Blocus des lycéens : Le Conseil d’État saisi de l’interdiction des équipements de protection individuelle

Publié le 14/10/2026 à 20h06

La Ligue des droits humains et le Syndicat des avocats de France ont contesté en vain devant le TA de Montpellier un arrêté du 1er octobre de la préfète de l’Hérault interdisant les équipements de protection individuelle dans le cadre d’une manifestation non déclarée aux abords des établissements scolaires. Ils ont décidé de contester cette ordonnance devant le CE ce mercredi.

Grenade lacrymogène
An orange smoke grenade emits smoke on the asphalt street as police officers patrol a protest. The ground is littered with debris.

Le 1er octobre dernier, la préfète de l’Hérault décide, au vu des violences commises contre les forces de l’ordre ainsi que des dégradations de biens publics et privés, de prendre un arrêté interdisant le transport d’équipements individuels de protection (masques, lunettes, casques, genouillères et coudières), lors des manifestations non autorisées, à proximité d’établissements scolaires dans plusieurs villes du département. Motifs ? Ces équipements mettent en échec les techniques de maintien de l’ordre (notamment l’usage des lacrymogènes), facilitent l’anonymat (masque, casque), voire traduisent la volonté d’en découdre avec les forces de l’ordre (coudières, genouillères). La Ligue des droits humains (LDH) et le SAF ont décidé de contester la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier. En vain, celui-ci a jugé, dans une ordonnance du 6 octobre, que le préfet est compétent pour prendre ce type de décision, que l’arrêté, en « édictant une interdiction du port et du transport d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public » n’est pas disproportionné et qu’il ne porte pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le Conseil d’État s’est déjà prononcé le 9 octobre

Les requérants ont donc décidé de se tourner vers le Conseil d’État. L’affaire a été plaidée ce mercredi à 15 heures. Beaucoup de préfets ont pris des arrêtés similaires. Et justement le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de se prononcer le 9 octobre dernier (n° 520384), sur recours de Vigie Liberté (également intervenant volontaire à cette instance).

Cette association contestait l’arrêté du préfet de police qui avait interdit le port d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public dans un rayon de 100 mères autour des lycées et des établissements d’enseignement supérieur à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, le jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre 2026. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours et le Conseil d’État dans son ordonnance du 9 octobre a jugé que « contrairement à ce qui est soutenu, une telle mesure (l’interdiction du port d’équipements de sécurité, N.D.L.R.), par elle-même, ne porte pas atteinte à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d’aller et venir ».

Toute la difficulté pour les requérants consiste donc à essayer d’obtenir une décision différente dans leur dossier. Concernant l’arrêté du préfet de l’Hérault, ils font observer à l’audience qu’il n’est pas limité dans le temps, contrairement à celui du préfet de police de Paris, et que son objet géographique est beaucoup plus large puisqu’il vise tous les établissements scolaires des principales villes du département.

« Des enfants sont blessés parce qu’on les prive de protection »

Mais la question de fond porte surtout sur les conséquences en termes de liberté de manifester de cette interdiction de transporter et porter des équipements de sécurité. « On a besoin de ce type de mesure, car venir avec des équipements de protection, ça signifie qu’on n’a pas de bonnes intentions, explique le représentant du ministère de l’Intérieur. Dans le meilleur des cas, c’est pour se soustraire aux moyens de dispersion d’un attroupement. Au pire, pour s’en prendre aux forces de l’ordre ». Me Sophie Mazas, avocate au Barreau de Montpellier, pour la LDH, ne voit pas du tout la situation sous le même angle : « beaucoup de saisies sont réalisées, explique-t-elle et donc des enfants sont blessés parce qu’on les prive de protection. Cela a aussi pour effet de dissuader les parents de laisser leurs enfants exercer une liberté fondamentale ». Les requérants dénoncent le postulat de l’arrêté selon lequel un jeune qui s’équipe viendrait nécessairement pour en découdre avec les forces de l’ordre. Les violences sont incontestables, expliquent-ils, mais elles sont aussi subies pas des lycéens qui veulent manifester. Me Paul Mathonnet, avocat aux conseils, pour le SAF, souligne quant à lui qu’on « ne peut pas avoir une doctrine de maintien de l’ordre qui pousse au contact avec un impératif de judiciarisation, et ignorer le besoin des manifestants de se protéger ». Cette nouvelle doctrine du maintien de l’ordre engendre une nouvelle nécessité pour les manifestants, celle de porter des équipements de protection en cas de violences. Dès lors, les interdire porte atteinte à la liberté de manifester. Ce d’autant plus que cela engendre des fouilles de sacs qui ont, elles-mêmes, un effet dissuasif.

C’est faux de dire que cette interdiction porte atteinte à la liberté de manifestation, rétorque le représentant du ministère, « on n’a pas besoin de ces équipements, s’il y a du grabuge, on s’en va ». Quant au fait que l’interdiction n’est pas limitée dans le temps, c’est exact, convient-il, mais le mouvement s’inscrit dans la durée, cela n’aurait pas de sens d’imposer un fractionnement des arrêtés. Il souligne par ailleurs que, selon le renseignement, il y a un risque d’aggravation de la situation cette semaine.

La juge, Laurence Helmlinger, a indiqué qu’elle rendrait sa décision « dans les meilleurs délais possibles ».

 

 

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