Affaire Legrand – Cohen : Protection de la vie privée, liberté d’expression et droit à l’information

Publié le 10/09/2025 à 15h27

La diffusion, le 5 septembre, par le magazine L’Incorrect d’une vidéo clandestine montrant un entretien entre Thomas Legrand, Patrick Cohen et des responsables du Parti Socialiste lors duquel l’un des journalistes déclare « faire ce qu’il faut » contre Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a déclenché une importante polémique. On fait le point avec le professeur émérite Emmanuel Derieux sur les mécanismes juridiques en jeu dans cette affaire. 

Affaire Legrand - Cohen : Protection de la vie privée, liberté d’expression et droit à l’information
Florence Piot/AdobeStock

 La diffusion, à des fins de dénonciation d’une attitude personnelle considérée comme partisane, de l’enregistrement clandestin de propos visant une personnalité politique – Rachida Dati -, qui auraient été tenus lors de la rencontre, dans un lieu public, entre deux journalistes – Thomas Legrand et Patrick Cohen, ce dernier ayant précédemment eu un « accrochage », avec la ministre, lors d’une émission de télévision – travaillant notamment au sein d’une entreprise du secteur public – Radio France-, sur laquelle pèse une obligation de « neutralité », et des représentants du Parti Socialiste, a entraîné, sur décision de la direction de ladite radio, la suspension, « à titre conservatoire », de l’un d’entre eux, auteur des propos en cause, afin, selon l’explication donnée, d’assurer auprès du public la confiance dans la qualité et l’impartialité du travail d’information accompli par l’ensemble de la rédaction de la station France Inter.

Les diverses réactions provoquées par cette diffusion et par la décision qui s’en est suivie conduisent à considérer la façon dont, en pareilles circonstances, peut être assurée la conciliation entre la protection de la vie privée des personnes et la garantie de la liberté d’expression et du droit du public à l’information.

Protection de la vie privée

 Issu d’une loi de juillet 1970 répondant à un besoin nouvellement ressenti du fait de l’évolution des techniques de communication et de l’impact de leur usage, l’article 9 du Code civil pose pour principe que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il ne comporte cependant pas davantage de précisions, ni sur le contenu de la « vie privée », ni sur la nature des atteintes susceptibles d’y être portées, ouvrant à la victime droit à réparation.

Introduit par la même loi de juillet 1970, l’article 226-1 du Code pénal, dans sa rédaction actuelle, réprime « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° en captant, enregistrant ou transmettant » – ce qui, comme en l’espèce, peut être accompli de manière indirecte et/ou par des personnes distinctes et toutes susceptibles d’en être tenues pour responsables – « sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ».

Le même article ajoute que, lorsque ces actes « ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». S’agissant ici d’un enregistrement clandestin, à l’insu des deux journalistes en cause, un tel consentement est exclu.

La version initiale de cet article visait le fait de capter ou d’enregistrer des « paroles prononcées dans un lieu privé » (comme en matière d’image). Les dispositions actuelles considèrent le fait de capter ou d’enregistrer « des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel », en quelque lieu (privé ou public, comme l’est un bar ou un restaurant) que ce soit.

Les éléments constitutifs de violation tant du Code civil que du Code pénal ouvrent, au moins théoriquement, aux journalistes dont le comportement, bien qu’à caractère professionnel, et les propos, relatifs à leurs opinions politiques supposées, au moins dans la situation particulière visée, ont été captés et transmis, la possibilité d’une action judiciaire à l’encontre des auteurs responsables de la divulgation… sans garantie de succès, le droit au respect de leur vie privée devant se concilier avec les droits concurrents de liberté d’expression et de droit à l’information.

 Garantie de la liberté d’expression

À la revendication du droit à la protection de la vie privée est fréquemment opposée – notamment pas les journalistes… lorsqu’ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme victimes d’une atteinte portée à ce droit – la liberté d’expression. Celle-ci constitue, en démocratie, une liberté fondamentale reconnue aux journalistes, comme à toute autre personne.

