncièrement inégalitaire » dès lors qu’elles se sont inscrites dans le cadre d’un rapport synallagmatique. Sauf à opérer un revirement de jurisprudence (ce qui aurait paru anachronique, voire à contre-courant de sa politique jurisprudentielle de ces dernières années visant à restreindre les cas d’administrativité de tels contrats), le juge répartiteur des compétences aurait difficilement pu trancher autrement, celui-ci ayant jugé, en 2016, à propos d’un contrat analogue, que la présence d’une clause par laquelle l’acquéreur s’engage, sous condition résolutoire, à réaliser un hôtel de luxe et à maintenir la destination de l’immeuble pendant dix ans n’implique pas que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs48. Que l’on mobilise le critère du service public et/ou celui de la clause exorbitante, c’est en définitive à titre exceptionnel que les ventes immobilières des collectivités territoriales peuvent intégrer le champ du droit administratif, contrairement à celles de l’État qui y appartiennent d’office en vertu de la loi. Ne gagnerait-on pas à unifier le contentieux de tels contrats ?
Notes de bas de pages
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1.
Par ex., en ce sens, T. confl., 24 nov. 1894, Loiseleur : Rec., p. 631 ; D. 1896, III, 3 – T. confl., 18 juin 2001, n° 3241 : Rec., p. 743 ; Bull. civ. I, n° 16 ; D. 1896, III, 3 – T. confl., 19 janv. 2004, n° 3375 : Rec., p. 510.
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2.
T. confl., 15 nov. 1999, Cne de Bourisp : Lebon, p. 478 ; BJCP 2000, n° 9, p. 148 ; Collectivités-Intercommunalité 2000, comm. 73, note J. Moreau ; Dr. adm. 2000, comm. 29, obs. R. S. ; Gaz. Pal. Rec. 2000, pan., p. 20 ; Gaz. Pal. Rec. 2001, p. 20 ; RDI 2000, p. 158, chron. C. Vallée ; RFDA 2000, p. 457 ; RGCT 2000, n° 12, p. 328.
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3.
Par ex., T. confl., 4 juill. 2016, n° 4057, Cne Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la ville de Toul : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 230, note J.-P. Pietri.
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4.
Par ex., CE, 10 févr. 2016, n° 373664, Sté Générim : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 94, obs. H. Hoepffner.
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5.
Pour un ex. récent, v. Cass. 1re civ., 1er juin 2022, n° 21-11357.
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6.
T. confl., 18 déc. 1933, Berry-Crocs : S. 1934, 3, p. 36 – T. confl., 9 juill. 1953, Muletier : Lebon, p. 589 – T. confl., 7 déc. 1970, Marie : Lebon, p. 894 ; AJDA 1971, II, p. 291 – T. confl., 27 avr. 1981, Assoc. propriétaires lotissement de la Guichardois : Lebon, p. 642.
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7.
R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, 15e éd., 1999, Montchrestien, p. 540.
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8.
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-22543.
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9.
V. not. T. confl., 4 juill. 2016, n° 4052, Sté Generim c/ Ville de Marseille.
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10.
Procédant de la même manière, CAA Lyon, 20 juin 2017, n° 15LY02198, SA Trigano – CAA Paris, 18 sept. 2014, n° 13PA03467, Sté Euro Disney Associés Sca, Établissement d’aménagement du secteur IV de Marne la Vallée – Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-22198 – Cass. 3e civ., 14 avr. 1999, n° 97-15497, Cne de Bonneville – CE, 29 févr. 1980, Rivière : Lebon 1980, p. 122.
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11.
En ce sens, H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 7e éd., 1913, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, p. VI.
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12.
J. C. Douance, « L’action économique locale », AJDA 1992, p. 68.
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13.
En ce sens, CE, 18 mai 1998, Cne Castelsarrasin : Lebon, p. 780 ; BJCP 1998, n° 1, p. 108 ; Dr. adm. 1998, comm. 248 ; Gaz. Pal. Rec. 1999, pan., p. 15 ; JCP G 1998, IV 3154 – Cass. 3e civ., 14 avr. 1999, n° 97-15497, Cne Bonneville.
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14.
V. not. CE, 11 juin 2004, n° 261260, Cne de Mantes-la-Jolie : BJCL 2004, n° 9, p. 635, concl. E. Glaser ; BJCP 2004, n° 37, p. 490 ; Dr. adm. 2004, comm. 144, obs. E. Glaser ; LPA 15 févr. 2005, p. 13, chron. J. Morand Deviller – CE, 26 juin 1974, n° 80940, Sté la Maison des Isolants-France : Lebon, p. 365.
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15.
Par ex., CAA Lyon, 20 juin 2017, n° 15LY02198, SA Trigano – CAA Paris, 18 sept. 2014, n° 13PA03467, Sté Euro Disney Associés Sca, Établissement d’aménagement du secteur IV de Marne la Vallée – Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-22198.
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16.
En ce sens, v. B. Plessix, Droit administratif, 1re éd., 2016, LexisNexis, p. 1181 et s.
