AXA et les restaurateurs : prudence, rien n’est joué !

Publié le 23/05/2020

Vendredi 22 mai en fin de journée, une décision du tribunal de commerce de Paris a fait naître l’espoir chez les restaurateurs.

L’ordonnance de référé condamne en effet l’assureur AXA à verser la somme de 45 000 euros à la SAS Maison Rostang à titre de provision pour la perte d’exploitation engendrée par la fermeture administrative de son établissement en raison de la crise sanitaire. 

Toutefois, de là à espérer que tous les restaurants puissent faire jouer leur assurance, il y a un pas…

AXA et les restaurateurs : prudence,  rien n'est joué !
Photo : © loki_ast/Adobe<Stock

L’ordonnance rendue le 22 mai par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire opposant le très médiatique restaurateur Stéphane Manigold, propriétaire notamment de Rostang et du Bistrot d’à côté Flaubert, à la compagnie d’assurance AXA, a de quoi nourrir les espérances de tous les cafés et restaurants de France contraints de fermer le 16 mars en raison du confinement.

En effet, le restaurateur qui demandait l’indemnisation de sa perte d’exploitation pour son établissement Flaubert a obtenu une provision de 45 000 euros en référé et la désignation d’un expert. Assez rapidement, les médias généralistes ont titré que l’assureur venait d’être condamné à indemniser la perte d’exploitation d’un restaurateur, laissant entendre que c’était un premier pas vers une indemnisation générale. C’est aller un peu vite en besogne, au risque de susciter de faux espoirs.

En réalité, la décision doit être prise avec prudence pour plusieurs raisons. D’abord il ne s’agit que d’un référé ordonnant une mesure provisoire. Le jugement ne condamne pas l’assureur à indemniser le restaurateur, mais considère dans le cadre d’une procédure d’urgence que sa demande de provision  est recevable, dans l’attente d’un jugement au fond. Toutefois, il faut relever que le tribunal estime la demande d’indemnisation suffisamment fondée pour la déclarer recevable.

Seule une poignée de contrats serait concernée

Ensuite, selon les informations transmises à la presse par AXA, l’affaire ne concernerait qu’un certain type de contrat qui aurait été souscrit par environ 200 assurés, tandis que les contrats classiques ne comporteraient quant à eux aucune ambiguïté sur le fait que le risque d’épidémie n’est pas couvert. Des négociations sont en cours avec les autres assurés ayant souscrit la même police que Stéphane Manigold, ce qui tendrait à démontrer qu’il y a bien dans ce cas précis un problème de clause pour la compagnie d’assurance. D’ailleurs la compagnie négociait aussi avec le propriétaire de Rostang mais les pourparlers ont échoué, ce qui a déclenché l’action judiciaire.  « Dès lors qu’une clause peut, de bonne foi, donner lieu à des interprétations divergentes, il est de tradition dans le monde de l’assurance de rechercher une solution négociée avec les clients  » avance un spécialiste. 

Cela étant précisé, il n’en demeure pas moins que la décision du tribunal de commerce de Paris est clairement en faveur du restaurateur. Le juge a en effet balayé tous les arguments avancés par l’assureur.

Un risque inassurable économiquement et juridiquement ?

AXA a commencé par invoquer le caractère inassurable du risque pandémique, tant d’un point de vue juridique qu’économique. Et pour cause, un risque n’est assuré qu’à partir du moment où il est mesurable. Or le risque lié à une épidémie mondiale n’a  jamais été mesuré. C’est la raison pour laquelle il n’est théoriquement ni assuré ni assurable. A ce sujet, l’autorité de contrôle prudentielle (ACPR)  dans un communiqué du 21 avril a rappelé ceci :

« les moyens financiers dont les assureurs disposent pour tenir l’ensemble des engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de leurs assurés, et contribuer ainsi à amortir le choc économique provoqué par la pandémie ne peuvent pas, sauf à les mettre en risque, être utilisés pour couvrir des événements qui sont explicitement exclus de leurs contrats. En outre, une garantie portant sur les pertes d’exploitation liées à une pandémie ne serait généralisable à un prix raisonnable que dans le cadre d’un régime obligatoire garanti par l’État ».

Le montant des pertes d’exploitation de l’ensemble des commerçants est évalué  à 60 milliards d’euros, ce qui selon les assureurs dépasserait leurs capacités financières dès lors que le total de leurs fonds propres  s’élèverait à  57 milliards d’euros. Voilà pour l’économique. Quant au juridique, l’équilibre de l’assurance repose notamment sur la mutualisation. Autrement dit, il n’est possible d’assurer un risque que si celui-ci survient à des périodes différentes selon les assurés.  Si tout le monde est affecté en même temps, ce qui est le cas d’une épidémie mondiale comme celle que nous traversons, il n’y a pas de mutualisation possible et donc pas d’assurance non plus. 

Hors sujet

 « Ce débat pour intéressant qu’il puisse être et sur lequel les avis divergent ne nous concerne pas » réplique le tribunal dans sa décision, précisant au passage que  son rôle consiste uniquement à analyser le contrat qui lui est soumis. C’est lui qui constitue la loi des parties. Or, le tribunal relève  qu’en l’absence de disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable des conséquences d’une pandémie, il incombait à AXA d’exclure contractuellement ce risque. Ce que la compagnie n’a pas fait en l’espèce.  

AXA a soutenu ensuite que « l‘application de la clause de fermeture administrative doit avoir pour fait générateur la réalisation préalable d’un événement garanti au titre de la perte d’exploitation ». La compagnie entend exprimer ainsi que le contrat ne vise que la fermeture administrative individuelle, par exemple pour risque sanitaire ou d’incendie. Le tribunal note pour sa part que cette affirmation n’est étayée par aucune référence contractuelle. L’argument est donc écarté. 

Une fermeture administrative telle que visée dans le contrat découle d’une décision préfectorale or, en l’espèce, un arrêté du ministre de la santé du 14 mars a posé une interdiction générale à divers établissement dont des les restaurants de recevoir du public, avance encore la compagnie d’assurance. Une nouvelle fois, l’argument est jugé inopérant.

AXA et les restaurateurs : prudence,  rien n'est joué !
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Enfin, AXA a plaidé que la fermeture administrative n’empêchait pas de faire de la cuisine à emporter, de sorte que le chef d’entreprise ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même s’il n’avait pas utilisé cette faculté. Là encore, le tribunal écarte l’argument, en considérant que pour un établissement traditionnel l’interdiction de recevoir du public relève bien d’une fermeture administrative totale ou partielle. 

En conséquence, le tribunal a condamné AXA à verser 45 000 euros au demandeur – il en réclamait 72 878,33 – sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 15e jour de la signification de l’ordonnance ; il  a ordonné par ailleurs la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le montant de la perte de marge brute et les frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation. Enfin, il  a condamné AXA à verser la somme de 5 000 euros au demandeur au titre de l’article 700. 

Pour les restaurateurs, l’enjeu est immense. Mais pour l’assurance, il pourrait bien l’être aussi. S’il ne s’agit que de 200 dossiers, AXA devra sans doute en faire son deuil et ne s’en prendre qu’à elle-même de n’avoir pas suffisamment bien rédigé ses contrats. Mais si la solution devait être étendue à l’ensemble des contrats d’assurance de tous les restaurants français, alors – en tout cas selon les professionnels du secteur – c’est la survie même des compagnies d’assurance qui serait en jeu.  De quoi observer avec une particulière attention l’évolution de ce dossier…

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