S’agissant de deux droits – protection de la vie privée et liberté d’expression – d’égale valeur, il appartient aux juges, en cas de litige, d’en assurer la conciliation et, selon la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales – Cour de cassation – et européenne – Cour européenne des droits de l’homme -, de retenir « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ».

Dans une situation telle que celle du cas d’espèce, la seule allégation d’une atteinte à la vie privée prévaudrait-elle, en justice, sur la garantie de la liberté d’expression ? Pour plus de chances de succès, n’y faudrait-il pas la contestation d’une atteinte à l’honneur ou à la considération (diffamation) des journalistes en cause ou, plus généralement, d’une quelconque faute… tout en sachant que la jurisprudence de la Cour de cassation, sinon de la Cour européenne des droits de l’homme, considère – de manière contestable parce que privant, par les particularités de procédure de la loi de 1881, les intéressés de leur droit d’accès à la justice et de la garantie de leurs droits – que « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par (ladite) loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’(actuel) article 1240 (ancien article 1382) du Code civil ».

Les mêmes juridictions, au nom de la garantie de la liberté d’expression et du droit à l’information, n’excluent, ni cependant n’autorisent pas toujours, le recours – professionnellement et déontologiquement bien discutable !- à des procédés d’enquête et de reportage clandestins, tels que les micros et les caméras cachés, qui, en certaines circonstances au moins et en raison des justifications avancées, échappe alors à la sanction.

 Garantie du droit à l’information

La garantie, complémentaire de celle de la liberté d’expression, du droit à l’information – dont, selon le Conseil constitutionnel, le public est « titulaire » ou « destinataire » –  pourrait, en pareille circonstance, être invoquée, par les différentes parties et, dans l’intérêt du public, par la direction des entreprises publiques employant les journalistes mis en cause et auxquels une faute professionnelle serait reprochée, et, selon le point de vue retenu, conduire à des solutions inverses.

Au-delà de leur liberté d’expression, les auteurs de la publication litigieuse pourraient se prévaloir du droit du public à l’information, s’agissant du comportement et des opinions exprimées ou supposées des journalistes visés, notamment du fait qu’ils exercent leur activité au sein d’une entreprise du secteur public les obligeant à une certaine neutralité.

C’est au nom tant de leur liberté d’expression, que du droit du public à l’information, que lesdits journalistes peuvent au moins justifier : leurs (nécessaires et habituelles) rencontres, de nature professionnelle et dans un lieu public – dont, ainsi, ils ne se cachent pas – avec des responsables politiques ; et, en leur qualité d’éditorialistes, le fait d’avoir et d’exprimer, au moins publiquement, des opinions politiques sinon partisanes, y compris dans le cadre d’une telle entreprise du secteur public de la radiodiffusion. Les exigences de neutralité et d’impartialité du service public n’y excluent pas l’expression de points de vue, mais obligent au respect du pluralisme.

C’est par référence à ces mêmes exigences que, dans le souci du respect des obligations de service public et de la satisfaction des droits du public, la direction de l’entreprise employant lesdits journalistes peut être amenée à apprécier leur comportement et leur prise de position supposée. Contrairement à ce qui est affirmé par certains, c’est bien moins le fait que cette entreprise et ses programmes sont « payés » par le public, que sa participation à une mission de service public qui doit guider et encadrer son action.

Protection de la vie privée, liberté d’expression et droit à l’information s’entrechoquent parfois et obligent, en ce cas comme en bien d’autres, au nom d’une bonne pratique professionnelle et sans qu’il soit toujours nécessaire d’en appeler aux juges, à en assurer une juste conciliation et à retenir « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Aux médias de service public et à leur personnel, s’agissant notamment des journalistes, s’imposent, de plus, des obligations de pluralisme, d’indépendance et de neutralité.

 

 

 

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