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17.
CE, 20 avr. 1956, n° 98637, Épx Bertin : Lebon ; AJDA 1956, II, p. 221, chron. J. Fournier et G. Braibant ; AJDA 1956, p. 272, concl. M. Long ; D. 1956, Jur., p. 433, note A. de Laubadère ; Rev. adm. 1956, p. 496, note G. Liet-Veaux ; RDP 1956, p. 869, concl. M. Long et note M. Waline.
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18.
CAA Bordeaux, 31 mars 2016, n° 14BX01094, Sté Objectif Développement : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 165, note G. Eckert ; Contrats-Marchés publ. 2017, chron. 3, obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux.
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19.
Par ex., CAA Lyon, 21 mai 2015, n° 14LY01354, ne fait pas participer le preneur à l’exécution d’un service public le contrat portant sur la location, assortie d’une promesse de vente, d’un local à usage commercial et artisanal à destination de garage automobile et de carrosserie – CAA Paris, 18 sept. 2014, n° 13PA03467, Sté Euro Disney Associés Sca, Établissement d’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE).
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20.
JCl. Administratif, fasc. 695, n° 102, Qualification jurisprudentielle du contrat administratif, 2021, F. Brenet et F. Bottini.
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21.
CE, sect., 20 avr. 1956, n° 33961, Ministère de l’Agriculture c/ Cts Grimouard : Lebon, p. 168 ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19e éd., 2013, Dalloz, n° 70 ; AJDA 1956, II, p. 187 et p. 221, chron. J. Fournier et G. Braibant et concl. M. Long ; D. 1956, p. 429, concl. M. Long et note P.-L. J. ; RDP 1956, p. 1058, concl. M. Long et note M. Waline ; Rev. adm. 1956, p. 496, note G. Liet-Veaux.
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22.
F. Brenet, « Les contrats administratifs » in P. Gonop, F. Melleray et P. Yolka (dir.), Traité de droit administratif, t. 2, 2011, Dalloz, p. 220.
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23.
CE, 18 mai 1998, Cne Castelsarrasin : Lebon, p. 780 ; BJCP 1998, n° 1, p. 108 ; Dr. adm. 1998, comm. 248 ; Gaz. Pal. Rec., pan., p. 15 ; JCP G 1998, IV 3154, obs. M.-C. Rouault ; RGCT 1998, n° 2, p. 185 – Cass. 3e civ., 14 avr. 1999, n° 97-15497, Cne Bonneville, la cession par la commune d’un terrain pour le franc symbolique à une société civile immobilière moyennant l’engagement de la société de construire des bâtiments industriels devant assurer à la commune un revenu par la taxe professionnelle. Sur ce point, v., entre autres, C. Braud, « Les ventes au rabais des immeubles des collectivités territoriales », AJDA 2013 p. 1726 ; C. Deves, « Les aides à l’immobilier d’entreprise », JCP N 1998, p. 1200 ; F. Chouvel, « Les aides des collectivités locales à l’immobilier d’entreprise », AJDI 1998, p. 1045 et s.
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24.
Sous réserve évidemment du respect du droit des aides d’État. Sur ce point, v. Z. Kambia, Les ventes immobilières des personnes publiques, thèse, 2020, Poitiers, nos 233 et s.
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25.
Par ex., CAA Versailles, 4 juin 2021, n° 19VE01989 – CAA Nantes, 27 avr. 2018, n° 16NT03165 – CAA Bordeaux, 18 déc. 2014, n° 13BX02024 – CE, 25 sept. 2009, Cne de Courtenay : AJDA 2009, p. 1743, obs. S. Brondel ; AJDA 2009, p. 2179, note S. Ziani ; BJCP 2009, p. 503 ; Contrats et Marchés publics. 2009, comm. 366, note G. Eckert ; Dr. adm. 2009, comm. 148, note F. Melleray ; JCP A 2009, act. 1112 ; JCP N 2009, act. 663 ; JCP N 2009, 1327, note D. Dutrieux ; RLCT 2010, p. 57, note L. Bartmann – CE, 18 mai 1998, Cne Castelsarrasin : Lebon, p. 780 ; BJCP 1998, n° 1, p. 108 ; Dr. adm. 1998, comm. 248 ; Gaz. Pal. Rec. 1999, pan., p. 15 ; JCP G 1998, IV 3154.
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26.
Même si leur construction constitue une mission de service public, les ateliers-relais n’appartiennent pas au domaine public. Sur ce point, v. not. P. Yolka, « La condition juridique des ateliers relais », JCP A 2005, n° 21, 1215.
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27.
Par ex., Cass. 3e civ., 14 avr. 1999, n° 97-15497, Cne Bonneville, vente par la commune d’un terrain pour le franc symbolique à une société civile immobilière moyennant l’engagement de la société de construire des bâtiments industriels devant assurer à la commune un revenu par la taxe professionnelle.
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28.
En ce sens, F. Brenet, « Les contrats administratifs » in P. Gonop, F. Melleray et P. Yolka (dir), Traité de droit administratif, t. 2, 2011, Dalloz, p. 220 ; A. de Laubadère, « Administration et contrat », in Mélanges Jean Brethe de La Gressaye, 1967, Bière, p. 453.
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29.
CE, 26 juin 1974, n° 80940, Sté la Maison des Isolants-France : Lebon, p. 365.
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30.
CE, 31 juill. 1912 : Lebon, p. 909, concl. L. Blum ; DP 1916, 3, p. 35, concl. L. Blum ; RDP 1914, p. 145, note G. Jèze ; S. 1917, 3, p. 15, concl. L. Blum. L’expression « clause exorbitante » n’apparaît cependant que bien plus tard dans CE, 7 mars 1923, Lossifoglu : Lebon, p. 222.
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31.
CE, 17 déc. 1954, Grosy : Lebon, p. 674 ; D. 1956, Jur., p. 527, concl. M. Rougevin-Baville ; Gaz. Pal. Rec. 1955, 1, p. 110 ; Revue juridique et politique de l’Union française 1955, p. 623, concl. J. Chardeau ; RPDA 1955, n° 75 ; S. 1956, p. 144, en l’espèce, la convention constitue un contrat de droit privé dont le contentieux est judiciaire dans la mesure où il ne comporte pas de clauses exorbitantes.
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32.
T. confl., 20 janv. 1986, SA d’HLM CARPI : RDP 1986, p. 1721 – Cass. 1re civ., 24 mars 1987, Cne de Doubs : Bull. civ. I, n° 110 – Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-12257, X c/ Cne de Sartrouville – CA Versailles, 26 mars 1997, Cne de Bonneville : JurisData n° 040945. V. aussi CE, 7 janv. 1955, Biancamaria : AJDA 1955, II, p. 163 – CE, 8 juill. 1955, de Marne : Lebon, p. 402 – CE, 4 nov. 1955, Sté Transatlantique aérienne : Lebon, p. 704 – CE, 17 janv. 1958, Sté Les fils de Marius Bertrand : AJDA 1958, II, p. 185 – CE, 20 avr. 1966, Loncq : Lebon, p. 268 – CE, 29 févr. 1980, Rivière : Lebon, p. 127 – CE, 7 juin 1991, n° 122003, Richard – CAA Bordeaux, 26 nov. 2009, n° 08BX01655, X c/ Cne de Benayes.
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33.
H. de Gaudemar, « Les clauses de sauvegarde de l’intérêt général dans les contrats portant sur le domaine privé », in G. Clamour (dir.), Contrats et propriétés publics, 2011, LexisNexis, p. 156.
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34.
CAA Paris, 11 mars 1997, n° 94PA01293, SCI Le Bouvier.
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35.
Cass. 1re civ., 18 nov. 1992, Cne de Pantin : JCP G, 1993, IV, p. 28.
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36.
CAA Paris, 14 oct. 2010, n° 09PA01213, Manuela A. c/ Cne de Voh.
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37.
CAA Paris, 3 déc. 2009, n° 08PA02952, Sté Étude Construction Montage Charpentes Métalliques : JCP A 2010, 2086, chron. C. Chamard-Heim.
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38.
CAA Marseille, 6 sept. 2010, SCI Les chênes blancs. V. également Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-22543.
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39.
Dans le même sens, v. F. Brenet, note ss T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Sté Axa France IARD, Dr. adm. 2015, n° 1, comm. 3.
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40.
TA Caen, 3 juin 2008, Sté manufacture normande des métaux : AJDA 2008, p. 2085.
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41.
CAA Lyon, 4 juill. 2013, n° 12LY01556, Sté Apsys.
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42.
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 03-15187.
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43.
T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Sté Axa France IARD : Dr. adm. 2015, n° 1, comm. 3.
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44.
Dans le même sens, v. F. Brenet, note ss T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Sté Axa France IARD, Dr. adm. 2015, n° 1, comm. 3.
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45.
T. confl., 6 juin 2016, n° 4051, Cne d’Arougnouet : AJDA 2016, p. 1749, note P. Yolka ; AJDA 2016, p. 1211, obs. M.-C. de Montecler ; Contrats et Marchés publics 2016, n° 8-9, comm. 198, note M. Ubaud-Bergeron ; JCP A 2016, n° 2194, obs. H. de Gaudemar. Dans le même sens, v. T. confl., 15 nov. 2016, n° 3144, Cne de Bourisp.
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46.
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-22543.
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47.
Citant, à juste titre, Cass. 3e civ., 26 janv. 2011, n° 08-21781 : Bull. civ. III, n° 16 – Cass. 3e civ., 18 juill. 1977, n° 75-14522 : Bull. civ. III, n° 319.
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48.
T. confl., 4 juill. 2016, n° 4052, A, Sté Generim c/ Ville de Marseille. Dans le même sens, T. confl., 4 juill. 2016, n° 4057, Cne Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la ville de Toul : Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 230, note J.-P. Pietri.
Référence : AJU009e2